Confirmation 30 septembre 2021
Cassation 1 mars 2023
Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 20/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 janvier 2020, N° 19/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI DE L'OLIVIER c/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, Etablissement Public RATP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
(n° 182 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02537 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNJD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil RG n° 19/00059
APPELANTE
Société SCI DE L’OLIVIER
[…]
[…]
représentée par Me Y GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
représentée par Mme B C (en visio-conférence) en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Valérie MORLET, conseillère
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 09 septembre 2021, prorogée le 30 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêté préfectoral n°2005-335 du 1er février 2005, les préfet de l’Essonne et du Val-de-Marne ont déclaré d’utilité publique les travaux relatifs à la réalisation d’une ligne de tramway entre VILLEJUIF (Louis Aragon) dans le Val-de-Marne et ATHIS-MONS dans l’Essonne.
L’ordonnance d’expropriation concernant cette parcelle a été rendue le 19 novembre 2009.
Est notamment concernée par l’opération la SCI DE L’OLIVIER, propriétaire […] à VILLEJUIF d’une parcelle cadastrée AY n°116 partiellement comprise dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique.
Cette parcelle a par suite, été divisée en deux parcelles cadastrées section AY n°384 et n°385 de contenance respectives de 526m² et 127m².
La parcelle concernée bénéficie d’un environnement favorable se situant à proximité du métro, du centre commercial, des autobus, d’un vaste parc de stationnement, du centre ville et de toutes les commodités urbaines.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 19 novembre 2009
Le juge de l’expropriation de Créteil a, par un jugement du 9 avril 2009, fixé l’indemnité à verser à la SCI demanderesse en réparation de la dépossession foncière comme suit': 400.000 ' au titre de l’indemnité principale et 609.108 ' au titre des indemnités accessoires dont 41.000 ' au titre des frais de remploi, 485.608 ' au titre des travaux de remise en l’état de l’immeuble'; 2.500 ' au titre de la perte de revenu locatifs.
L’exproprié a interjeté appel.
La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 19 mars 2015, confirmé le jugement précédent sauf en ce qui concerne les travaux de remise en état pour lesquels une expertise a été ordonnée et la perte de revenus locatifs réévaluée à hauteur de 125.938,88 '.
L’appelant s’est pourvu en cassation.
La cour de cassation a, par un arrêt du 13 juillet 2016, rejeté le pourvoi formé par la demanderesse sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire relative aux frais d’huissier et de mise en sécurité.
Par un arrêt du 27 avril 2017, la Cour d’appel de renvoi a alloué à la SCI expropriée une indemnité supplémentaire de 2.200 ' au titre des frais d’huissier et de mise en sécurité.
Les travaux de démolition ont été réalisés au début de l’année 2017,
L’exproprié a assigné par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2017 la RATP aux fins d’obtenir, à titre principal, l’indemnisation de la perte de loyers subie du fait de la carence alléguée de l’expropriant dans la réalisation des travaux de démolition partielle et de rescindement de l’immeuble en cause.
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré le TGI de Paris matériellement incompétent au profit du juge administratif.
L’exproprié a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt rendu le 14 juin 2018, infirmé l’ordonnance précitée en retenant la compétence matérielle du juge de l’expropriation.
La RATP, qui s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, s’est finalement désistée.
Par une ordonnance du 13 mai 2019, le juge de la mise en l’état du TGI de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’expropriation du TGI de Créteil.
Sur renvoi, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a programmé le transport sur les lieux le 17 septembre 2019 et l’audience des plaidoiries a été arrêtée à l’issue de ce transport au 14 octobre 2019.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l’expropriation a :
'rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la régie autonome des transports parisiens ;
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de soulevée par la régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire ;
'débouté la SCI de l’Olivier de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires y compris celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
'rappelé que conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation, la régie autonome des transports parisiens supportera les dépens ;
'précisé que la distraction des dépens est exclue lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances introduites devant le juge de l’expropriation avant le 1er janvier 2020 ;
'dit n’y avoir une indemnité de procédure sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
'rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SCI DE L’OLIVIER a interjeté appel le 11 février 2020, avec la mention qu’il porte sur la totalité
du jugement.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures':
' adressées au greffe, par la SCI DE L’OLIVIER, appelante, le 3 juin 2020, notifiées le 4 juin 2020 (AR des 5 et 8 juin 2020) et le 27 octobre 2020, notifiées le 28 octobre 2020 (AR du 30 octobre 2020), aux termes desquelles elle demande à la Cour':
— de dire recevable et bien fondée la SCI DE L’OLIVIER en son appel.
— d’infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté la SCI DE L’OLIVIER de l’intégralité de ses demandes.
En statuant à nouveau,
— Condamner la RATP à payer à la SCI DE L’OLIVIER, au titre de ses pertes d’exploitation la somme de 304.299,79 ' et subsidiairement celle de 290.752,16 '';
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour introductif d’instance, soit depuis le 24 janvier 2017';
— Condamner la RATP à payer à la SCI DE L’OLIVIER, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre la somme de 16.800 ' en valeur juin 2013 à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir, laquelle somme portera ensuite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement';
— Entériner le rapport de l’expert X en tous points, non contraires aux présentes écritures.
Dès lors et en conséquence,
— Condamner la RATP en réparation des dégradations consécutives aux travaux de démolition et du fait de l’inoccupation des lieux à la SCI DE L’OLIVIER la somme de 3.057,46 ' en valeur juin 2017, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de cet arrêt et ce, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner la RATP à payer à la SCI DE L’OLIVIER au titre de ses préjudices toutes causes confondues la somme de 40.000 '.
— Condamner la RATP à payer à la SCI DE L’OLIVIER, au titre de ses frais irrépétibles au regard de la longueur de la procédure, des incidents de procédure provoqués par la RATP ainsi que les expertises que la SCI DE L’OLIVIER a été conduite de tenir à la suite du référé préventif organisé à la requête de la RATP, objet de l’expertise X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 19.000 '.
— Condamner la RATP aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître GALLAND, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' adressés au greffe, par la RATP, intimée, le 27 août 2020, notifiées le même jour (AR des 31 août et 2 septembre 2020), aux termes desquelles elle demande à la Cour':
A titre principal, sur le défaut de saisine de la Cour,
— de constater que la déclaration d’appel ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement et que par suite la Cour n’est saisie d’aucune demande';
en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable faute de saisine de la Cour d’appel';
A titre subsidiaire, sur l’autorité de la chose jugée,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande portant sur le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire';
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas rejeté, au dispositif, la demande concernant le premier préjudice de loyer en raison de l’autorité de chose jugée';
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la RATP au titre des demandes portant sur':
— le second préjudice pour perte de loyers, portant sur les pertes de loyers pour la période postérieure au 19 mai 2021';
— le préjudice résultant des désordres consécutifs aux travaux de démolition';
— le préjudice consécutif portant sur des dommages et intérêts compensatoires.
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI DE L’OLIVIER portant sur':
— le premier préjudice pour perte de loyers';
— le second préjudice pour perte de loyers, portant sur les pertes de loyer pour la période postérieure au 19 mai 2011';
— le préjudice résultant des désordres consécutifs aux travaux de démolition';
— le préjudice consécutif portant sur des dommages et intérêts compensatoires.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, à défaut d’infirmation du jugement sur la recevabilité des demandes de':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI DE L’OLIVIER
— Débouter la SCI DE L’OLIVIER de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En conséquence,
— Condamner la SCI DE L’OLIVIER à verser à la RATP la somme 3.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance';
— Condamner la SCI DE L’OLIVIER à verser à la RATP la somme de 3.500 ' en application de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
' adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 31 juillet 2020, notifiées le 6 août 2020 (AR des 10 et 11 août 2020), aux termes desquelles il demande à la cour de':
— fixer l’indemnité pour perte de revenus locatifs à 80.000 '';
— confirmer le jugement sur les autres demandes';
— rejeter les demandes de l’appelant.
Le 26 octobre 2020, La SCI DE l’Olivier a adressé une note en délibéré en indiquant que la RATP avait évoqué le contentieux pendant devant le juge administratif, alléguant que ce dernier serait saisi des mêmes causes.
Il produit le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er octobre 2020, celui-ci n’ayant pas été versé aux débats.
Elle relève à la lecture de ces décisions que :
'le juge administratif n’était saisi que des travaux de réparation consécutifs à la démolition et non à la perte d’exploitation dont la cour est saisie contrairement à la déclaration de la RATP ;
'la RATP a soutenu devant le juge administratif un argumentaire en totale contradiction à celui développé devant la cour, puisqu’il a soulevé l’incompétence du juge administratif en soutenant que le litige relevait de la compétence du juge de l’expropriation, ne pouvant se contredire au détriment d’autrui ;
' aux termes de ce jugement, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent, décidant au visa des dispositions de l’article L 321-1 du code de l’expropriation que, « par suite et au demeurant, que la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 14 juin 2018 que litige connexe, relatif aux désordres dûs au retard mis par la RATP à procéder à la démolition du bâtiment, relevait de la compétence du juge judiciaire, le présent litige ne relève pas de la juridiction administrative. Les conclusions de la SCI de l’Olivier doivent donc être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ».
MOTIF DE L’ARRÊT':
La SCI DE L’OLIVIER fait valoir que':
— Sur la confirmation du jugement dont appel quant à la compétence du juge judiciaire, la Cour d’appel a tranché dans son arrêt du 14 juin 2018 en faveur du juge de l’expropriation.
— Sur le principe de la réparation intégrale des conséquences de l’expropriation, l’objet de la présente instance consiste pour la SCI DE L’OLIVIER à obtenir le paiement de l’intégralité de son préjudice (L. 321-1 C. expr) afin de se «'retrouver dans une situation identique à celle qu’il avait avant l’expropriation'» (CA Toulouse, juris-data n°2001-170729).
L’objet de la présente instance ne doit pas être confondu avec celui de l’instance précédente puisque la première a pour objet d’indemniser la SCI DE L’OLIVIER de sa perte d’exploitation et de son impossibilité de pouvoir jouir du bâtiment, du fait de l’inertie de la RATP du 17 novembre 2009 au 1er mars 2017, date à laquelle celle-ci a terminé les travaux de rescindement du bâtiment exproprié, devenu sa propriété.
Cette inertie est constitutive d’un préjudice direct et certain causé par l’expropriant et subsidiairement, constitutif d’une faute de la RATP au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur le raisonnement du juge du fond sur la perte de revenus locatifs du fait de l’inertie alléguée de la RATP. La SCI DE L’OLIVIER apporte trois critiques':
' on ne peut que s’interroger pourquoi le locataire, Q MATIC, a-t-il été exproprié et a perçu une indemnité pour l’ensemble de son fonds et a effectivement quitté les locaux s’il pouvait demeurer dans les lieux durant le rescindement';
' méconnait le principe même de la construction et de la configuration intérieure de l’immeuble dès lors que les locaux des différents locataires s’imbriquaient dans la partie emprise et non emprise ce qui explique que les deux locataires ont été expropriés';
' c’est ignorer qu’en coupant un bâtiment en deux (la partie expropriée représentant 3/5e), cela avait pour conséquence de couper l’alimentation en fluide de l’immeuble (eau, électricité, chauffage, circuit des eaux vannes, rendant impossible toute occupation)';
' enfin, c’est ignorer que couper le bâtiment impliquait la reprise des fondations, des planchers, de la toiture, la construction d’une nouvelle façade et par conséquent la redéfinition des espaces intérieurs.
L’ensemble de ces éléments nécessitait d’entreprendre d’importants travaux à hauteur d’au moins 400.000 ' en valeur 2015 pour recréer une façade, des ouvertures, des redistributions.
Ainsi, «'l’évidence conduit à affirmer'» que les lieux ne pouvaient être donnés à location à compter du 19 novembre 2009 où à tout le moins à compter du 12 avril 2010.
Par ailleurs, d’autres éléments permettent de démontrer que la SCI DE L’OLIVIER ne pouvait pas mettre à bail ses locaux':
' les travaux de rescindement étaient susceptibles de débuter à tout moment et que dès lors, sauf à engager sa responsabilité contractuelle voire pénale, en cas d’accident, la SCI DE L’OLIVIER ne pouvait en aucun cas donner à bail précaire la partie du bâtiment non expropriée ; d’ailleurs, un bail doit contenir un certain terme ce qui était impossible ici.
' l’administration fiscale a convenu d’un dégrèvement de la taxe foncière relative à cette parcelle puisque dans l’attente des travaux de rescindement, les locaux sont restés inexploitables (Pièce 16 et 17)';
' L’expert A écrit que «'j’acte que les travaux de reconstruction qui incombent à la SCI DE L’OLIVIER, ne pourront se faire que lorsque la RATP aura procédé à la démolition de la partie d’immeuble expropriée à son profit'» (p. 19)';
' Enfin, il résulte de l’attitude de la RATP, qui «'très consciente de cette situation'», a estimé devoir obtenir une ordonnance de référé désignant M. X en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.
Il convient donc d’indemniser la perte de revenus locatifs du fait de l’inertie de la RATP.
— Sur les pertes d’exploitation subies par la SCI de l’OLIVIER du chef de la RATP ;
— Sur le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire, si la SCI de l’OLIVIER a été indemnisée du coût de reconstruction de son bâtiment et que cette indemnité inclut
la maîtrise d’oeuvre au titre des autorisations de construire, force est de constater que cette autorisation de construire est devenue caduque du fait de l’inertie de la RATP. En effet, les autorisations deviennent caduques puisque leurs durées est de 3 ans.
La SCI de l’OLIVIER ne pouvait, raisonnablement, imaginer que la RATP s’abstiendrait de procéder aux travaux. La SCI a alors considéré que la RATP n’allait pas tarder et a même sommé celle-ci, alors qu’elle n’y était pas obligée, de procéder aux opérations de rescindement et à la démolition de la partie expropriée. Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée de cette sommation, la SCI a seulement voulu préserver ses droits. Il aura fallu attendre 6 ans pour que la RATP procède à ce rescindement.
La demande d’autorisation de construire relative à la restructuration de la partie de son bien situé au droit des opérations de rescindement a engagé une somme de 16.744 ' TTC (Expertise A, p. 16-17). Par ailleurs, la SCI de l’OLIVIER doit à nouveau mobiliser un architecte et des frais consécutifs à la demande d’une nouvelle autorisation de construire.
La SCI de l’OLIVIER qui demande, à ce titre, 16.800 ' justifie ce quantum par le rapport GIBELI (Pièce n°8, annexe 10 et 12 du rapport A).
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 16,800,00 ' TTC (actualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction de juin 2013 à la date de l’arrêt à intervenir) et le jugement sera infirmé.
— Sur les pertes d’exploitation, la SCI de l’OLIVIER donnait à bail, ses locaux, à deux preneurs ' l’association EFREI et la société Q MATIC ' pour un loyer annuel s’élevant respectivement à 171.600 Frs (actualisé sur la base de l’indice INSEE coût de la construction en base 1065) et 174.600 Frs (actualisé INSEE sur la base de l’indice INSEE coût de la construction 1093).
L’acte de rescindement conduit à constater que s’agissant de la partie du bail donné à l’association EFREI, la SCI de l’OLIVIER reste propriétaire pour ce qui concerne les niveaux RDC et R+1 d’une superficie totale de 19m², outre une place de stationnement en sous-sol (Pièce n°7). Chacun des experts ainsi que l’administration fiscale ont convenu que les travaux de rescindement ont rendu, quant à eux, inexploitables les locaux loués à la société Q MATIC alors même que les travaux impactaient environ 1m² en RDC et quelques dizaines de centimètres carrés au 1er étage.
Par conséquent, il en résulte pour la SCI de l’OLIVIER, une perte locative puisqu’elle aurait pu continuer à percevoir ces loyers si la RATP n’avait pas procédé à l’expropriation de ses locataires (Plan pièce n°7), cette perte pouvant s’établir à partir des stipulations des baux conclus avec ses locataires.
— Sur la perte d’exploitation relative à la partie du bâtiment précédemment occupée par la société Q MATIC et hors emprise de l’expropriation': la perte des loyers pour la période comprise entre les 1er avril 2010 et 31 mars 2011 s’élève à’ la somme de 281.156,79 '.
Et à titre subsidiaire, si la Cour entend adopter le raisonnement du premier juge, il y a lieu de retirer la somme de 12.192,63 ' correspondant aux loyers de la période comprise entre les 19 novembre 2009 et 14 mars 2010 soit 268.964,16 ' (pour un détail des calculs p. 19 des dernières conclusions de l’appelante).
— Sur la perte d’exploitation correspondant à la partie précédemment prise à bail par l’association EFREI et hors emprise d’exploitations': la perte des loyers pour la période comprise entre les 19 novembre 2009 et 28 février 2017 s’élève à’ la somme 23.143 '. Et à titre subsidiaire, si la Cour entend adopter le raisonnement du premier juge, il y a lieu de retirer la somme de 1.355 ' correspondant à indemnité comprise pour la période allant du 19 novembre 2009 au 12 avril 2010, soit 268.964,16 ' (pour un détail des calculs p. 21 des dernières conclusions de l’appelante).
En somme, il est demandé concernant la perte d’exploitation’ la somme de 309.299,79 (la somme des pertes locatives) et, à titre subsidiaire, si la Cour entend adopter le raisonnement du premier juge, le préjudice s’éleve à 290.752,16 '. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour introductif d’instance soit le 24 janvier 2017, lesdits intérêts étant par ailleurs capitalisés en vertu de l’article 1343-2, dès lors qu’ils sont dus pour plus d’une année entière et consécutive.
Sur les désordres constitutifs aux travaux de démolition qui ont fait l’objet de l’expertise X, celui- ci a constaté un certain nombre de désordres affectant l’immeuble et consécutif aux travaux de rescindement donc de démolition réalisés par la RATP en qualité de maitre d’ouvrage en février 2017. La SCI DE L’OLIVIER a par lettre AR du 10 juillet 2018 demandé à la RATP de bien vouloir lui faire parvenir la somme de 10.191,56 ' en réparation de ses préjudices.
L’expert a estimé devoir procéder à une répartition de ces désordres à hauteur de 70'% à la charge de la RATP et de 30'% à la charge de la SCI DE L’OLIVIER au motif que cette part de 30'% est consécutive à l’absence d’occupation des lieux.
Le premier juge a débouté la SCI DE L’OLIVIER de ce chef au motif «'qu’il a été démontré (') que l’absence d’occupation des locaux non expropriés résulte d’une décision de gestion de l’exproprié'».
Or, il ne s’agit pas d’une décision de gestion de l’expropriée puisqu’elle n’est pas de son fait, ayant été mise devant le fait accompli par la RATP': ce dernier du fait de son inaction a rendu l’occupation impossible, puisque les travaux nécessaires n’ont pas été faits dans l’attente du rescindement.
Par conséquent,
* il est demandé que soit mis à la charge de la RATP ces 30'% (soit 3.057,56 ') et que celle-ci soit condamnée à lui payer cette somme actualisée à la date de l’arrêt à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction. Autrement dit, de condamner la RATP à payer la somme de 10.191 ' en valeur juin 2017 à actualiser.
* au surplus que les 70'% issus des désordres s’analyse en un dommage de travaux public ce qui justifie que cette indemnisation de 70'% soit la somme de 7.134,06 ' soit sollicitée devant le juge administratif.
Mémoire en réplique de l’appelant': le tribunal administratif de Melun a, dans son jugement du 1er octobre 2020, jugé qu’il se déclarait incompétent au profit du juge judiciaire au motif que les désordres invoqués ne relèveraient pas d’un dommage de travaux public.
Cependant la SCI DE L’OLIVIER entend former appel de cette décision.
— Sur les dommages et intérêts compensatoires, cette prétention est fondée sur l’abus de droit de la RATP, qui du fait de son inertie malgré ses rappels ainsi qu’une ultime sommation du 3 août 2011 ainsi que ses méthodes dilatoires consistant à nommer un expert dans le cadre d’un référé préventif puis un 1 an et 8 mois pour procéder au rescindement de son bâtiment, traduisent la volonté de la RATP de lui nuire ainsi que l’attitude dilatoire de celle-ci. Ce comportement est constitutif d’un abus en ce qu’elle cause volontairement un préjudice à l’exposante qui n’a notamment pas pu percevoir ses revenus locatifs.
Il convient en conséquence de condamner la RATP à 40.000 '.
La RATP rétorque que':
A titre principal, sur le défaut de saisine de la Cour d’appel, la SCI DE L’OLIVIER a interjeté appel de la «'totalité de la décision'» contestée, selon la déclaration au greffe du 11 février 2020.
Or, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La Cour de cassation a précisé que «'5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas'». En se bornant à mentionner en objet que l’appel est «'total'», cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusion au fond prises dans les délais requis (Cass., 2e Civ, 30 janvier 2020, n°18-22.528'; Cass., 2e Civ, 30 janvier 2020, n°18-22.528).
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer qu’elle porte sur la totalité du jugement contesté.
En conséquence, il sera constaté que la déclaration d’appel ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la Cour n’est pas suite saisie d’aucune demande, de sorte que l’appel est irrecevable.
Mémoire en réplique de l’appelant': En matière d’expropriation, les voies de recours et la procédure devant la Cour d’appel à l’encontre des jugements de l’expropriation relevant du code de l’expropriation et plus précisément des articles R. 311-24 et s. Lorsque le code de l’expropriation entend voir appliquer le code de procédure civile, il y renvoie expressément tel que le renvoi à l’article 936 du code de procédure visé au dernier alinéa de l’article R. 311-24.
En l’espèce, l’appel a été interjeté conformément aux dispositions de l’article R. 311-24, lesquelles ne font nullement obligation de viser les chefs de jugement attaqué contrairement aux dispositions combinées des articles 901 et 562 du code de procédure civile qui n’ont pas à s’appliquer en l’espèce.
— A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— Sur l’irrecevabilité de la demande relative au préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, si la SCI DE L’OLIVIER prétend qu’elle devra engager, des frais de maitrise d''uvre afin de disposer d’une nouvelle demande d’autorisation, elle n’établit nullement le caractère nouveau de ces frais, pas plus qu’elle n’établit avoir déjà engagé des frais de maîtrise d''uvre.
En conséquence, le premier juge a estimé qu’un tel préjudice n’était «'pas nouveau en soi'».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée au titre du préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire.
— Sur l’irrecevabilité de la demande relatives aux pertes de loyers ou «'pertes d’exploitations'», le premier juge a distingué les deux préjudices résultant de la perte de loyer locatifs.
* S’il a rejeté le premier en raison de l’autorité de la chose jugée du précédent arrêt, il ne l’a pas mentionné au dispositif du jugement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas rejeté, au dispositif, la demande concernant le premier préjudice de loyer en raison de l’autorité de la chose jugée.
* S’agissant du second préjudice de perte de loyer, le premier juge a estimé que l’autorité de la chose jugée n’était pas acquise au motif que': «'il aurait fallu pouvoir consulter le mémoire d’appel de la SCI expropriée'». Or, la RATP a produit en cause d’appel le mémoire d’appel de la SCI DE L’OLIVIER déposé le 28 octobre 2014 devant la CA de Paris après dépôt du rapport A (pièce n°21)': il est souligné la phrase suivante «'dès lors, FIXER l’indemnité due par la RATP à la SCI DE
L’OLIVIER au titre de ses pertes de loyer pour la période postérieure au 19 mai 2011 à la somme de 140.181 ''». Il ressort des conclusions que la SCI DE L’OLIVIER ne saurait former une seconde fois une demande au titre des prétendues pertes de loyer pour la période postérieure au 19 mai 2011 dès lors que cette demande a déjà été rejetée par une décision définitive.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le second préjudice pour perte de loyers, portant sur les pertes de loyers pour la période postérieure au 19 mai 2011.
— Sur l’irrecevabilité de la demande relative au préjudice résultant de la remise en état du bien consécutive aux travaux de démolition, le premier juge a considéré que le préjudice résultant des désordres consécutifs aux travaux de démolition constituait un préjudice nouveau, au motif que celui-ci découlerait de l’évaluation chiffrée proposée par l’expert judiciaire X dans le cadre de l’expertise préventive
Or, la SCI DE L’OLIVIER a été indemnisée à ce titre par la juridiction d’expropriation à raison des frais de remise en état de la partie de l’immeuble demeurant sa propriété ensuite de la démolition.
Par ailleurs cette expertise qui se basait sur des devis produits par la SCI DE L’OLIVIER, portait sur des travaux de reprises des peintures et parquets de ses locaux rendus nécessaires en raison des travaux de la partie l’immeuble expropriée par la RATP.
En conséquence, le jugement devra être infirmé sur ce point.
Dans la mesure où ce préjudice a été indemnisé, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le préjudice résultant des désordres constitutifs aux travaux de démolition.
— Sur l’irrecevabilité consécutive de la demande de «'dommages et intérêts compensatoires'», cette demande consécutive de «'dommages et intérêts compensatoires'» sera également déclarée irrecevable.
— A titre infiniment subsidiaire, au fond, sur l’absence de préjudice ;
— Sur le préjudice tiré du dépôt d’une nouvelle autorisation de construire, l’appelant sollicite en réalité la réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de la tardiveté de l’exécution desdits travaux de démolition et la réparation d’un préjudice direct et certain causés par l’expropriation résultant de l’ordonnance rendu le 9 avril 2009. Aucun préjudice n’ ayant un lien direct et certain avec l’opération d’expropriation, l’appelante n’établit pas le principe même des préjudices qu’elle allègue.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté au fond les demandes de la SCI DE L’OLIVIER relatives aux pertes de loyers et aux désordres consécutifs aux travaux de démolition.
— Sur le préjudice de pertes de loyer, l’appelante ne fait que postuler l’impossibilité de louer dans l’attente de la démolition de la partie expropriée, et ne l’établit nullement. La perspective de travaux n’empêche pas de louer le bien. La RATP demande sur ce point la confirmation du jugement.
— Sur le préjudice au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition, il est demandé la confirmation du jugement en ce que l’absence d’occupation des locaux résulte d’une décision de gestion de l’entreprise.
— Sur les «'dommages et intérêts compensatoires'», la RATP sollicite également la confirmation du jugement en ce que la SCI DE L’OLIVIER ne démontre aucun abus de droit et ne justifie pas le quantum.
— Sur l’indemnité due à la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée
invoque le fait que l’appelante persiste à intenter de nouvelles actions pour renouveler des prétentions qui ont déjà été tranchées. En ce sens, la RATP demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande de condamner la SCI DE L’OLIVIER à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du Gouvernement observe que ;
— Sur l’indemnité pour perte de loyers, l’attribution de 18 mois de loyers est très favorable à la SCI DE L’OLIVIER, l’allocation d’un an étant suffisante au rachat d’un bien en région parisienne. De surcroît, sur la parcelle AY n° 385, la location des locaux pouvait se dérouler sans aucune difficulté jusqu’au démarrage des travaux de démolition par la RATP. Il est donc demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer cette indemnité à 80.000 '.
— Sur les autres demandes, il est demandé la confirmation du jugement de première instance.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du le 28 août 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme un appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SCI OLIVIER du 3 juin 2020, notifiées le 4 juin 2020, de la RATP le 27 août 2020 et du commissaire du gouvernement du 31 juillet 2020, déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai de la SCI de l’Olivier du 27 octobre sont de pure réplique à celles de la RATP et du commissaire du gouvernement, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux sont donc recevables.
- Sur le défaut de saisine de la cour d’appel soulevée par la RATP
La RATP indique que la SCI l’Olivier a interjeté appel de la « totalité de la décision » selon déclaration au greffe du 11 février 2020 ; qu’ en vertu de l’article 562 du code de procédure civile
dans sa version en vigueur, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’ annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et de telles dispositions proscrivent la pratique de l’appel total ; en effet par arret du 30 janvier 2020 numéro 18'22 528 la cour de cassation a précisé que : « en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2017'891 du 6 mai 2017, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’ annulation de jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’ acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ».
Par arrêt du 2 juillet 2020 numéro 19'16 954, la Cour de cassation a confirmé la solution retenue.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer qu’elle porte sur la totalité du jugement contesté et elle ne peut donc être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, la déclaration d’appel ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et la cour n’est saisie d’aucune demande, de sorte que l’appel est irrecevable.
La SCI de l’Olivier rétorque, qu’en matière d’expropriation les voies de recours et la procédure devant la cour d’appel à l’encontre des jugements d’ expropriation relèvent du code de l’expropriation et plus précisément de l’article R311-24 du code de l’expropriation ; lorsque le code de l’expropriation entend voir appliquer le code de procédure civile, il y renvoie expressément tel que le renvoi à l’article 936 du code de procédure civile visé au dernier alinéa de l’article R 311-24.
En l’espèce, l’appel a été interjeté conformément aux dispositions de cet article, lesquelles ne font nullement obligation de viser les chefs de jugement attaqué contrairement aux dispositions combinées des articles 901, et 562 du code de procédure civile.
L’article R 311-24 du code de l’expropriation dispose que les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision. L’alinéa 6 indique qu’il est fait application des dispositions de l’article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.
Par arrêt du 10 novembre 2016 numéro 14'25 631 et 19 octobre 2017 numéro 16'24 234, la Cour de cassation a dit qu’il résulte de la combinaison des articles R 13'47 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R311'24 nouveau), 748'1,748'3 et 748'6 du code de procédure civile et de l’article premier de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique que dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’appel, les actes de constitution et des pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l’expropriation par la voie électronique par le biais du réseau privé virtuel avocat.
L’article R 311-29 du code de l’ expropriation indique que sous réserve des dispositions de la présente section soit la section 4 et des articles R 311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre 6 du livre 2 du code de procédure civile.
En conséquence, l’article 562 du code de procédure civile qui figure dans le livre premier titre 16 n’est pas applicable en matière d’expropriation.
L’article R311-24 susvisé prévoit des dispositions spécifiques des voies de recours et indique expressément qu’il est fait application des dispositions de l’article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement; il s’en déduit que l’article 901 du code de procédure civile s’il se trouve dans le titre 6 du livre 2 du code de procédure civile concernant la procédure ordinaire n’est pas applicable en matière d’expropriation, puisque le code de l’expropriation prévoit un texte spécifique sur les voies de recours ; l’article R311-24 susvisé ne prévoit pas l’obligation de viser les chefs de jugement attaqué contrairement aux dispositions combinées des articles 901, non évoqué par la RATP mais cité par la SCI l’Olivier et 562 du code de procédure civile.
En conséquence, les arrêts cités par la RATP susvisés de la Cour de cassation ne s’appliquent pas en l’espèce; il convient en conséquence de débouter la RATP de sa demande à titre principal de défaut de saisine de la cour d’appel et de déclarer recevable l’appel de la SCI l’Olivier qui a été régulièrement effectué selon les dispositions de l’article R311-24 du code de l’expropriation.
- Sur la compétence du juge de l’expropriation
En première instance, la RATP a soulevé in limine litis la compétence matérielle de la juridiction d’expropriation au profit du tribunal administratif de Melun ; le premier juge a indiqué que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2018 est définitif, la RATP s’étant désistée de son pourvoi en cassation, le juge de l’expropriation, ne peut remettre en cause au fond cette décision et ne peut que valider la compétence matérielle retenue par la cour d’appel à savoir celle du juge de l’expropriation.
L’appel de la SCI immobilier est total, mais ne concerne pas ce point et la RATP n’a pas interjeté appel incident de ce débouté.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’autorité de la chose jugée
La SCI de l’olivier indique que l’instance consiste à obtenir le paiement de l’intégrité de son préjudice, tel que défini par l’article L 13'13 du code de l’expropriation applicable à l’époque des faits devenu L321-1 dudit code disposant que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le caractère intégral de la réparation du préjudice ayant pour effet indépendamment de l’indemnité principale, que l’exproprié puisse percevoir une ou plusieurs indemnités accessoires, dont des indemnités pour perte d’exploitation, trouble commercial, indemnité pour perte de revenus locatifs.
La RATP rétorque que les demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée et à titre subsidiaire, elle fait état de l’absence de préjudice.
Le commissaire du gouvernement souligne que le point central de la demande en appel de la SCI de l’Olivier porte sur la constatation que la prise de possession de la parcelle AY-385 par la RATP n’a pas été immédiatement suivie des travaux de démolition, ceux-ci ayant été entrepris en février 2017, que l’appelant considère que le local, hors emprise, occupé par la société Q MATIC jusqu’au 2 mars 2011 ne pouvait être reloué jusqu’à la réalisation des travaux par la RATP et que cet empêchement réel ou supposé, est le sujet central du débat.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, délai préfixe, la chose jugée.
1° perte d’exploitation subie par la SCI l’Olivier
A. préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire
Le premier juge a dit que le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire n’est pas nouveau, puisqu’il a déjà été réglé par une décision ayant autorité de la chose jugée, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015.
La SCI l’Olivier indique que s’il est vrai qu’elle a déjà été indemnisée du coût de la reconstruction de son bâtiment et que cette indemnité a nécessairement inclus les frais de maîtrise d''uvre au titre des autorisations de construire, celle-ci est désormais caduque du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux résultant de cette autorisation, faute pour la RATP d’avoir rescindé son bâtiment et qu’il leur appartient, si elle entend reconstruire son immeuble, de déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Nonobstant l’inaction de la RATP, elle a déposé une demande d’autorisation de construire relative à la restructuration de la partie de son bien situé au droit des opérations de rescindement, ce que l’expert A, page 17 de son rapport, a confirmé, celui-ci rapportant, qu’elle a engagé une somme de 16'774 ' TTC, soit 14'000 ' hors-taxes pour obtenir l’autorisation de construire ; il ne s’agit donc pas selon elle de l’indemniser 2 fois d’un même préjudice mais de l’indemniser de son préjudice réel, puisqu’elle doit de nouveau mobiliser un architecte et des frais consécutifs à la demande d’une nouvelle autorisation de construire ; elle reprend dans son décompte, les sommes déjà avancées à MonsieurGibellei dans le cadre de sa première autorisation, soit 16'800 ' TTC (pièce numéro 8, annexe 10 et 12 du rapport de Monsieur Y le Z).
Cependant, dans son arrêt du 19 mars 2015(Pièce N°14) la cour d’appel de Paris indique : " considérant que, à propos du rapport d’expertise (A), la cour observe que ce document est imprimé en lettres de différentes polices, tailles et couleurs, et orné de nombreuses mails et autres décorations et artifices de typographie ludique (petit écouteur, petit crayon, flèche taille aspects variés, dessins bâtiment, point') dont l’intérêt n’apparaît pas quand à l’accomplissement des missions confiées qui laissent perplexe sur l’intention qu’a pu prêter l’auteur du rapport au fond de la mission confiée par la cour ; que cette interrogation est confortée par le fait que le rapport comporte plusieurs erreurs formelles quant à la désignation de la ligne de métro concerné et la description des lieux ; considérant que la RATP soulève plusieurs erreurs de l’expert qui retient 23m² de démolition de la charpente, correspondant aux emprises qui appartiennent désormais pourtant à la RATP, que la SCI de l’Olivier n’aura pas à supporter, la réfection de tous les ascenseurs pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sans lien avec les opérations concernées, les murets de jardinières, la réfection de toutes les fenêtres, la prise en compte par l’expert du seul devis de la SCI sans explication » ; le chiffre de 14'000 ' retenu par l’expert n’était que partiellement justifié par un chèque de 970 ' (pièce 12 du rapport d’expertise), mais surtout, il intégrait ces frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 14'000 ', dans son décompte global des travaux de remise en état du bien immobilier de sorte qu’en accordant une indemnité globale de 400'000 ' au titre de ces travaux de remise en état, la cour a, dans l’arrêt susvisé, déjà indemnisé le préjudice revendiqué par la SCI de l’Olivier.
En conséquence, la SCI de l’Olivier ne peut se fonder sur ce rapport pour apporter la preuve du préjudice allégué ; le premier juge a exactement considéré que le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire n’est pas nouveau, puisqu’il a déjà été réglé par cette décision ayant autorité de chose jugée, cet arrêt n’ayant pas été cassé sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2016 (pièce N°15).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de l’Olivier de cette prétention formée à hauteur de 16'800 '.
B. perte d’exploitation
Le premier juge a distingué 2 préjudices distincts pour la perte de locatifs :
'le premier préjudice ayant déjà été indemnisé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 juin 2012 pour un montant de 125'938,88 '.
Calculé sur une base de 18 mois de loyers commerciaux de l’association EFREI (ancien locataire la SCI de l’Olivier), il correspond selon l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2016 :
'au titre de la partie emprise de l’immeuble, à la durée nécessaire à la SCI de l’Olivier pour acquérir un bien équivalent au bâtiment exproprié et le donner en location
'et au titre de la partie hors emprise à la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration du reliquat de l’immeuble.
— Le second préjudice est nouveau sans l’être totalement, ayant été introduit par la SCI l’Olivier après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y le Z, car la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 mars 1015 note dans la liste des prétentions de la société une somme de « 140'180 ' pour perte de loyer au motif que la RATP n’a pas pris possession de son immeuble ; que toutefois il aurait fallu pouvoir consulter le mémoire d’appel de la SCI expropriée pour avoir de plus amples détails sur cette prétention, notamment sur la période visée et les moyens invoqués et en tout état de cause, dans sa motivation du 19 mars 2015, la cour d’appel se borne à renvoyer les parties à l’arrêt du 28 juin 2012 en ces termes : « considérant qu’il a déjà été statué par le premier arrêt sur la question des pertes de loyers ; que la demande ne saurait être formée une seconde fois devant la cour, qui n’est saisie que des frais de remise en état ».
Le premier juge a considéré que la cour d’appel a créé une confusion entre les 2 préjudices pour perte de revenus locatifs alors qu’elle aurait du les distinguer pour y répondre. Il indique que l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise pour le second préjudice pour perte de revenus locatifs ; sur ce second préjudice, le premier juge a dit que la SCI de l’Olivier n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité totale de louer son bien immobilier, il s’agit d’un choix de gestion qui n’a pas à s’imposer à l’expropriant et qu’en tout état de cause, au regard des imprécisions et de la carence probatoire, la réalité et le quantum du préjudice ne sont pas caractérisés ; il a donc débouté la SCI de l’Olivier de ses prétentions pour indemnité pour perte de revenus locatifs.
La SCI de l’Olivier indique qu’il reste à indemniser au regard des décision susvisées la perte d’exploitation résultant de la perte des loyers consécutives à l’inaction RATP au cours des années 2009 à 2017, et à titre subsidiaire depuis le 12 avril 2010 dans la mesure où elle a perçu l’indemnité d’expropriation le 12 mars 2010.
Elle sollicite en conséquence au titre de la perte d’exploitation relative à la partie du bâtiment précédemment occupé par la société Q MATIC et hors emprise de l’expropriation une somme à titre principal de 281'156,79 ' et à titre subsidiaire la somme de 268'964,16 ', au titre de la perte d’exploitation correspondant à la partie précédemment prise à bail par l’association EFREI et hors emprise de l’expropriation la somme à titre principal de 304'299,79 ' et à titre subsidiaire la somme de 290'752,16 '.
La RATP rétorque que la juridiction d’expropriation a déjà statué sur les préjudices de pertes de loyers subis du fait de l’expropriant partielle, comme l’établit le mémoire d’appel après dépôt du rapport d’expert de Monsieur A déposé le 28 octobre 2014 (pièce numéro 21), cette demande
ayant été rejetée par la chambre de l’expropriation et indique à titre subsidiaire que la SCI l’Olivier ne fait que postuler l’impossibilité de louer dans l’attente de la démolition de la partie expropriée, et ne l’établit nullement.
Le commissaire du gouvernement demande d’infirmer le jugement du 14 janvier 2020 mais seulement ce qui n’a pas ramené les indemnités pour perte de loyers à 18 mois de loyer, quantum plus justifié que le montant de 125'938 ' accordé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 juin 2012.
Il ressort du mémoire d’appel de la SCI de l’Olivier du 23 octobre 2014 (pièce numéro 21) qu’elle a sollicité la somme de 140'180,96 ' en réparation ses préjudices complémentaires au titre de ses pertes de loyers.
Dans son arrêt du 19 mars 2015 (pièce numéro 14) la cour d’appel a indiqué : « la SCI demande une indemnisation de 125'038 ' pour couvrir la perte des loyers pendant le temps de recherche d’un bien de remplacement et pour la durée des travaux à venir.
La RATP s’oppose à cette demande au motif qu’il s’agit d’un préjudice éventuel.
Cependant, des travaux de coupure de l’immeuble vont être entrepris et la SCI ne peut pas relouer pendant ce temps et elle va devoir retrouver les locataires. La décision du premier juge doit être confirmée en ce que le principe d’un préjudice a été retenu mais il doit être alloué une somme correspondant au montant des loyers en 2009 date du jugement, soit la somme de 125'938,88 ' et le jugement doit être infirmé en ce qui concerne le montant alloué » ; par arrêt du 13 juillet 2016 (n°15-18.029), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sauf en ce qui concerne la demande formulée au titre des frais d’huissier et de mise en sécurité ; le pourvoi a donc été rejeté à l’encontre du chef de cet arrêt ayant rejeté la demande de la SCI au titre des pertes de loyer subies postérieures au 19 mai 2011 et celles relatives aux indemnités d’occupation ; la Cour de cassation relève que : « attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande au titre des pertes de loyers subis postérieurement au 19 mai 2011 et d’indemnité mensuelle au-delà du 31 décembre 2014 ; mais attendu qu’ayant relevé que, par un arrêt du 28 juin 2012, 'elle (la cour d’appel ) avait statué sur la perte de loyer subie par la SCI, au titre de la partie emprise de l’immeuble, pendant la durée nécessaire à l’acquisition d’un autre bien devant être mis en location, au titre de la partie hors emprise, pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration du reliquat de l’immeuble et qu’elle avait ordonné une expertise avant dire droit sur le coût des travaux de remise en état, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était dessaisie de la contestation afférente aux préjudices locatifs et que la SCI ne pouvait pas présenter, après expertise, une demande portant sur une autre période ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé'. La SCI a donc reçu une indemnité accessoire au titre des pertes de loyers à hauteur de 125'938,88 '.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, en raison de l’autorité de la chose jugée.
2° désordres constitutifs aux travaux de démolition qui ont fait l’objet de l’expertise X
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés a désigné un expert aux fins de procéder à un examen préventif des propriétés avoisinantes à la partie d’immeuble exproprié susceptibles d’être affectées par les travaux de démolition.
Le rapport d’expertise rendue par Monsieur D X le 30 avril 2018 dans le cadre de ce référé préventif est un dommage de travaux publics imputé : pour 70 % la RATP pour insuffisance des protections réalisées ; et pour 30 % à la SCI l’Olivier pour des désordres dû à l’absence d’occupation des locaux et ce, à hauteur de 3057,56 '.
Le premier juge a considéré que l’absence de location des locaux expropriés résulte d’une décision de gestion de l’expropriée, et il a donc rejeté cette prétention.
La SCI de l’Olivier indique que l’absence d’occupation des lieux précédemment affectés à l’association EFREI et la société Q MATIC dans le cadre de leurs baux, est la conséquence des carences de la RATP qui a attendu presque 8 ans avant de procéder au rescindement de son bâtiment ; elle sollicite donc la condamnation de la RATP à lui payer 30 % de la somme de 10'191,52 ', soit la somme de 3057,56 '.
La RATP rétorque que la juridiction de l’expropriation a déjà statué sur tous les frais résultant des travaux nécessaires à la reprise de son bâtiment ensuite de la démolition et elle indique à titre subsidiaire que l’absence d’occupation des locaux résulte d’une décision de gestion de l’exproprié.
Le commissaire du gouvernement considère que le question n’est pas traitée, à savoir pourquoi les locaux n’ont pas été mis en location jusqu’en février 2017 alors que la nature des activités des occupants permettait d’envisager des solutions souples et rapides ; en effet, la fermeture temporaire de locaux, la prise à bail de bureaux, le déménagement de matériels sont des mesures simples et parfaitement organisées dans la vie des entreprises et le tissu économique de la région parisienne offre tous les services permettant ces changements ; il partage l’avis du premier juge sur le caractère d’une décision de gestion et non d’une contrainte.
Il ressort de l’expertise susvisée, que 30 % du montant total du devis sont imputés à l’absence d’occupation des lieux ; en l’espèce, le transfert de propriété est intervenu à la date du 19 novembre 2009, l’expropriant ne peut procéder à la prise de possession du bien tant que les indemnités d’expropriation n’ont pas été versées à l’ancien propriétaire ou consignées, sachant que le propriétaire exproprié conserve la jouissance du bien, c’est-à-dire le droit de percevoir les fruits pour la période allant du prononcé de l’ordonnance d’expropriation au mois suivant la prise de possession effective du bien ; une partie des indemnités d’expropriation soit 809'500 ' n’a été versée, selon le courrier du SEDP du 3 mars 2011, que le 12 mars 2010 à la SCI de l’Olivier qui a donc pu, continuer à percevoir les indemnités d’occupation de ses sociétés locataires jusqu’au 12 avril 2010, la société Q MATIC n’ayant d’ailleurs libéré les lieux que le 2 mars 2011 ; comme le précise le commissaire du gouvernement, sur la parcelle AY 385, la location des locaux pouvait se dérouler sans aucune difficulté jusqu’au démarrage des travaux de démolition par la RATP, pendant la phase de travaux, de démolition et de remise en état, 2 solutions se seraient présentées à la société QMATIC soit déménager définitivement, soit temporairement, et dans les 2 cas, une indemnité d’éviction lui aurait été versée et s’agissant d’activités tertiaires, de bureaux, l’indemnité aurait été calculée sur la différence entre le loyer versé au bailleur et le loyer du marché du secteur ; la nature des activités des occupants permettait ainsi de louer avant démarrage des travaux de démolition et rescindement, une grande partie des locaux non expropriés dont elle restait propriétaire, ne serait-ce que par le biais d’une convention d’occupation précaire et ce d’autant que les travaux de démolition n’affectaient qu’un m² en rez-de-chaussée et quelques centimètres carrés au premier étage de la partie occupée par Q MATIC ; en outre l’immeuble en cause bénéficie d’un environnement favorable, étant situé à proximité du métro, du centre commercial, des autobus, d’un vaste parc de stationnement, du centre-ville, et que la durée effective d’autorisation des travaux de démolition reconstruction structurelle était limitée à 2 mois ; dans sa sommation du 3 août 2011, la SCI de l’Olivier spécifie d’ailleurs : « qu’à défaut de s’exécuter sous un mois, la requérante reprendra son entière liberté d’action au regard du préjudice que les carences de la RATP lui causent ».
Le premier juge a donc exactement considéré, que l’absence de location n’est pas due à une contrainte imposée par la RATP, mais bien d’une décision de gestion de la SCI de l’Olivier.
Il convient en conséquence de confirmer le rejet de la demande de la SCI l’Olivier au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition.
- Dommages et intérêts compensatoires
Le premier juge a débouté la SCI de l’Olivier de sa demande de dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 30'000 '.
En appel, elle sollicite une somme de 40'000 ' en indiquant qu’elle s’est heurtée à un abus de droit de la RATP, qui avait bien la volonté de lui nuire.
La longueur de la procédure initiée en 2009 est due à la complexité de l’affaire, aux décisions rendues ainsi qu’aux expertises ordonnées.
La SCI de l’Olivier ne démontre pas un abus de droit de la RATP à son encontre et les circonstances qu’elle expose ne caractérisent pas une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de débouté, et de débouter la SCI de l’Olivier de sa demande formée en cause d’appel à hauteur de 40'000 '.
- Sur les autres demandes accessoires
En raison de la confirmation du jugement sur les dispositions de fond, il convient de confirmer le jugement sur les prétentions subséquentes relatives aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter la SCI de l’Olivier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner sur ce fondement à payer la somme de 2000 ' à la RATP en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens qui sont à la charge de l’expropriant
La SCI de l’Olivier perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Déboute la RATP de sa demande de défaut de saisine de la cour d’appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI de l’Olivier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI de l’Olivier à payer la somme de 2000 ' à la RATP ;
Condamne la SCI de l’Olivier aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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