Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2022, n° 20/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 20/02146 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOQQ
S.A.R.L. DELMONTE IMMOBILIER
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PIERR E ET Y
S.A.R.L. DRMS
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-X en date du 04 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 07 DECEMBRE 2020 rg n°: 20/00166
APPELANTE :
S.A.R.L. DELMONTE IMMOBILIER
[…]
97410 SAINT-X
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, , avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PIERR E ET Y Représenté par son Syndic en exercice, la SARL ALTER IMMOBILIER, ayant son siège social au […]
[…]
97410 SAINT X
R e p r é s e n t a n t : M e F a b i e n n e L E F E V R E , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DRMS
[…] […]
[…]
[…]
CLÔTURE: 16 novembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 février 2022.Le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par actes d’huissier du 14 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de St X aux fins de voir ordonner une expertise des malfaçons pouvant être imputables à des travaux de réhabilitation confiés en 2017 aux entreprises SASU JO Béton, maître d''uvre, et SARL DRMS, attributaire du chantier. Il a en outre attrait à la procédure son ancien syndic, la SARL Delmonte Immobilier par acte d’huissier du 15 mai 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Delmonte Immobilier, a fait droit à la demande d’expertise, confiée à M. Z A dit que celle-ci sera commune et opposable à la SARL Delmonte Immobilier et rejeté la demande de provision de cette dernière au titre des honoraires de suivi du chantier.
Par déclaration du 7 décembre 2020, la SARL Delmonte Immobilier a formé appel de l’ordonnance.
Elle demande à la cour de:
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de St X, en ce qu’elle a:
. Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
. Rejeté sa demande de mise hors de cause ;
. Ordonné une expertise;
. Dit que l’expertise lui sera commune et opposable . Rejeté la demande de provision
Dès lors, statuant à nouveau,
->Sur la demande d’expertise,
La mettre hors de cause ;
A titre reconventionnel,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y à lui payer la somme de 3.000,00 euros conformément à la délibération n° 27 de l’assemblée générale du 23 août 2017,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article
700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’aucun litige potentiel n’est envisageable.
En effet, elle énonce qu’elle n’était pas maitre d''uvre des travaux mais uniquement chargée des tâches administratives.
Elle affirme avoir rempli ses obligations de conseil et d’information envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y dans l’établissement d’un cahier des charges, en proposant de missionner un bureau d’étude mais que cette solution n’a pas été retenue par la copropriété.
Elle conteste avoir réglé des travaux non votés ou avoir manqué de diligence dans le suivi du chantier. Elle demande en conséquence une provision sur le règlement de sa facture d’honoraires au titre des travaux.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y demande à la cour de:
- Confirmer l’ordonnance entreprise;
- Condamner la SARL Delmonte Immobilier à lui payer 3.000 euros de frais irrépétibles;
- Condamner la SARL Delmonte Immobilier aux dépens.
Il fait valoir que la SARL Delmonte Immobilier a été syndic durant l’ensemble de la période des travaux litigieux, de l’établissement du CCTP en 2016 jusqu’à l’abandon de chantier de DMRS en 2019, et qu’il a suivi le chantier comme maître d’ouvrage délégué. Il revendique la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de la SARL Delmonte Immobilier pour manquement à ses obligations d’information et de conseil d’une part et pour défaut de diligence dans le suivi de la facturation des travaux et envers l’entreprise ayant dépassé les délais d’exécution du chantier, d’autre part. Il souligne que le rapport d’expertise a d’ailleurs retenu la responsabilité du syndic au titre de différents désordres.
Il énonce que, pour les mêmes motifs, la demande de provision de la SARL Delmonte Immobilier en paiement d’une facture d’honoraires pour le suivi des travaux se heurte à une contestation sérieuse. Il ajoute que lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019, la SARL Delmonte Immobilier a indiqué renoncer à sa rémunération suite à l’abandon de chantier de SARL DRMS, laquelle n’a fait l’objet d’aucune relance pour paiement jusqu’à l’introduction de l’instance en référé.
L’appel a été signifié à étude le 17 décembre 2021 aux SASU JO Béton et SARL DRMS, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL Delmonte Immobilier du 12 novembre 2021 et celles du Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y du 14 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture intervenue à l’audience du 16 novembre 2021;
Sur la demande de mise hors cause de la SARL Delmonte Immobilier
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
L''existence d’une divergence entre le cahier des clauses administratives particulières et le devis ayant été établi par SARL DRMS pour l’établissement des travaux de copropriété puis validé par la copropriété est susceptible d’être en lien avec un défaut de conseil du syndic dans le choix de l’entreprise et la nature des travaux.
Cette situation justifie à elle-seule que la SARL Delmonte Immobilier soit attraite à l’expertise judiciaire ordonnée notamment pour rechercher la cause des désordres subis par la copropriété et la conformité des travaux commandés au CCTP.
Le fait que la copropriété aurait adopté les devis de la SARL DRMS en connaissance de cause des ses divergences avec le CCTP relève d’un débat de fond qui échappe à la compétence du juge des référés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de mise hors cause de la SARL Delmonte Immobilier et dit que l’expertise sera commune et opposable à cette dernière.
Sur la demande de provision.
Vu l’article 894 du code de procédure civile;
La résolution n° 27 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence X et Y le 23 août 2017 prévoit des honoraires d’un montant de 3.000 euros au titre du suivi des différents travaux de rénovation votés au cours de cette même assemblée générale et confiés à la SARL DRMS pour un montant total de 58. 633,49 euros.
Diverses malfaçons ont été constatées dans la réalisation des travaux de la SARL DRMS, laquelle a abandonné le chantier en mai 2019.
Le 1er octobre 2019, la SARL Delmonte Immobilier a émis une facture de 3.000 euros en rétribution de ses honoraires sans que les travaux n’aient manifestement été terminés.
Il existe ainsi une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL Delmonte Immobilier, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser une somme de 2.500 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l’ordonnance entreprise;
- Condamne la SARL Delmonte Immobilier à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence X et Y 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la SARL Delmonte Immobilier aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. B C D E
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