Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 6 juil. 2021, n° 19/22890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2019, N° 17/01221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
(n° 2021 / 129 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22890 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01221
APPELANTE
SA GENERALI VIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602062481
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
a s s i s t é e p a r M e O l i v i a R I S P A L C H A T E L L E d e l a S C P LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P516
INTIMÉE
SA GAN PREVOYANCE, compagnie d’assurance mixte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 56 9 7 76
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
assistée de Me A TALLEUX, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2021, prorogé au 29 juin 2021 et au 06 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2007, Mme Z X a souscrit un contrat d’assurance vie GPA Prévoyance (certificat d’adhésion n°577 026 545) auprès de la SA GENERALI VIE (ci-après dénommée GENERALI).
Ce contrat prévoyait notamment le versement au bénéficiaire en cas de survenance des risques décès et invalidité absolue et définitive d’un capital d’un montant de 100.000 euros et M. A X était désigné comme bénéficiaire de la garantie décès en qualité de conjoint survivant.
Le 30 mars 2010, les époux X ont chacun souscrit un contrat GAN PREVOYANCE PROJET RETRAITE auprès de la société GAN PREVOYANCE (ci-après dénommée GAN) par l’intermédiaire de M. Y «conseiller en prévoyance» de l’assureur.
Par courrier recommandé du même jour, Mme Z X a résilié son contrat GPA PREVOYANCE et la compagnie d’assurance GENERALI en a accusé réception par lettre du 24 avril 2010 indiquant que la résiliation prenait effet à compter du 1er mai 2010.
Z X est décédée le […] et son époux, M. A X, a sollicité le versement du capital décès auprès de la SA GENERALI.
Se prévalant de la résiliation à effet du 1er mai 2010, la SA GENERALI a refusé le versement dudit capital.
M. A X a contesté la régularité de la résiliation déniant notamment l’authenticité de la signature de son épouse sur le courrier de résiliation.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2012, M. A X a assigné la SA GENERALI devant le tribunal de grande instance de BETHUNE aux fins de voir :
— déclarer la résiliation non conforme aux dispositions de l’article L-113-12 du code des assurances ;
— condamner la SA GENERALI à payer à Mme Z X et aux béné’ciaires le montant du capital décès ;
— condamner la SA GENERALI à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2012, M. A X a assigné la SA GAN devant le même tribunal aux fins de voir :
— joindre l’instance à celle l’opposant à la SA GENERALI ;
— constater l’absence de mandat donné par Mme Z X à M. Y préposé de la SA GAN ;
— au cas où le tribunal ne condamnerait pas la SA GENERALI dans les termes de l’assignation délivrée le 15 février 2012 :
— condamner la SA GAN à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi;
— condamner la SA GAN à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
M. A X s’est ensuite désisté de ses demandes à l’égard de la SA GAN.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de BETHUNE a :
— constaté qu’aucune prétention n’est élevée à l’encontre de la société GAN et dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de défense soulevés par celle-ci ;
— reçu la SA GENERALI VIE en sa demande d’intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ;
— dit que le contrat GPA PREVOYANCE n°577026545 souscrit pas Mme Z B épouse X n’a pas été valablement résilié et dit que ce contrat doit produire plein effet ;
— condamné en conséquence la société GENERALI VIE à payer à M. A X au titre du capital décès dont il est bénéficiaire la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 15 février 2012 ;
— condamné la SA GENERALI VIE aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître PEINE-HERBAUX ;
— dit que la société GAN conserve la charge de ses dépens ;
— condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites.
Le 1er juin 2016, la SA GENERALI a interjeté appel sollicitant de la cour d’appel de DOUAI,
l’infirmation du jugement, et à titre reconventionnel, a formulé pour la première fois en appel, une demande visant à obtenir la garantie par la société GAN du paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée sur le fondement de l’article 1384 al 5 du code civil. La société GAN a soulevé l’irrecevabilité de cette demande.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 24 janvier 2017, la SA GENERALI a assigné la SA GAN devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation à indemniser M. A X prononcée à son encontre dans l’hypothèse où la cour d’appel de DOUAI confirmerait le jugement rendu en première instance.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BETHUNE et déclaré irrecevable la demande de garantie de la SA GENERALI dirigée à l’encontre de la SA GAN.
En exécution de l’arrêt rendu, la SA GENERALI a versé à M. A X la somme de 112.924,15 euros.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
— déclaré recevable l’action de la SA GENERALI ;
— débouté la SA GENERALI de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA GAN;
— débouté la SA GENERALI de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SA GENERALI à payer à la SA GAN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA GENERALI de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la SA GAN ;
— condamné la SA GENERA LI aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La SA GENERALI a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 10 décembre 2019, enregistrée au greffe le 30 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la SA GENERALI, demande à la cour , de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
* débouté la SA GENERALI de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA GAN;
* débouté la SA GENERALI de sa demande d’expertise judiciaire ;
* condamné la SA GENERALI à payer à la SA GAN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA GENERALI de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la SA GAN
* condamné la SA GENERALI aux dépens de l’instance ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1384, alinéa 5 du code civil dans son ancienne rédaction, devenu article 1242 du code civil,
— condamner la SA GAN à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de DOUAI le 22 juin 2017 au profit de M. X, soit la somme de 112.924,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir;
— débouter la SA GAN de son appel incident ;
— débouter la SA GAN de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise graphologique de l’écriture de M. Y, demande à laquelle s’était associée le GAN dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de BETHUNE ayant donné lieu à jugement en date du 16 mai 2016 ;
En toute hypothèse,
— condamner la SA GAN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, la SA GAN, demande à la cour au visa des articles 1315 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, des articles 1384 alinéa 5 du code civil, de l’article 2224 du code civil, de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 22 juin 2017 et du jugement querellé, de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société SA GENERALI;
Statuant de nouveau,
— juger que l’action de la société SA GENERALI est prescrite ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* débouté la SA GENERALI de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA GAN;
* débouté la SA GENERALI de sa demande d’expertise judiciaire ;
* condamné la SA GENERALI à payer à la SA GAN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA GENERALI de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la SA GAN ;
* condamné la SA GENERALI aux dépens de l’instance ;
* rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la SA GENERALI à l’encontre de la SA GAN
La SA GAN a formé appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA GENERALI.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le 12 janvier 2011 le conseil de M. A X a adressé un courrier à la SA GENERALI faisant clairement référence à l’intervention d’un tiers au contrat, à une comparaison d’écriture et au fait que son épouse n’est pas l’auteur du courrier de résiliation dès lors entachée d’irrégularité ;
— dès réception dudit courrier, la SA GENERALI a connu l’existence d’un litige sur l’acte de résiliation dont il est prétendu que M. Y, préposé de GAN, serait à l’origine ;
— en matière de responsabilité du fait d’un préposé, l’élément générateur est l’éventuelle faute de celui-ci ; en conséquence, le point de départ de la prescription doit être l’accomplissement de l’acte fautif, soit le 30 mars 2010 ;
— en tout état de cause, la SA GENERALI a bien été informée de l’existence du litige par le courrier du 12 janvier 2011 et connaissait ainsi les faits permettant d’exercer son recours contre la SA GAN ;
— en conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est la date du12 janvier 2011 ; or, l’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2017 l’action de la société GENERALI doit être déclarée prescrite.
La SA GENERALI sollicite la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
— le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SA GENERALI se situe au jour où s’est manifesté le dommage ; celui résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation ; le dommage ne s’est donc pas manifesté le jour de la lettre de résiliation litigieuse, mais au jour où la condamnation de la SA GENERALI a été prononcée, soit le 17 mai 2016 ; l’action de la SA GENERALI n’est donc pas prescrite ;
— à défaut de retenir la date de la condamnation de la SA GENERALI, le point de départ se situerait au plus tôt au jour où il a été opposé par M. A X que la lettre avait été établie par M. Y, préposé du GAN, soit à l’occasion de l’assignation délivrée le 15 février 2012 à l’encontre de la SA GENERALI ; cette dernière ayant introduit l’instance à l’encontre du GAN le 24 janvier 2017 (soit avant le 15 février 2017), son action n’est en toute hypothèse pas prescrite.
SUR CE,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le courrier du 12 janvier 2011 adressé à la SA GENERALI par le conseil de M. Patrick X pour solliciter le paiement du capital suite au décès de Z X, conteste seulement la validité de la résiliation du contrat par cette dernière sans évoquer la responsabilité de M. Y ou de la SA GAN. Il ne permet donc pas d’établir que la SA GENERALI a eu connaissance, à cette date, du fait dommageable imputé à la SA GAN.
En revanche, l’assignation délivrée le 15 février 2012 à la requête de M. A X à la SA GENERALI aux termes de laquelle M. Y a été mis en cause en tant que préposé de la SA GAN démontre que c’est à cette date que la SA GENERALI a eu connaissance du dommage.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date du 15 février 2012. La SA GENERALI ayant assigné la SA GAN devant le tribunal de grande instance de PARIS le 24 janvier 2017, soit dans le délai de cinq ans, son action n’est pas prescrite et sa demande doit être déclarée recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie formée par la SA GENERALI
La SA GENERALI sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:
—
la compagnie GAN doit répondre des faits de son préposé qui a résilié le contrat litigieux de manière fautive ; en effet, la lettre de résiliation n’est pas signée de la main de la souscriptrice du contrat et il existe un faisceau d’indice permettant d’affirmer que c’est le préposé qui l’a irrégulièrement signée sans mandat de la souscriptrice ce qui a faussement amené la SA GENERALI à croire à cette résiliation et à ne plus appeler de primes ;
— elle sollicite en conséquence sa condamnation à la garantir complètement en application de l’article 1384 alinéa 5 ancien du code civil à hauteur de 112.924,15 euros.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— la demande de garantie est sans fondement ; la condamnation de la SA GENERALI a été prononcée exclusivement en raison de ses carences dans le suivi de ses dossiers ;
— elle conteste totalement le fait que le préposé de la SA GAN a procédé lui-même à la résiliation du contrat souscrit chez GENERALI, cette résiliation émanant des époux X eux-mêmes; à cet égard la démarche de résiliation n’a en effet pu se faire hors la volonté et le consentement de Mme Z X, seule détentrice des informations indispensables ;
SUR CE,
Vu le courrier de résiliation du contrat d’assurance vie GPA Prévoyance (certificat d’adhésion n°577 026 545) daté du 30 mars 2010,
Vu l’article 1384 alinéa 5 ancien du code civil dans son ancienne rédaction, devenu article 1242 du code civil, qui dispose que 'les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs (…) préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés'.
Au visa de l’article 1315 du code civil, la société GAN contestant formellement que son conseiller, M. C Y, soit l’auteur ou le signataire de la lettre de résiliation, il appartient à la société GENERALI de le démontrer.
La cour d’appel de DOUAI a notamment considéré que :
— une substitution pure et simple en mars 2010 d’un produit GAN PREVOYANCE à l’assurance vie litigieuse n’était pas utilement démontrée par la SA GENERALI , l’objet des contrats n’étant pas identique, la visée de celui conclu le 30 mars 2010 par les époux X auprès de la compagnie GAN étant la retraite alors que le contrat d’assurance vie litigieux avait été souscrit dans le cadre d’une opération immobilière ;
— la concomitance des dates de résiliation, l’écriture figurant sur la lettre de résiliation et les déclarations de M. X ne sont pas suffisantes pour conclure que le rédacteur serait M. Y, préposé du GAN, et que de surcroît, ce dernier aurait agi sans mandat de Mme Z X ;
La cour d’appel de DOUAI a également estimé que la SA GENERALI a prononcé la résiliation sans procéder aux vérifications nécessaires aux motifs notamment qu’au vu des anomalies que comportait la lettre de résiliation adressée à la SA GENERALI et qui aurait dû l’interroger sur son authenticité dans la mesure où les termes du courrier n’étaient pas particulièrement explicites, que le verbe utilisé par le rédacteur du document ne relevait pas par définition de la langue française et qu’aucun objet n’était repris sous les références du contrat mentionné sous l’en-tête de la lettre.
Le tribunal de grande instance de PARIS en a déduit par de justes motifs que la cour adopte que c’est la négligence de la SA GENERALI qui a conduit le tribunal de grande instance de BETHUNE puis la cour d’appel de DOUAI à juger que le contrat conclu le 15 juin 2007 n’avait pas été valablement résilié, que le décès le […] de Z X caractérisait le fait générateur du versement du capital décès, le risque garanti s’étant produit et que, la condamnation de la SA GENERALI au paiement à M. A X du capital décès découlait de son obligation contractuelle ce dont elle ne saurait faire grief à la SA GAN.
La SA GENERALI ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. De même, rien ne permet d’attribuer la signature de la lettre de résiliation au mandataire de la SA GAN et il n’est pas plus démontré un quelconque lien de causalité entre l’obligation de la SA GENERALI de verser cette somme et l’appel en garantie formulée à l’égard de la SA GAN.
En conséquence, la SA GAN ne peut être considérée comme responsable du versement par la SA GENERALI des sommes à M. A X, le fait générateur de ce versement étant l’exécution du contrat et la société GAN, étrangère au litige en cause, n’a donc pas vocation à garantir la SA GENERALI. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise formée par la société GENERALI
La SA GENERALI sollicite subsidiairement une expertise de l’écriture de M. Y faisant valoir que si Mme X n’a pas signé la lettre de résiliation rédigée par le préposé de la société GAN et envoyée à la compagnie GENERALI, le conseiller du GAN en est nécessairement le signataire. La SA GAN s’y oppose aux motifs qu’il a été démontré que la lettre émanait des consorts X eux-mêmes, qu’une expertise graphologique serait sans intérêt et/ou sans objet et ne permettrait pas d’engager une action en responsabilité.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, d’autant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA GENERALI à payer à la SA GAN une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En cause d’appel, la SA GENERALI qui succombe sera condamnée à payer à la SA GAN une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel. Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à la SA GAN PREVOYANCE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute la SA GENERALI VIE de sa demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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