Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 20 sept. 2016, n° 14/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 juin 2011 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 14/00659
AFFAIRE :
Mme M Y-O épouse X
C/
Mme K L veuve Y
XXX
Grosse délivrée à
Me DUBOIS, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame M Y-O épouse X
de nationalité Française, née le XXX à XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame K L veuve Y
de nationalité Française, née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Juin 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 juillet 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2016.
A l’audience de plaidoirie du 09 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur A-W AA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame AE-AF AG, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur A-W AA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
E Y et son épouse, née I J, ont eu deux enfants, A B et C Y.
C Y est décédé le XXX ; de son mariage avec G H était née une fille prénommée M.
Selon un acte reçu le 6 juillet 2007 par Maître LACHAUD, notaire à LIMOGES, E Y et I J épouse Y ont fait donation à leur fils survivant, A B Y, par préciput et hors part, de divers biens immobiliers composant une propriété rurale sise sur la commune d’ISLE, lieudit 'Balezy'.
Cette donation était consentie sous diverses conditions et charges, consistant, d’une part en une obligation viagère d’hébergement et de soins au profit des deux parents donataires et, d’autre part, dans le versement au profit de la fille de C Y, M, encore mineure, d’un capital de 19 170 € à la date de la majorité de cette dernière et d’intérêts de 3 % l’an à sa mère jusqu’à la date du règlement du capital.
I J épouse Y est décédée le XXX.
E Y est décédé le XXX.
Par acte des 19 et 20 octobre 2009, Madame M Y O épouse X, fille de C Y venant à la succession de ses grands-parents par représentation de son père, a fait assigner A B Y et la SCP HERVY-SALLON-DAURIAC-CHALOPIN-FAUGERON-POIRAUD, successeurs de Maître LACHAUD, devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes :
— d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de I J épouse Y et E Y ;
— de désignation d’un expert chargé de rechercher la contenance de l’indivision successorale ;
— de constatation de ce qu’elle n’avait jamais reçu les sommes que A B Y s’était engagé à lui verser dans l’acte de donation du 6 juillet 1967 ;
— d’annulation de la dite donation, consentie à A B Y, au motif qu’elle constituait un pacte sur succession future prohibé par la loi ;
— de condamnation des notaires à lui verser des dommages-intérêts de 20 000 €.
A B Y est décédé le XXX.
Par acte du 12 mai 2010, Madame M Y O épouse X a fait assigner en reprise d’instance M. A C Y, héritier de A B Y.
Le tribunal a par jugement du 3 juin 2011 :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de E Y et I J ;
— Commis pour y procéder Maître TAULIER, notaire à Z, avec mission de procéder à toutes recherches utiles, le cas échéant en se faisant assister d’un expert de son choix ;
— débouté Madame M Y O épouse X de ses autres demandes, notamment aux fins d’annulation de la donation du 6 juillet 1967 ;
— condamné celle-ci à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. A C Y une indemnité de 1 500 € et aux notaires une indemnité de 1000 €.
**
Madame M Y O épouse X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 août 2011.
A C Y est décédé le XXX.
La procédure n’ayant pas été régularisée, il a été procédé à la radiation administrative du dossier.
L’affaire a été remise au rôle le 23 mai 2014 sur l’assignation en reprise d’instance qui a été délivrée à cette date par l’appelante à l’encontre de Madame K L veuve Y, seule ayant droit de A C Y, son époux.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2015 a débouté Madame K L veuve Y de son incident en constatation de la péremption d’instance et déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions d’intimée déposées par cette dernière le 27 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 janvier 2015, Madame M Y O épouse X qui indique avoir abandonné les demandes dirigées contre les notaires et ne diriger son appel partiel qu’à l’encontre de l’ayant droit de A B Y, demande à la cour au vu des dispositions de l’article 722 du code civil:
— de prononcer la nullité de la donation faite par acte du 6 juillet 1967 par E Y et I J épouse Y au profit du susnommé, cette donation préciputaire dont le but était manifestement d’organiser le règlement de la succession des donateurs, aujourd’hui décédés, constituant un pacte sur succession future prohibé par la loi ;
— de condamner Madame K L veuve Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante invoque les dispositions de l’article 722 du code civil selon lesquelles les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
L’article 1130 du code civil dispose également qu’on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Or il est expressément autorisé par la loi aux articles 893 et suivants du code civil de faire de son vivant une donation à un enfant, même à titre préciputaire, et le fait qu’une disposition de l’acte ait prévu le versement d’une somme censée remplir de la réserve celui qui vient au droit d’un autre enfant prédécédé ne fait pas d’un tel acte un pacte sur succession future prohibé par les articles 722 et 1130.
En effet, le versement d’une somme correspondant à la réserve héréditaire (en l’espèce le tiers de la valeur des biens immobiliers faisant l’objet de la donation) ne préjuge pas de ce qui reviendra à cet héritier réservataire après l’ouverture de la succession qui se composera de tous les éléments d’actif existant à cette date.
La charge qui consiste pour le donataire à héberger et soigner leur vie durant ses parents donateurs est elle aussi parfaitement licite et ne fait pas de la donation un pacte sur succession future.
La seule condition de la validité de ces conventions était en l’occurrence qu’elles soient passées devant notaire conformément aux dispositions de l’article 931 du code civil, comme cela a été fait.
C’est donc à bon droit que les dispositions du jugement qui sont déférées par l’appel de Madame M Y O épouse X ont débouté celle-ci de sa demande d’annulation de la donation consentie par ses grands-parents à leur fils A B.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en ses dispositions déférées le jugement rendu le 3 juin 2011 par le tribunal de grande instance de LIMOGES.
Condamne Madame M Y O épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AE-AF AG. A-W AA.
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