Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 mai 2021, n° 20/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 février 2020, N° 16/03790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01944 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5KA Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 11 février 2020
RG : 16/03790
ch n°4
X
C
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Mai 2021
APPELANTS :
M. A X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
Mme B C épouse X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
INTIMÉE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), ayant son siège social sise
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon offre acceptée le 17 février 2012, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d’épargne ou la banque) a consenti à M. A X et Mme B C épouse X, un prêt immobilier d’un montant de 329 077,16 euros remboursable en une phase éventuelle de préfinancement d’une durée maximale de 36 mois et une phase d’amortissement de 300 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 4,50%, le TEG stipulé étant de 5,32%, prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison située à Saint-Romain au Mont d’or (Rhône) et des travaux en vue d’y établir leur résidence principale.
Par courrier de leur conseil du 18 février 2016, M. et Mme X se sont rapprochés de la banque pour dénoncer 'que le TEG a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et que de ce fait le taux se révèle erroné’ en se référant à un rapport établi le 2 février 2016 par Mme Z, expert près la
cour d’appel d’Angers, et en lui indiquant qu’ils n’étaient pas opposés à un règlement amiable du différend.
Par courrier du 26 février 2016, la banque leur a répondu que le calcul des intérêts conventionnels fait sur la base d’une année divisée en douze périodes mensuelles, ce qui équivaut à une année civile normalisée, est conforme à la réglementation et à la jurisprudence, et ne leur porte aucun préjudice de sorte qu’elle ne peut pas faire droit à leur requête.
Par acte d’huissier du 23 mars 2016, M. et Mme X ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt du 17 janvier 2012 et condamner la banque à leur rembourser la somme de 45 628,56 euros au titre des intérêts indûment perçus selon décompte arrêté au 2 février 2016.
Parallèlement, après mises en demeure du 19 septembre 2017, la banque a, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 26 octobre 2017, prononcé la déchéance du terme et mis M. et Mme X en demeure de payer sous quinze jours la somme totale de 326 307,55 euros au titre du capital restant dû, de l’arriéré et de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. et Mme X recevables en leur action ;
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné solidairement M. et Mme X solidairement à payer à la Caisse d’épargne la somme de 20 941,31 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
— condamné M. et Mme X in solidum à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 mars 2020, M. et Mme X ont relevé appel des dispositions du jugement les ayant :
— déboutés de leurs demandes relatives à la nullité de la stipulation d’intérêts pour le prêt en date du 17 janvier 2012, .
— condamnés au paiement d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 20 941,31 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 18 août 2020, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles L 111-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1907 du code civil, de :
— dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2020,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts pour le prêt en date du 17 janvier 2012 d’un montant de 329 077,16 euros,
— ordonner à la Caisse d’Epargne de produire un tableau d’amortissement régulier en appliquant le taux d’intérêt légal,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes à leur rembourser les sommes indûment perçues au titre des intérêts, soit la somme de 65 346,52 euros selon décompte arrêté au 27 décembre 2017,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne Jaloustre, Avocat.
Au terme de conclusions notifiées le 10 juin 2020, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
A titre principal
Vu les articles 1134, 1346-3, 1346-4, 1907 al 2 du code civil, et L. 313-1et R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
* condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 20 941,31 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée
* condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l ' a r t i c l e 7 0 0 a i n s i q u ' a u x e n t i e r s d é p e n s d i s t r a i t s a u p r o f i t d e l a S C P Grafmeyer-Baudrier-Alléaume-Joussemet, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Et y ajoutant
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer les sommes de :
* 20 941,31 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l e s c o n d a m n e r é g a l e m e n t a u x e n t i e r s d é p e n s d i s t r a i t s a u p r o f i t d e l a S C P Grafmeyer-Baudrier-Alléaume-Joussemet, Avocat, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134, 1346-3, 1346-4, 1907 al 2 du code civil, et L. 313-1, R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer les sommes de :
* 20 941,31 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 6 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alléaume-Joussemet, Avocat, sur son affirmation de droit.
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1134, 1346-3, 1346-4, du code civil et L. 312-33 du code de la consommation,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 20 941,31 euros 'au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée',
— dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— à défaut limiter la déchéance du droit aux intérêts à 1.00 euro,
— ordonner la compensation entre lesdites sommes.
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs autres prétentions à son encontre.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. et Mme X soutiennent que bien qu’il résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que le 'taux’ de l’intérêt conventionnel doit comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile, la banque a 'calculé les intérêts’ de leur prêt sur la base de 360 jours. Ils en déduisent que la stipulation d’intérêts conventionnels est nulle.
Comme le souligne la banque, le taux de l’intérêt conventionnel qui en application de l’article 1907 du code civil doit être fixé par écrit, ne résulte pas d’un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu’il ne peut pas, en lui-même, être inexact.
De plus, la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l’offre de prêt exigé à l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016.
Or, il est constant que M. et Mme X communiquent une offre de prêt devenue, à la suite de son acceptation, un contrat de prêt, de sorte que l’erreur alléguée figurant dans cette offre de prêt, à la supposer établie, ne peut pas entraîner la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel.
Quoiqu’il en soit, pour que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l’emprunteur doit démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours, mais également que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce.
L’offre de prêt litigieuse stipule que :
' Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant de sommes débloquées, au taux indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un
trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la référence à l’année bancaire de 360 jours n’est pas, à elle seule, de nature à 'induire une irrégularité dans l’offre de prêt immobilier'.
S’agissant des échéances pleines, à savoir l’essentiel des échéances, le calcul des intérêts sur la base de mois comptés pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an revient en effet arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d’une année civile rapportée au mois normalisé (30,416666/365) ou sur la base de 1/12.
Ainsi s’agissant par exemple de l’échéance du 10 mars 2013, les résultats sont les suivants :
— calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 jours :
327 804,77 X 4,50% X 30/360 =1 229,27
— calcul par mois normalisé :
327 804,77 x 4,50% x 30,41666/365 = 1 229,27
— calcul par un douzième d’année :
327 804,77 x 4,50% /12 = 1 229,27.
M. et Mme X le reconnaissent d’ailleurs à demi mot.
Il est constant que la période de préfinancement comporte des échéances brisées pour lesquelles le calcul des intérêts sur la base de mois comptés pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an peut être défavorable lorsque le nombre de jours pris en compte est inférieur à 30.
M. et Mme X ne proposent aucun calcul du surcoût dans leurs écritures. Ils contestent le principe de l’exigence d’un surcoût d’un montant supérieur à la décimale dont ils soutiennent qu’il fait l’objet d’une question préjudicielle en vue d’une exigence d’un surcoût supérieur 'à 0, 01%, ce qui est le cas dans le présent dossier des époux X'.
Ils se prévalent d’un 'rapport d’expertise amiable’ rédigé par Mme Z qui n’a procédé à aucun calcul pour déterminer le surcoût d’intérêts sur les périodes brisées mais qui a recalculé le TEG sur la base de trois hypothèses, à 5,27%, 5,32% et 5,33%.
L’offre acceptée mentionne un TEG de 5,32%.
Ainsi, à supposer même qu’il soit avéré que le calcul des intérêts concernant les échéances brisées aient été défavorable aux emprunteurs, il n’est pas démontré ni même allégué que le surcoût en résultant affecte le TEG stipulé au contrat d’un écart supérieur ou égal à la décimale.
En cause d’appel, M. et Mme X soutiennent que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût clandestin qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, tombe sous le coup de la prohibition des clauses abusives et doit être
réputée non écrite.
Toutefois, à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n’est pas démontré qu’elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes.
Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée
L’article 19 des conditions générales du contrat de prêt prévoit qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la déchéance du terme, les emprunteurs devront payer au prêteur 'une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.'
Dans ses lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, en date du 26 octobre 2017, notifiant à M. et Mme X la déchéance du terme, la banque leur indiquait qu’ils restaient redevables d’un arriéré de 6 204,59 euros, d’un capital restant dû de 299 161,55 euros et de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 20 941,31 euros, soit au total : 326 307,55 euros.
Ces montants ne sont pas contestés.
Selon quittance subrogative du 20 décembre 2017, la Caisse d’épargne a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 305 366,24 euros au titre du remboursement du prêt.
La caution n’a pas réglé l’indemnité d’exigibilité anticipée. Elle ne peut donc pas être subrogée dans les droits de la banque concernant cette indemnité.
M. et Mme X se prévalent de la clause figurant au paragraphe intitulé 'Clauses particulières’ prévoyant une 'Exonération totale d’indemnité de remboursement anticipé après 5 années sauf en cas de rachat par la concurrence', pour soutenir que le prêt ayant été 'remboursé’ plus de cinq ans après la conclusion du contrat, aucune indemnité d’exigibilité n’est due. Ce faisant, ils confondent à tort l’indemnité de remboursement anticipé et l’indemnité d’exigibilité anticipée. N’ayant pas remboursé leur prêt par anticipation ils ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exonération réservée à la seule indemnité de remboursement anticipé.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la Caisse d’épargne le somme de 20 941,31 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Il sera rajouté que cette condamnation porte intérêts au taux légal non pas à compter du 26 octobre 2017, date des lettres recommandées dont la banque ne communique pas les avis de réception, mais, de droit, à compter du 11 février 2020, date du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. A X et Mme B C épouse X à payer,
solidairement, à la Caisse d’épargne la somme de 20 941,31 euros porte intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;
Condamne solidairement M. A X et Mme B C épouse X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. A X et Mme B C épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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