Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 8 juil. 2021, n° 13/16551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 5 juillet 2013, N° 13/001867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ESPACE AUTOMOBILES c/ SAS CABINET D'ARCHITECTURE CAPY-JOULIA, Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE S AS, Société SOCIETE ACTE IARD, EURL MIDI THERMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/236
N° RG 13/16551 – N° Portalis DBVB-V-B65-ZRBX
C/
SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS
EURL MIDI THERMIQUE
SAS CABINET D’ARCHITECTURE CAPY-X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud J-H
Me D E-F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 05 Juillet 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/001867.
APPELANTE
S.A.S. ESPACE AUTOMOBILES, demeurant […]
représentée par Me Maud J-H de la SCP G H I J H, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS, demeurant 2 Rue de Lombardie – Aktiland II – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
SA ACTE IARD, demeurant Espace Européen de l’entreprise – […]
représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
EURL MIDI THERMIQUE, demeurant […]
représentée par Me D E-F de la SELARL E-F D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI
SAS CABINET D’ARCHITECTURE CAPY-X, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021, prorogé au 08 Juin 2021 en raison d’une surcharge de travail des magistrats.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L a S A S E s p a c e A u t o m o b i l e s a c o n f i é à l ' E U R L M i d i T h e r m i q u e l e l o t « plomberie-sanitaires-chauffage-climatisation '' de la construction d’un bâtiment abritant une concession automobile située avenue du 22 août 1945 à Salon-de Provence.
Un marché pour un montant forfaitaire de 91.000 ' HT a été signé en date du 25 mars 2010.
La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée au cabinet d’Architecture Capy-X, lequel a sous-traité à la société Agec la mission de « DET-direction et la comptabilité des travaux » par contrat du 29 juin 2010.
L’ouvrage de l’EURL Midi Thermique a fait l’objet d’une réception contradictoire selon un procès-verbal du 14 janvier 2011, mentionnant un certain nombre de réserves.
Les réserves ont été intégralement levées selon un procès-verbal de levée de réserves du 16 juin 2011.
Un décompte général définitif de l’EURL Midi Thermique en date du 21 mars 2011a été validé par le maître d''uvre selon un bon à payer pour un solde de travaux d’un montant de 3.034,95 ' HT soit 3.629,80 ' TTC.
L’EURL Midi Thermique a sollicité le règlement de sa créance par voie d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 10 janvier 2012, signifiée le 25 janvier 2012.
La société SAS Espace Automobiles a fait opposition auprès du greffe de la Juridiction.
Par courrier du 14 février 2012 la société Espace Automobiles a notifié à l’EURL Midi Thermique une panne survenue sur le système de climatisation ayant nécessité l’intervention de la société Habitat Service chargée de la maintenance, suite à la chute du groupe extérieur mal arrimé sur la toiture.
La société Agec a été radiée du registre du commerce le 27 novembre 2012.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2013, la SAS Espace Automobiles a fait délivrer assignation devant le Tribunal de Commerce de Salon-de-provence à l’EURL Midi Thermique ainsi qu’au cabinet d’Architecture Capy-X en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation solidaire à titre provisionnel des défenderesses à lui payer la somme de 30.000 ' à valoir sur son indemnisation définitive.
Par Ordonnance de référé du 8 mars 2013, la SAS Espace Automobiles a été déboutée de ses demandes se heurtant à l’incompétence de la juridiction des référés.
Par assignation à jour fixe du 25 mars 2013 la SAS Espace Automobiles a fait citer devant la
juridiction du fond les mêmes parties en formulant les mêmes demandes, à savoir à titre principal la condamnation solidaire de la Société Midi Thermique et du Cabinet d’Architecture Capy-X au paiement d’une provision de 30000 ' à valoir sur l’indemnité définitive, et l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 5 juillet 2013 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
Dit la demande de la SAS Espace Automobiles irrecevable car prescrite,
Débouté la SAS Espace Automobiles de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamné la SAS Espace Automobiles à payer à l’EURL Midi Thermique, la somme de 3.629,80 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter du 02 août 2011.
Condamné la SAS Espace Automobiles à payer à l’EURL Midi Thermique la somme de 750 ' en application de l’article 700 du CPC,
Condamné la SAS Espace Automobiles à payer au CABINET D’Architecture Capy-X SELAS à la somme de 750 € en application de l’article 700 du CPC,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SAS Espace Automobiles en tousles dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,29 Euros dont TVA 15,29 Euros.
La SAS Espace Automobiles a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 22 janvier 2015 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Infirmé en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 5 juillet 2013,
Statuant à nouveau
Déclaré la demande de la SAS Espace Automobiles recevable,
Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Y.
Condamné in solidum l’EURL Midi Thermique et le Cabinet d’Architecture Capy-X à verser à titre provisionnel à la SAS Espace Automobiles une somme de 8000 euros à valoir sur son préjudice.
M. Y a été remplacé selon ordonnance du 10 février 2015 par M. B A.
La SA Acte Iard a été assignée en intervention forcée le 24 août 2015 à la requête de la société Capy-X.
Par ordonnance sur incident en date du 17 mars 2016, les opérations d’expertise étaient étendues à la société Agec, sous-traitant du cabinet d’Architecture CAPY-X, ainsi qu’à son assureur, la société Acte IARD.
Puis par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 7/02/2018, à la demande de la société SAS Espace Automobiles, la société Hitachi était appelée en cause aux opérations d’expertise judiciaire.
.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2019.
Par Acte du 27 octobre 2020 l’EURL Midi Thermique a assigné la SAS Hitachi Air Conditioning Europe en intervention forcée.
En suite de ce rapport, dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021 la SARL Espace Automobiles demande à la cour de :
Recevoir la SAS Espace Automobiles en son appel, régulier en la forme, et justifié au fond.
Débouter la Sté Midi Thermique Service, le Cabinet d’Architecture Capy-X, la Société Acte IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code Civil,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 05 juillet 2013, en toutes ses dispositions.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la Cour d’Appel,
Dire et juger que les désordres et non-conformités subis par la SAS Espace Automobiles relèvent de la garantie décennale des articles 1792-1 et suivants du Code Civil, et subsidiairement de la garantie biennale, le procès-verbal de réception du 14 janvier 2011 ne pouvant être considéré comme un procès-verbal de réception, celle-ci n’étant intervenue que le 16 juin 2011.
En conséquence,
Condamner solidairement la Sté Midi Thermique Service et le Cabinet d’Architecture Capy-X et la Sté Acte IARD à indemniser la SAS Espace Automobiles de son entier préjudice.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Espace Automobiles à régler à la Sté Midi Thermique Service un solde de chantier de 3.854,14 'uros, et Dire qu’aucun solde n’est dû au Cabinet d’Architecture Capy-X en raison de sa défaillance.
Condamner in solidum la Sté Midi Thermique Service, le Cabinet d’Architecture Capy-X et la SA Acte IARD, à régler à la SAS Espace Automobiles la somme de 217.448 'uros, avec intérêts à compter de l’assignation du 30 août 2013 et application des règles de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum la Sté Midi Thermique Service, le Cabinet d’Architecture Capy-X et la Sté Acte IARD, au règlement de la somme de 25.000 'uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP G H I J-H, sur son offre de droit.
Elle met en avant la responsabilité de la Sté Midi Thermique Service au titre de la garantie décennale, l’arrêt du système de chauffage et de climatisation de l’ensemble de la concession automobile constituant une impropriété à destination. Et elle invoque la responsabilité du maître d''uvre le Cabinet d’Architecture Capy-X qui est engagée au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, car celui-ci a failli à sa mission de conception, et également failli à sa mission de contrôle et de surveillance.
Elle demande le coût de la remise en état correspondant au changement total du système pour un
coût de 130.956 'uros TTC.
+ un préjudice commercial lié à l’inconfort des salariés et des clients : 40.000 'uros.
+ frais d’expertise.
+ coût des autres frais engagés : 34.941 'uros.
Elle refuse de payer le solde des factures dues à l’EURL Midi Thermique et le solde des honoraires dus au cabinet d’Architecture Capy-X.
Elle soutient que la mise en 'uvre de la garantie décennale ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel ou contreviendrait aux dispositions de l’article 1351 du Code Civil.
Elle conteste que les désordres relèvent de la garantie biennale, et si c’était le cas, elle soutient que son action n’est pas prescrite car le point de départ est le 16 juin 2011, lors de la levée des réserves, qui doit être considéré comme la date de réception.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2021 l’EURL Midi Thermique demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
Vu l’articIe 1317 du Code civil ;
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 5 juillet 2013 ;
Vu l’appel interjeté par la société Espace Automobiles ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2015 ordonnant une mesure d’instruction ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. B A ;
Déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Espace Automobiles et l’a condamnée au paiement de la facture de la société Midi Thermique, et le réformer de façon suivante :
Rejeter toutes les demandes indemnitaires de la société Espace Automobiles à l’encontre de la société Midi Thermique, au constat de l’effet de purge d’une réception sans réserve des griefs et non-conformités apparents ;
Subsidiairement,
Ecarter les conclusions de l’expert judiciaire qui ne s’appuient pas sur des constatations contradictoires ou qui se heurtent à l’application des principes de droit ;
Dans l’hypothèse où un quelconque principe de responsabilité de la société Midi Thermique serait
reconnu, réduire la responsabilité de cette dernière à la stricte réparation de l’installation existante, nécessitant selon l’expert le changement du groupe compresseur évalué à 31 441 ' TTC soit 26 289,25 ' HT (page 134/ Pièce appelante n°42) ;
Condamner solidairement la société Capy-X et la société Acte IARD (assureur du sous-traitant Agec au bénéfice de l’action directe) ainsi que la société Hitachi fabricant et responsable de la mise en Service, à relever et garantir intégralement la société Midi Thermique sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au vu des fautes de conception commises ou subsidiairement sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
Très subsidiairement, déclarer la coresponsabilité avec la concluante des sociétés Capy-X, Agec assurée par Acte IARD, Hitachi, et Espace Automobiles et dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité, dire que dans les relations entre codébiteurs, la société Midi Thermique ne pourra se voir imputer plus de 10 % du montant total des responsabilités ;
En tout état de cause, rejeter les demandes indemnitaires infondées de la société Espace Automobiles, où les réduire très significativement, et écarter du quantum du préjudice matériel toute application de la TVA à défaut pour l’appelante de justifier qu’elle ne la récupère pas dans le cadre de son activité ;
Condamner solidairement tous succombants à payer à la société Midi Thermique la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître D E F en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas pu communiquer tous les documents attendus par l’expert du fait du départ de la société du responsable de ce chantier ; qu’elle est intervenue lors de la première avarie en février 2012 à titre commercial, contestant sa responsabilité dans la chute du compresseur de 500 kg dont le CCTP n’avait pas prévu la fixation, puis en juillet 2013 pour changer un compresseur au bénéfice de la garantie du fabricant, en niant également toute responsabilité dans l’origine du sinistre.
Elle conteste les défauts de performance relevés par l’expert et prétend que le fonctionnement de l’installation sur un seul compresseur entre les deux pannes, à supposer qu’il ait eu un rendement réduit de 50%, n’a pas montré des températures incompatibles avec l’usage de l’immeuble et ajoute que selon la jurisprudence, l’insuffisance d’une installation de chauffage n’entraîne pas en soi un désordre décennal car non constitutive d’une impropriété à destination.
Elle soutient que le choix du maître d''uvre portait bien sur du matériel Hitachi et que c’est par erreur que la facture mentionne le matériel Daikin.
Elle rappelle que la mission relative à la prestation de conception et de dimensionnement de la machine et de son installation incombait à la société Becice. Elle met aussi en avant la responsabilité du BET de contrôle Socotec.
Elle rejette la responsabilité sur :
— les sociétés Capy-X et Agec pour défaut de réserves à réception sur l’absence d’ancrage de l’installation et les défauts de conformité contractuelle et de performance visibles pour un professionnel.
— les sociétés Hitachi et Habitat Service pour défaut de signalement sur l’absence d’ancrage de la machine.
— la société Espace Automobiles qui n’a pas souscrit de contrat de maintenance entre 2011 et 2015, et qui ne pouvait ignorer la nécessité d’une maintenance selon arrêté du 7/05/2007.
Elle critique l’expert qui a conclu au défaut de conformité de la machine au CCTP et à son sous-dimensionnement sur la production calorifique et frigorifique ainsi que sur la distribution pour les deux halls d’exposition et le bureau direction, sans en déduire expressément le défaut d’information et de conseil de la société Hitachi, pourtant fabricant et responsable de la mise en service.
Elle conteste toute responsabilité sur un prétendu vice de conception, de sous-dimensionnement ou de non-conformité contractuelle, dès lors que les sociétés maîtres d''uvre Capy-X et Agec ont pleinement validé l’installation en connaissance de cause et pour le compte du maître d’ouvrage.
Elle prétend que l’ensemble de ces causes et non conformités contractuelles étaient apparentes à la réception de l’ouvrage et ont été couverts par la réception.
Elle critique le montant demandé car l’expert a préconisé le changement du groupe en toiture qu’il a évalué à 31 441 ' TTC soit 26 289,25' HT qui doit être alloué HT et non pas TTC.
Elle s’oppose au préjudice financier réclamé qui n’est étayé par aucun justificatif probatoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021 la SAS Société d’Architecture Capy-X demande à la cour de :
Vu l’article 784 du code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’ancien article 1315 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1351 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1792-3 du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu l’ancien article 1202 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 514-1 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
Ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2020
Accepter les présentes écritures.
Renvoyer devant le juge de la mise en état l’entier dossier dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
A Titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’action sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement est prescrite.
Dire et juger que la société Espace Automobiles ne peut soulever un fondement juridique nouveau en cause d’appel,
En conséquence,
Déclarer irrecevable les demandes de la société Espace Automobiles.
A Titre subsidiaire
Constater que l’ouvrage a été réceptionné le 14 janvier 2011.
Dire et juger que les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’architecte sont infondées et injustifiées.
En conséquence,
Débouter la société Espace Automobiles de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigé à l’encontre de la concluante.
A Titre très subsidiaire
Si par impossible le Tribunal venait à considérer l’action comme étant recevable,
Dire et juger que les prétendue désordres ne sauraient étre imputables à la société Capy-X.
Dire et juger que l’entreprise spécialisée dite « homme de l’art » est soumise à une obligation de résultat.
Dire et juger que l’architecte ne saurait être tenu d’une obligation de faire.
Dire et juger que la solidarité ne se présume pas.
Dire et juger que l’Architecte n’est pas « le garant de l’intervention »de la société Midi Thermique Service.
Dire et juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
En conséquence
Débouter purement et simplement la société Espace Automobiles ou tout concluant de l’ensemble de ses demandes de condamnation financières à l’encontre de la société Capy-X.
Mettre hors de cause la société Capy-X.
[…]
Dire et juger que la société Espace Automobiles est débitrice d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Capy-X.
Dire et juger que la société Espace Automobiles ne justifie avoir réglé les sommes dues à la concluante.
En conséquence
Condamner société Espace Automobiles à payer à la société Capy-X la somme de 4124,03 euros au titre des honoraires dus.
A Titre infiniment subsidiaire
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à I’encontre de la concluante,
Condamner in solidum la société Midi Thermique Service et la compagnie Acte ainsi que la société Hitachi à intégralement relever et garantir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Capy-X en principal, accessoire, intérêt et frais.
A Titre très infiniment subsidiaire
Prononcer d’éventuelles condamnations hors taxe.
A Titre encore plus infiniment subsidiaire
Réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières.
Limiter les condamnations aux sommes retenues par Monsieur l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise.
En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société Espace Automobiles à payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner la socièté Espace Automobiles aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Magnan.
Elle prétend que cet élément d’équipement relève de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil et que cette garantie est atteinte par la forclusion depuis le 14 janvier 2013 (la réception ayant eu lieu le 14 janvier 2011).
Elle conclut à sa mise hors de cause car ce sont les modifications opérées par Midi Thermique non conformes au CCTP de base qui ont entraîné cette non-conformité, et que le changement de marque en soi était acceptable puisqu’il était bien inscrit au CCTP : CIAT, DAIKIN, ou équivalent.
Sur la sous-évaluation des besoins thermiques, elle soutient que seule la responsabilité de la société Agec qui avait la direction des travaux peut être mise en 'uvre et concernant les réserves sur fixation à la mise en service, il revenait à la société Agec présente lors des OPR de formuler des réserves.
Elle fait grief au maître d’ouvrage de ne pas avoir souscrit de contrat de maintenance et en conclut que le maitre d’ouvrage est en partie responsable des désordres évoqués et conclut que sa responsabilité devra être retenue en partie.
S’agissant de l’indemnisation, elle s’oppose au remplacement complet de l’installation et retient la solution 1 proposée par l’expert d’un montant de 76 253' TTC.
Elle sollicite reconventionnellement le paiement du solde de ses honoraires.
La société Capy-X demande à être intégralement relevée et garantie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, par la société Midi Thermique, qui est tenue à une obligation de résultat, en raison de ses manquements dans l’exécution de sa mission.
Elle s’oppose à une condamnation solidaire des intervenants à l’acte de construire.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la société Midi Thermique Service, la société Acte ainsi que la société Hitachi.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2020 la SA Acte IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L 121-5 et suivants du Code des Assurances,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que l’action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement était prescrite et a débouté la société Espace Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour le cas où cette décision serait réformée, Statuer à nouveau et :
A titre principal,
Requalifier le contrat de sous-traitance signé par la société Agec en contrat de salariat ou, à tout le moins, en contrat de mise à disposition de personnel.
Juger en tout état de cause que la société Agec n’est pas responsable des désordres allégués.
Par conséquent,
Débouter la société Capy-X ou tout autre contestant de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Acte IARD.
Prononcer la mise hors de cause de la société Acte IARD, ses garanties n’étant pas mobilisables.
A titre subsidiaire,
Sur les limites de garanties :
Juger que la société Agec a omis de déclarer la somme de 2155 euros HT à la société Acte IARD au titre des honoraires reçus sur le chantier litigieux.
Limiter la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Acte IARD à hauteur de 89,81 % du montant des condamnations retenues à l’encontre de la société Agec.
Débouter en conséquence, la société Capy-X ou tout autre contestant de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Acte au-delà de 89,81 % du montant des condamnations retenues à l’encontre de la société Agec.
Sur le montant des condamnations sollicitées :
Sur la demande relative aux travaux de reprise :
Limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 86 630,30 euros HT.
Ordonner que seuls des montants de condamnation HT pourront être retenus, la société Espace Automobiles récupérant la TVA.
Sur la demande relative aux frais annexes :
Limiter le montant des condamnations à la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 6 799,19 euros HT.
Orodnner que seuls des montants de condamnation HT pourront être retenus, la société Espace Automobiles récupérant la TVA.
Sur la demande relative au préjudice subi :
Juger qu’aucune preuve chiffrée de l’existence d’un prétendu préjudice de jouissance n’est rapportée par la société Espace Automobiles, et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués.
Juger en tout état de cause, que la garantie de la société Acte IARD n’a pas vocation à s’appliquer pour le trouble de jouissance invoqué par la société Espace Automobiles dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, seule garantie au titre du préjudice immatériel par la police souscrite.
Par conséquent,
Rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formulée par la société Espace Automobiles ou par tout autre contestant à hauteur de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les garanties de la société Acte IARD n’étant pas mobilisables et la demande mal fondée.
En tout état de cause, sur les franchises opposables :
Limiter les obligations de la compagnie Acte IARD en toute hypothèse à la franchise conventionnellement stipulée et au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout
contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
Sur les appels en garanties subsidiaires :
Condamner in solidum la société Capy-X et par la société Midi Thermique ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la Société Acte IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société Capy-X et/ou tout autre succombant à payer à la société Allianz IARD (sic) la somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Capy-X et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’assureur soulève la prescription de l’action de la société Espace Automobiles au visa de l’article 1792-3 du Code Civil.
Elle rappelle que la société Agec avait une mission de : « DET-Direction et comptabilité des travaux » et qu’elle n’est pas intervenue au stade de la conception du projet ni à celui de la réception de l’ouvrage (pas de mission AOR comme le soutient Capy-X). Elle ajoute que même si le nom de Monsieur Z, le gérant de la société Agec, est mentionné sur le procès-verbal de réception, la société Agec n’est pas intervenue à ce stade puisque ce document n’est pas signé par la société Agec et que sa dénomination n’y figure même pas.
Quant au dimensionnement thermique, elle prétend que cette étude ne faisait pas partie de la mission d’Agec puisque, tel que prescrit dans le CCTP, ce dimensionnement incombait exclusivement à l’entreprise adjudicataire selon l’expert.
Au motif que son gérant, Monsieur C Z, semble être intervenu directement pour la société Capy-X en tant que salarié de l’entreprise Capy-X et critiquant les clauses du contrat de sous-traitance, elle en conclut que le contrat de sous-traitance doit être requalifié en contrat de salariat ou, à tout le moins, en contrat de prêt de main d''uvre.
Subsidiairement elle soutient que le contrat de sous-traitance prévoit des honoraires d’un montant total de 21 155 euros HT et que seule une somme totale de 19 000 euros HT a été déclarée à la société Acte IARD au titre du chantier litigieux : elle estime donc que les garanties de la société Acte IARD devront tenir compte de la règle proportionnelle et seront donc mobilisables uniquement à hauteur de 89,81 % du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Agec.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021 la SAS Johnson Controls Hitachi Conditioning Europe demande à la cour de :
Débouter la société Midi Thermique Service et le Cabinet D’Architecture Capy-X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Hitachi Air Conditioning Europe,
Débouter toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la société Hitachi Air Conditioning Europe,
Condamner la société Midi Thermique Service à payer la somme de 10.000 ' à la société Hitachi Air Conditioning Europe pour procédure abusive,
Condamner la société Midi Thermique Service et la société Capy-X à payer chacune la somme de 5.000 ' à la société Hitachi Air Conditioning Europe.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au pprofit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
La société Hitachi expose qu’elle demeure fournisseur de matériels ; elle n’est ni installateur ni maître d''uvre des installations de climatisation. Il ne lui appartenait pas de vérifier que les appareils avaient été correctement fixés par l’installateur. Il n’appartient pas plus au fabricant de s’assurer du bon dimensionnement des installations au besoin du maître d’ouvrage. Elle rappelle qu’elle n’est
intervenue que pour l’assistance à la mise en service et que l’expert a conclu que la responsabilité de Midi Thermique est totalement engagée sur cette malfaçon.
La procédure a été clôturée le 28 octobre 2020 puis l’ordonnance de clôture a été rabattue et une nouvelle clôture a été prononcée le 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Une nouvelle clôture ayant été prononcée le 31 mars 2021, la demande visant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2020 est sans objet.
Sur le fondement de la demande
L’arrêt du 22 janvier 2015 a déjà statué sur le fondement de la garantie, en retenant que la panne générale ayant affecté l’ensemble du bâtiment le 14 janvier 2013 et constatée par procès-verbal d’huissier en février 2013 relevait de la garantie décennale ; en effet un système de chauffage/climatisation par pompe à chaleur constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et l’absence de système de chauffage et de climatisation par arrêt du groupe central en toiture a pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, tant en période hivernale qu’en période estivale.
Le maître d’ouvrage ne pouvait s’apercevoir au moment de la réception du défaut d’ancrage du groupe extérieur sur la toiture, ni de l’insuffisance thermique de l’installation du fait de l’absence d’appareils séparés dans les deux zones à traiter et du sous-dimensionnement de l’installation, ces défauts n’étant pas apparents pour un profane en matière de chauffage/climatisation et l’insuffisance de puissance du matériel n’étant apparue que postérieurement à la réception.
Contrairement à ce que soutient la SAS Société d’Architecture Capy-X en méconnaissance des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes faites en première instance et en appel ne différant que par leur fondement (en l’espèce la garantie décennale au lieu de la garantie biennale) ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d’appel, puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les défauts de l’installation n’étant pas apparents à la réception, la SAS Espace Automobiles était donc bien fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les désordres
L’expert a relevé qu’une première panne du système de climatisation chauffage est intervenue le 3 février 2012 et il était constaté la chute du groupe extérieur situé sur la toiture ; que certaines pièces ont été changées par la société Midi Thermique et la remise en service du groupe extérieur a eu lieu le 9 mai 2012 ; qu’une seconde panne totale a affecté le système le 14 janvier 2013, entraînant le changement d’un compresseur inverter le 20 juin 2013.
Il a décrit les malfaçons suivantes :
— La chute du groupe extérieur sur la toiture provient de l’absence de celui-ci sur son support qui est une nécessité absolue suivant les règles de l’art. Lors de son installation le groupe extérieur aurait du être ancré sur son assise métallique par des boulons tel que défini dans la notice technique d’installation du constructeur Hitachi
— Suite à la chute du groupe extérieur constatée le 13 Février 2012, la société Midi Thermique est
intervenue le 14 Février pour le replacer, a procédé à une remise en état sommaire, sans effectuer les contrôles frigorifiques tant sur l’étanchéité des circuits et composants que sur la charge en huile. Cette absence de contrôles et mesures ont été préjudiciables au bon fonctionnement de l’installation, puisque, selon M. A, depuis 2012 trois compresseurs ont dû être changés et deux fuites conséquentes sur la batterie du groupe ont dû être réparées.
— la chute du groupe a entraîné :
* une torsion de la conduite d’aspiration qui représente une perte de charge préjudiciable au bon retour des gaz aspirés aux compresseurs et leur bonne lubrification, ce qui est à l’origine de la mise hors service du compresseur
* une altération du faisceau aileté de la batterie extérieure à l’origine des fuites réparées par brasures
* un fonctionnement des compresseurs couchés jusqu’à la remise en place du groupe ce qui est préjudiciable à une bonne lubrification de chacun d’eux
— absence de notifications et de compte-rendus sur les interventions de deux changements successifs de compresseur inverter en 2012 et 2013 ; en effet la commande de deux compresseurs inverter en 2012 et 2013 suppose que la société Midi Thermique serait intervenue deux fois pour remplacer le compresseur inverter après la chute du groupe extérieur. Aucun compte rendu des opérations effectuées lors des changements de ces deux compresseurs n’a été transmis à la société Espace Automobiles lors de ces travaux de reprise, ni à l’expert durant les opérations d’expertise.
— dans l’hypothèse où les disjonctions électriques constatées en mai 2013 ont pu être causées par l’existence de câbles dénudés et d’un mauvais serrage des cosses électriques, comme le prétend le cabinet Cle Provence intervenu à la demande de la SA Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, ces anomalies sont imputables à l’EURL Midi Thermique, du fait que l’installateur était le dernier intervenant sur la toiture depuis la remise en Service du groupe en Mai 2012 au cours de laquelle les vérifications et serrage de câbles ont dû être effectués.
L’expert conclut qu’en raison de la reprise des fuites insuffisantes, du changement de deux compresseurs, et plusieurs crosses de la batterie ayant dû être isolées, il aurait été préférable de changer le groupe extérieur et non seulement le compresseur lors de la chute du groupe.
Il ajoute que l’absence de maintenance pendant 3 ans révèle un manque de surveillance des installations mais ne peut être considérée comme la cause directe des fuites et des dysfonctionnements correspondants.
Il a aussi décrit les non-conformités suivantes :
— installation non conforme au CCTP, lequel prévoyait la pose de quatre groupes multi split réversible devant traiter séparément les zones : deux pour les bureaux du rez de chaussée et de l’étage d’une part et deux pour l’ensemble du hall d’exposition (OPEL et CHEVROLET) complété par des déstratificateurs d’autre part, alors qu’un seul groupe extérieur simple circuit frigorifique qui alimente l’ensemble des zones halls et bureaux a été posé, et que les déstratificateurs n’ont pas été installés. Si quatre unités avaient existé, le dommage résultant de l’arrêt d’un groupe aurait été moins important que dans le cas de figure actuel.
Selon l’expert, l’absence de déstratificateurs tel que prévus au CCTP est non conforme d’un moint de vue technique. Ce complément de ventilation est absolument nécessaire pour les deux halls dont les volumes sont de grande hauteur (6 m) ce, afin de combattre en hiver l’effet de stratification naturelle de l’ordre de 4 à 5°C qui entraîne de fait une mise à l’arrêt prématurée des unités dont le thermostat se situe à la reprise, et de favoriser en été une bonne homogénéité des températures au sein des deux hall a été installé.
Il en a donc conclu que l’installation n’est pas conforme au CCTP et aux règles de l’art.
- non-conformité de l’installation et des matériels posés par rapport au devis et à la facture de Midi Thermique : les matériels inscrits sur le devis et la facture de l’EURL Midi Thermique sont identiques et correspondent au concept décrit dans le CCTP de base en deux zones traitées
séparément, avec 4 unités et 2 déstratificateurs, mais ils ne sont pas conformes au concept réalisé (un seul groupe extérieur au lieu de deux groupes extérieurs et deux unités extérieures, et aux pièces installées qui sont de marque Hitachi au lieu de Daikin contractuellement prévue, et sans la pose de déstratificateurs.
— absence d’étude thermique préalable, l’étude thermique réalisée par Midi Thermique datant du 5 août 2016. Et le bilan thermique effectué par PLB met en évidence un sous dimensionnement de l’installation (78.4 kw pour 63 kw fournis en été et 82 kw pour 50 kw fournis en hiver, cette analyse comparative mettant en évidence que le modèle Hitachi installé a une puissance frigorifique inférieure de 11.4 % et une puissance calorifique inférieure de 12.5 % aux puissances totales des matériels de production facturés en DAIKIN) et donc de la production calorifique et frigorifique, ce qui a pu générer des insuffisances de températures en été comme en hiver.
Sur les responsabilités encourues
L’EURL Midi Thermique est responsable de ne pas avoir ancré par la pose de boulons le groupe extérieur qu’elle a positionné sur la toiture ce qui a entraîné la chute du groupe extérieur et engendré des anomalies (torsion de la conduite d’aspiration, altération du faisceau aileté de la batterie extérieure à l’origine des fuites relevées, mauvais fonctionnement des compresseurs couchés). Cette malfaçon contraire aux règles de l’art lui est imputable.
Elle a ensuite omis après les travaux de réparation de procéder aux contrôles et mesures nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation, et n’a émis aucun compte rendu des opérations effectuées lors des changements des deux compresseurs. Ces manquements à ses obligations professionnelles, contraires aux règles de l’art, ont contribué à la réalisation du dommage.
Le CCTP d’origine établi par la société d’Architecture Capy-X était mieux adapté aux besoins du bâtiment : il prévoyait bien deux multi split réversible devant traiter séparément les zones du rez de chaussée et de l’étage, et l’ensemble du hall d’exposition, complété par déstratificateurs.
Le CCTP modifié rappelle la conception de base avec spécification des puissances déterminées par la société Midi Thermique.
Pourtant la société Agec n’a émis aucune réserve sur le travaux effectués ne respectant pas la conception de base tant lors de la réalisation des travaux qu’à la réception, alors qu’aucun avenant modifiant les travaux prévus intialement n’a été contractualisé par la société Agec et l’entreprise.
Si le changement de marque de Daikin par Hitachi n’a eu aucune incidence, puisque les deux marques sont considérées par la profession comme équivalentes et que la non conformité de la marque au CCTP ne peut être retenue, il en va différemment de la non-conformité liée à la pose d’un seul groupe extérieur au lieu de deux, car la conception d’origine prévoyait la pose de deux groupes indépendants, même si elle n’avait pas offert une couverture thermique suffisante des installations, aurait permis d’assurer le traitement complet d’une de ces deux zones lorsque le groupe extérieur de la seconde zone tombait en panne, et la pose des déstratificateurs qui en tout état de cause étaient une nécessité pour éviter la stratification des températures en mode chauffage dans les deux halls de vente de grande hauteur dont l’absence n’a pu provoquer qu’un inconfort évident.
Là encore l’imputabilité des désordres incombe à l’EURL Midi Thermique qui s’est affranchie des règles du CCTP qui s’imposaient à elle.
L’expert impute également le défaut d’ancrage du groupe extérieur à la société d’Architecture Capy-X, ainsi que la non-conformité au CCTP car les modifications opérées par la société Midi Thermique n’ont pas pu échapper au maître d’oeuvre Capy-X, qui était tenu de vérifier la conformité des installations avec le CCTP au moment de la réception de l’ouvrage, car il appartenait contractuellement à Capy-X d’effectuer les opérations de réception, même si celles-ci ont été réalisées par Agec.
La société Agec est également fautive pour ne pas avoir vérifié l’ancrage des installations dans le cadre du suivi des travaux, et aurait dû s’opposer à la pose d’un seul groupe extérieur au lieu de deux, non conformes au CCTP, au devis du 25 mars 2010 et à la facture du 14 décembre 2010 émis par l’entreprise.
Il est stipulé dans le CCTP que l’entreprise soumissionnaire devait effectuer les bilans thermiques avant la réalisation des travaux. Or la société Midi Thermique, qui était l’entreprise soumissionnaire, n’a pas produit à l’expert d’autre bilan que celui daté du 5 août 2015 soit plus de cinq ans après la réception des travaux.
Elle verse aux débats, une convention d’honoraires portant sur les calculs réglementaires RT 2005 datée du 24 mars 2010 non signée par le Bureau d’études Becice. Mais comme l’a justement relevé l’expert, cette étude ne comprenait pas les calculs des déperditions et charges de climatisation servant au dimensionnement de l’installation, exclus de même que tout suivi ou reprise de calcul en phase d’exécution ». En effet cette réglementation RT 2005 s’imposait à l’époque à tous les permis de construire et visait à maîtriser les consommations d’énergie et à limiter l’émission de gaz à effet de serre. La société Midi Thermique ne produit pas le bilan qui aurait été réalisé par ce bureau d’étude, susceptible de démontrer le contraire.
L’intervention de Socotec qui a visé des plans climatisation chauffage le 13 juillet 2010, sans faire de remarques, est indifférente aux manquements constatés.
Enfin le dire du cabinet Cle Provence, qui est intervenu en juin 2013 sur l’installation défectueuse à la demande de l’assureur de la SA Espace Automobiles, et qui estime que le matériel choisi était parfaitement adapté et conclut que le bilan thermique correspond aux besoins chauds et froids du bâtiment validés et BECICE », ne s’appuie pas sur les calculs nécessaires réalisés par PLB dans son bilan thermique mais seulement sur les puissances données par les constructeurs dans leur notice. En outre M. A a précisé dans son rapport que, contrairement aux conclusions du cabinet Cle Expertises agissant pour AXA assurances, Midi Thermique a procédé à une remise en état sommaire du groupe extérieur RAS 20 à l’origine du changement des trois compresseurs (2 inverters, 1 constant) et des fuites de gaz (R 410) répétées sur la batterie extérieure suite à la chute du groupe en février 2012.
Ces remarques faites par le cabinet Cle Provence ne sont donc pas suffisamment pertinentes pour venir contredire utilement les éléments techniques exposés par l’expert.
L’absence d’étude thermique préalable qui aurait permis d’éviter le sous-dimensionnement de l’installation actuelle est bien imputable à l’EURL Midi Thermique qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles. La société Agec qui avait en charge la direction des travaux, aurait dû s’assurer que l’étude thermique avait bien été réalisée et réclamer les notes de calculs que l’entreprise n’a pas produites.
La responsabilité de la SAS Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe est recherchée par la SAS Société d’Architecture Capy-X en sa qualité de fabricant et responsable de la mise en route de la machine, et par l’EURL Midi Thermique en raison d’un manquement à son devoir de conseil.
La SAS Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe n’est intervenue sur place que pour l’assistance de la mise en service des appareils. Il ne lui appartenait pas de vérifier l’ancrage de tout le matériel ni de refaire le bilan thermique pour vérifier le bon dimensionnement des installations au regard du CCTP, dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance. Aucun manquement ne peut lui être reproché dans son obligation de conseil ; elle sera donc mise hors de cause.
Le maître d’ouvrage n’est pas fondé à agir contre le sous-traitant sur le fondement de la garantie décennale.
A son égard, seules les responsabilités de l’EURL Midi Thermique et de la société d’Architecture Capy-X doivent donc être retenues et elles seront condamnées in solidum, et non solidairement, à indemniser le maître d’ouvrage ; et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention, dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilités se fera dans les proportions suivantes : 20% pour la SAS Société d’Architecture Capy-X et 80% pour l’EURL Midi Thermique.
Sur le montant des dommages
1. Les travaux de reprise
La SAS Espace Automobiles expose qu’à compter du 14 janvier 2013 le système de chauffage/climatisation est encore tombé en panne et malgré diverses interventions de la société
Midi Thermique, a été réparé, à demi-puissance à partir du 20 juin 2013, qui s’est perpétué jusqu’au changement opéré par la Société Savelys au début du mois de Juillet 2017 de l’un des deux compresseurs défectueux, à ses frais avancés.
Elle demande la reprise totale du système, selon la solution n°2 proposée par l’expert soit un coût de 130 956€ TTC.
L’EURL Midi Thermique s’oppose au montant demandé arguant que seule une réparation de l’installation existante pourrait être retenue, et que l’expert a préconisé le changement du groupe en toiture qu’il a évalué à 26 289,25 € HT. Elle s’oppose au paiement de la TVA au motif qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de ce qu’il ne peut récupérer la TVA.
La société d’Architecture Capy-X retient la solution n°1 proposée par l’expert pour un montant de 76 253€ TTC et conclut que retenir la solution n°2 reviendrait à un enrichissement sans cause.
La SA Acte IARD demande que soit retenue la solution n°2 pour un montant de 86 630,30€ HT, rappelant que la société Espace Automibles recupère nécessairement la TVA.
L’expert a proposé dans son rapport deux solutions de remise en état du système :
— la première solution consistant à intégrer un groupe extérieur comblant les déficits constatés sur la production frigorifique et calorifique, et deux unités plafonnières complémentaires dans chacun 2 halls d’accueil et d’un split complémentaire dans le bureau direction suivant les déficits constatés alimentés par ce nouveau groupe, installation des déstratificateurs prévus au CCTP et nettoyage des circuits frigorifiques existants.
— la seconde solution consistant à remplacer le groupe extérieur existant par un modèle de puissance supérieure intégrant les déficits de puissances constatés et à double circuit frigorifique suivant prescription de base et à intégrer deux unités plafonnières complémentaires dans chacun 2 halls
d’accueil et d’un split complémentaire dans le bureau direction suivant les déficits constatés alimentés par ce nouveau groupe, installation des déstratificateurs prévus au CCTP.
Il a indiqué que les deux solutions répondent au CCTP quant à la séparation des Halls et Bureaux ; mais qu’en l’état, la remise en ordre de cette installation suivant la version 1 présente le risque que le groupe existant RAS 20 puisse de nouveau tomber en panne à cause de nouvelles fuites sur la batterie extérieure dues à une défaillance de compresseur ce qui à terme nécessitera le remplacement complet du groupe extérieur dont le cout était de 31 441€ TTC en 2012 suivant devis d’Habitat Services ; que la solution 2, qui prévoit un remplacement total de l’installation actuelle, répond aux exigences de sécurité et est sans nul doute la solution la plus pérenne qui est à privilégier. Au vu de toutes les interventions réalisées depuis la chute du groupe et de son état actuel qui reste précaire, l’expert conclut qu’il ne serait pas raisonnable de conserver l’installation actuelle en l’état.
Il convient donc d’indemniser la SAS Espace Automobiles du coût de remplacement total de l’installation, qui ne constitue pas un enrichissement sans cause, mais l’indemnisation de l’entier préjudice subi par celle-ci, pour un montant de 86 630,30€ HT, la SAS Espace Automobiles ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle ne peut récupérer la TVA.
2. Préjudice commercial
La SAS Espace Automobiles demande un préjudice commercial qu’elle évalue à 40 000€ pour les inconvénients subis par les salariés et par les clients, liés, au regard de la durée du litige et de l’inconfort provoqué pendant les périodes chaudes et les périodes froides, à l’absence de chauffage ou de climatisation. Aucun document comptable n’étant versé aux débats démontrant une perte de clientèle, il s’agit là d’indemniser une gêne subie par les salariés dans leurs conditions de travail et sera indemnisée au titre du préjudice de jouissance.
L’EURL Midi Thermique est malvenue de reprocher le défaut de souscription d’un contrat de maintenance entre 2011 et 2015 et le refus de cette société d’accepter la proposition de l’assureur dommages-ouvrage de changer le groupe compresseur pour la somme de 10 000€
qui aurait définitivement réglé les problèmes. En effet l’expertise a démontré d’une part que le défaut de maintenance était sans lien avec les malfaçons et non conformités affectant le système installé par la société Midi Thermique et d’autre part que le changement du seul groupe compresseur était insuffisant pour mettre un terme aux défaillances techniques.
L’expert a distingué à juste titre les périodes où l’installation était en panne totale et les périodes durant lesquelles l’installation a fonctionné à demi puissance jusqu’en juillet 2017.
Pour la période du 17 janvier 2013 au 17 avril 2013 des convecteurs soufflants ont été loués.
Il ajoute aussi que depuis juillet 2017, date du changement du compresseur par la SAS Espace Automobiles, l’installation ne fonctionne toujours pas correctement pour 3 zones (deux halls d’exposition, et bureau de direction).
Les témoignages de huit salariés de la société Espace Automobiles datés du mois d’août 2016, avant le changement du compresseur en 2017, attestent de la chaleur de l’été et de la froidure l’hiver difficilement supportables dans le hall d’exposition pour les clients et les employés de la concesison automobile.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000€.
3. Autres frais
Dans ses conclusions, l’EURL Midi Thermique demande à ce titre la somme de 34 941€ qu’elle ne détaille pas dans ses conclusions mais qui figure sur une liste en pièce n°57. L’examen des factures produites permet de retenir les sommes suivantes qu’elle justifie avoir débourées en lien avec les dommages subis du fait des dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation :
— frais de procès-verbal d’huissier dressé le 14/02/2012 pour constater la chute du groupe extérieur : 300,01€
— frais dépannage facture ICE du 27/12/12 : 454€
— étude Bureau Veritas (mesures températures) du 14/09/2018 : 840€
— frais expertise DS Conseils & Ingenieries du 10/04/2013 : 2332,20€
— frais d’expertise du compresseur par le laboratoire HRS le 9/05/2018 : 1020€
— étude thermique PLB du 28/04/2017 : 666€ + 1554€
— locations chauffages soufflants Kiloutou des 31/01/2013, 28/02/2013 et 29/03/2013 : 1862,89€ + 1552,41€ + 1862,89€
— frais de branchements chauffage provisoire facture ICE du 18/02/2013 : 2853,52€
— remplacement compresseur du 6/07/2017 : 9 928,08€.
Le remplacement du compresseur, même si l’expert a indiqué que ce changement avait été effectué en 2017 sans que l’expert ni les parties n’en aient été avisées préalablement, s’est avéré indispensable, alors même que le système dysfonctionnait depuis 2012, sans qu’aucun des intervenants responsables de ces défaillances n’ait procédé aux travaux de reprise et qu’il devenait indispensable de permettre aux salariés de la SAS Espace Automobiles de bénéficier d’un système de chauffage/climatisation nécessaire à leurs conditions de travail, ce que le remplacement du compresseur en 2017 a permis, puisque l’expert note que depuis juillet 2017 l’installation fonctionne correctement, hormis pour 3 zones (deux halls d’exposition, et bureau de direction).
Les frais de procédure et d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Il n’est pas démontré que les frais de location de compresseurs d’air sur 3 jours en 2015 soient en lien avec les défaillances du système de climatisation.
Les frais de location de plateforme automotrice électrique et d’échafaudage roulant doivent être rejetés, car ils résultent selon l’expert de l’absence d’accès à la toiture où a été implanté le groupe extérieur, accès qui n’a pas été prévu à l’origine par le maître d''uvre la société d’Architecture Capy-X et dont l’absence n’a pas été relevée par le maître d’ouvrage lors de la réception.
En conséquence, c’est la somme de 25 226€ qui sera allouée au maître d’ouvrage au titre des frais divers.
Sur la garantie de la SA Acte IARD
L’assureur prétend que la société Agec n’a pas agi en qualité de sous-traitant mais en qualité de salarié de la société d’Architecture Capy-X, et que le contrat de sous-traitance doit être requalifié en contrat de salariat ou de prêt de main d’oeuvre.
Le procès-verbal de réception mentionnant que la société d’Architecture Capy-X est représentée
par M. C Z, gérant de la société Agec, au demeurant non signataire de ce procès-verbal, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un contrat de salariat.
Le contrat de sous-traitance prévoit en préambule que « La société d’Architecture Capy-X dispense une image forte de qualité et de savoir faire. Le sous-traitant doit veiller à s’inscrire dans cette recherche permanente de performance ».
Il dipose également dans le paragraphe intitulé 'Qualité ' que :
La Société CAPY-X est agréée ISO 9001 V 2008
La mission du sous-traitant doit s’inscrire dans ce cadre.
- respect de l’organisation interne et du système hiérarchique ( responsabilité )
- respect des procédures, instructions opératoires et système de communication en vigueur Entreprise,
- utilisation exclusive des documents propres à rentreprise,
- respect de l’image de marque,
- respect des réglementations ( administratives, sécurité protection, etc )
- prestations selon les règles de l’art de la profession.
- la prestation du sous-traitant sera évaluée dans le cadre de la démarche qualité
- le sous-traitant prendra à sa charge sa part d’assurance de maîtrise d''uvre correspondant à la répartition.
La norme ISO 9001 V 2008 est une norme internationale qui spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu’un organisme : a) doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et b) vise à accroître la satisfaction de ses clients par l’application efficace du système, y compris les processus pour l’amélioration du système et l’assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.
Les conditions d’application de cette norme définie dans le contrat de sous-traitance , qui place le sous-traitant dans une situation de dépendance règlementaire interne, technique et commerciale par rapport à son commanditaire ou son client, ne sont pas contraires à la définition du contrat de sous-traitance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de salariat ou de prêt de main d’oeuvre, dont la SA Acte IARD ne démontre pas l’existence.
La SA Acte IARD oppose une non garantie partielle au motif que le montant des honoraires déclarés à l’assureur s’est élevé à 19 000 euros HT au lieu de la somme de 21 155 euros HT prévue contractuellement. Elle verse aux débats un listing qu’elle a établi le 30 mars 2011 sur lequel figurent les déclarations faites par la société Agec du 1/07/2010 au 31/12/2010 pour un montant total de 19 000€ HT. Mais les DGD ayant été établis fin mars 2011, il n’est pas démontré que la société Agec ait été réglée de la totalité de ses honoraires à cette date, alors que sa mission comptable n’était pas terminée et la SA Acte IARD ne produit pas les sommes déclarées en 2011 par son assurée.
La clause contractuelle de réduction de garantie n’a donc pas vocation à s’appliquer et la SA Acte IARD doit garantir son assurée la société Agec du fait de sa responsabilité professionnelle.
La société d’Architecture Capy-X, qui est valablement subrogée dans les droits et obligations du maître d’ouvrage, invoque la responsabilité quasi-délictuelle de la société Agec dans l’exécution de sa mission. Elle ne peut agir que sur un fondement délictuel en établissant les fautes commises par la société Agec, à laquelle il peut être reproché de ne pas avoir surveillé
les travaux et notamment l’ancrage de l’unité groupe extérieur sur la toiture, et d’avoir validé l’installation mise en place par l’EURL Midi Thermique, qui était non conforme au CCTP, au devis initial et à la facture émise.
La société d’Architecture Capy-X est donc bien fondée à demander à être relevée et garantie par la SA Acte IARD, assureur de la société Agec, et eu égard à leurs fautes respectives, cette garantie se fera à hauteur de 70% du montant des condamnations mis à sa charge pour les travaux de reprise et les frais divers.
Concernant le préjudice immatériel, l’assureur oppose la définition du dommage matériel figurant dans la police ainsi libellée ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice', arguant que la gêne occasionnée par l’absence de chauffage ou de climatisation ne rentre pas dans cette définition. En l’espèce, la SAS Espace Automobiles n’invoque pas un préjudice matériel mais un préjudice de jouissance des lieux subi par ses salariés. La SA Acte IARD ne sera donc pas tenue à garantir ce préjudice.
Les plafond et franchise contractuelles de la SA Acte IARD sont opposables aux tiers.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon le DGD établi le 21 mars 2011 validé par la société d’Architecture Capy-X, il reste dû par la SAS Espace Automobiles à l’EURL Midi Thermique la somme de 3 629,80€ TTC, dont cette dernière demande le paiement.
La société d’Architecture Capy-X demande le paiement du solde de ses honoraires s’élevant à 4 124,03€ TTC.
La SAS Espace Automobiles ne conteste pas les montants réclamés mais s’oppose aux demandes en raison des défaillances de ces intervenants.
Le maître d’ouvrage ne peut à la fois demander réparation de son entier préjudice et s’opposer au paiement des honoraires et solde de factures qu’il reste devoir, au risque de se voir doublement indemnisé de ses préjudices.
La SAS Espace Automobiles sera donc condamnée à payer à l’EURL Midi Thermique la somme de 3 629,80€ TTC et à la société d’Architecture la somme de 4 124,03€ TTC.
Sur les autres demandes
Compte tenu du partage de responsabilité prononcé, il a déjà été statué sur les actions en garantie que forment les divers intervenants entre eux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire comme le demande la société d’Architecture Capy-X, le présent arrêt étant exécutoire de droit.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Espace
Automobiles et de la SAS Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, resteront à la charge de l’EURL Midi Thermique et de la société d’Architecture Capy-X.
Entre elles, le partage des frais irrépétibles versés à la SAS Espace Automobiles et des dépens se fera à hauteur de 80% pour l’EURL Midi Thermique et de 20% pour la société d’Architecture Capy-X. La société d’Architecture Capy-X sera relevée et garantie de ces condamnations par la SA Acte IARD à hauteur de 70%.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 22 janvier 2015;
Dit que la SAS Espace Automobiles est bien fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale ;
Met hors de cause la SAS Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe ;
Condamne in solidum l’EURL Midi Thermique et la société d’Architecture Capy-X à payer à la SAS Espace Automobiles la somme de 86 630,30 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation du système de chauffage et climatisation, celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 25 226 euros au titre de frais divers, en deniers et quittances ;
Dit qu’entre elles, le partage de responsabilité se fera à hauteur de 80% pour l’EURL Midi Thermique et de 20% pour la société d’Architecture Capy-X ;
Condamne la SA Acte IARD à relever et garantir la société d’Architecture Capy-X à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais divers ;
Condamne la SAS Espace Automobiles à payer à l’EURL Midi Thermique la somme de 3629,80€ TTC ;
Condamne la SAS Espace Automobiles à payer à la société d’Architecture la somme de 4 124,03€ TTC ;
Condamne in solidum l’EURL Midi Thermique et la société d’Architecture Capy-X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum l’EURL Midi Thermique et la société d’Architecture Capy-X à payer à la SAS Espace Automobiles la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’entre elles, l’EURL Midi Thermique supportera 80% du montant de ces condamnations et la société d’Architecture Capy-X supportera 20% du montant de ces condamnations ;
Condamne la SA Acte IARD à relever et garantir la société d’Architecture Capy-X à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais divers ;
Condamne l’EURL Midi Thermique à payer à la SAS Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait application de l’article 399 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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