Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20/00469
TGI Auch 17 septembre 2019
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CA Agen
Infirmation 8 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation de la valeur locative par l'expert judiciaire

    La cour a estimé que l'évaluation de l'expert était fondée sur des critères objectifs et que les arguments des bailleurs ne justifiaient pas une augmentation du loyer.

  • Rejeté
    Transfert des grosses réparations au preneur

    La cour a jugé que cette clause ne pouvait plus être appliquée en vertu de la loi PINEL, et qu'aucun préjudice n'avait été subi par le locataire.

  • Rejeté
    Absence de réponse à l'offre de renouvellement

    La cour a considéré que la demande d'indemnité de procédure n'était pas justifiée, car les bailleurs avaient eux-mêmes proposé un loyer supérieur à la valeur locative.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Agen a réformé le jugement du tribunal de grande instance d'Auch concernant la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé entre les consorts D, propriétaires, et la société DISTRIBUTION F K, locataire. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la valeur locative du bien à la date de renouvellement du bail, en tenant compte des caractéristiques du local, des obligations des parties et des facteurs locaux de commercialité, conformément à l'article L. 145-33 du code de commerce. La juridiction de première instance avait fixé le loyer annuel renouvelé à 14 287 euros, en se basant sur l'expertise judiciaire et en considérant notamment que la clause du bail transférant la taxe foncière au preneur sans contrepartie constituait une clause exorbitante du droit commun. La Cour d'Appel, tout en reprenant une partie du raisonnement de première instance, a jugé que la clause du bail relative aux grosses réparations de l'article 606 du Code civil ne pouvait plus être appliquée suite à la loi PINEL et ne justifiait donc pas une diminution de la valeur locative. En revanche, elle a reconnu que la clause obligeant le bailleur à supporter les travaux urgents sans contrepartie était exorbitante et justifiait une diminution de 2 % de la valeur locative. En conséquence, la Cour a fixé le loyer à 13 572,65 euros, a partagé par moitié les frais et dépens de première instance entre les parties, a condamné les consorts D aux dépens d'appel et à verser à la société DISTRIBUTION F K une indemnité de procédure de 2 000 euros.

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Commentaire1

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1[Brèves] Lissage du loyer de renouvellement déplafonné : incompétence du juge des loyersAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 8 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 8 déc. 2021, n° 20/00469
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00469
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 17 septembre 2019, N° 18/00652
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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