Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 mars 2024, n° 22/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2022, N° 19/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 22/03049
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00884)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANTE :
[5], n°SIRET [N° SIREN/SIRET 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant et assisté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009200 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
La CPAM DE [Localité 7], n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [S] [U], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme [V] [C], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2017, M. [P] [D], agent de service depuis le 1er octobre 2008 puis responsable de plonge pour le [5] ([5]) [5], a chuté alors qu’il procédait, à la fin du service, au nettoyage du restaurant [6].
Cette chute a entraîné, selon le certificat médical initial du même jour, les lésions suivantes : contusion hanche droite + rachis cervical + douleur main et bras droit + impact occipital.
Il a été opéré d’une rupture des tendons de la coiffe de l’épaule droite le 3 octobre 2018.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7].
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2021.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
M. [D] a été placé en retraite à partir du 1er juillet 2021.
Le 21 février 2019, il a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, compte tenu du procès-verbal de carence dressé le 20 juin 2019, a saisi le 9 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble de cette demande.
Par jugement mixte du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré M. [D] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 2 mars 2017 est dû à la faute inexcusable du [5],
— ordonné à la CPAM de [Localité 7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire avec mission habituelle,
— alloué à M. [D] une provision d’un montant de 2.500 euros,
— dit que la CPAM de [Localité 7] versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [D] à l’encontre du [5] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné le [5] à verser à M. [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 août 2022, le [5] a relevé appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [5] selon ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 en ce qu’il a :
— déclaré M. [D] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 2 mars 2017 est dû à la faute inexcusable du [5],
— ordonné à la CPAM de [Localité 7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire,
— alloué à M. [D] une provision d’un montant de 2.500 euros,
— dit que la CPAM de [Localité 7] versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [D] à l’encontre du [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné le [5] à verser à M. [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable devait être reconnue par la Cour,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au versement d’une provision de 4.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [D] à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire : 2.500 euros de provision et 1.500 euros au titre de l’article 700.
Le [5] soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée en raison notamment des incohérences et contradictions qu’il relève dans les explications du salarié quant aux circonstances de l’accident, au lieu et au moment de l’accident. Il considère que les circonstances sont indéterminées.
— Ainsi il expose que, dans son courrier du 21 février 2019 adressé à la CPAM, M. [D] a écrit qu’il avait dû se procurer lui-même des chaussures de sécurité alors que, dans ses dernières écritures, il mentionne qu’il n’en portait pas mais aussi qu’il s’en était procuré lui-même, ces dernières n’étant toutefois pas antidérapantes.
— Quant au lieu de l’accident, selon l’appelant, M. [D] a indiqué dans le courrier précité qu’il se rendait dans les cuisines au moment de sa chute alors que, d’après la déclaration d’accident du travail, la chute est survenue lors du nettoyage à la fin du service, ce qui est incompatible avec une arrivée en cuisine.
En tout état de cause, l’employeur fait valoir que M. [D] ne rapporte pas la preuve de ses allégations puisqu’il n’apporte tout d’abord aucun élément justifiant un refus de sa part aux demandes de se voir attribuer des chaussures de sécurité. Il rappelle d’ailleurs que l’obligation de porter ces chaussures était affichée dans les vestiaires et que chaque salarié avait l’interdiction d’occuper son poste de travail sans être équipé de l’intégralité de sa tenue professionnelle.
Ensuite il soutient que, comme les attestations produites le confirment, le revêtement de sol de la cuisine, y compris de la zone de plonge, était antidérapant.
Il prétend enfin que M. [D] tente de lui imputer sa propre carence et maladresse alors que ce dernier a manqué de vigilance en nettoyant l’eau se trouvant par terre du fait de sa propre activité et que, pour des convenances personnelles, il ne portait pas les chaussures de sécurité préconisées et fournies par ses supérieurs.
M. [P] [D] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger que l’appel du [5] est mal fondé,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de [Localité 7] et le [5] d’avoir à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la CPAM de [Localité 7] et le [5] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de son conseil, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur lequel a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Il expose que le [5] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute du fait du caractère mouillé et gras du carrelage au sol de la cuisine mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, en lui remettant une paire de chaussures de sécurité antidérapantes pourtant demandées à plusieurs reprises, en apposant au sol un produit granuleux antidérapant et en n’apposant pas de signalétique rappelant ce risque.
Il affirme que les circonstances de l’accident sont claires et écarte toutes contradictions. Il explique qu’étant responsable de plonge avec M. [R], il a lourdement chuté alors qu’il remontait et traversait la cuisine après être descendu pour nettoyer le broyeur se trouvant à l’étage inférieur.
S’agissant des chaussures de sécurité, il observe que la déclaration d’accident du travail mentionne qu’il n’en portait pas. Il prétend en avoir acheté de son côté même si, faute de moyens, ces chaussures n’étaient pas adaptées à ses conditions de travail (sans semelle antidérapante). Il relève en tout cas que le [5] ne justifie d’aucun document ni d’aucune date attestant de la mise à disposition de chaussures de sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] par ses conclusions déposées et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [D] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leurs versements.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
D’autre part l’article R. 4321-4 du code du travail prévoit que : 'L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés.
Il veille à leur utilisation effective'.
Au cas d’espèce et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées.
M. [D] a effectué en glissant une chute sur le carrelage au temps et lieu du travail, ce qui ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le directeur du restaurant [6] du [5] (nettoyage à la fin du service – chute – 14h35), laquelle mentionne de surcroît un témoin de l’accident (M. [J] [Z], cuisinier).
La matérialité et les circonstances de l’accident ressortent également des deux témoignages produits par le [5] de messieurs [X] [E], chef de cuisine, et [I] [W], technicien de maintenance et assistant de prévention, tous deux s’étant portés au secours de M. [D] après avoir été avertis de sa chute, causée selon eux par l’absence de port des chaussures de sécurité anti-dérapantes.
La connaissance par l’employeur du danger est par ailleurs établie par le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce [5] n° 8) qui indique à propos des locaux de plonge batterie et bacs, un risque de chute de plain pied à raison d’un sol humide, encombré, inégal, défectueux ou glissant et préconise pour y remédier la fourniture de chaussures de sécurité anti-dérapantes.
Quand bien même le sol de la cuisine d’un établissement de restauration collective est nécessairement selon les normes pourvu d’un carrelage anti-dérapant, ce qui au besoin a été confirmé par deux témoins (pièces [5] n°s 9 et 10), la présence d’un carrelage de cette nature qui réduit les risques mais qui s’use dans le temps ne dispense pas du port de chaussures adaptées.
Il n’est pas contesté non plus et établi par les factures produites (pièces [5] cotées n° 2) couvrant la période avant et après l’accident, que l’employeur procédait à des commandes de chaussures de sécurité de divers modèles et en nombre suffisant.
Pour autant selon les dispositions du code du travail précitées, l’employeur doit les mettre à disposition et veiller à leur utilisation effective.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le [5] ne s’est pas ménagé la preuve de leur remise effective à M. [D] par une attestation, ce dernier soutenant s’être heurté à des refus.
À ce titre les termes employés dans les deux attestations produites par l’appelant ne permettent pas de rapporter la preuve d’une remise effective antérieure à l’accident à M. [D] de chaussures de sécurité :
— M. [I] [W] (responsable maintenance et assistant de prévention) : 'j’atteste sur l’honneur que tous les agents étaient équipés en tenue de travail réglementaire y compris les chaussures de sécurité antidérapantes. Nous avions à notre disposition un stock important pour répondre à toutes les demandes de nos agents. Mes responsabilités à l’époque me permettent d’attester que le chef de cuisine en place n’a jamais refusé de fournir des chaussures de sécurité à quiconque. Le jour de l’accident, j’étais à proximité et j’ai immédiatement fait remarquer à M. [D] qu’il a oublié de mettre ses chaussures de sécurité dont il disposait comme tous les agents. Dans tous les cas, il avait la possibilité de m’alerter au sujet de ce supposé dysfonctionnement. Il pouvait aussi en alerter les représentants des personnels mais en aucun cas il ne devait quitter les vestiaires sans sa tenue de travail complète, y compris les chaussures de sécurité. D’un autre côté j’atteste l’existence à l’époque d’un affichage avec des illustrations sur la porte des vestiaires qui rappelait l’obligation du porte de la tenue de travail complète avant d’aller rejoindre son lieu de travail. La direction ne pouvait pas obliger les agents de porter en permanence leur tenue de travail complète et en même temps ne pas avoir les stocks nécessaires pour honorer cette obligation ou refuser d’en distribuer aux agents régulièrement ou à la demande. C’est tout simplement un non-sens’ ;
— M. [X] [E] (chef de production chaude et secouriste) : 'je soussigné (…) atteste que tout le personnel du restaurant était équipé en chaussures de sécurité et un stock était également disponible pour toute personne travaillant dans l’établissement (CDD, intérimaire, stagiaires..). La direction a toujours répondu favorablement aux commandes suggérées par M. [T], chef de cuisine, en ce qui concerne les chaussures de travail et en règle générale tout achat concernant la sécurité du personnel. En tant que chef de la production chaude et secouriste au sein du restaurant, M. [D] est venu rapidement dans la cuisine m’avertir de sa chute dans la plonge vaisselle située juste à côté. J’ai immédiatement constaté et fait remarquer à M. [D] qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité exigées sur son lieu de travail. Je tiens à indiquer que chaque personnel possède une tenue complète adaptée à ses fonctions dans l’établissement. La tenue réglementaire était affichée dans chaque vestiaire du bâtiment avec une photo en exemple'.
Ces attestations ne rapportent pas la preuve que M. [D] disposait – et portait – des chaussures de sécurité les jours et mois précédant l’accident du travail, tandis que l’attestation de M. [W] induit une demande du salarié pour en être doté plutôt qu’une remise systématique.
En conséquence en l’état des éléments de preuve versés aux débats, il n’est pas justifié d’une remise effective de chaussures de sécurité à M. [D], ni de la vérification de leur port effectif et renouvellement dans le temps par le [5] qui, conscient du danger particulier auquel était exposé son salarié, n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
Le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et statué sur les conséquences de cette reconnaissance sera donc entièrement confirmé.
Le jugement déféré dont il est demandé confirmation a d’ores et déjà dit que la CPAM de [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [D] à l’encontre du [5] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, les intérêts courant donc à compter de ce jugement ou du versement ultérieur des sommes visées, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à nouveau.
L’appelant succombant sera condamné aux dépens.
Il parait équitable d’allouer à l’intimé la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00884 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne le [5] ([5]) [5] aux dépens d’appel.
Condamne le [5] ([5]) [5] à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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