Infirmation 18 mai 2017
Confirmation 19 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2017, n° 16/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 19 octobre 2016, N° 16/01498 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
18/05/2017
ARRÊT N° 379/2017
N° RG: 16/05354
XXX
Décision déférée du 19 Octobre 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/01498)
M. X
D-E Y
C/
XXX
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur D-E Y
40, Avenue D Jaurès
XXX
Représenté par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME XXX
représentée par Monsieur le Maire en exercice
Hôtel de Ville – Place Z Pic
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
En 1994 M. Y a acquis à Cintegabelle un ancien moulin hydraulique installé en dérivation de l’Hers Vif auquel est rattaché un droit d’eau suivant arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 pour lequel il bénéficie à la charge de la commune, en sa qualité de propriétaire depuis octobre 1974 du canal d’amenée et de fuite du moulin et des vannages d’entrée du canal, d’une obligation d’entretien des canaux et des vannes desservant le moulin.
Par jugement du 29 mai 2008 assorti de l’exécution provisoire le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Toulouse a, à la demande de l’acquéreur,
— imposé à la commune de faire procéder, aux travaux d’entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement et notamment de faire curer les canaux d’amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d’eau hors service
— dit que passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision, l’obligation de la commune sera assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard dont il s’est réservé la liquidation
— dit que ce délai ne saurait être suspendu pour d’autres causes que celle de l’instruction, par l’autorité administrative, d’une demande d’autorisation de travaux en relation exclusive avec les travaux ordonnés dans le cadre de la présente instance
— dit que la commune n’est pas fondée à faire obstacle au droit de passage dont M. Y dispose sur le pont franchissant le canal d’amenée et le chemin longeant la rive gauche de ce canal
— dit que la commune doit en conséquence lever tout obstacle au droit de passage de M. Y, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision
— dit que la commune doit payer à M. Y les sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la commune doit supporter les dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2015, partiellement confirmatif d’un jugement du 25 septembre 2014, la cour d’appel a liquidé l’astreinte à la somme de 100.000 € pour la période du 4 janvier 2009 au 25 novembre 2014, a condamné la commune au paiement de cette somme et a fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt.
Alors que les travaux étaient en cours, dont la remise à neuf de deux vannes sur trois, M. Y a mis en demeure le 31 août 2015 la commune de lui céder la propriété des canaux du moulin ; des pourparlers se sont poursuivis, un accord a été trouvé sur la chose et sur le prix, un projet d’acte a été adressé aux parties mais n’a toujours pas abouti, la vente du canal ne s’étant pas concrétisée à ce jour.
Par acte du 16 septembre 2015 la commune a fait assigner M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir supprimer l’astreinte.
Par jugement du 16 décembre 2015 confirmé par arrêt du 4 mai 2016 cette juridiction a liquidé l’astreinte comme une astreinte provisoire au visa de l’article L 132-2 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 27.900 € pour la période du 26 novembre 2014 au 3 novembre 2015, condamné la commune à payer cette somme et réservé la liquidation pour la période postérieure.
Parallèlement, par acte du mois de septembre 2015 M. Y a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation du préjudice d’exploitation de la centrale hydraulique qu’il projetait sur le site du moulin chiffré à 630.000 € et la Sarl Herpel est intervenue volontairement à cette instance, toujours en cours.
Par acte du 20 avril 2016 M. Y a fait assigner la commune devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en liquidation de l’astreinte définitive pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 au motif qu’elle n’avait pas exécuté la totalité des travaux qui lui incombaient, les canaux n’étant pas curés et les berges n’étant pas reprofilées.
Par jugement du 19 octobre 2016 cette juridiction a
— enjoint à la commune de payer à M. Y la somme de 27.600 € au titre de la liquidation du solde de l’astreinte définitive fixée par l’arrêt du 14 janvier 2015 confirmatif du jugement du 25 septembre 2014
— dit que la liquidation de cette astreinte épuise l’astreinte définitive fixée par le jugement du 25 septembre 2014 confirmé par l’arrêt du 14 janvier 2015
— constaté que l’obligation de la commune subsistait mais sans être assortie d’aucune astreinte tant que n’intervient pas une nouvelle décision pour en prescrire une
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – condamné la commune aux dépens
Par acte du 3 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2017 de
Vu l’article R 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— constater que le jugement méconnaît les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse du 14 janvier 2015 tant en ce qui concerne la durée de l’astreinte définitive prononcée qu’en ce qui concerne la prétendue échéance de cette astreinte au 3 février 2016,
— constater que l’astreinte définitive prononcée le 14 janvier 2015 court toujours et qu’il est donc inutile qu’une nouvelle décision de justice intervienne pour prescrire une nouvelle astreinte,
— constater qu’aux termes, tant de son titre de propriété des 17 et 18 octobre 1974 que de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 mars 2007 et enfin du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008, la commune est tenue de procéder au curage des canaux, au reprofilage des berges et à la remise en état des vannes de prise d’eau du canal et d’assurer leur maintien en parfait état,
— constater qu’à ce jour, 9 ans après la mise en demeure administrative qui lui a été adressée en 2007, plus de 8 ans après le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse de 2008, et une fois le nouveau délai accordé en janvier 2015 par la cour d’appel de Toulouse arrivé à échéance au 3 août 2015, la commune n’a toujours pas exécuté la totalité des travaux qui lui incombent, les canaux notamment n’étant pas curés, et les berges pas correctement reprofilées,
— confirmer le jugement en ce qu’il y est souligné que la commune doit prouver qu’elle a exécuté les travaux litigieux, ce qu’elle ne fait pas,
— l’infirmer pour le surplus,
— liquider l’astreinte définitive sur la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016, date du dernier constat d’huissier réalisé sur les lieux, à la somme de 45.900 €
— condamner la commune au paiement de cette somme et confirmer que l’astreinte présentera un caractère définitif jusqu’à parfaite exécution des travaux prescrits et a minima pour une nouvelle période de 36 mois,
— ordonner, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, la délivrance par la commune des relevés de profils en travers après travaux sur le canal et, d’autre part, du relevé et coupe sur amont et aval du pont et du moulin, comme mentionnés dans la note d’honoraires du cabinet XMGE
— condamner la commune à faire constater, à ses frais exclusifs, la complète exécution des travaux de remise en état par huissier de justice et géomètre expert, dont l’intervention coordonnée pourra être sollicitée par l’une ou l’autre des parties une fois les travaux achevés,
— rejeter les demandes formulées par la commune,
— condamner la commune au versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont frais d’huissier, de géomètre-expert et de bureau d’études, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dès l’origine son projet était double : remettre en état les bâtiments du moulin afin d’y aménager des logements et équiper le moulin d’une petite centrale hydroélectrique afin de produire de l’électricité et de la vendre sur le réseau local.
Il précise au sujet de son projet de centrale qu’il dispose
— d’une autorisation administrative d’usage des eaux de l’Hers Vif délivrée par arrêté du préfet de la Haute Garonne du 26 novembre 1812, pour une puissance autorisée de 150 kW et s’est vu accorder le 5 décembre 2005 par ce même préfet une augmentation de puissance de 20 % la portant à 180 KW bruts, les débits de la rivière permettant même d’envisager la production d’une puissance d’environ 400 KW (sous réserve d’obtention à cette fin d’une autorisation administrative pour augmentation de puissance)
— d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat CODOA délivré par la DREAL de Midi Pyrénées le 20 décembre 2006 autorisant l’exploitation de l’installation hydroélectrique et la conclusion d’un contrat de vente de l’électricité produite à EDF
— d’un permis de construire délivré par arrêté du préfet de la Haute Garonne le 16 octobre 2007 autorisant le réaménagement d’une partie du bâtiment du moulin en centrale hydroélectrique
— d’un financement bancaire accordé par la société bordelaise Groupe CIC le 6 mai 2008 et garanti par le Groupe Osea le 17 avril 2008
— d’un devis complet d’installation émis par la société Hydrolink en 2004.
Il souligne que toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet hydroélectrique qui n’était nullement secondaire par rapport au projet immobilier parallèle ayant été accomplies, il espérait pouvoir le mettre en oeuvre dans le courant de l’année 2008 et commencer l’exploitation au début de l’année 2009, ce qui aurait permis de générer des recettes de l’ordre de 90.000 € HT en moyenne par an de 2009 à ce jour de sorte qu’il serait aujourd’hui amorti.
Il indique qu’il se heurte depuis près de 10 ans à l’état déplorable des vannages de prise d’eau sur l’Hers Vif et au très mauvais état des canaux (d’amenée et de fuite) ainsi que des berges des canaux, ouvrages propriété de la commune, qui empêchent la dérivation dans de bonnes conditions des eaux nécessaires au fonctionnement de la centrale hydroélectrique puisque les effondrements de berges, d’arbres, de chemin de rive, sont intervenus contribuant à combler les canaux et à y restreindre la bonne circulation des eaux et que les vannes de prise d’eaux ne sont plus manoeuvrables pour être détruites ou totalement hors service jusque très récemment, comme en attestent plusieurs constats d’huissier du 27 janvier 2004, 25 février 2005, 6 juin 2006.
Il précise qu’en sa qualité de propriétaire de ces ouvrages, la commune doit en assurer le parfait entretien, obligation qu’elle a totalement négligé et à l’exécution de laquelle elle s’est constamment refusée alors qu’elle lui est imposée en application à la fois d’une servitude instituée en 1974 (lors de la division de la propriété initiale entre le moulin et la propriété des ouvrages nécessaires à l’utilisation de l’énergie hydraulique) et des dispositions de l’article 1134 du code civil alors en vigueur (devenu 1103 du code civil), ce qui explique l’état actuel déplorable des ouvrages.
Il ajoute que la commune s’est également opposée de toutes les manières envisageables à la réalisation du projet hydroélectrique et a usé de tous les procédés dilatoires afin de restreindre encore le droit d’usage des vannages et canaux dont il dispose et n’a donné aucune suite à la mise en demeure délivrée par le préfet de la Haute Garonne par arrêté du 23 mars 2007 de remettre en état les vannages de prise d’eau et canaux du moulin.
Il soutient que malgré les obligations mises à sa charge par le jugement du 29 mai 2008 la commune a persisté dans son refus d’exécuter son obligation d’entretien et de remise en état, qu’au 4 janvier 2009, date d’expiration du délai de six mois qui lui était judiciairement imparti, elle n’avait ni engagé les études préparatoires à la réalisation des travaux de curage des canaux et de remise en état des vannages, ni déposé un quelconque dossier de demande d’autorisation administrative à cette fin, ni réalisé les travaux correspondants et a attendu le 29 janvier 2009 pour mandater un bureau d’études Safège qui a établi un devis le 5 mars 2009. Il fait remarquer que, malgré sa proposition de rachat pour un euro en contrepartie de la renonciation à toute demande de liquidation des astreintes et dommages et intérêts pour perte d’exploitation, aucune suite n’a été concrètement réalisée : absence de curage des canaux, de remplacement des vannages, de vente…
Il précise que si la commune a bien réalisé au cours de l’été 2015 quelques travaux de nettoyage de la végétation des berges du canal et fait remplacer 2 des 3 vannes de prise d’eau, aucun curage ni aucun reprofilage des berges du canal n’a été réalisé et il subsistait encore, à la même date, une vanne de prise d’eau hors d’usage, raison pour laquelle l’astreinte a été judiciairement liquidée sur la période du 6 août 2015 au 3 novembre 2015 et réservée pour la période ultérieure.
Il indique que le 4 avril 2016 un nouveau constat a été dressé sur les lieux par huissier de justice mettant en évidence qu’à cette date les travaux incombant à la commune n’étaient toujours pas réalisés de manière complète, ce qui l’a conduit à saisir le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte sur la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016.
Il fait grief au premier juge d’avoir dans sa décision du 19 octobre 2016 commis une erreur d’analyse tant en ce qui concerne la durée de six mois prétendument fixée pour le jeu de l’astreinte définitive que pour sa prétendue extinction au mois de février 2016.
Il rappelle que l’arrêt du 14 janvier 2015 a prononcé une astreinte définitive qui, en vertu de l’article L 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être modifiée lors de sa liquidation et a dit qu’elle continuerait de courir jusqu’à la fin des travaux de sorte qu’une durée a bien été fixée à cette astreinte conformément aux prescriptions de l’article L 131-2
du même code et n’a nullement été limitée à six mois, ce délai étant le délai supplémentaire accordé pour exécuter ses obligations à l’issue duquel l’astreinte définitive devait reprendre à raison de 300 € par jour de retard.
Il prétend que les obligations de la commune au titre de l’entretien du canal et des vannages sont triplement incontestables au plan contractuel, au plan administratif, au plan judiciaire, qu’il n’existe aucun doute sur la nature exacte des travaux à entreprendre qui consistent dans la remise des canaux, berges et vannages dans leur état d’origine, ce qui a notamment été confirmé par le jugement du 29 mai 2008 et la lettre du préfet de la Haute Garonne du 25 juin 2013 qui précise que 'ce sont les caractéristiques de l’arrêté du 26 novembre 1812 qu’il convient de retenir pour répondre aux obligations de l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974".
Il ajoute que le débit nécessaire au fonctionnement de la centrale hydro-électique qu’il est autorisé à faire fonctionner dans le moulin est très clairement connu, de même qu’est identifiée la nécessité de reprofiler les berges et de curer l’ensemble du canal puisque par lette du 15 mai 2013 le préfet de la Haute Garonne a précisé que la valeur de débit qu’il était autorisé à dériver dans le canal pour alimenter le moulin est de 3,73 m3/s, que par lettre du 16 mai 2013 le bureau d’études Jacquel et Chatillon a confirmé que pour fonctionner convenablement avec ce débit l’installation hydroélectrique devra pouvoir utiliser un canal d’amenée disposant d’une section variant entre 9,325 m2 et 12,43 m2 c’est-à-dire la section originelle du canal, telle que règlementée par l’arrêté d’autorisation du 26 novembre 1812.
Il affirme qu’en dépit des interventions réalisées au cours du premier semestre 2015, la commune continue à méconnaître ses obligations contractuelles, administratives et judiciaires puisqu’au vu des constats d’huissier du 4 avril 2016 les canaux sont encore encombrés de sédiments, les berges sont pour certaines effondrées, le canal réduit à une largeur minimale pour le passage des eaux et en déduit que la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 est pleinement justifiée.
Il souligne que le remplacement des 3 vannages de prise d’eau n’a été exécuté qu’avec beaucoup de retard suivant constat d’huissier du 25 mars 2016.
Il fait valoir que si la commune soutient avoir réalisé un certain nombre de travaux de reprofilage des berges et de curage des canaux au mois de mai 2016, ces derniers n’étaient pas entamés à la date du 4 avril 2016 et, en tout état de cause, ne satisfont toujours pas aux obligations lui incombant, les constats produits ne permettant pas d’établir que les caractéristiques d’origine des ouvrages visés par l’arrêté préfectoral de 1812 auraient été rétablies sur toute leur longueur alors que celui dressé à son initiative le 21 juin 2016 permet, au contraire, de vérifier leur non conformité.
Il exige l’octroi d’une somme de 45.900 € représentant la liquidation de l’astreinte sur les 153 jours de la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 à raison de 300 € par jour et demande la confirmation de ce que l’astreinte définitive continue à courir jusqu’à complète exécution des travaux incombant à la commune et a minima pour une nouvelle période de 36 mois.
La commune sollicite dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2017 de
— confirmer le jugement par substitution de motifs
A titre subsidiaire, si la cour devait l’estimer utile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
— constater que M. Y ne s’oppose pas à sa demande visant au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire
— ordonner avant dire droit et, si besoin, à ses frais avancés une mesure d’expertise avec pour mission de dire si les travaux exécutés (curage et reprofilage) sont conformes aux prescriptions du jugement du 29 mai 2008
En toute hypothèse,
— constater qu’elle verse aux débats les relevés mentionnés dans la note d’honoraires du cabinet XMGE, demandés par M. Y
— débouter M. Y de toutes ses demandes
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Elle affirme concernant son obligation avoir réalisé la totalité des travaux mis à sa charge par le jugement du 29 mai 2008.
Elle indique avoir procédé au remplacement de la troisième vanne après avoir fait enlever du 23 au 27 novembre 2015 les embâcles présents en amont sur la rivière Hers Vif qui interdisait jusqu’alors toute intervention sans risque ; elle précise avoir, suivant courrier du 18 janvier 2016 signifié par acte d’huissier du 20 janvier 2016, informé M. Y de ce qu’elle tenait à sa disposition le double des clés des cadenas mis en place par mesure de sécurité sur les mécanismes des vannes pour éviter toute manipulation de la part de personnes non autorisées mais s’être heurtée au refus de l’intéressé qui lui a fait 'interdiction formelle de manipuler ces vannages’ ; elle souligne à cet égard qu’un constat d’huissier du 3 février 2016 démontre que le moulin et ses ouvrages sont dans un état de ruine très avancée et ne peut pas recevoir physiquement l’eau ; elle en conclut qu’elle a fait réaliser sous astreinte d’important travaux sur les vannages et le canal pour un montant de plus de 150.000 €, études techniques et constats compris, à la demande de M. Y et sous astreinte pour rien du tout, à aucune fin et usage puisqu’aujourd’hui le moulin est dépourvu d’équipement et il n’existe aucun autre ouvrage susceptible de fonctionner et d’utiliser la force motrice de l’eau.
Elle expose avoir fait également réaliser les travaux de curage des canaux et le reprofilage des berges suivant procès-verbal de constat du 9 mai 2016 de démarrage des travaux, du 13 mai 2016 en cours de chantier et du 20 mai 2016 de fin de chantier dont les mentions attestent qu’il répond aux obligations prévues par l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 en respect des dimensions visées dans l’arrêté de 1812.
Elle souligne que le jugement de 2008 n’a pas fixé les caractéristiques techniques qui s’imposeraient à la commune dans le cadre de son obligation d’entretien des canaux et vannages tel que prévu dans l’acte notarié de 1974 qui fait la loi des parties, de sorte que la cour ne peut dire et juger que les travaux exécutés ne sont pas conformes, ce qui reviendrait à ajouter au dispositif de cette décision et qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Elle fait valoir qu’après tous les travaux réalisés plus rien ne fait obstacle à l’écoulement de l’eau dans le canal, ce qui correspond à sa seule obligation de droit privé de faire 'tous travaux d’entretien des canaux et vannages de façon ce qu’en toutes saisons, et en toutes circonstances l’écoulement de eaux puisse être assuré normalement', ce qui est aujourd’hui le cas.
Elle demande à la cour de dire qu’elle justifie de la bonne fin des travaux et qu’en conséquence plus aucune astreinte définitive ne court, la mesure d’exécution des travaux de remise en état du canal ordonnée ayant été exécutée et conclut donc au débouté de M. Y de sa demande tendant à ce que l’astreinte définitive soit maintenue pur une nouvelle période de 36 mois.
Elle fait remarquer à propos de la liquidation de l’astreinte qu’en vertu de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle rappelle que la cour a précédemment considéré dans son arrêt du 14 janvier 2015 qu’elle avait rencontré des difficultés d’exécution du jugement au vu des circonstances tenant aux pourparlers qui n’avaient pas abouti et lui avait accordé un nouveau délai de six mois pour y procéder, que dans l’intervalle elle avait offert par courrier du 31 août 2015 de reprendre les négociations menées de 2009 à 2012 sur la cession du canal, qu’elle a reçu un courrier de mise en demeure de proposer des dates susceptibles de convenir aux parties pour la fixation d’un rendez vous de signature, qu’elle a alors adressé le 1er septembre 2015 à France Domaine son avis sur l’estimation détaillée des parcelles objet de la vente, obligatoire pour la signature de l’acte authentique, qu’elle a dès le 7 septembre 2015 fait part de son accord à la cession demandée en rappelant son caractère transactionnel par abandon des droits à l’exécution du jugement du 29 mai 2008, qu’elle a adressé les dates de signature proposées par le notaire pour la fin octobre 2015, délai imposé par la réponse de France Domaine et la réactualisation des pièces nécessaires à la rédaction de l’acte, qu’elle n’a pas reçu de réponse, qu’elle a alors demandé au notaire par lettre du 15 octobre 2015 de 'considérant la volonté de la commune qu’il soit procédé à la vente, je vous serai obligé de bien vouloir finaliser et me transmettre dans les meilleurs délais le projet d’acte afin de permettre de fixer une date de signature qui sera imposée aux parties'
Elle estime n’être pas responsable de l’échec de la vente, contrairement à ce qu’a retenu la cour dans son arrêt du 4 mai 2016, qu’en toute hypothèse elle a continué à s’exécuter sur ses obligations de novembre 2015 à avril 2016 en remplaçant la 3e vanne et en procédant en suivant au curage du canal et au reprofilage des berges suivant constat du 27 mai 2016, que dans ce contexte le projet d’acte de vente a été adressé le 20 septembre 2016 par son notaire à celui de M. Y pour observations conformément à la demande de ce dernier en vue de permettre enfin sa signature par les parties.
Elle souligne sa bonne foi, ayant été confrontée dans le cadre de l’exécution du jugement de 2008 à d’importantes difficultés à la fois juridiques (incertitude sur le contenu de ses obligations découlant de l’acte de vente de 1974, sur le statut juridique des ouvrages concernés, sur la nature des autorisations requises pour s’exécuter, sur le contenu du droit d’eau), technique (incertitude quant à la nature et l’ampleur des travaux à réaliser en respect du droit d’eau, du code de l’environnement et du droit des riverains), financière (incertitude quant au coût des travaux à supporter par le budget communal déjà grevé par la charge de l’astreinte journalière de 300 € depuis 2008 avec les frais de justice), environnementale (incertitude quant à la compatibilité des travaux à réaliser exigés par le jugement de 2008 avec le code de l’environnement et la loi sur l’eau) alors qu’elle a hérité depuis 1974 d’une situation aberrante qui l’oblige à l’égard du propriétaire du moulin et qui consiste dans la séparation de la propriété entre ledit moulin et les ouvrages d’amenée et de fuite avec un obligation perpétuelle d’entretien, qu’elle s’est ainsi retrouvée seule et dépourvue avec une absence totale d’expertise dans le domaine des cours d’eau et des ouvrages d’art.
Elle explique que, face à la charge financière de travaux estimés entre 251.831 € HT et 745.163 € HT, elle a émis un avis favorable à la proposition d’achat de M. Y pour l’euro symbolique en contrepartie de la libération de la commune de toute indemnisation, frais de procédure et astreinte et de son engagement de ne pas s’opposer à son dernier projet immobilier (aménagement d’appartements au premier étage du moulin).
Elle rappelle qu’elle a déjà réglé à M. Y sur les deniers publics au titre de l’astreinte prononcée en 2008 des sommes très élevées et que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, sa seule raison d’être étant de contraindre à l’exécution d’une obligation.
Elle sollicite, pour ces motifs, que sur la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 l’astreinte soit liquidée comme une astreinte provisoire et que son montant ne soit pas arrêté au montant mathématique mais arrêtée à la somme de 27.600 € dès lors qu’elle s’est exécutée en totalité.
Elle s’oppose à toute nouvelle astreinte au motif qu’il n’appartient pas à M. Y de se prononcer sur la conformité des travaux sur le plan des prescriptions techniques, qu’elle a confié à un géomètre expert la mission d’établir le relevé des profils en travers et en long en présence des parties et de la DDT31 mais se heurte au refus de M. Y qui estime qu’elle lui doit un canal d’amenée disposant d’une section variant de 9,325 m² et 12,43 m²,
une largeur de fond entre 6,22 m et 8,29 m et une hauteur d’eau moyenne de 1,5 selon le bureau d’étude Z et Chatillon qu’il a mandaté au motif que le préfet aurait indiqué dans une lettre que la valeur de débit d’eau qu’il est autorisé à dériver dans le canal pour alimenter le moulin est de 3,73 m3/s alors que l’arrêté du 26 novembre 1812 impose en son article 4 une largeur de 4 mètres dans le fond et en son article 7 une hauteur maximale de 1 m au-dessus du fond du canal et que s’il est autorisé au plan administratif à utiliser un débit d’eau, cela ne veut pas dire qu’elle soit liée et tenue par cette autorisation administrative qui n’entre pas dans le champ contractuel, strictement limité à l’acte notarié de 1974 et à l’arrêté de 1812.
Elle souligne que le rapport du bureau d’étude cabinet XMGE qu’ele a missionné confirme qu’il répond, après travaux, à ces prescriptions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016
L’arrêt du 14 janvier 2015 a confirmé le jugement du 25 septembre 2014 en ce qu’il a liquidé pour la période du 13 octobre 2010 au 20 décembre 2012 l’astreinte provisoire ordonnée par le précédent jugement du
29 mai 2008 et fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard mais a reporté son point de départ, six mois après la signification de l’arrêt, soit à compter du 6 août 2015 puisque cette décision a été signifiée par acte d’huissier du 6 février 2015.
Cette astreinte définitive a déjà été liquidée pour la période du 6 août 2015 au 3 novembre 2015 par arrêt du 4 mai 2016 confirmant le jugement du 16 décembre 2015.
Aucune de ces décisions n’a déterminé la durée de l’astreinte.
Dans sa décision du 14 janvier 2015 la cour n’a pas limité la durée de l’astreinte définitive à une période de 6 mois, contrairement à l’analyse faite par le premier juge mais a fixé son point de départ 6 mois après la signification de son arrêt ; elle a donc laissé à la commune un délai pour exécuter spontanément les travaux et notamment 'pour lui permettre d’obtenir les autorisations administratives', comme expressément précisé ; elle n’a fixé la prise d’effet de l’astreinte qu’à l’expiration de ce délai.
En application de l’article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte doit donc être liquidée comme une astreinte provisoire et, selon l’article 131-4 du même code, en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Les obligations de la commune ont été clairement définies par le jugement de 2008 à savoir 'faire procéder, aux travaux d’entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement et notamment de faire curer les canaux d’amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d’eau hors service’ ; cette décision fait également référence expresse au droit d’eau attaché aux biens immobiliers vendus le 14 décembre 1994 à M. Y qui résulte d’une autorisation administrative d’utilisation des eaux de la rivière l’Hers Vif donnée par arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 (page 3 du jugement).
Elles n’ont pas été intégralement exécutées durant la période objet du présent litige, étant rappelé qu’il appartient à la commune, débitrice de l’obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’elle avait été condamnée à effectuer.
Le constat d’huissier dressé le 25 mars 2016, à son initiative, démontre que la 3e vanne présente sur la prise d’eau a été remplacée et fonctionne, ce qui est confirmé par celui dressé le 4 avril 2016 à la requête de M. Y qui note que les trois vannes ont été refaites.
Mais ce dernier constat établit la présence au fond du canal près du pont de nombreux gravats qui, soit affleurent la surface soit émergent, phénomène également visible sur le canal de fuite suivant photographies annexées au nombre de 26 qui attestent que le curage des canaux et le reprofilage des berges n’ont pas encore été réalisés à cette date, alors que ces travaux font partie de ceux mis à sa charge par le jugement du 29 mai 2008, sous astreinte.
Toutefois, la mise en place de la 3e vanne a été retardée par la présence d’embâcles en amont qui ont du être enlevés du 23 au 27 novembre 2015 puis par un niveau trop élevé de la rivière rendant impossible de retirer l’ancienne vanne et de mettre en place la nouvelle, ce qui a conditionné l’opération à l’ouverture des vannes de décharge par M. Y qui a reçu une demande en ce sens le 9 mars 2016.
Au vu de ces données qui attestent de quelques difficultés rencontrées par la commune indépendantes de sa seule volonté ainsi que d’une réfection complète des vannes dès le 25 mars 2017, l’astreinte doit être ramenée pour les 153 jours de la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 de la somme de 45.900 € à celle de 36.000 €.
Sur la période postérieure au 4 avril 2016
Le cours de l’astreinte définitive n’est nullement interrompu pour la période postérieure au 4 avril 2016 dès lors qu’aucune décision n’en a fixé à ce jour la durée, ainsi que déjà analysé.
Toutefois, au vu des éléments communiqués il ne peut être fait droit, en l’état, à la demande de M. Y tendant à voir fixer la durée de l’astreinte définitive pendant 36 mois minimum.
En effet, dès le 9 mai 2016 la commune a entrepris le démarrage des travaux de curage et de profilage du canal d’amenée sur l’Hers Vif jusqu’au moulin et au-delà jusqu’à la confluence avec l’Ariège comme l’établit le constat d’huissier dressé ce jour là, la délibération du conseil municipal du 12 avril 2016 validant la décision de la commission Marché à Procédure Adaptée, le devis de l’entreprise retenue ainsi que l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 concernant les travaux d’entretien des canaux du moulin de Pessans.
Ces travaux se sont poursuivis jusqu’au 20 mai 2016 suivant constats d’huissier du 13 mai 2016 et du 20 mai 2016 et facture correspondante de l’entrepreneur du 20 mai 2016.
La commune considère qu’il correspondent à ses obligations prévues à l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 et au droit d’eau d’origine.
Elle se fonde sur le mesurage effectué par l’huissier dans son dernier constat qui révèle une largeur au fond du canal d’amenée de 4,25 m et un point singulier entre les points 24 et 25 à 4,20 m, pour le canal de fuite, largeur de 4 mètres au fond entre les deux murs et largeur à un mètre de 4,2 entre les deux murs, hauteur 3,2 mètre, avec une section moyenne de 5,59 m² pour le canal d’amenée et de 6,26 m² pour le canal de fuite.
Elle indique avoir confié à M. A, géomètre expert, la mission d’établir le relevé des profils en travers et en long, un relevé et coupe sur amont et aval des deux ouvrages ainsi qu’une mesure de débit hydraulique avec modélisation, mais se heurter au refus de M. Y de mettre en eau le canal.
Ce dernier conteste que les travaux soient satisfactoires avec les caractéristiques de l’arrêté du 26 novembre 1812, soit une largeur de 4 mètres dans le fond, des bords suivant un talus de 1,5 m de base par mètre de hauteur (article 6), une hauteur maximale de l’eau à 1 m au-dessus du plafond du canal (article 7), un haut de berges fixé partout à 1,5 m au moins au-dessus du fond (article 8) et qu’ils permettent ainsi d’arrêter le cours de l’astreinte.
Il se prévaut sur ce point d’un constat d’huissier du 21 juin 2016 au termes duquel tant le long du canal que du canal de fuite, le reprofilage ne correspond pas au gabarit, de nombreux arbres se trouvent encore sur les berges, dans la partie inclinée de la berge et bien visibles, l’alignement de la berge est très aléatoire, le curage ayant contourné les arbres situés trop près du lit du canal, de nombreux arbres coupés présentent des repousses importantes, le traitement des racines n’a pas été effectué ; il produit également un rapport du bureau d’études Darancette mandaté par ses soins qui mentionne 'aucun des profils en travers relevés ne permet de constater une cohérence entre l’état actuel des berges après travaux et le profil d’origine'.
Il souligne que le constat du 21 juin 2016 qui note la présence de divers détritus, d’algues vertes et l’envasement visible par transparence de l’eau, atteste que le curage au niveau des vannes n’a pas été effectué.
La question de la conformité des travaux réalisés par la commune par rapport aux obligations assortissant l’astreinte, visées par le jugement du 29 mai 2008 qui fait référence aux obligations mentionnées sur l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 et au droit d’eau résultant de l’arrêté du 26 novembre 1812 visé à l’acte de vente du 14 décembre 1994, présente un caractère technique et ne peut être confiée qu’à un homme de l’art ; la mesure d’expertise sollicitée par la commune, sur qui pèse la charge de la preuve, doit être ordonnée dans le respect du contradictoire et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
Les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel doivent être réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Liquide l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt partiellement confirmatif du 14 janvier 2015 à la somme de 36.000 € pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016.
— Condamne la commune de Cintegabelle à payer à ce titre à M. Y la somme de 36.000 €.
— Constate que le prononcé de cette astreinte n’a été assorti d’aucune limitation de durée.
— Constate que la commune de Cintegabelle a procédé en mai 2016 à des travaux de reprofilage des berges et de curage des canaux.
Avant dire droit sur la demande formulée par M. Y de maintien de l’astreinte et sur la demande présentée par la commune de Cintegabelle de constat de son extinction par exécution de l’obligation
— Ordonne une mesure d’expertise. – Désigne pour y procéder
XXX
XXX
XXX
XXX
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : cabinet.peauger@betem.fr
A défaut,
XXX
XXX
XXX
Tél : 05.61.83.43.94 Port. : 06.31.74.99.00
avec pour mission
1) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les constats d’huissiers, les rapports du cabinet Safege, Sogrea, Artelia, Jacquel & Chatillon Darancette, Parralèle 45, XMGE y compris pour ce dernier bureau d’études les relevés de profil en travers après travaux sur le canal et le relevé et coupe sur amont et aval du pont et du moulin
2) visiter les lieux et les décrire,
3) déterminer les travaux de curage et de reprofilage des berges réalisés en mai 2016 par la commune de Cintegabelle
4) rechercher si ces travaux sont conformes à ceux assortis d’un astreinte prévus par le jugement du 29 mai 2008 qui fait référence aux obligations mentionnées sur l’acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 et au droit d’eau résultant de l’arrêté du 26 novembre 1812 visé à l’acte de vente du 14 décembre 1994.
4) Donner tous éléments permettant à la cour de dire si ces travaux répondent ou non à ces exigences et caractéristiques
En expliciter précisément les motifs, dans quelque hypothèse
5) dans la négative, indiquer, au besoin, la nature et l’étendue des travaux qui seraient encore nécessaires
6) d’une manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur le cours de l’astreinte
7) Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que la commune de Cintegabelle versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
— Désigne Mme la présidente de la 3° chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX.
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