Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 21/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BPCE FINANCEMENT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
RG 21/01627 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ7K
Minute n° 22/00017
X
C/
S.A. COFIDIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ENGIE, S.A. CA CONSUMER
FINANCE, Société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, Société LA BANQUE POSTALE,
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉS :
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Chez EFFICO-SORECO
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non comparante, non repésentée
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
Chez BPCE FINANCEMENT-Agence surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Service surendettement
[…]
Non comparante, non représentée
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant
Agence Surendettement […]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 novembre 2021 tenue pa Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 9 juin 2015, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a recommandé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. Z X prévoyant le remboursement de son passif sur une période de 84 mois à raison d’échéances de 795 euros et à l’issue l’effacement du solde.
Le 27 avril 2020, M. X a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Par décision du 14 janvier 2020, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 août 2020, elle a imposé des mesures prévoyant un remboursement de l’endettement à raison de 32 échéances mensuelles de 1.083,24 euros sans intérêts et l’effacement du solde à l’issue de cette période.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, M. X a contesté ces mesures.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le recours formé par M. X à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 13 août 2020, déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et dit n’y avoir lieu à statuer sur les mesures imposées contestées.
Le premier juge a relevé que dans son courrier de saisine, le débiteur a expliqué qu’en avril 2020 il avait pu quasiment solder son nouvel endettement extérieur aux précédentes mesures, alors que selon ses déclarations
à l’audience, la somme restant due au titre de ses nouvelles dettes était encore de 20.000 à 22 500 euros, et a estimé qu’il y avait une contradiction entre ces déclarations et les termes de la requête. Il en a déduit que M.
X n’était pas de bonne foi dans la saisine de la commission et dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il a par ailleurs relevé que le débiteur ne justifiait pas des dettes de jeux alléguées, de leurs origines, de leurs dates, de leurs montants, ni de leurs paiements, que sa parole était insuffisante pour prouver l’endettement illégal tendant à l’empêcher de régler les mensualités des onze créances légales dont le montant total a été chiffré par la commission à 61.278,93 euros et qu’il n’établissait pas la réalité de soins concernant son addiction aux jeux d’argent. Il a considéré en conséquence que la mauvaise foi du débiteur était caractérisée.
Par lettre recommandée du 30 juin 2021, M. X a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre datée du 27 juillet 2021, la société Synergie mandatée par la société Cofidis a indiqué solliciter la confirmation du jugement déféré.
A l’audience, M. X a comparu et expliqué que le solde de son passif, hormis les dettes de jeux non déclarées, est de l’ordre de 61.000 euros, qu’il rembourse ses dettes de jeux depuis le mois d’octobre 2018 et a encore 10 échéances mensuelles de 1.030 euros pour solder la totalité auprès de deux amis qui lui ont prêté de
l’argent, qu’il est interdit des cercles de jeux et a entrepris des démarches de soins pour son addiction et a précisé sa situation financière, sollicitant un moratoire le temps de solder ses dettes de jeux.
M. A X, père du débiteur et créancier, a comparu et expliqué qu’il souhaite que sa créance figure dans l’état du passif par égard pour ses autres enfants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que certaines parties n’aient pas comparu, chacune d’entre elles a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de
l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
En application des articles R.632-1 et L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1, lequel prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi, qui est présumée, s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. La mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et la simple négligence est insuffisante à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats, qu’au mois de septembre 2018 M. X a contracté de nouvelles dettes d’un montant total de 45.000 euros en souscrivant deux emprunts privés auprès de M.
Maxime Bucher (20.000 euros) et de M. B C (25.000 euros), les attestations produites confirmant que les sommes empruntées ont servi à rembourser les dettes de jeux du débiteur datant de quelques mois auparavant.
En souscrivant de nouveaux emprunts pour un montant important alors qu’il bénéficiait d’un plan d’apurement depuis plusieurs années absorbant la totalité de sa capacité de remboursement, M. X a sciemment aggravé sa situation en créant de nouvelles dettes, qu’il a en outre choisi de privilégier en les remboursant en priorité par rapport aux dettes antérieures, puisqu’il résulte de ses propres explications qu’il a saisi la commission de surendettement afin de bénéficier d’un moratoire lui permettant de rembourser les prêts occasionnés par ses dettes de jeu, au détriment des créanciers précédents.
Il s’ensuit qu’en contractant de nouveaux prêts, a fortiori pour des dettes de jeux, pendant le déroulement d’une procédure de surendettement, l’appelant a intentionnellement aggravé son passif et obéré sa situation au détriment des autres créanciers et a ainsi fait preuve de mauvaise foi rendant sa demande de bénéfice d’une mesure de surendettement, irrecevable. En conséquence le jugement est confirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. D E F G
[…]
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