Infirmation partielle 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 mars 2024, N° 23/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH5X
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/00221) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 06 mai 2024
APPELANTE :
La Compagnie MAAF, société d’assurance mutuelle, ès qualités d’assureur de M. [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] CONSTRUCTION, entrepreneur individuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [K] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [E] [O], exerçant sous l’enseigne M. G.F. MACONNERIE & FACADES, entrepreneur individuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
né le 02 janvier 1985 à [Localité 4] (73)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère et M Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [V] [S] et M. [L] [S] ont accepté un devis de M.[B] exerçant sous l’enseigne [B] construction et assuré par la société MAAF assurances pour la réalisation d’un mur de clôture de leur maison d’habitation pour un montant de 34 466,71 euros TTC.
Ils ont ensuite confié à M. [E] [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie et façades la réalisation des enduits du mur de clôture et des façades de la maison pour un coût total de 16 950 euros TTC.
La dernière facture de situation de travaux de M. [B] a été émise le 25 janvier 2020 pour ce chantier ayant débuté en novembre 2019 ; les travaux ont été intégralement réglés.
Après l’apparition de fissures sur ce mur en avril/mai 2020, et en l’absence de résolution amiable du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, saisi par les époux [S] a, par décision du 13 mars 2021, ordonné une expertise et désigné M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice des 3 et 6 février 2023, les époux [S] ont fait assigner la société MAAF assurances, M. [B] et M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices découlant des fissurations affectant leur mur de clôture.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
Mis hors de cause M. [E] [O] exerçant sous l’enseigne MGF;
Condamné in solidum M. [A] [B] et la société MAAF Assurances à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [K] épouse [S] les sommes de :
— 29 334,74 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Condamné in solidum M. [A] [B] et la société MAAF Assurances aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société MAAF assurances a interjeté appel dudit jugement.
Les époux [S] et M. [B] ont formé appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 février 2025, la société MAAF assurances demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer intégralement le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a condamné la MAAF assurances à indemniser les époux [S] ;
En conséquence,
Mettre la compagnie MAAF assurances hors de cause ;
Débouter Mme [K], M. [S] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la MAAF assurances ;
A titre subsidiaire :
Réformer partiellement le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a condamné la MAAF assurances à indemniser les époux [S] ;
En conséquence,
Déclarer opposables les franchises et plafonds de garantie tant à l’égard des époux [S] que de M. [B] ;
En tout état de cause :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Débouter les époux [S] de leur appel incident ;
Condamner Mme [K], M. [S] et M. [B] à payer à la MAAF assurances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL [Z] & Associés.
Elle fait valoir, à titre principal, que s’il n’y a pas eu de réception expresse ni de demande de réception judiciaire, il y a une réception tacite dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession dudit ouvrage et réglé l’intégralité des factures d’autant qu’aucun désordre n’était apparent à cette date.
Elle ajoute qu’en présence d’une réception tacite, le fondement juridique applicable à l’action des maîtres de l’ouvrage est celui des vices intermédiaires dans la mesure où les dommages ne révèlent aucune atteinte à la solidité, ni aucune impropriété à destination.
Elle expose que la garantie facultative au titre des désordres intermédiaires souscrite par M. [B] exclut expressément les vices intermédiaires signalés dans l’année suivant la réception et que celle-ci est encore exclue en l’absence d’ouvrage.
Elle soutient que sa garantie ne couvre pas l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de droit commun serait retenue.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des plafonds de garantie et des franchises contenues dans les conditions particulières et fait valoir qu’en toute hypothèse, il n’y a pas de preuve d’un préjudice financier.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu le 28 mars 2024 en ce qu’il a condamné M. [B] à payer aux consorts [S] les sommes de 29 334,74 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture, 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700,
Débouter les époux [S] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [A] [B],
A titre subsidiaire,
Condamner la MAAF assurances à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
Condamner les époux [S] à payer à M. [A] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
Il conteste, à titre principal, les conclusions de l’expert en ce que celui-ci se réfère à une norme technique qui n’exige pas selon lui la présence d’un joint de dilatation sur un mur d’une telle distance. Il ajoute qu’au surplus cette norme n’était pas applicable à l’époque des faits et que les travaux ont été exécutés conformément au devis accepté.
A titre subsidiaire, il soutient que la garantie de la MAAF est acquise.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2025, les époux [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a statué comme suit :
Mis hors de cause M. [E] [O] exerçant sous l’enseigne MGF ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Et particulièrement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de voir Condamner in solidum M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction, son assureur la MAAF assurances et M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades à payer aux consorts [S] la somme de 5 078,53 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
Confirmer le jugement du jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a statué comme suit :
Condamné in solidum M. [A] [B] et la société MAAF Assurances à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [K] épouse [S] les sommes de :
— 29 334,74 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamné in solidum M. [A] [B] et la société MAAF assurances aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. »
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades, in solidum avec M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] construction et son assureur la société MAAF assurances, à payer aux consorts [S] la somme de 29 334,85 euros au titre de la reprise des désordres affectant leur mur de clôture,
Condamner M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades, in solidum avec M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction et son assureur la MAAF, à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction, son assureur la MAAF et M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades à payer aux consorts [S] la somme de 5 078,53 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
Condamner M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades, in solidum avec M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction et son assureur la MAAF, aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier pour la procédure de référé et de première instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5 492,19 euros,
Condamner M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades, in solidum avec M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction et son assureur la MAAF assurances, à payer aux consorts [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner in solidum M. [B] exerçant sous l’enseigne [B] Construction, son assureur la MAAF assurances et M. [O] exerçant sous l’enseigne MGF Maçonnerie & Façades aux dépens de la présente procédure.
Ils font valoir que M. [B] et M. [O] sont responsables au titre de la garantie contractuelle applicable aux vices intermédiaires fondée sur la faute retenue par l’expert ; que selon le technicien, les désordres sont dus à une erreur de conception et d’exécution des travaux dès lors qu’il n’y a pas eu de joint de dilatation ; qu’au-delà de la norme technique, ce sont les règles de l’art qui imposaient la mise en 'uvre d’un joint de dilatation ; qu’il y a lieu de retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert dès lors que le façadier a commis une faute en acceptant le support; que l’absence de maître d''uvre ne peut exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Ils ajoutent que la garantie de la société MAAF assurances est acquise au titre des désordres intermédiaires ; que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soulevant une clause d’exclusion de garantie relative à la garantie de parfait achèvement ; que la forclusion sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n’exclut pas la garantie sur le fondement des vices intermédiaires ; que l’absence de joint de dilatation n’est pas une absence d’ouvrage de telle manière que la clause d’exclusion de garantie ne s’applique pas.
Ils exposent encore avoir subi un préjudice lié au coût de reconstruction, un préjudice moral et un préjudice financier.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. [E] [O], exerçant sous l’enseigne Maçonneries & Façades ;
Rejeter l’appel incident provoqué formé par les époux [S] à l’encontre de M. [E] [O] ;
Condamner solidairement les époux [S] à verser à M. [E] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par les époux [S] au titre de leur prétendu préjudice financier ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre des travaux de reprise le coût d’un maître d''uvre ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenue l’existence d’un préjudice de jouissance au bénéfice des époux [S] ;
Et statuant de nouveau :
Faire application du principe de proportionnalité eu égard à la charge finale de la dette ;
Rejeter la demande des époux [S] au titre du coût d’un maître d''uvre ;
Rejeter la demande des époux [S] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;
Rejeter la demande de condamnation in solidum de Messieurs [O], [B] et de son assureur, la compagnie MAAF assurances ;
Limiter la condamnation de M. [O] à la somme de 13 685 euros correspondant à la reprise de l’enduit du mur litigieux ;
Condamner in solidum M. [B] et son assureur, la compagnie MAAF assurances à relever intégralement M. [O] des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamner in solidum les mêmes à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
Il relève à titre principal qu’il n’est pas établi de faute de sa part dans l’exécution des prestations qu’il a réalisées alors que ce n’est pas lui qui a construit le mur ; qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le travail de M. [B] alors que les maîtres de l’ouvrage ont fait l’économie d’un maître d''uvre ; que le désordre est lié à l’absence de joint de dilatation imputable à M. [B] ; qu’il ne pouvait pas vérifier l’absence de poteaux raidisseurs dans le mur lesquels sont invisibles.
A titre subsidiaire, il affirme que le préjudice ne peut inclure le coût d’une maîtrise d''uvre alors que ce poste n’existait pas dans le marché initial ; que le préjudice de jouissance n’est pas démontré ; qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum mais seulement un partage de responsabilité et qu’en toute hypothèse M.[B] et la MAAF assurances doivent le garantir intégralement alors que le désordre résulte exclusivement de la faute du premier.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que lorsque le dispositif des conclusions des parties contient à la fois des moyens et des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’est statué que sur ces dernières dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la responsabilité de M. [B] et de M. [O]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233).
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et du rapport d’expertise que les prestations réalisées tant par M. [B] que par M. [O] ont été intégralement achevées et réglées au 31 mars 2020 sans qu’aucune réserve ou qu’aucun désordre n’ait été évoqué ou ne soit apparent à la date du règlement et de la prise de possession de l’ouvrage constitué d’un mur de clôture.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’une réception tacite au 31 mars 2020 comme le revendique d’ailleurs la société Maaf assurances.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres apparus à compter du mois de mai 2020 consistant en « des fissures traversantes d’amplitude micrométrique à millimétrique affectant le mur de clôture principalement au droit des décrochements ». Il a précisé que ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Aucune des parties ne considère au demeurant que les conditions de la garantie décennale seraient remplies.
Ces désordres apparus postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage doivent donc être qualifiés de désordres intermédiaires.
Dans son rapport, l’expert indique : « avis technique : pour tenir compte des effets des variations du gradient de température et d’hygrométrie, les dispositions constructives préconisent la mise en place de joints de dilatation espacés de l’ordre de 6,00 ml à 8,00 ml dans un mur de clôture en maçonnerie de blocs de ciment creux de 20 cm d’épaisseur. Les joints de dilatation sont traversants et partent du dessus de la fondation pour aboutir au niveau de l’arase supérieure du mur. Au cours de l’accedit du 28 avril 2021, il a été constaté contradictoirement l’absence de joint de dilatation en partie courante alors que le linéaire du mur de clôture est de Lg env. 80,00 ml.['] L’origine des fissures constatées contradictoirement sur le mur de clôture est à rechercher dans une malfaçon qui relève de l’erreur de conception et d’exécution. » Il a ajouté : « il n’est pas anormal que l’amplitude des fissures s’aggrave avec le temps pour les raisons suivantes :
« – aggravation provenant de l’effet récurrent du gradient de température qui est à l’origine de contraintes différentielles non négligeables se manifestant lors de variations brutales de température.
— Aggravation provenant des conséquences de cycles récurrents de gel/dégel." »
Il est ainsi suffisamment établi un manquement fautif aux règles de l’art par M.[B].
Le moyen de ce dernier selon lequel il n’est pas fait mention de la création de joints de dilatation dans le devis, lequel a été accepté par les maîtres de l’ouvrage, est inopérant alors qu’en l’absence de maître d''uvre il lui appartenait d’envisager le recours à ces dispositifs au titre de son obligation de conseil.
De la même manière M. [B] invoque des dispositions de la norme NF DTU 20.1 T4 concernant des maçonneries de remplissage non applicables aux faits de la cause. Par ailleurs, il ne démontre pas que les recommandations relatives aux joints de dilation aient évolué dans la mise à jour de ces normes techniques postérieure à la réalisation des travaux.
S’agissant du rôle de M. [O], il ressort du rapport d’expertise qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment (maçonnerie et enduit de façades), il a réceptionné le support, soit un mur de clôture d’une longueur de 80,00 ml sans joint de dilatation pour y appliquer l’enduit projeté, sans qu’il puisse soutenir utilement en sa qualité de professionnel, qu’il n’a pas pu s’en rendre compte.
Il est ainsi caractérisé une faute directement à l’origine du désordre concernant le crépi et il est indifférent au stade de l’obligation à la dette qu’il ne soit pas à l’origine de l’erreur de conception ou de construction du mur.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’absence de recours aux services d’un maître d''uvre n’est de nature ni à exclure même partiellement sa responsabilité de constructeur, ni à conduire à retenir une faute du maître de l’ouvrage.
Les fautes respectives de M. [B] et de M. [O] ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, les deux constructeurs doivent être tenus in solidum à le réparer.
Sur la garantie de la société Maaf
La société MAAF ne discute pas de la souscription par M. [B] d’une garantie facultative au titre des dommages intermédiaires comprise dans le contrat multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
En revanche, l’assureur invoque une exclusion de garantie concernant : « les travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levée », ainsi que « les désordres signalés par le maître de l’ouvrage relevant de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil ».
Or, il résulte du rapport d’expertise que si les désordres n’ont pas été réservés, ils ont effectivement été dénoncés dans le délai d’un an par courrier en date du 10 juin 2020 versé aux débats. Ils étaient par conséquent susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement laquelle n’a pas été actionnée dans le délai préfix d’un an comme le reconnaissent d’ailleurs les maîtres de l’ouvrage.
La circonstance que l’action n’ait pas été diligentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pourtant ouverte au moment de la découverte des désordres n’est pas de nature à faire échec à la clause d’exclusion de garantie dont la validité n’est contestée par personne.
La garantie de la société Maaf assurances au titre des désordres intermédiaires qui ont été révélés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’est par conséquent pas acquise.
Infirmant le jugement déféré, les époux [S], M. [B] et M. [O] sont déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Maaf assurances.
Sur la liquidation des préjudices
Il ressort du rapport d’expertise et des devis actualisés que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 29 334,85 euros. Alors que les travaux de reprise nécessitent l’intervention d’un maître d''uvre, il y a lieu d’inclure ce coût dans le chiffrage et ce alors même que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas eu recours initialement aux services d’un tel professionnel.
Les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral directement causé par les manquements des défendeurs. En revanche, il est établi un préjudice de jouissance correspondant à la durée des travaux sur le mur de clôture telle qu’estimée par l’expert, lequel a été justement évalué par les premiers juges à 3 000 euros.
En revanche, il n’est pas démontré de lien direct entre les prêts étudiants souscrits par les maîtres de l’ouvrage et les désordres ou leurs conséquences. Il n’est donc pas retenu de préjudice financier directement causé par la nécessité de faire l’avance des frais d’expertise et de procédure non réparés par l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement déféré, M. [A] [B] et M. [E] [O] sont condamnés in solidum à payer à Mme [F] [S] et M. [L] [S] les sommes de 29 334,85 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Confirmant le jugement déféré, les époux [S] sont en revanche déboutés de leurs demandes au titre d’un préjudice financier.
Sur le recours en garantie
Eu égard aux fautes des deux intervenants précédemment retenues, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 80 % pour M. [B],
— 20 % pour M. [O].
M. [B] est donc condamné à relever et garantir M. [O] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [B] et M. [E] [O], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise et aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum M. [A] [B] et M. [E] [O] à payer aux époux [S], unis d’intérêt, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAAF assurances est déboutée de sa demande à ce titre.
Les mesures de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [S] de leur demande au titre d’un préjudice financier ;
— débouté la société Maaf assurances, M. [B] et M. [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [B] et M. [E] [O] à payer à Mme [F] [S] et M. [L] [S] les sommes de :
— 29 334,85 euros au titre des travaux de reprise du mur de clôture,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Maaf assurances ;
Condamne M. [B] à relever et garantir M. [O] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamne in solidum M. [A] [B] et M. [E] [O] à payer à Mme [F] [S] et M. [L] [S], unis d’intérêt, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [A] [B] et M. [E] [O] aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise et aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Économie mixte ·
- Bâtiment
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Acquêt ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Emploi ·
- Réparation du préjudice ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Frais de transport ·
- Incident ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Principal ·
- Mise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Recouvrement ·
- Crédit renouvelable ·
- Assurances ·
- Débiteur ·
- Historique ·
- Solde ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Homme
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Prestataire ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Montant ·
- Équipement médical ·
- Appel ·
- Recours
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Personnes physiques ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Réclamation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Thé ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Manquement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.