Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 29 nov. 2017, n° 16/20730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2016, N° 2008-776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FUSARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS E.I.I.C., S.A., LA SOCIETE DE DROIT MAURICIEN INDIAN OCEAN INTERNATIONAL CONSULTING LTD, SARL, LA SOCIETE DE DROIT PORTUGAIS INTERIM NATION - TRABALHO TEMPORARIO, c/ LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20730
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, K L, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de I J, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 septembre 2017 :
APPELANTE
La société de droit mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD, SARL
Elisant domicile au Cabinet de Maître Delphine RAVON
50, rue Saint-Placide
[…]
Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sévag TOROSSIAN, avocat au barreau de PARIS
La société de droit luxembourgeois E.I.I.C., S.A.
Elisant domicile au Cabinet de Maître Delphine RAVON
50, rue Saint-Placide
[…]
Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sévag TOROSSIAN, avocat au barreau de PARIS
La société de droit portugais D E – B C,
Elisant domicile au Cabinet de Maître Delphine RAVON
50, rue Saint-Placide
[…]
Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sévag TOROSSIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 6 septembre 2017, les avocats de l’appelant et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Novembre 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 19 septembre 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la société de droit portugais D E-B C M, représentée par M. Z N X, dont le siège est […] (Portugal) et qui a pour activité la mise à disposition de travailleurs intérimaires et le développement dans les domaines de l’orientation, formation professionnelle, conseil et gestion des ressources humaines;
— la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, dont le siège est sis […] et qui a pour activité : holding, réalisation de prestations commerciales, industrielles ou financières;
— la société de droit mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD (IOIC) sis à l’ILE MAURICE avec pour adresse de contact c/o […], S T U V W et pour activité des activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Le JLD indiquait dans son ordonnance que les sociétés précitées seraient présumées minorer leurs chiffres d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité de leurs écritures comptables.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 58 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que le groupe économique D E avait été crée en 1972 et intégrait plusieurs sociétés françaises et étrangères spécialisées dans le travail temporaire et le recrutement.
La consultation du site internet www.D-E.fr ferait apparaître que la SA D E, sise […] serait le siège social de ce groupe et comprendrait les sociétés: IND SARL sise à PARIS 14e, INI SAS sise à PARIS 11e, D E & CIE SAS sise […] à PARIS 12e, D E PACA sise à MARSEILLE, AEC SAS sise à PARIS 11e, la société O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD sise à […], 5 Président John Kennedy St W (MAURITUS= et la société D E-B C M sise Rua Homen de Melo 55 4° Sala 4.01 PORTO (PORTUGAL)
La société SA D E HOLDING sise 28, cité industrielle 75001 PARIS serait la société mère et la tête de groupe et détiendrait au 31/12/2015 : 99% du capital des sociétés françaises SAS D E et SARL AEC, 100% du capital des sociétés françaises SARL IND, SARL D E & CIE, SAS INE, SAS INB, SAS D E PACA et SAS INI et 100% du capital de la société de droit portugais D E-B C M.
Le capital social de la société mère SAS D E HOLDING serait détenu à 75 % par la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, dont le siège est sis […], 24% par M. X né le […] et domicilié cité industrielle […] et 1% par Mme Y, née le […], domiciliée à la même adresse.
L’ordonnance du JLD indiquait que le groupe économique D E était composé d’entreprises françaises et étrangères (dont D E-B C M), principalement dirigées par M. Z ou F X ou son épouse née Y et la SAS D E HOLDING, société tête de groupe, dont le capital social est majoritairement détenu par la société de droit luxembourgeois EIIC SA et également détenu par les époux X.
S’agissant de la société de droit portugais D E-B C M, elle aurait disposé de 18 salariés au 31/12/2015 et constituerait une même entité avec la société de droit portugais HEAVEN’S CALL M.
Les investigations des services fiscaux feraient apparaître que la société de droit portugais D E-B C M ne disposerait que d’un siège sans établissement au PORTUGAL et que dès lors, il pourrait être considéré que le siège de sa direction effective serait situé en FRANCE.
Il serait également établi que la société précitée exerce une activité dans le même secteur (agences de travail temporaire) ou dans un secteur similaire au groupe D E et que la quasi-totalité du chiffre d’affaires déclaré au PORTUGAL par la société de droit portugais D E-B C M a été réalisé en FRANCE, où elle disposerait d’une clientèle professionnelle.
En outre, il ressortirait d’un droit communication exercé par l’administration que la société de droit portugais D E-B C M déposerait régulièrement des déclarations préalables de détachement de travailleurs en tant qu’entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de FRANCE, ces déclarations comportant toutes les mentions « Z X-gérant, G A-directeur technique ». Or M. A se présenterait sur un réseau social professionnel comme occupant, depuis 2011, la fonction de responsable d’agence du groupe D E, dans la région de PORTO au PORTUGAL.
Ainsi, la DGFP en déduirait que la société de droit portugais disposerait des moyens humains mis à disposition par au moins une société du groupe D E pour développer une activité commerciale sur le territoire national .
Par ailleurs, pour l’émission de ses factures clients, la société de droit portugais D E-B C M utiliserait régulièrement les références de la SA D E créant ainsi une confusion à l’égard des tiers et les clients de la société de droit portugais ne pourraient prendre contact avec elle qu’en utilisant l’adresse postale de la SA D E, sise à PARIS 12e.
En conséquence, selon le JLD de PARIS, il pourrait être présumé que les locaux de la SA D E auraient été mis à la disposition de la société de droit portugais et utilisés par cette dernière pour les besoins de son activité en FRANCE.
D’autres recherches feraient apparaître que la société de droit portugais D E-B C M disposerait de moyens financiers en FRANCE.
Dès lors, il pourrait être présumé qu’au regard de la qualité de co-fondateur, d’associé, des fonctions exercées par M. Z X d’une part, de la qualité de M. G A, salarié d’une filiale du groupe D E, de leur domiciliation tous deux en FRANCE d’autre part, et de la réalisation de l’essentiel du chiffre d’affaires de la société de droit portugais D E-B C M en FRANCE, que cette dernière réaliserait une activité professionnelle sur le territoire national où elle disposerait non seulement des moyens matériels, humains, financiers du groupe D E, mais aussi de son centre décisionnel.
La société de droit portugais D E-B C M n’étant pas connue des services fiscaux français serait présumée exercer une activité professionnelle en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.
S’agissant de la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, elle détiendrait 75% du capital social de la SAS D E HOLDING et selon ses statuts, cette société, outre son activité de holding, pourrait exercer une activité commerciale et financière.
Selon d’ultimes investigations diligentées par la DGFP, il ressortirait que suite à une opération assimilable à une transmission universelle de patrimoine (ci-après TUP), la société de droit des Iles Vierges Britanniques FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED, représentée par Maître Didier Mc GAW, avocat au barreau de Luxembourg, détiendrait indirectement la SAS D E HOLDING à hauteur de 75% par l’intermédiaire de E.I.I.C SA.
Ainsi, le groupe D E serait détenu indirectement par une société sise dans un pays à fiscalité privilégiée classé parmi les États et territoires non coopératifs au sens fiscal jusqu’à la fin de l’année 2014.
La DGFP déduirait des recherches entreprises que la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, associée majoritaire de la SAS D E HOLDING, aurait pour associée une société domiciliée dans les Iles Vierges Britanniques, représentée par un avocat spécialisé dans les domiciliations et pour administrateurs des personnes également spécialisées dans les schémas d’investissement, et a fixé son siège social à une adresse de domiciliation d’entreprises au LUXEMBOURG.
En conséquence, en raison de son statut de co-fondateur du groupe D E, de sa qualité d’associé, de l’importance des fonctions occupées par M. Z X au sein des sociétés qui composent le groupe D E, ainsi que du schéma mis en place, le JLD de PARIS présumerait que le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA serait situé en FRANCE où M. X est domicilié.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, inconnue des services fiscaux français, serait présumée exercer une activité professionnelle en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.
Enfin, le groupe D E posséderait une filiale dénommée O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD, sise à L’ILE MAURICE et qui d’après son site internet, serait spécialisée dans la gestion et la délégation de personnel de chantier dans le monde.
Les investigations des services fiscaux n’ayant permis de recueillir aucun élément sur les directeurs de cette société de droit mauricien, il apparaitrait que celle-ci aurait son siège social à une adresse de domiciliation à l’ILE MAURICE, où elle ne semblerait pas disposer de moyens d’exploitation propres.
Ainsi, en raison de leur appartenance au groupe D E et de la similitude de leurs activités, les sociétés de droit portugais D E-B C M, de droit luxembourgeois E.I.I.C SA et de droit mauricien O P CONSULTING LTD seraient susceptibles de s’inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes.
La DGFP en déduirait que la société de mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD, inconnue des services fiscaux français, serait présumée exercer une activité professionnelle en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.
Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a fait droit à la requête de l’administration et a autorisé la visite des locaux et dépendances situés :
— […] à PARIS 12 ème, siège social de la société D E SA;
— , […], siège social de la société D E HOLDING SAS;
— 37/[…] à PARIS 11e, siège social de la société INI SAS notamment;
— 26, cité industrielle et/ou 28, cité industrielle et/ou 26 A 28 cité industrielle […] présumés être occupés par M. Z X , et/ou Mme Q R Y épouse X, et/ou Jérémie X et/ou la SAS D E HOLDING et/ou la SAS INE, et/ou la SAS INI, et/ou la SAS INJ, et/ou la SAS INH, et/ou la SARL AEC, et/ou la SAS INA, et/ou la SAS, INB, et/ou la SAS ING, et ou la SAS INK, et/ou la société IN ANIMATION et/ou la société de droit portugais D E-B C M, et/ou la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, et/ou la société de droit mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD (IOIC) et/ou toutes autres sociétés du groupe D E.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 20 septembre 2016 dans les locaux sus-mentionnés.
Le 5 octobre 2016, les sociétés de droit portugais D E-B C M, de droit luxembourgeois E.I.I.C SA, de droit mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD (IOIC) ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD de PARIS.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 septembre 2017 et mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2017 puis prorogée au 29 novembre 2017.
Par conclusions d’appel déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 25 juillet 2017, les sociétés appelantes soutiennent que :
I- Les allégations de l’administration sur la base desquelles le JLD s’est fondé sont erronées
Il est soutenu que les trois sociétés étrangères du groupe disposent chacune dans leur pays d’implantation des moyens matériels et humains propres pour exercer leur activité.
La société de droit portugais D E-B C M, créée en 2010 et qui exerce l’activité d’agence de travail temporaire, a employé jusqu’à 18 salariés, essentiellement des commerciaux. Son directeur technique salarié, M. G A est également salariés à temps partiel de la SAS INI et lors de ses séjours au PORTUGAL, il loge à l’hôtel.
La société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA ne peut déployer aucune activité en FRANCE puisqu’elle n’a aucune activité, son rôle se limitant à encaisser les dividendes versés par sa filiale.
La société D E HOLDING (société tête de groupe en FRANCE) et sa filiale D E, dont les sièges sociaux sont situés respectivement […] et 28, cité industrielle PARIS 11e, ont fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité pour les exercices 2011 et 2012.
II- Il apparaît une absence totale de discernement dans la mise en 'uvre des visites domiciliaires alors qu’il s’agit d’une procédure à la fois coûteuse pour les finances publiques et très intrusive pour les citoyens
Il est argué que la volonté du législateur, lors de l’introduction de l’article L.16 B dans le Livre des procédure fiscale, était de limiter la procédure des visites domiciliaires aux cas de fraude alléguée les plus graves.
S’agissant de la société de droit portugais a réalisé une perte de 10.220,87 € avant impôt au titre de l’exercice 2016.
La société de droit luxembourgeois EIIC ne réalise pas de chiffre d’affaires propre depuis 2010 et ainsi qu’en atteste son commissaire aux comptes, ses seules ressources sont constituées par les dividendes qu’elle perçoit en qualité de société mère.
Il n’existe aucun préjudice pour l’État français puisque si la société luxembourgeoise était implantée en FRANCE, elle bénéficierait du régime des sociétés mères, en vertu duquel les dividendes reçus des filiales sont exonérés d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la taxation d’un quote-part à titre de frais et charges uniformément fixée à 5%.
Il est soutenu que le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de droit étranger du groupe est très faible et très marginal en comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé par le groupe, il oscille pour les trois sociétés de droit étranger entre 2,2% en 2010 et 1,48% en 2015 du chiffre d’affaires du groupe.
1- Absence de discernement au regard de la gestion des finances publiques
Il est indiqué que les pourcentages des chiffres d’affaires sus-mentionnés sont dérisoires et doivent être mis en rapport avec la mobilisation d’au moins 33 personnes au total, dont certaines pendant plusieurs mois.
2- Absence de discernement au regard de la violation des libertés fondamentales
Les sociétés appelantes font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH imposent au JLD d’apprécier concrètement la proportionnalité de la mesure dans chaque cas. Et cette exigence implique une recherche concrète, notamment l’examen des autres procédures disponibles moins attentatoires aux droits fondamentaux.
Dès lors, l’utilité réelle des visites autorisées au regards des buts poursuivis n’ayant nullement été démontrée en l’espèce, il est demandée l’infirmation de l’ordonnance signée le 19 septembre 2016 et la condamnation de la DGFP au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 6 septembre 2017, la DGFP fait valoir :
— Sur les présomptions retenues
Il ne peut qu’être constaté que les appelantes n’émettent aucune critique contre les éléments factuels retenus par le JLD pour établir des présomptions de fraude.
— Sur l’absence de préjudice pour l’Etat français
Il est soutenu que l’existence d’un établissement étrangère en FRANCE rend imposable le résultat réalisé par cet établissement et qu’il s’agit en général de son activité courante.
En outre, la caractérisation d’un siège de direction effectif en FRANCE permet d’affecter au bilan de l’établissement français les autres revenus perçus par l’entreprise en rémunération des actifs qu’elle exploite ou cède (dividendes, redevances, intérêts, ou plus-values). Dans ce cadre, c’est l’ensemble des opérations de l’entreprise qui est présumé être réalisé en FRANCE, sous réserve de la présence d’un établissement stable de cette entreprise à l’étranger.
S’agissant des dispositions particulières d’imposition, comme le régime mère-fille notamment, il est indiqué que le service de contrôle ne peut en refuser le bénéfice au seul motif qu’aucune déclaration n’aurait été déposée. Toutefois, l’application de ce régime peut être refusée si le service démontre que la société a volontairement cherché à dissimuler sa situation.
Il est argué qu’au cas d’espèce, les présomptions reprises dans l’ordonnance du JLD pouvaient permettre de penser que le siège de direction effective se situait en FRANCE, et que le maintien du bénéfice de ce régime devait faire l’objet d’un examen de la part des services de contrôle pour une éventuelle remise en cause.
— Sur la proportionnalité de la mesure
Il est soutenu que la modification apportée par l’article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif et que la CEDH a jugé que cette loi avait mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des JLD devant le Premier président de la Cour d’appel compétent avant de saisir la Cour de cassation, qui jouit en la matière d’une plénitude de juridiction. Par conséquent, il n’y a lieu d’examiner le grief tiré du défaut d’accès à un tribunal.
Ainsi la conformité du texte en cause à la CESDH a été jugée, tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales.
Par ailleurs, il est rappelé que ce texte a été déclaré à plusieurs reprises conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Concernant plus particulièrement le contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures et que le Premier président,
statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite et de contrôle était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure classique.
En conséquence, il est demandé la confirmation de l’ordonnance du JLD de PARIS en date du 19 septembre 2016, le rejet des autres demandes, la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
I- Les allégations de l’administration sur la base desquelles le JLD s’est fondé sont erronées
L’affirmation selon laquelle les trois sociétés étrangères du groupe disposent chacune dans leur pays d’implantation des moyens matériels et humains propres pour exercer leur activité, n’est pas pertinente.
A titre illustratif, s’agissant de la société de mauricien O P INTERNATIONAL CONSULTING LTD, sise à L’ILE MAURICE et qui, d’après son site internet, serait spécialisée dans la gestion et la délégation de personnel de chantier dans le monde, il n’est pas démenti que celle-ci ne n’a pas de personnel ayant une fonction managériale et a son siège social à une adresse de domiciliation à l’ILE MAURICE, où elle ne semblerait pas disposer de moyens d’exploitation propres.
Ainsi, au regard des éléments factuels retenus dans son ordonnance, c’est à bon droit que le JLD de PARIS a pu relever qu’ il existait des présomptions simples qu’en raison de leur appartenance au groupe D E et de la similitude de leurs activités, les sociétés de droit portugais D E-B C M, de droit luxembourgeois E.I.I.C SA et de droit mauricien O P CONSULTING LTD seraient susceptibles de s’inscrire dans un ensemble de faits indivisibles et connexes.
Dès lors, il peut être présumé que ces sociétés étrangères réalisent une activité professionnelle sur le territoire national où elles disposeraient non seulement des moyens matériels, humains, financiers du groupe D E, mais aussi qu’elles y disposent de leur centre décisionnel en la personne de M. Z H et ainsi seraient présumées exercer une activité professionnelle en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettraient de procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.
Par ailleurs, il importe peu que la société tête de groupe ait fait dans le passé l’objet de vérification de comptabilité, celle-ci n’étant pas exclusive d’une visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l’article L.16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
II- Il apparaît une absence totale de discernement dans la mise en 'uvre des visites domiciliaires alors qu’il s’agit d’une procédure à la fois coûteuse pour les finances publiques et très intrusive pour les citoyens,
Il est constant que l’administration fiscale n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à une enquête dite « lourde », celle-ci n’ayant pas un caractère facultatif par rapport aux autres procédures.
Il doit également être rappelé que le JLD signataire de l’ordonnance a pu, entre le dépôt de la requête et sa signature, examiner la demande de l’administration ainsi que les annexes jointes et a effectué de fait un contrôle de proportionnalité.
Il a retenu que les trois sociétés visées par l’ordonnance étaient des sociétés de droit étranger (mauricien, portugais, luxembourgeois) et dont les sièges sociaux étaient déclarés dans ces pays, que la société de droit luxembourgeois E.I.I.C SA détenait 75% du capital social de la SAS D E HOLDING et que, suite à une opération assimilable à une transmission universelle de patrimoine, la société de droit des Iles Vierges Britanniques FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED détenait indirectement la SAS D E HOLDING à hauteur de 75%, par l’intermédiaire de E.I.I.C SA.
Par ailleurs, il en déduisait qu’il était vain de privilégier l’enquête simple pour vérifier des présomptions concernant un groupe détenu indirectement par une société sise dans un pays à fiscalité privilégiée et classé parmi les États et territoires non coopératifs au sens fiscal jusqu’à la fin de l’année 2014.
Enfin, la discussion sur l’octroi ou non du bénéfice du régime mère-fille permettant l’exonération de l’impôt sur les sociétés des dividendes reçus des filiales, sous réserve de la taxation d’un quote-part à titre de frais et charges uniformément fixée à 5%, relève du contentieux du juge du fond.
Dès lors et au delà du calcul aléatoire du coût/avantage pour les finances publiques, le premier juge a, en effectuant un contrôle de proportionnalité, privilégié la mise en place d’une enquête lourde en délivrant une autorisation de visite et de saisie.
Ces moyens seront écartés.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de PARIS du 19 septembre 2016 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes leurs dispositions l’ordonnance rendue le 19 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,
Rejetons toutes les autres demandes,
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
I J
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
K L
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