Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 2 juin 2026, n° 23/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 mars 2023, N° F21/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03662
N° Portalis DBVM-V-B7H-L74I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG F 21/00950)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 27 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003507 du 04 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. [U] ET LAGEAT prise en la personne de [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée, assignée en intervention forcée le 09 septembre 2025 à personne habilitée
Association AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée, assignée en intervention forcée le 09 septembre 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026,
Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises.
La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu’au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4].
La convention collective applicable est celle de la distribution directe.
Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s’est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M. [E] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave en raison d’une violation de ses obligations contractuelles précisant que « au lieu d’assurer la livraison des colis, vous avez pris la décision de les ouvrir afin d’en conserver le contenu. L’acte de vol de colis est un comportement que ne peut tolérer la société [2] ». L’employeur indique également que la rupture anticipée intervient au jour de l’envoi de ce courrier et que sa mise à pied conservatoire ne lui sera pas rémunérée.
Le certificat de travail a été délivré le 27 novembre 2020.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 28 octobre 2021 afin de contester le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes (dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, indemnité de fin de contrat, dommages-intérêts pour préjudice moral et financier en raison de la rupture vexatoire), ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées et réservation de la liquidation de l’astreinte au conseil de prud’hommes et une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de la société aux dépens.
La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] est justifiée par une faute grave,
Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [E] aux dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [E] le 31 mars 2023.
Aucune mention n’apparait dans le dossier du conseil de prud’hommes relative à la notification à la société [2].
Par décision d’aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2023, M. [E] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
M. [E] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 31 mai 2024, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] le 15 avril 2024, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2024. Par note RPVA du 22 juillet 2025, il ressort que la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 9 septembre 2024.
L’AGS CGEA de [Localité 3] et M. [S] [U] de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ont été assignés par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte. Ils n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, M. [E] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 mars 2023, infirmant le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions, et statuant à nouveau,
— DECLARER non valide la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] par la société [2] pour défaut de preuve d’une faute grave,
— EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que M. [E] possède les créances salariales et indemnitaires suivantes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], et ORDONNER à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], d’avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci :
o Dommages-intérêts rupture anticipée du contrat : 5 757,54 euros net
o Indemnité de fin de contrat : 848,71 euros net
o Dommages-intérêts préjudices moral et financier rupture vexatoire : 5 000 euros net
— ORDONNER à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] d’avoir à remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale,
— INSCRIRE les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
INSCRIRE les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
— DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société [2] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] était justifiée par une faute grave ;
DEBOUTÉ M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ M. [E] aux entiers dépens
En conséquence,
DEBOUTER M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Premièrement, l’article L. 1243'1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Deuxièmement, aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs, vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Troisièmement, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
Quatrièmement, l’article 2 du contrat de travail de M. [E] stipule que :
« Le chauffeur livreur aura pour missions principales de préparer et d’effectuer la distribution de plis et colis auprès des particuliers, relais, selon les consignes de qualité, de tournées et dans le respect des impératifs de délais.
Dans le cadre de sa mission, le salarié sera notamment en charge :
D’ordonnancer la tournée de livraison ;
De charger les plis et colis dans le véhicule selon le plan de tournée de livraison ;
D’effectuer la distribution des plis et colis auprès des clients ;
D’assurer la prestation de livraison ;
D’actualiser les données de suivi de la distribution ou de l’enlèvement et effectuer un rapport journalier à son supérieur hiérarchique »
En l’espèce, l’employeur reproche à M. [E] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de livraison des plis et colis auprès des particuliers et des relais et d’avoir mis en place un stratagème destiné à voler certains colis, ce que conteste le salarié.
La lettre de rupture anticipée de la relation de travail pour faute grave formalise les griefs en ses termes : « Lors de l’entretien du 10 novembre 2020 avec Monsieur [I] [K], Responsable Activité Colis, auquel vous vous êtes présenté, nous vous avons entendu sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir une violation de vos obligations contractuelles.
Dans le cadre de votre mission de chauffeur livreur, vous devez vous conformer aux instructions de votre hiérarchie et préparer et effectuer la distribution de plis et de colis auprès des particuliers et des relais, selon les consignes de qualité, de tournées et dans le respect des impératifs de délais.
Or, en date du 09 octobre 2020, M. [L] [C], Responsable Régional Colis, a découvert 9 colis à l’intérieur de votre véhicule de service, certains d’entre eux étaient ouverts. En contrôlant l’historique de ces colis, votre hiérarchie a constaté qu’ils avaient tous été scannés par vos soins, et que leur non livraison avait généré des réclamations, et des pénalités facturées à [2].
De plus, en date du 14 octobre 2020, M. [I] [K], Responsable Activité Colis, a constaté que vous avez déclaré un colis livré en point relais alors qu’il devait être livré en boite aux lettres. Suite à des vérifications, il s’avère que le colis n’était ni livré en boite aux lettres, ni livré en point relais. Suite à l’appel de votre supérieur hiérarchique pour savoir où se trouvait ce colis, vous l’avez soudainement retrouvé dans votre véhicule de société.
Il est, par conséquent, évident que vous avez manqué à vos obligations contractuelles, puisque au lieu d’assurer la livraison des colis, vous avez pris la décision de les ouvrir afin d’en conserver le contenu. L’acte de vol de colis est un comportement que ne peut tolérer la société [2].
Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui portent préjudice à notre société. Par vos actes, vous nous avez fait subir une perte financière.
Ainsi, constatant le manquement à votre obligation principale d’exécution de votre prestation de travail, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave qui interviendra immédiatement à date d’envoi du présent courrier adressé en recommandé et vous ne pourrez plus prétendre à aucune indemnité de rupture, ni préavis. »
La cour juge que l’employeur n’établit pas suffisamment les griefs retenus au soutien de la faute grave.
En premier lieu, s’agissant des faits du 9 octobre 2020, l’employeur se fonde sur une attestation de M. [C], responsable régional colis, dont la force probante est à apprécier avec précaution, le rédacteur notant une absence de lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties alors qu’il travaille pour la société [2] et est ainsi soumis à un lien de subordination. De plus, le contenu de l’attestation est dactylographié et bien que les mentions de l’article 441-7 du code pénal et son nom soient inscrits de manière manuscrite, le stylo utilisé est différent de celui de la signature, qui elle, diverge fortement de celle apparaissant sur la pièce d’identité de M. [C].
Sur le fond, l’attestation mentionne : « Ce matin, je vois vers 9h00 le chauffeur [N], sortir 3 colis de son véhicule alors qu’il est arrivé vers 8h00 ce matin et avait déjà redonné ses colis retour de la veille, comme le font quotidiennement chaque chauffeur en arrivant au dépôt le matin.
Je lui pose alors la question sur l’origine de ces trois colis et surtout s’il a encore des colis dans sa voiture. Il me répond que non.
Je lui demande alors de m’ouvrir la voiture afin de pouvoir le constater. Surprise, un sac était encore présent, et en l’ouvrant 9 colis étaient encore présents, dont des colis ouverts et des articles en vrac, provenant très certainement des colis éventrés.
Il me répond alors, je ne sais pas ce que c’est, ce n’est pas à moi. En contrôlant l’historique, tous ces colis ont bien été scannés par ce chauffeur, il a donc menti. Cette non livraison a généré des réclamations, des pénalités et la facturation des colis à [2] ».
La cour rappelle que M. [E] conteste toute ouverture de colis ou appropriation frauduleuse.
L’attestation de M. [C] met uniquement en évidence la présence de colis dans le véhicule professionnel de M. [E], sans établir une appropriation frauduleuse, ni même une ouverture des colis par ce dernier.
De plus, l’employeur n’apporte aucun élément d’identification desdits colis, ni ne remet les listings informatiques permettant d’établir qu’ils avaient été confiés à M. [E] et qu’il ne les avait pas livrés de manière délibérée. Aucun document complémentaire n’est fourni afin d’établir que des réclamations ont été formulées par des clients et que des pénalités ont été appliquées à l’entreprise.
Ce grief apparait ainsi insuffisamment établi.
En second lieu, s’agissant des faits du 14 octobre 2020, la société [2] se fonde sur une attestation de M. [K] dont la force probante est à apprécier avec précaution, la signature apparaissant sur ce document étant différente de celle apposée sur le compte rendu d’entretien préalable à un éventuel licenciement remis par l’employeur et de celle scannée sur la carte nationale d’identité de M. [K].
Sur le fond, il ressort de cette attestation que : « A la fin de leur tournée, les chauffeurs déposent dans des caisses, au dépôt d'[2] [Localité 5], les colis en retour non distribués. Un contrôle contradictoire entre les colis en retour et le logiciel est effectuée par deux personnes.
Aujourd’hui encore, un colis est manquant sur la tournée de Mr [E] [N]. Je décide de téléphoner à Mr [E] qui m’affirme avoir déposé le colis en point relais (alors que celui-ci devait être livré à domicile).
N’arrivant pas à joindre le point relais, je décide de contacter le client (dont l’adresse est identique au point relais). Je lui explique sommairement la situation et lui demande d’aller relever sa boite aux lettres et si le colis n’y ait pas, d’aller au point relais pour retirer son colis.
La réponse négative de sa part ne tarde pas à venir, rien en BAL, rien au point relais. Je lui dit que je vais continuer mes recherches et le re contacte au plus vite.
Je re téléphone donc à Monsieur [E] qui continu à affirmer dur comme fer que le colis est au point relais. Devant son insistance je lui explique mes investigations et lui ordonne d’aller contrôler dans son véhicule si le colis serait resté dedans « par erreur ». Après plusieurs minutes il me dit avoir retrouvé le colis sous le siège AV’Je lui demande donc de le ramener au dépôt dès demain afin de le faire entrer dans le processus livraison habituel et que je voulais avoir des explications plus crédibles dès son arrivée demain matin.
Je téléphone au client pour lui dire que j’ai retrouvé son colis et qu’il lui sera livré demain dans la matinée. J’en profite pour demander la nature et la valeur du contenant, Matériels électronique d’éclairage pour une valeur d’environ 60 euros me dit le client »
Bien que M. [E] reconnaisse dans ses écritures avoir retrouvé ledit colis dans son véhicule sous le siège passager et évoque une erreur de sa part ou une impossibilité de livraison à l’origine de cette situation, l’attestation de M. [K] ne permet pas d’établir un refus délibéré de la part du salarié de respecter les consignes de livraison données par son employeur, ni même une appropriation frauduleuse de ce colis.
De plus, l’employeur ne remet aucun document informatique permettant d’identifier ledit colis, ni d’établir qu’il devait être livré à domicile ou en relais colis, ni que M. [E] a indiqué à tort l’avoir livré en relais colis. Aucune identification dudit client ou remise d’éléments de sa part ne permet à la cour d’apprécier la réalité de ce grief.
En outre, il est fait état dans cette attestation d’un constat régulier de la part de l’employeur de colis manquants confiés à M. [E], sans aucun autre élément matériel pouvant en objectiver la réalité.
La cour constate ainsi une absence de preuve d’une intention frauduleuse d’appropriation de colis de la part de M. [E], lesdits colis ayant été retrouvés dans son véhicule à usage professionnel, sur son lieu de travail. L’employeur ne justifie de la mise en place d’aucun stratagème de la part de M. [E] afin de s’approprier frauduleusement lesdits colis, la seule présence de colis au sein d’un véhicule professionnel étant insuffisante à établir une telle pratique. Il n’apporte pas suffisamment d’éléments établissant un refus délibéré de la part de M. [E] de respecter ses instructions ou ses obligations contractuelles en matière de livraison de colis.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice et de la perte financière évoquée par la société [2], la cour constate qu’il n’est apporté aucun élément justificatif relatif à des pénalités financières qu’elle aurait subies, ni même de réclamations d’usagers.
En quatrième lieu, l’employeur tente d’inverser la charge de la preuve en reprochant à M. [E] de n’apporter aucun élément de preuve au soutien de sa contestation des griefs. Or, s’agissant d’une rupture de contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, il relève uniquement de la compétence de l’employeur d’établir la preuve de la faute grave.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la société [2] ne justifie pas suffisamment des griefs reprochés dans la lettre de rupture de la relation de travail pour faute grave, de sorte que la rupture anticipée de la relation de travail est jugée non fondée, sans que la cour n’ait à se prononcer sur le délai qui s’est écoulé entre ladite découverte des faits reprochés et la mise à pied de M. [E].
Sur les conséquences pécuniaires
L’article L. 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
L’article L. 1243-8 du même code prévoit que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En premier lieu, sur les dommages-intérêts, la société [2] soutient de manière inopérante que seule la période débutant le lendemain de la notification de la rupture anticipée de son contrat de travail jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée doit être prise en compte, alors que l’article L. 1243-4 du code du travail précise qu’il doit être pris en compte les rémunérations qu’aurait dû percevoir le salarié jusqu’au terme du contrat.
M. [E] sollicite ainsi à juste titre une indemnisation débutant à compter de la mise en 'uvre effective de la mise à pied conservatoire, soit du 26 octobre 2020 au 7 février 2021, soit une somme de 5 234,13 euros, à laquelle s’ajoute 523,41 euros au titre des congés payés afférents.
La cour ordonne à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] d’avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci la somme de 5 757,54 euros net, à titre de dommages-intérêts pour absence de validité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
En second lieu, sur l’indemnité de fin de contrat, M. [E] formule à juste titre une demande de 848,71 euros dont le montant n’est pas contesté par la société [2], sauf la nature de la créance qui doit s’apprécier en brut s’agissant d’un rappel de salaire.
La cour ordonne ainsi à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] d’avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci la somme de 848,71 euros brut, à titre d’indemnité de fin de contrat.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
M. [E] fait valoir des conditions vexatoires de rupture de son contrat de travail, en se fondant sur le fait qu’il a été écarté du jour au lendemain de l’entreprise, en étant accusé injustement de voleur et que son employeur a pris tout son temps pour lui adresser sa lettre de notification de la rupture de la relation de travail afin de retarder la remise de ses documents de fin de contrat pour lui nuire dans le cadre de son inscription au chômage. Il indique ne pas avoir perçu de revenus pendant un mois et demi. Il indique avoir dû à plusieurs reprises solliciter son employeur pour obtenir ses fiches de paye.
La cour rappelle que les bulletins de paye, l’attestation pour Pôle emploi et le certificat de travail sont quérables et qu’il appartenait au salarié de se présenter sur son lieu de travail pour en assurer la réception, comme il indique l’avoir fait le 2 décembre 2020. Le salarié n’apporte pas de justificatifs quant à des demandes ou des relances envers son employeur afin d’obtenir la remise de ses fiches de paye.
Certes la cour note que l’entretien préalable a eu lieu le 10 novembre 2020 et que par courrier du 24 novembre 2020 la rupture de la relation de travail a été notifiée à M. [E], que son certificat de travail a été établi le 27 novembre 2020, que l’attestation destinée aux services de Pole emploi a été réalisée le 26 novembre 2020 et qu’elle comporte bien une erreur sur la date de fin de contrat mais uniquement pour une période d’une journée (soit le 23 novembre 2020 au lieu du 24 novembre 2020). Ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence une rupture vexatoire, les délais constatés n’étant pas significativement longs ou illustrant une intention déloyale ou une mauvaise foi de la part de son employeur.
Bien que la cour considère comme insuffisamment caractérisés les griefs retenus par l’employeur dans la lettre de rupture de la relation de travail, M. [E] ne justifie pas d’un préjudice spécifique, distinct des sommes déjà allouées afin d’indemniser l’absence de validité de cette rupture, ni d’éléments suffisants autres caractérisant une rupture vexatoire de la relation de travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour rejette la demande de dommages-intérêts de M. [E] pour rupture vexatoire
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la demande de remise des documents
Il convient d’ordonner à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] de remettre à M. [E] une fiche de paie afférente aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’une attestation destinée aux services de pole emploi mentionnant la date exacte de la rupture de la relation de travail, soit le 24 novembre 2020.
La demande d’astreinte est rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution de la présente décision.
Sur l’intervention forcée de l’AGS CGEA de [Localité 3] :
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3].
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [2], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [N] [E] pour faute grâce est jugée non valide
ORDONNE à M. [S] [U] de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], d’avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci les sommes suivantes :
— 5 757,54 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de validité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
— 848,71 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [E] pour rupture vexatoire
ORDONNE à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] d’avoir à remettre à M. [E] une fiche de paie les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, ses documents de fin de contrat rectifiés,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE le surplus des demandes de la société [2] et de M. [E],
CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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