Infirmation partielle 18 février 2014
Cassation partielle 15 septembre 2015
Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 18/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00082 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 18 février 2014, N° 13/00006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FF
Y X
C/
SARL CENTAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 18/00082
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de , chambre SO, décision
attaquée en date du 15 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 1311 F-D
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BASANCON, chambre SO, décision attaquée en date du 18
Février 2014, enregistrée sous le n° 13/00006
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE, section CO,
décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le n° 11/00045
APPELANTE :
Y X
[…]
21850 SAINT-APOLLINAIRE
comparante en personne, assistée de Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL CENTAURE
[…]
21121 FONTAINE-LES-DIJON
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
N O, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
I-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M,
l’affaire a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, représenté lors des débats par Monsieur Frédéric JACQUES, Substitut Général, pour connaître son avis.
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par N O, Président de Chambre, et par L M, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z (nom d’usage marital X) a été employée par la SARL Centaure, en qualité d’agent de service nettoyage, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est exécuté durant la seule journée du 15 février 2001.
Le 1er mars 2001, elle a été embauchée à durée indéterminée par le même employeur, en tant qu’agent de propreté à temps partiel (87,75 heures par mois). Cet horaire a varié en application de divers avenants.
A partir de 2010, la salariée a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Du 28 décembre 2010 au 15 avril 2011, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet.
Le 18 avril 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dole d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, assortie d’une demande d’heures supplémentaires.
En cours de procédure, elle a été convoquée, le 10 mai 2011, à un entretien préalable fixé au 20 mai suivant. Par lettre recommandée du 24 mai 2011, son employeur lui a notifié son licenciement pour « absence injustifiée depuis le 16 avril 2011 soit 40 jours ».
Statuant le 13 décembre 2012 sur départage, le conseil de prud’hommes a':
— condamné la SARL Centaure à payer à Mme X :
* 1.186,87 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l’année 2010, outre 111,68 euros pour les congés payés afférents,
* 400 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents légaux,
*700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre des bulletins de paie rectifiés au titre de l’année 2010,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’appel interjeté par Mme X, la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a, le 18 février 2014 :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens,
— dit que la rupture des relations contractuelles était imputable aux manquements de la SARL Centaure et avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée :
* 6.252,72 euros brut à titre de rappel de rémunération, outre 625,57 euros pour les congés payés afférents,
* 2.962,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 296,23 euros pour les congés payés afférents,
* 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux,
— dit que l’employeur devrait remettre à la salariée les documents administratifs conformes aux dispositions de son présent arrêt,
— rappelé que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011, date de notification des demandes à l’employeur aux fins de convocation pour conciliation,
— condamné l’employeur à payer à la salarié 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres prétentions de la salariée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’employeur qui assumera les dépens d’appel.
Sur le pourvoi en cassation de la SARL Centaure (pourvoi n° 14-15.953), la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’en retenant notamment, au cours des années 2006 à 2010, de nombreuses différences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée par cette société et celles apparaissant sur les fiches navettes quant au nombre d’heures travaillées, ce dont il déduit que les prétentions de la salariée quant au total d’heures impayées ne paraissent nullement exagérées et que l’employeur a failli dans l’exécution de l’une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l’intégralité de son temps de travail, l’arrêt de la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie afférents à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont la production devant la cour d’appel n’était pas contestée, alors qu’ils portaient des mentions identiques à celles des fiches navettes.
En conséquence, elle a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il condamne la société Centaure à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux, a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Dijon.
Après retrait du rôle, l’affaire a été réinscrite le 1er février 2018.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* Mme X demande à la Cour, avec la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré de':
— condamner son adversaire à lui payer la somme de 6.252.72 euros au titre du rappel de salaire outre 625.27 euros de congés payés afférents, et 187,58 euros au titre de la prime d’expérience de 3%,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner son adversaire à lui payer :
* au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2.962,28 euros,
* au titre de l’indemnité de préavis, 2962,28 euros, outre 296,23 euros pour les congés payés afférents,
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros,
Subsidiairement,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2006,
— en conséquence, condamner la SARL Centaure à lui payer la somme de 1.393,42 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 30,33 euros à titre de prime d’expérience et 142,38 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner cette société à lui remettre les documents légaux lui revenant ainsi que des bulletins de paie rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner enfin cette société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* la SARL Centaure prie la Cour de':
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SARL Centaure à payer à Mme X A euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2010, 118,68 euros au titre des congés payés afférents, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à remettre à Mme X ses bulletins de paie rectifiés au titre de l’année 2010,
Statuant a nouveau :
— dire n’y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires au profit de Mme X,
— confirmer le jugement prud’homal déféré pour le surplus,
— condamner Mme X à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur les heures «'supplémentaires'»
Attendu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’un avenant n° 5 au contrat de travail a fixé l’horaire de travail mensuel à 150,50 heures à compter du 11 mars 2002'; qu’un avenant n° 6 a énoncé qu’à la suite de la reprise d’un marché, à compter du 1er novembre 2006, « le nombre d’heures mensuelles passe de 138,42 à 114,58'»'; que cette durée a ensuite augmenté à la faveur de l’attribution de nouveaux chantiers de nettoyage': 120 heures à compter du 1er février 2007, 144,91 heures à partir du 1er avril 2007, 146,41 à compter du 1er mai 2007, 149,27 à partir du 20 août 2007, 151,02 à partir du 1er octobre 2009
que Mme X a toujours travaillé, selon le contrat de travail et ses avenants, à temps partiel'; qu’elle réclame donc en réalité le paiement d’heures complémentaires au sens de l’article L. 3123-28 du code du travail';
Attendu que la demande de Mme X se décompose comme suit selon son décompte (pièce n° 9)': pour 2006, 1.809,07 euros, pour 2007, 994,97 euros, pour 2008, 921,16 euros, pour 2009, 1.251,33 euros, et pour 2010, 1.276,19 euros';
que pour assurer le remplacement d’un autre salarié, 13 heures ont encore été ajoutées entre les 29 septembre et 18 octobre 2008, 16,25 heures entre le 27 septembre et le 23 octobre 2008, 8,25 heures entre les 28 février et 28 mars 2009, 8,67 heures entre les 2 et 31 mars 2009, 8,67 heures entre les 1er et 30 avril 2009'; qu’en sens inverse, en raison d’une demande de démission du site de la Station à Gevrey-Chambertin, l’horaire a été réduit à 146,33 heures à compter du 4 décembre 2010';
que des plannings ont été établis pour répartir le travail selon des semaines types';
Attendu que le décompte établi par la salariée se borne à indiquer globalement, pour chaque mois
considéré, le nombre d’heures qu’elle estime ne pas lui avoir été payé'; que les indications d’un cahier rempli par Mme X sont plus précises en ce qu’elle relatent pour chaque jour concerné un nombre d’heures complémentaires';
que cependant ce cahier ne contient ni les heures de début et de fin de service ni, dans la grande majorité des cas, le ou les chantiers sur lesquels auraient été effectuées les heures en plus'; qu’en outre, sur la période de cinq ans considérée, ce cahier ne correspond au décompte que pour 13 mois, d’importantes différences apparaissant pour les autres mois'; que le cahier fait état d’heures en plus certains jours où les bulletins de salaire font apparaître la salariée comme étant absente (7 et 8 février 2009)';
Attendu que ces données ne correspondent pas non plus aux relevés d’heures («'fiches navette'») signés par Mme X qui ont été exactement repris dans les bulletins de paie, y compris lorsqu’ils relataient des heures en plus';
Attendu que les éléments ainsi fournis par Mme X ne mettent donc pas l’employeur en mesure de fournir ses propres explications et n’étayent donc pas suffisamment la demande'; que de même, l’attestation de Souhaila Dani selon laquelle Mme X travaillait, en 2007, sur le chantier de la station service de Gevrey-Chambertin, n’énonce ni horaires, ni jours de travail alors que les plannings applicables cette année là montrent que son employeur l’avait affecté là certains dimanches et en a tenu compte pour calculer la rémunération';
que les seuls éléments circonstanciés communiqués par Mme X consistent en':
— l’attestation de B C d’après laquelle Mme X a travaillé de 7 à 15 heures, le 7 avril 2007, sur le site du magasin Celio à Dijon à un travail de décapage,
— la lettre de Mme X, datée du 25 novembre 2010, dans laquelle elle soutient avoir travaillé 9 heures de plus en octobre 2010 (sur le site RAM de Saint-Apollinaire, outre un dimanche et un mercredi à la station service)';
que s’agissant du 7 avril 2007, qui correspondait à un samedi, le planning applicable montre que la salariée ne travaillait habituellement pas les samedis’et n’intervenait normalement pas sur le chantier Celio'; que la «'fiche navette'» correspondante indique pour ce jour là deux heures en plus pour «'Célio'»'; que cependant le cahier tenu par Mme X ne relate, sans préciser le jour, que 6 heures 30 chez Célio au cours d’avril 2007 tandis que son décompte ne vise que 3 heures 30 pour ce même mois'; que la cour tire de ces données la conviction que la salariée a déjà été remplie de ses droits pour avril 2007';
qu’en ce qui concerne octobre 2010, le cahier ne fait apparaître que 8 heures travaillées à la station service le vendredi 1er octobre tandis que le décompte ne se réfère qu’à 6 heures pour ce même mois'; que la «'fiche navette'» indique un travail à la station le dimanche 3 octobre, sans précision de durée, et le mercredi suivant pour 2 heures'; que les bulletins de paie relatent un rappel de 3,54 heures en décembre au titre d’octobre'; que ces données amènent la cour à retenir qu’il n’y a pas eu d’autres heures en octobre 2010 que celles effectivement payées';
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Mme X de cette prétention ainsi que de celle relative à des rappels de prime d’expérience qui en est la dépendance';
Sur la demande subsidiaire de requalification à temps plein
Sur la recevabilité de cette demande et la prescription
Attendu que la requalification est demandée à compter du 1er janvier 2006';
Attendu que le conseil de la SARL Centaure a oralement soutenu, à l’audience de plaidoirie, que cette prétention ne pouvait être admise comme étant nouvelle et atteinte par la prescription, à appliquer au mois le mois'; que le conseil de Mme X a répondu oralement que la prescription avait été suspendue par l’introduction de l’instance eu égard au principe de l’unicité de l’instance';
Attendu que selon l’article R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, l’absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée';
que si ce texte a été abrogé au 1er août 2016 par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l’article 45 de ce même décret dispose que les nouvelles dispositions de son article 8 ne sont applicables qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016';
que Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes de Dole dès le 18 avril 2011, elle est recevable à présenter une demande nouvelle en cause d’appel';
Attendu qu’il résulte de l’article 2242 du code civil que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance ; qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle ;
Attendu que la demande de requalification concerne le contrat de travail relatif à la demande de rappel d’heures supplémentaires et à la demande de résiliation judiciaire dont Mme X a saisi initialement le conseil de prud’hommes'; que la saisine du conseil de prud’hommes a donc eu pour effet d’interrompre la prescription, y compris en ce qui concerne la demande de requalification';
qu’était alors applicable la prescription quinquennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail';
que la fin de non-recevoir oralement soulevée par la SARL Centaure ne peut donc être admise’que pour la période antérieure au 18 avril 2006 ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 14 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, telle qu’elle est invoquée par la salariée, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement';
que la même règle était déjà antérieurement prévue par l’ article L. 212-4-3 du code du travail ancien';
que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Attendu que selon ses bulletins de paie, Mme X a travaillé en juin 2006, compte tenu de 13,25 heures «'supplémentaires'», 151,67 heures, soit à temps plein'; que la requalification à temps plein doit donc être prononcée à compter de ce mois';
que la cour a pu s’assurer de l’exactitude du tableau de calcul proposé par Mme X (pièce n° 40 de son dossier)'; que compte de la prescription ci-dessus retenue, du fait qu’elle a été en arrêt de
travail au cours d’une partie du mois de décembre 2010 et de l’incidence de la requalification sur la prime d’expérience calculée sur la base du salaire, elle a droit à un rappel de salaire de 1.271,47 euros';
que l’employeur devra remettre un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans qu’une astreinte soit cependant nécessaire ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu’un salarié peut, conformément aux articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible';
que lorsque le salarié demande une telle résiliation tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement';
Attendu que Mme X reproche à son employeur de':
— s’être abstenu, malgré ses réclamations, de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre de ses heures complémentaires et supplémentaires, la contraignant à refuser de signer les plannings de travail,
— avoir eu envers elle un comportement injurieux et avoir exercé des pressions sur sa personne';
Attendu que la cour n’a pas fait droit à la demande d’heures complémentaires ou supplémentaires ;
Attendu que les griefs exprimés dans la lettre rédigée le 27 décembre 2010 par Mme X ne sont pas accompagnés d’éléments de preuve au sujet de prétendus propos rabaissants ou d’une surveillance permanente ;
Attendu que l’attestation émanant de D Z n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité permettant de vérifier qui est son auteur ; qu’en outre, elle ne précise pas la date du fait relaté et, alors que cette personne a le même nom que la salariée, elle ne précise pas l’existence d’un lien familial entre eux ; que la cour estime que cette attestation ne présente pas de garanties suffisantes pour pouvoir être prise en considération ;
que I-J K se borne à indiquer que Mme X était victime d’une situation conflictuelle avec sa hiérarchie sans préciser de façon circonstanciée les faits qui lui permettent de parvenir à cette appréciation ; que les termes de son attestation ne permettent pas d’établir qu’elle a personnellement assisté à de tels faits et laissent plutôt penser qu’elle ne fait que relater des propos de la salariée ;
Attendu que les témoins E F et G H ont attesté que la supérieure de Mme X lui avait téléphoné de façon répétitive pendant un repas du soir en insistant pour qu’elle effectue un remplacement le lendemain ; que ce fait n’est cependant aucunement daté ;
que E F relate de même, en situant ce fait au 14 août 2010, que cette supérieure a téléphoné à Mme X durant une fête d’anniversaire en exigeant, ce qui n’a pas été obtenu, qu’elle remplace une collègue absente dès le lendemain matin à 7 heures ;
que la cour estime que ce comportement de l’employeur, seulement avéré deux fois, n’a pas pu rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de
résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires qui en sont le corollaire ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la SARL Centaure';
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Dole,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande de rappel de rappel de salaire liée à la requalification pour la période antérieure au 18 avril 2006,
Requalifie, à compter du 1er juin 2006, en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel qui liait la SARL Centaure et Mme Y X,
Condamne la SARL Centaure à payer à Mme Y X :
— à titre de rappel de salaires, en conséquence de cette requalification, la somme de 1.271,47 euros, outre 127,15 euros pour les congés payés afférents,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros,
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Centaure de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Centaure à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
L M N O
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