Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03297 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZJE
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG [Immatriculation 1])
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
en date du 09 septembre 2025
suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2025
APPELANT :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. [V] [N] à payer à Mme [S] [D]:
la somme de 59.794 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021, au titre du remboursement d’un prêt de 50.000€ avec intérêts accordé en 2008 validé par une reconnaissance de dette formalisée par notaire et enregistrée au service des impôts le 5mai 2011,
la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel interjeté par M. [N] pour défaut d’exécution du jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, Mme [D] a, par requête réceptionnée au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Montélimar le 23 avril 2025, sollicité la mise en place d’une saisie sur les rémunérations de M.[N] entre les mains de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes pour recevoir paiement des sommes suivantes :
— principal : 60.794€,
— frais : 1.984,27€,
— intérêts échus : 17.594,64€,
— acompte : -786,15 €,
soit un total de 79.586,76€.
Une convocation à l’audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations du 24 juin 2025 a été adressée à M. [N] qui en a accusé réception le 2 mai 2025.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025 , la juridiction précitée a :
— constaté l’absence de conciliation entre les parties, -débouté M. [N] de toute demande de délais de paiement,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] auprès de son employeur pour les sommes suivantes :
— principal : 60.794€,
— frais : 1.798,92€,
— intérêts échus : 17.594,64€,
— acompte : -786,15€,
soit un total de 79.401,41€,
— rappelé qu’en application de l’article R.3252-21 du code de travail, si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire, et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— le titre exécutoire fondant la procédure de saisie des rémunérations, soit le jugement du 29 novembre 2022 , n’est pas contesté dans son principe et son montant,
— M. [N] ne formulant pas de proposition de règlement échelonné à l’audience, il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre des délais de paiement qui ne sont en tout état de cause pas sollicités ni de différer la mise en 'uvre de cette procédure de saisie au motif qu’unne vente serait en cours alors qu’il résulte du jugement fondant la procédure que la somme réclamée correspond à une reconnaissance de dette datant de 2011 payableà compter de 2021.
Par déclaration déposée le 23 septembre 2025, M. [N] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 2 décembre 2025 sur le fondement des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, de l’article 1343-5 du code civil, et sous réserve de l’application de l’article 12 du code de procédure civile M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montélimar du 9 septembre 2025, n°[Immatriculation 1] en toutes ces dispositions et notamment en ce qu’il:
a constaté l’absence de conciliation entre les parties,
l’a débouté de toute demande de délais de paiement,
a ordonné la saisie de ses rémunérations auprès de son employeur pour les sommes suivantes :
— principal : 60.794€,
— frais : 1.798,92€,
— intérêts échus : 17.594,64€,
— acompte : -786,15€,
soit un total de 79.401,41€,
a rappelé qu’en application de l’article R.3252-21 du code de travail, si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire, et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement,
a rejeté toutes autres demandes,
l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger qu’en l’absence de conciliation effective préalable à la saisie des rémunérations, la procédure est nulle,
— juger que la dette invoquée par Mme [D] n’est pas exigible,
— juger que le montant de la créance doit être réduit en écartant les frais et intérêts non justifiés,
— juger que compte tenu de sa situation financière, il conviendra de reporter le paiement de la dette de deux ans,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la procédure de conciliation n’a pas été menée de manière effective par le juge de l’exécution, l’affaire ayant été appelée et retenue le même jour que la date de convocation à l’audience de conciliation, -alors qu’il avait formulé une résolution amiable en indiquant au cours des débats qu’il souhaitait différer la mise en 'uvre de la présente procédure au motif qu’une vente serait en cours , le juge n’en a pas tenu compte en indiquant « de manière totalement erronée » qu’il n’avait formulé aucune proposition de paiement échelonné ni de différer la mise en 'uvre de la présente procédure au motif qu’une vente serait en cours, ce qui remet en cause nécessairement la validité de l’autorisation de saisie,
— la reconnaissance de dette prévoyait l’exigibilité de la créance à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et dans les 15 jours de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux délivré par Mme [D] ; or l’assignation en paiement a été délivrée immédiatement après l’envoi d’un simple courrier recommandé ; la dette n’est donc pas exigible, en l’absence d’une de ces deux conditions cumulatives, -les intérêts contractuels devaient être arrêtés au 5 mai 2021, -il doit bénéficier d’un report de 24 mois des sommes dues en raison de ses faibles ressources (pension de retraite), du fait que sa société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en suite de la période post-covid et du fait que la vente d’un bien est en cours ce qui lui permettra de solder sa dette.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 janvier 2026 au visa des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, Mme [D] entend voir la cour :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar-juge de l’exécution-, du 9 septembre 2025, en toutes ses dispositions à l’exception du montant des intérêts échus retenus par le juge de l’exécution à 17.594,64€,
et statuant à nouveau
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] pour les sommes suivantes :
— principal : 60.794€,
— intérêt provisoirement arrêtés au 16 janvier 2026 : 23.087,84€,
— intérêts à échoir pour la période postérieure au 16 janvier 2026, soit du 17 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement,
— frais : 1.817,88€,
— acompte : – 786,15€
— condamner M. [N] à lui payer 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond en substance que :
— le fait que le jour fixé pour la conciliation, l’affaire a été retenue au fond puis mise en délibéré ne permet pas d’affirmer l’absence de cette conciliation, les parties ayant été convoquées à cette conciliation à laquelle M. [N] a pu comparaître, être entendu et formuler ses observations,
— la délivrance d’un commandement de payer n’était prévue que dans l’hypothèse où le créancier voulait obtenir l’exigibilité anticipée et la déchéance du terme ; or elle a attendu l’échéance de 10 ans fixée au 5 mai 2021 pour réclamer remboursement du prêt, -la somme de 60.794€ correspond au montant de la condamnation prononcée au principal par le titre exécutoire fondant la saisie,
— le montant des intérêts au taux légal échus à la date du 16 janvier 2025 s’élève à 23.087,84€ y compris la majoration de 5 points retenue pour la période du 29 avril 2023 au 16 janvier 2026 correspondant à l’absence d’exécution du jugement dans les 2 mois de sa signification du 29 avril 2023,
— les frais doivent être retenus pour 1817,88€ , soit 1963,55€ (décompte huissier) dont à, déduire les frais de signification d’acquiescement (81,76€) et de mainlevée (63,91€) de la saisie-attribution pratiquée à sa demande le 3 mars 2023 sur le compte de M. [N], -le délai de 24 mois sollicité doit être rejeté, M. [N], qui n’a pas formulé de délai de paiement, ne justifiant pas du moindre remboursement depuis 2021 ni de l’état de son patrimoine et de ses ressources et encore moins de la liquidation judiciaire de sa société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations
Il résulte des articles R.5352-12, R. 3552-17, R. 3552-19 in fine, R. 3252-21 du code du travail dans leur version applicable au litige, soit avant le 1er juillet 2025, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil ; le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties ; si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
Le jugement déféré mentionne clairement que M.[N] a été convoqué à l’audience de conciliation du 24 juin 2025 (la cour relevant que l’accusé de réception de cette convocation a été signé par celui-ci le 2 mai 2025), que l’affaire a été appelée et retenue à cette audience et que M.[N] a fait état de sa situation personnelle et professionnelle et expliqué ses difficultés financières, tandis que Mme [N] par la voix de son mandataire avait demandé à la mise en place d’une saisie à hauteur de la quotité saisissable.
La divergence du positionnement des parties a ainsi conduit le juge de l’exécution à constater leur défaut de conciliation et à statuer au fond par mise en délibéré de sa décision au 9 septembre 2025
Etant en outre rappelé que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme ayant eu lieu en sa présence font foi jusqu’à inscription de faux, il doit être relevé que le texte des articles R. 3552-12 et R.3552- 17 précités n’enferme pas la tenue de l’audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations dans un formalisme impératif qui ferait notamment interdiction au juge de statuer immédiatement sur le fond à la suite de cette audience en rendant un jugement tranchant les contestations émises lors de cette audience.
Tel est le cas en l’espèce, le juge de l’exécution , après avoir constaté l’absence de conciliation des parties, ayant statué sur le bien fondé de la saisie des rémunérations et sur les délais de paiement en réponse aux déclarations du débiteur quant à ses difficultés financières et à la vente alléguée d’un bien qui aurait été en cours.
La procédure de saisie des rémunérations est donc régulière.
Sur l’exigibilité de la créance de Mme [D]
M. [N] est mal fondé à conclure que l’assignation en paiement a été délivrée immédiatement après l’envoi d’un simple courrier recommandé et donc que la dette n’est pas exigible dès lors que la reconnaissance de dette prévoyait l’exigibilité de la créance à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et dans les 15 jours de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En effet, il est établi par les pièces communiquées que Mme [D] a fait délivrer un courrier recommandé avec AR le 29 novembre 2021 (AR signé le 30 novembre 2021) mettant en demeure M. [N] de lui adresser sous quinzaine la somme de 50.000€ en remboursement du prêt ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 5 mai 2011 enregistrée au service des impôts de [Localité 6]. Elle a ensuite fait délivrer à M. [N] une assignation en paiement le 10 mars 2022.
Selon la reconnaissance de dette, le remboursement du prêt était prévu en " une seule échéance de 50.000€ + les intérêts " soit au 5 mai 2021, la durée du prêt étant fixée à 10 ans à compter du jour de cette reconnaissance de dette signée le 5 mai 2011 ; ainsi, l’échéance unique de remboursement n’ayant pas été honorée dans les 15 jours de la délivrance de la mise en demeure du 29 novembre 2021 qui doit s’analyser en un commandement de payer, la créance de remboursement était parfaitement exigible au jour de l’assignation en paiement délivrée le 10 mars 2022 .
Sans plus ample discussion, M. [N] est débouté de ses prétentions contraires.
Sur le montant de la créance
Il est d’ores à présent relevé que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [D] a demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du montant des intérêts échus retenus pour 17.594,64€.
En conséquence de cet appel limité, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du montant des frais fixés à 1.798,92€ ; il en résulte que l’appelante n’est pas recevable à intégrer dans le calcul de sa créance ces frais pour le montant qu’elle réclame désormais, soit 1.817,88€.
M. [N] critique le montant de la créance de remboursement arrêté par le juge de l’exécution à la somme en principal de 60.794€ faisant valoir que la somme en principal due selon la reconnaissance de dette est de 50.000€ et que les intérêts contractuels (taux du livret A en vigueur chaque année à compter du 1er semestre 2008 jusqu’au terme) prévus dans cet acte devant être arrêtés au 5 mai 2021, terme du prêt et non pas jusqu’au paiement intégral de la dette.
De fait le jugement rendu le 29 novembre 2022 constituant le titre fondant la procédure de saisie des rémunérations, a fixé la dette à la somme de 50.000€ en capital outre intérêts au taux contractuel pour 9.794€ pour la période du 1er avril 2008 au 5 mai 2021, soit un total de 59.794€, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2021.
Le calcul de cette somme de 59.794€ ne souffre donc aucune critique en tant qu’ayant fait application du taux d’intérêt contractuel sur la période contractuellement fixée , soit jusqu’au 5 mai 2021, terme du prêt.
Mme [D] est fondée à réclamer paiement des intérêts au taux légal sur le montant de cette créance globale de 59.794€ majorée de la somme de 1.000€ (montant de la condamnation prononcé par ce jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont M. [N] lui est donc également redevable) soit un total de 60.794€ jusqu’au 16 janvier 2026 (ce qui n’est qu’une actualisation de sa créance depuis le jugement déféré), sauf à dire que son décompte porté en page 6 de ses conclusions est inexact en tant qu’intégrant dans le calcul des intérêts la condamnation aux frais irrépétibles, soit une base de calcul de 60. 794€ au lieu de 59.794€, les intérêts au taux légal ne courant à l’égard de la somme de 1.000€ (donc sur un total de 60.794€) qu’à compter du jugement du 29 novembre 2022 et non pas de la mise en demeure du 29 novembre 2021.
Il en résulte que le montant actualisé des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points à partir du 29 avril 2023, s’établit à un total de 23.051,11€ à la date du 16 janvier 2026.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en fixant le montant des intérêts au taux légal échus au 16 janvier 2026 à la somme de 23.051,11€, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de report de 24 mois
Le jugement déféré est confirmé sur le rejet des demandes de délais de paiement, M. [N] n’ étant pas fondé à revendiquer que le paiement de sa dette soit reporté sur deux années, celui-ci ne faisant pas la démonstration pertinente de difficultés financières ni de son patrimoine (ressources et charges) et ne s’étant pas acquitté spontanément du moindre remboursement depuis le terme du prêt fixé au 5 mai 2021 , la somme de 786,15€ obtenue par Mme [D] procédant d’une mesure d’exécution forcée (saisie-attribution du 3 mars 2023).
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [N] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à l’intimée une indemnité de procédure d’appel de 2.000€ ;
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des intérêts échus
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Actualise le montant des intérêts échus à la somme de 23.051,11€ au 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne en conséquence la saisie des rémunérations de M. [V] [N] auprès de son employeur pour les sommes suivantes :
— principal : 60.794€,
— frais : 1.798,92€,
— intérêts échus : 23.051,11€ arrêtés au 16 janvier 2026,
— pour mémoire , intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement,
acompte : -786,15€,
soit un total de 84.857,88€
Condamne M. [V] [N] à verser à Mme [S] [D] une indemnité de procédure d’appel de 2.000€,
Déboute M. [V] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Consignation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Séquestre ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Entretien
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Évaluation
- Exécution provisoire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Horaire ·
- Mutuelle ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Modification du contrat ·
- Pouvoir de direction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Peinture ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Part ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Banque ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Étranger ·
- Contribuable ·
- Droit économique ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Circulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.