Infirmation 16 avril 2021
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 16 avr. 2021, n° 18/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10206 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mai 2018, N° 16-00278 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10206 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KOB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-00278
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
195, Avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame A Z veuve X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 23 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à Mme A Z veuve X agissant en son nom personnel, à Mme A Z veuve X agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D X et à M. C X (les consorts X).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que G X, agent d’exploitation au sein de la société Bag Flight services, a déclaré le 17 octobre 2008 être atteint d’un 'myélome multiple’ ; que le certificat médical initial du 5 novembre 2008 fait état d’un 'myélome Ig A lambda III. Exposition kerosene lors chargement avion'.
G X est décédé le […].
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a notifié le 25 février 2009 à Mme A X son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que l’état de santé de son époux n’était pas stabilisé.
Mme X a saisi le service médical et compte tenu du décès de G X, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui a rejeté l’origine professionnelle de la maladie par un avis du 29 mars 2010.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a notifié à Mme X le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 28 avril 2010.
Mme X a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 juin 2010 a rejeté son recours. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en son nom et au nom de ses enfants mineurs pour contester cette décision.
Par jugement du 14 mars 2013 rectifié par jugement du 25 avril 2013, ce tribunal a désigné le CRRMP de Nord Picardie qui a rendu un avis défavorable à l’origine professionnelle de la maladie le 25 juillet 2013.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a désigné le CRRMP de la région Nord Est pour recueillir son avis sur 'les modalités d’exposition au benzène dans l’environnement professionnel de M. X et son influence sur le développement de la maladie déclarée le 5 novembre 2008 et sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie'.
Par avis du 5 février 2018, le CRRMP du Nord Est a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail effectué.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
— Constaté que la recevabilité du recours de Mme A Z a été tranchée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 4 mai 2017,
— Reçu l’intervention volontaire à l’instance de M. C X et de M. D X, ce dernier étant représenté par sa mère Mme A Z,
— Dit que la maladie déclarée par G X le 17 octobre 2008 et dont il est décédé est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Renvoyé le dossier de G X à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis afin que les consorts X en leurs qualités d’ayants-droit soient remplis de leurs droits,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Le tribunal a considéré que les témoignages produits par Mme Z veuve X démontraient une exposition importante et une proximité immédiate de G X avec les gaz de combustion de l’essence carburant, lesquels contiennent du benzène, notamment dans des zones confinées et durant une très longue période. Il relève que des études ont démontré le lien entre le myélome multiple et l’exposition au benzène et qu’il ressort du dossier médical de la victime qu’aucun autre facteur de risque ne permet d’expliquer la survenance de cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel le 20 août 2018 (en mentionnant les chefs de jugement critiqués) de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet
2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter les consorts X de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Elle expose en substance que :
— Trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés dans un sens défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— Le tribunal s’est fondé sur des études produites par les consorts X qui établissent le lien entre l’exposition au benzène des ouvriers travaillant notamment dans le domaine de la pétrochimie et de la peinture et la survenance de myélome multiple ; que ces études correspondent en fait au résumé de quelques lignes d’articles scientifiques qui ont été soumises aux trois CRRMP sans qu’ils ne retiennent pour autant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont était atteint M. X et son activité professionnelle ; que ces études sont rédigées en anglais et ne sont pas traduites ; qu’elles concernent d’autres domaines d’activité que celle exercée par G X ;
— Ces études ont uniquement conclu à une augmentation du risque de développer un myélome multiple suite à l’exposition prolongée au benzène, ce qui n’établit pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par G X et son activité professionnelle dont le niveau d’exposition au benzène n’est pas établi ;
— Les pièces versées aux débats par les consorts X montrent que le facteur de risque prépondérant est surtout génétique.
Par leurs conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, Mme A Z veuve X, M. C X et M. D X demandent à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que :
— Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’avis défavorable d’un CRRMP ne s’impose pas au juge dès lors qu’il est formulé à son encontre une critique constructive par l’assuré,
— M. X a travaillé sur le terminal 1 de l’aéroport Charles de Gaulle de 1974 à 2009 au poste de bagagiste-tractiste, qu’il a dans ce cadre chargé et déchargé des bagages et du fret sur le tarmac et dans des galeries souterraines et qu’il a stationné à proximité d’autres véhicules dont le mode de combustion était l’essence et le diesel jusque dans les années 2000 ; que son activité l’a ainsi exposé de façon habituelle à des émanations de carburant chargées de benzène ;
— Le CRRMP de Nancy n’a pas répondu à la mission confiée par le tribunal en se contentant de relever que le kérosène ne contiendrait pas de benzène et sans se prononcer sur le lien entre le benzène et la pathologie déclarée par M. X ; cette affirmation du CRRMP de Nancy est contredite par l’avis du CRRMP du Nord qui a reconnu l’exposition de M. X au benzène et par le fait que la caisse primaire d’assurance maladie n’a jamais contesté cette exposition ;
— Les données épidémiologiques actuelles permettent de retenir un lien direct entre le benzène et le myélome qui a emporté M. X ; huit études réalisées entre 1998 et 2008 confirment ce lien.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l’audience du 16 février 2021 pour
plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Il résulte des alinéas 2 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la déclaration de maladie professionnelle, que :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il est constant que G X est décédé des suites d’un myelome agressif évolutif (pièce n°35 des appelants), maladie qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 fait état d’un 'myélome Ig A lambda III. Exposition kerosene lors chargement avion’ (pièce n°6 de leurs productions).
Les consorts X exposent que leur père et mari a été exposé de façon régulière et prolongée durant son activité professionnelle de bagagiste à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de 1974 à 2009 aux produits de combustion du kérosène constitués d’hydrocarbures aromatiques polycycliques hautement oncogènes, ainsi qu’au benzène.
Ils produisent à ce titre l’attestation de M. E F, (pièce n°36), ancien collègue de travail de G X qui témoigne que :
'En piste, les conducteurs TR 3 étaient exposés à l’APU Avion ainsi qu’au gaz d’échappement essence et gazoil de tous les engins qui étaient continuellement allumés sous l’avion, l’APU étant remplacé par le GPU (gazoil).
J’atteste également que jusqu’au début des années 2000, les véhicules CIES, ADP, service de l’Etat, véhicules bagage-connexion descendaient et se garaient à proximité des agents tri, TR3, tout ceci dans un local aveugle, aéré en hauteur (très haut) par des gaines aérations ainsi que par les entrées du satellite fermées par des bâches transparentes, les agents respirant à longueur de journée les émanations des carburants.'
Ils produisent également l’attestation de M. H I J (pièce n°42) ancien collègue de travail de G X qui témoigne que : 'Notre travail consistait à livrer des bagages sur la piste, j’étais en contact avec des avions dont les moteurs continuaient à tourner ainsi que les camions qui
ravitaillaient les aéronefs, les camions de fret, les groupes électrogènes, les POE. Toutes ces machines dégageaient énormément de fumées que je respirais sans connaître le danger surtout le kérosène, le pire de tous. J’étais obligé de rester sous l’avion en attendant de prendre en charge les bagages. On prenait les bagages avec des tracteurs sans porte de 1982 à 2000.
Nous étions en contact des rayons X 1re génération, on était obligé de mettre les mains à l’intérieur de ces machines car les bagages coincés (souvent) sans aucune connaissance des rayonnements ionisants sur notre santé. Sans oublier la circulation des véhicules à essence dans la galerie où nous traitions les bagages.(…)
Moi-même atteint de la même maladie que M. X diagnostiquée fin 2011, un myélome. Actuellement je suis en soin.'
Pour établir le lien entre la maladie déclarée le 5 novembre 2008 et l’activité professionnelle de M. X, ils versent également aux débats des résumés d’articles scientifiques rédigés en langue anglaise (pièces n°21 à 28) qui associent l’exposition au benzène avec l’apparition de myélomes.
Ils produisent cependant d’autres articles de revues scientifiques (pièce n°30 et 34) qui définissent le myélome et indiquent que 'le seul facteur de risque établi est l’exposition aux radiations ionisantes, bien démontré depuis l’augmentation de la fréquence de la maladie au sein des survivants aux irradiations atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Le rôle d’autres facteurs environnementaux en particulier d’une exposition à des herbicides ou des pesticides (professions agricoles) a été évoqué. L’intervention de facteurs génétiques est suggérée (…)' ou exposent que les facteurs invoqués comme favorisant l’apparition du myélome multiple sont un facteur génétique probable, le rôle favorisant de l’exposition aux radiations ionisantes et le rôle déclenchant de certaines mutations génétiques.
Ils ne produisent aucun pièce justifiant de l’exposition de G X au benzène dans le cadre de son activité professionnelle.
Force est de constater que trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par G X par certificat médical du 5 novembre 2008 :
— Le CRRMP d’Ile de France le 29 mars 2010 a conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction (myélome multiple) et les expositions incriminées (benzène) au motif que 'L’analyse de la carrière professionnelle et les données épidémiologiques actuelles ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 5 novembre 2008";
— Le CRRMP du Nord-Pas de Calais-Picardie le 16 octobre 2013 a également conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction (myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes) et les expositions incriminées (benzène) au motif que 'après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT, et à l’analyse attentive des pièces administratives et médicales du dossier, et tout particulièrement des modalités d’exposition au benzène, les données actuelles de la littérature ne permettent pas en l’état actuel du dossier, d’étayer un lien d’essentialité entre la maladie et l’exposition professionnelle’ ;
— Le CRRMP de Nancy-Nord Est le 5 février 2018 a enfin conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction (myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes) et les expositions incriminées (benzène) au motif que 'L’intéressé fut affecté au poste de bagagiste, conducteur de tracteur, sur la zone de fret dans un aéroport depuis 1974. Il fut exposé au kérosène, carburant ne contenant pas de benzène. De plus, il n’existe pas de relation entre myélome et gaz de combustion (hydrocarbures aromatiques polycycliques) issus des moteurs des aéronefs. L’ensemble de ces facteurs ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la
pathologie présentée et le travail effectué.'
Les trois comités excluent donc le rapport de causalité invoqué entre la maladie soumise à instruction (myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes) et les expositions incriminées (benzène), s’agissant de l’activité professionnelle de G X.
Le CRRMP de Nancy Nord Est exclut précisément l’exposition au benzène de la victime au motif que le kérosène ne contient pas de benzène, contrairement à ce qui est avancé par les appelants.
L’ensemble des documents produits par les consorts X ne sont pas de nature à remettre en cause les avis des trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui concluent de manière concordante, claire et précise à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie.
Les consorts X ne démontrent pas par les pièces qu’ils produisent que le myélome multiple dont est décédé G X a été essentiellement et directement causé par son travail habituel.
C’est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par G X par certificat médical du 5 novembre 2008.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts X qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme A Z veuve X , M. D X et M. C X de leur demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par G X le 17 octobre 2008 et constatée par certificat médical du 5 novembre 2008,
DÉBOUTE Mme A Z veuve X, M. D X et M. C X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Z veuve X, M. D X, et M. C X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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