Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/00846
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00102)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du24 février 2023
APPELANT :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 10 novembre 2016, acceptée le 23 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [N] [R] et Mme [U] [H] épouse [R] un crédit personnel d’un montant de 194.648€ au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,659 %, remboursable en 240 mensualités de 1.186,66€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,9 %.
Suite à des incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 99.959,85€ outre intérêts contractuels à compter de l’assignation, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et la déchéance de son terme pour manquement aux obligations contractuelles et sa condamnation au paiement de la même somme assortie des mêmes intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, la juridiction précitée a :
— condamné M. [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 51.665,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
— écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que selon l’article 14 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La juridiction a retenu en substance que :
— la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat était encourue d’une part en raison de la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation (informations en début de contrat non encadrées et en caractères non distincts du reste du contrat, et d’autre part pour non justification de la consultation du FICP,
— les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire doivent être écartées, une telle majoration ayant pour effet d’ôter à la déchéance du droit aux intérêts tout caractère de sanction eu égard au taux contractuel fixé à 3,9 %.
Par déclaration déposée le 24 février 2023, M. [R] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 sur le fondement des articles R.632-1, L.312-28, R.312-10, L.341-4 et L.341-8 du code de la consommation M. [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en déclarer parfaitement fondé,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 51.665,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
et statuant à nouveau,
— juger qu’à ce jour il s’est acquitté d’une somme totale de 25.200€ arrêtée au 26 février 2024,
en conséquence,
— juger qu’il reste redevable à ce jour d’une somme totale de 26.645,14€ restant à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
et au regard de sa situation matérielle,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d’apurer sa dette,
— rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir en substance que :
— le décompte actualisé de créance de la société CA Consumer Finance confirme que les paiements qu’il a effectués à hauteur de 20.400€ au 30 juin 2023 ont bien été pris en compte ; il a versé également 4.800€ depuis cette date ; sa dette s’élève donc à ce jour qu’à la somme de 26.645,14€,
— sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement, ses dépenses mensuelles fixes s’élevant à 1.131,52€ alors que sa pension de retraite totalise 1.787€/ mois, la pension de réversion de son épouse pré-décédée étant affectée au paiement de l’échéancier mensuel de 800€ mis en place par la société CA Consumer Finance.
Dans ses uniques conclusions déposées le 1er août 2023 au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil la société CA Consumer Finance entend voir la cour :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 51.665,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à lui payer, au titre du contrat du 23 janvier 2017, la somme de 99.959,85€, outre les intérêts contractuels au taux de 3,900 % à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat, qui en a fait la demande.
L’intimée répond que :
— la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être prononcée car elle communique les justificatifs de consultation du FICP et de solvabilité,
— elle a déduit de la dette les règlements opérés et au 28 juillet 2023, celle-ci s’élevait à 80.882,89€,
— s’agissant de la demande de délais de paiement, elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Si la société Consumer Finance justifie effectivement à hauteur d’appel de la consultation du FICP et communique diverses pièces relatives aux revenus et charges de M. [R] afin d’établir qu’elle a vérifié sa solvabilité, elle reste taisante sur la non-conformité de son contrat de prêt au regard des exigences de l’article L. 312-28 et R.312-10 du code de la consommation prescrites, selon l’article L.341-4 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts (absence d’un encadré, inséré au début du contrat, indiquant en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information, les caractéristiques essentielles du crédit).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait application de cette sanction dès lors que subsiste à hauteur d’appel l’une des causes ayant motivé cette sanction.
Sur le montant de la créance
Selon le décompte de la société CA Consumer Finance arrêté à la date du 30 juin 2023,M. [R] s’est acquitté après la déchéance du terme d’une somme totale de 108.460,10€ (88.060,10€ + 2 versements de 5.000€ et 13 virements de 800€) ; or, M. [R] établissant avoir poursuivi à compter de juillet 2023 des virements mensuels de 800€ jusqu’au 26 février 2024 (dernier justificatif communiqué) c’est donc une somme complémentaire de 6.400€ (8 x 800€) qui devrait être imputée sur la dette ; toutefois, M. [R] ne revendiquant que le décompte d’une somme complémentaire de 4.800€, il sera statué en ce sens, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita.
La créance de la société CA Consumer Finance s’établit en conséquence à la somme de
194.648 – 54.742,76€ -108.460,10€ – 4.800€ = 26.645,14€ et le jugement sera infirmé en ce sens.
Cette somme produira intérêts au taux légal, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ce point n’étant pas discuté en tant que tel par l’intimée qui n’a pas développé de moyens ni de prétentions à son sujet.
Sur la demande de délais de paiements
Il n’est pas contesté que M. [R] s’acquitte déjà du remboursement de sa dette à raison d’une somme mensuelle de 800€ et qu’il respecte l’échéancier ainsi mis en place.
M. [R] dispose d’une retraite personnelle de l’ordre de 1774€ selon son relevé bancaire d’avril 2023 et d’une pension de réversion de son épouse prédécédée de l’ordre de 881€/ mois (d’après la moyenne des versements justifiés) pour assumer des charges mensuelles fixes de l’ordre de 1.131€.
Ces considérations ajoutées au fait que la situation économique de la créancière ne s’y oppose pas, justifient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [R], dans la limite du délai légal de 24 mois, sur la base de 23 mensualités de 900€ et la 24ème équivalente au montant du solde, et ce, selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Sur les mesures accessoires
La société Consumer Finance succombant partiellement dans ses prétentions d’appel incident, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le montant de la créance de la société CA Consumer Finance arrêté à la somme de 51.665,14€,
Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 26.645,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Autorise M. [N] [R] à s’acquitter de sa dette à l’aide de 23 versements égaux de 900€, et d’une 24ème mensualité équivalente au montant du solde restant dû, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
Ordonne que les paiements s’imputent sur le capital,
Rappelle que les paiements sont portables et non quérables,
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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