Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 août 2024, N° 23/04974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03268 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMZN
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/04974) rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 29 août 2024, suivant déclaration d’appel du 13 Septembre 2024
Appelant :
M. [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
MMA IARD SA, société anonyme immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Céline GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, organisme social dont le siège social se situe RCT ARDECHE-ISERE-RHONE au [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, conformément à l’article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 octobre 2018, M. [U] [B], né le [Date naissance 1] 1991, a été heurté par un véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD, lequel lui a refusé la priorité alors qu’il circulait sur son scooter.
Non satisfait des conclusions de l’expert amiable et des offres des assureurs,
M. [B] a fait assigner la société MMA IARD et la CPAM de l’Isère par exploits d’huissier signifiés le 28 octobre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et d’obtenir des provisions.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et condamné la société MMA IARD à lui payer la somme provisionnelle supplémentaire de 6 000 euros, 1 500 euros de provision ad litem et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 janvier 2022.
Par exploits de commissaires de justice délivrés le 28 février 2023, M.[B] a fait assigner la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir une provision supplémentaire de 100 000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023 le juge des référés a condamné in solidum la société d’assurances mutuelles MMA assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer à M. [B] une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Par actes de commissaire de justice du 20 et 22 septembre 2023, M. [B] a assigné la société MMA IARD assurances mutuelle, la société MMA IARD et à la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. [U] [B], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 580 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
Préjudice d’agrément : 1 000 euros
Incidence professionnelle : 3 000 euros
Débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ;
Fixé les intérêts à compter de la décision ;
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [B] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2026, M. [B] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
Réformer la décision attaquée en ce que les premiers juges ont :
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. [B], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 580 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Incidence professionnelle : 3 000 euros
Débouté M. [U] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ;
Fixé les intérêts à compter de la décision ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties »
Statuant à nouveau ;
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, tenues in solidum, à payer à M. [U] [B], les indemnités suivantes, sous réserve de l’actualisation au jour de l’arrêt qui est expressément demandée:
' Dépenses de santé actuelles : 18,82 euros
' Frais divers : 3 791 euros
' Incidence professionnelle 77 316,83 euros
' Assistance par tierce personne permanente : 247 949,31 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 696 euros
' Souffrances endurées : 3 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 31 765,94 euros subsidiairement 21 744,28 euros
' Préjudice d’agrément : 40 000 euros
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, tenues in solidum, à régler à M. [U] [B] les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD tenues in solidum, à payer à M. [B] les intérêts au double du taux légal, décompté sur les sommes qui lui sont dues, sans déduction des provisions versées ou alloués, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 5 juin 2019 jusqu’au jour de l’arrêt qui sera rendu ;
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD tenues in solidum, à payer le montant capitalisé des intérêts par année entière;
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD tenues in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD tenues in solidum, aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’ensemble des parties.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [B] mal fondé,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 août 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Fixer l’indemnisation du préjudice corporel définitif de M. [B] de la manière suivante :
Frais divers : Rejet à titre principal, 1 000 euros à titre subsidiaire
Déficit fonctionnel temporaire : 580 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
Préjudice d’agrément : 1 000 euros
Incidence professionnelle : 3 000 euros
Déduire de l’indemnité qui sera versée la somme de 8 000 euros correspondant aux provisions déjà octroyées à M. [B],
Débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
Déclarer irrecevable la demande de M. [B] au titre des frais divers,
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement,
A titre principal, Déclarer irrecevable la demande de M. [B] au titre du doublement de l’intérêt au taux légal, et subsidiairement Rejeter cette demande compte tenu de son caractère mal fondé,
Débouter M. [B] de ses demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par actes extrajudiciaires 9 octobre 2024 puis 6 décembre 2024, M. [B] a fait signifier successivement à la CPAM de l’Isère la déclaration d’appel puis ses premières conclusions d’appelant par remise d’une copie des actes à personne morale.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers (honoraires du médecin conseil et tierce personne provisoire) tendent aux mêmes fins que l’ensemble des prétentions initiales en réparation de divers chefs de préjudice à savoir la réparation d’un même dommage corporel.
La demande au titre du doublement des intérêts est l’accessoire des prétentions initiales relatives à la réparation du préjudice corporel.
En conséquence, les prétentions nouvelles au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du doublement des intérêts sont déclarées recevables.
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
La notification des débours adressée par la CPAM établit des dépenses de santé pour un montant total de 384,68 euros à charge de la CPAM et de 18,82 euros demeurées à la charge de la victime.
Il y a donc lieu fixer ce poste de préjudice à la somme de 384,68 euros pour la CPAM et de condamner in solidum la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD à payer à M. [U] [B] la somme de 18,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers
La victime justifie des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée aux opérations d’expertise pour un montant de 1 000 euros. Ce poste de préjudice est retenu.
L’expert retient qu'« il n’y a pas de nécessité de tierce personne » à diverses reprises dans son rapport tant à titre temporaire qu’à titre définitif. Il a cependant ajouté en réponse aux dires « mais certaines activités doivent être fractionnées ».
Plus avant l’expert a mentionné dans le rappel des doléances de l’intéressé : « Il fait les courses mais dit prendre des courses fragmentées. Il fait la cuisine et le ménage. Il n’a pas de gêne dans les activités personnelles. Il peut marcher une heure. La station debout immobile est pénible après 25 minutes. Il prend la voiture de [Localité 7] à [Localité 8] mais doit faire des pauses en raison des lombalgies. Il n’a pas consulté pour ses douleurs mais déclare prendre du Doliprane en automédication ». Il a ajouté dans la partie discussion de son rapport : « il réalise ses activités personnelles et ses activités ménagères même si ces dernières doivent être fractionnées ».
S’agissant du besoin de faire des pauses sur les trajets de longues distances, il est lié à la position assise et non à la conduite du véhicule en tant que telle. Il n’y a donc pas de besoin en tierce personne puisqu’une telle assistance n’est pas de nature à compenser le préjudice.
En ce qui concerne le port de charges lourdes, la victime indique « je ne peux pas faire de grosses courses ni porter de grosses choses (bouteille de gaz, encombrants, cartons lourds) ».
En application du principe de la réparation intégrale et du principe de non-mitigation, la cour retient un besoin objectivé d’une heure par mois durant la période du 5 octobre 2018 au 24 mai 2019 pour le port de charges lourdes avec un coût horaire de 23 euros.
Ce poste est donc évalué à 173 euros (7,[Immatriculation 1]).
Infirmant le jugement déféré, la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD sont condamnées in solidum à payer à M. [U] [B] la somme de 1 173 euros au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents
— L’incidence professionnelle
L’expert a retenu : « sur le plan professionnel : perte de la capacité de réaliser des travaux de force avec manutention importante ».
Il a précisé dans la partie discussion de son rapport : « il travaille alors comme agent d’entretien décapeur pour la ville de [Localité 8]. Ceci depuis 2007 avec un contrat d’alternance entre 2007 et 2009, une embauche en 2009 une titularisation en 2013 ». Il précise qu’ensuite de l’accident la victime « reprend son travail sur le même poste mais décrit que celui-ci aurait été, en accord avec sa hiérarchie, aménagé en supprimant le nettoyage des bassins pour éviter de ramper dans les conduits menant aux vannes. Il poursuit son travail jusque fin 2019 date à laquelle il interrompt en raison de problèmes sans relation avec son état de santé’ son état est rapporté stationnaire depuis la reprise de son travail ».
Il produit diverses pièces établissant qu’il est désormais employé en contrat à durée indéterminée en Suisse pour assurer la livraison d’eau et assurer l’entretien des fontaines depuis juin 2022. Son supérieur indique : « dans le cadre de son activité, [U] s’occupe quotidiennement de charger, transporter et livrer des bonbonnes d’eau en respectant les exigences de logistique et les attentes de nos clients. Ce poste, exigeant sur le plan physique, demande de la rigueur et de l’organisation mais également une capacité à manipuler des charges lourdes de manière répétitive. Cependant en raison de douleurs dorsales récurrentes, [U] rend compte des difficultés physiques qui se manifestent notamment lors des phases de manipulation des palettes et autres charges lourdes. Ces contraintes impactent son confort et, parfois, sa rapidité d’exécution, malgré les efforts qu’il déploie pour maintenir un service de qualité. En tant que supérieur, j’observe que ces limitations obligent à ajuster certaines tâches ou à solliciter l’entraide d’autres membres de l’équipe, particulièrement dans des situations où les charges sont volumineuses ou les conditions de livraison complexes. De plus, ces contraintes physiques imposent une vigilance accrue pour éviter un risque d’aggravation de son état de santé. Malgré ces obstacles, [U] demeure un employé impliqué sérieux, soucieux de respecter les attentes de l’entreprise et de nos clients. » Il justifie avoir perçu à ce titre des revenus salariés de 65 368 euros en 2023 et 69 700 euros en 2024.
Bien qu’il ne verse aux débats aucun document émanant de la médecine du travail comme le relève l’assureur, il est suffisamment établi une incidence professionnelle directement liée à l’accident.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, sans qu’il y ait lieu de suivre M. [B] dans le détail de ses calculs à partir du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA à payer à M. [U] [B] la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que les assureurs sont tenus in solidum.
— La tierce personne
Eu égard aux développements qui précèdent au titre du préjudice temporaire lesquels sont valables pour le préjudice permanent, il est justifié du seul besoin pour le port de charges lourdes que la cour évalue à une heure par mois.
De la date de consolidation soit du 24 mai 2019 au 9 juin 2026, le besoin s’élève à 1 945 euros (84,57 mois X 23 euros).
A titre viager, prenant en compte la table stationnaire publiée à la gazette du palais 2025, le calcul s’effectue de la manière suivante : 10 969 euros ([Immatriculation 2] euros X 39,741).
Infirmant le jugement déféré, la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA sont condamnées in solidum à payer à M. [U] [B] la somme de 12 914 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la tierce personne.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%).
Sur la période du 5 octobre 2023 au 24 mai 2019 le calcul s’établit de la manière suivante, en retenant un montant journalier de 25 euros : 232 jours X 25 euros X 10%.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA à payer à M. [U] [B] la somme de 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que les assureurs sont tenus in solidum.
— Les souffrances endurées
L’expert a retenu des souffrances endurées de 1,5/7.
Il a précisé : « les séquelles consistent en une lombalgie en bar avec irradiation dorsale et pelvienne. Celles-ci sont permanentes en cours de journée, sans douleurs nocturnes mais sans traitement en dehors parfois d’une automédication. »
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA à payer à M. [U] [B] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que les assureurs sont tenus in solidum.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent fixé à 3 % après avoir précisé : « l’examen clinique retrouve une raideur lombaire modérée avec une douleur prédominante en latéral droit dans les inflexions et les rotations. Il n’y a aucun signe neurologique. L’imagerie initiale ne révèle aucune lésion traumatique et il n’y a pas eu d’examens paracliniques réalisés depuis. »
La fiche d’aptitude à la réalisation de tâches domestiques remplie par la victime ainsi que les diverses attestations outre ses propres déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Retenant la méthode au point laquelle conduit à une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, M. [B] étant âgé de 27 ans au jour de la consolidation, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA à payer à M.[U] [B] la somme de 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que les assureurs sont tenus in solidum.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a conclu : « le préjudice d’agrément consiste en la perte de capacité de pratiquer le football en raison de la gêne en rotation et dans les courses avec changement de direction. »
Il a précédemment relevé : « Il pratiquait régulièrement le football, activité qu’il n’a pas pu reprendre mais garde une capacité de footing sur des distances courtes 4 à 6 km. Il ne pratique plus les deux-roues en raison de la crainte d’accident. ['] Il déclare tout de même faire du footing en loisir 2 × 1 heure par semaine avec des distances courtes de 4 à 6 km. »
Il produit des attestations pour justifier de la pratique antérieure du football.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que les assureurs sont tenus in solidum.
Ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de dire que la provision de 8 000 euros doit être déduite.
En application de l’article 1353-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le dommage n’ayant pas été entièrement quantifié, une offre provisionnelle a été réalisée en date du 27 février 2019 par l’assureur mandaté, soit dans le délai de huit mois, observation faite qu’à cette date, le montant de celle-ci ne saurait être considéré comme insuffisant.
Ensuite une deuxième offre provisionnelle a été formulée le 23 juillet 2019, soit dans le délai de cinq mois à partir de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et une offre définitive a été adressée le 19 juin 2020.
La seule circonstance que les postes « dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et dépenses de santé futures » étaient évalués à 0 euro est indifférente alors qu’aucune demande n’a été présentée en première instance pour ces différents postes et que seul la somme de 18,82 euros a été formée pour la première fois en cause d’appel au titre des dépenses de santé actuelles. Il n’est donc pas établi que l’offre ait été incomplète ou insuffisante.
Les conditions pour l’application de la pénalité n’étant pas réunies, M.[B] est débouté de sa demande de doublement des intérêts.
Sur la demande de déclarer commun et opposable le présent arrêt aux parties
La demande de déclarer commun et opposable l’arrêt à l’ensemble des parties est sans objet, cet effet s’opérant de plein droit.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevables les prétentions nouvelles au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du doublement des intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD à payer à M. [U] [B] les sommes de :
— Déficit fonctionnel temporaire : 580 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Incidence professionnelle : 3 000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 août 2024 ;
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sauf à préciser que la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD sont tenues in solidum et qu’il y a lieu de déduire la provision de 8 000 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM à la somme de 384,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne in solidum la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD à payer à M. [U] [B] les sommes de :
— 18,82 euros au titre des dépens de santé actuelles,
— 1 173 euros au titre des frais divers,
— 12 914 euros au titre de la tierce personne,
Avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1353-2 du code civil ;
Déboute M. [U] [B] de sa demande de doublement des intérêts ;
Dit que la demande de déclarer le présent arrêt opposable aux parties est sans objet ;
Condamne in solidum la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la société MMA IARD assurances mutuelle et la société MMA IARD aux dépens d’appel avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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