Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF GIRONDE, Société [ 1 ], Société, S.A. [ 5 ], Caisse CPAM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 juin 2025
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOY
[T] [Q]
c/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [2]
Société [4]
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
Société CAF GIRONDE
E.P.I.C. [8]
Caisse CPAM GIRONDE
S.A. [9]
Société [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2025 (R.G. 24/2100) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 mars 2025
APPELANTE :
Madame [T] [Q]
née le 06 Mars 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
Société [2]
Chez [3] – Agence Surendettement – [Adresse 3] – [Localité 2]
Société [3]
Service Surendettement – [Adresse 3] – [Localité 2]
Société [2]
[Adresse 4]
Société [4]
Chez [7] SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
S.A. [5]
[Adresse 6]
S.A. [6]
Domiciliée chez [11] – [Adresse 7]
S.A. [7]
[Adresse 5]
Société CAF GIRONDE
[Adresse 8]
Caisse CPAM GIRONDE
[Adresse 9]
S.A. [9]
[Adresse 10]
Société [10]
Chez [7] SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
E.P.I.C. [8]
[Adresse 11]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée à l’audience par Monsieur [W] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 27 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Q], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 302 € et effacement partiel des créances en fin de plan.
2- Statuant sur le recours de Mme [Q] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 juin 2024 a rejeté le recours , fixé la créance de la société [8] à la somme de 2274,16 €, fixé à la somme de 303 € la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Q] et adopté les mesures imposées, en les modifiant au regard de l’actualisation de la créance de [8].
3 – Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2025, Mme [Q] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
4- Mme [Q] demande de :
— fixer la créance de la société [8] à la somme de 1700,77 €
— réduire les mensualités à sa charge.
Elle soutient ne pas pouvoir payer une somme supérieure à 220 € par mois, notamment en raison des frais médicaux qu’elle doit exposer.
5-La société [8] demande de :
— fixer sa créance à la somme de 1700,77 € au 15 mai 2025, loyer du mois d’avril compris
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner Mme [Q] à lui payer 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de la société [8] :
7-La société [8] s’associe à la demande de Mme [Q] de fixer sa créance à la somme de 1700,77 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les mesures de désendettement :
8-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.'
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
9-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1920,39 €, montant des retraites, et des charges de 1583,54 € €, incluant le logement et les charges de vie courante.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 336,85 euros, comme retenu par la commission.
10-Sur la base des justificatifs produits pas Mme [Q] , le montant net mensuel de ses retraites est le suivant :
— Carsat : 1150,83 €
— [12] : 410,14 €
— [13] : 53,40 €
— [14] : 244,50 €
— [15] : 17,40 €
soit 1876,27 €.
La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante a été justement évaluée par le premier juge, sur la base des éléments et du budget produits par Mme [Q], à la somme mensuelle de 1583,54 €, en prenant en compte la somme mensuelle de 70 € pour frais médicaux restant à charge, et Mme [Q] ne justifie pas de l’existence de charges supérieures.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [Q] doit être arrêtée à 290 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
11-La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 44737 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la société [8] à la somme de 1700,77 € à la date du 15 mai 2025
Adopte en faveur de Mme [Q] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant, en 84 mensualités et 3 paliers.
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 6 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[8]
1700,77
283,33
Deuxième palier : 11 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
CAF Gironde
2068,97
188,09
CPAM Gironde
1000,00
90,91
[1]
134,97
12,27
Troisième palier : 67 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[3]
3919,81
28,82
[2]
11902,56
87,52
[6]
2172,31
15,97
[6]
2062,87
15,17
[7]
416,42
3,06
[7]
5627,01
41,36
[7]
2477,76
18,22
[10]
1578,38
11,61
[10]
3335,84
24,53
[4]
1955,78
14,38
[4]
248,43
1,83
[4]
2296,91
16,89
[4]
1639,00
12,05
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Société holding ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Participation ·
- Union européenne ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Manquement contractuel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Faute ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Contrats
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Poterie ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Propos désobligeants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Police ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Traduction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Dépassement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Témoin ·
- Titre ·
- Sms
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.