Confirmation 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 8 févr. 2016, n° 15/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 avril 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00585
AFFAIRE :
Z Y
C/
MAIF
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2016
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de X, le huit Février deux mille seize a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Z Y, demeurant 88, rue des Tuilières – 87100 X
comparant en personne, assisté de Me H I-J, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT d’un jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
ET :
MAIF, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Dephine G avocat substituant Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
==oO§Oo==---
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre et Monsieur François PERNOT, Conseiller ont siégé à l’audience publique du 11 Janvier 2016, assistés de Madame D E, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral. Maître H I-J et Maître F G ne se sont pas opposées à cette procédure et ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a rendu compte à la cour composée de lui-même, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
M. Z Y, professeur dans un lycée, fonctionnaire de l’éducation nationale a sollicité son agrément pour être délégué mandataire du conseil d’administration de la Maif. Il était agréé à compter du 1er janvier 2005 à la délégation de X et, à l’issue d’une période probatoire, était confirmé en son mandat de délégué du conseil d’administration au mois de juin 2005. Il assurait une permanence de 3 demi-journées par semaine au sein de la délégation départementale de X.
Après interruption de son mandat à sa demande en septembre 2008, il était réintégré le 1er juillet 2009.
Ayant signé et fait la promotion d’une motion contestant publiquement la politique du conseil d’administration de la Maif, le conseil d’administration lui retirait son agrément le 20 juin 2012 ce dont il était informé le 21 juin 2012.
M. Y a saisi le 25 octobre 2013 le conseil des prud’hommes de X d’une demande de requalification de son mandat de délégué départemental de la Maif en un contrat à durée indéterminée et tendant à dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 avril 2015 le conseil des prud’hommes de X a :
' Dit que M. Y a la qualité de délégué départemental,
' Débouté M. Y de sa demande de requalification,
' Condamné M. Y à payer à la Maif la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté de cette même demande,
' Condamné M. Y aux dépens.
Le conseil des prud’hommes a considéré que M. Y a été à compter de 2005, en qualité de délégué départemental de la Maif, agréé à la délégation de X ; que jusqu’à la date du 20 juin 2012 il était en activité de façon bénévole et indemnisé en application de l’article R 322-55-1 du Code des assurances ; qu’en conséquence, il convenait de rejeter de la requalification du mandat en contrat à durée indéterminée.
M. Y a interjeté appel le 7 mai 2015.
M. Y demande, par écritures déposées le 25 novembre 2015 et oralement soutenues, de :
' Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2015
' Requalifier le mandat de délégué départemental de M. Y en contrat à durée indéterminée,
' condamner la Maif à verser à M. Y les sommes de :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse 11 100,00 €
' Dommages et intérêts pour préjudice matériel, 5 600,00 €
' Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 600,00 €
' Indemnité pour irrégularité de procédure de
licenciement 923,30 €
' Indemnité conventionnelle de licenciement 1 891,04 €
' Indemnité compensatrice de préavis 1 639,64 €
' Indemnité de congés payés sur préavis 163,96 €
' Indemnité compensatrice de congés payés sur
salaire d’octobre 2010 à Juin 2012 1 730,34 €
' Rappel de prime d’expérience d’octobre
2010 à juin 2012 825,03 €
' Rappel de prime de vacances d’octobre 2010
à juin 2012 695,98 €
' Rappel de prime de 13e mois d’octobre 2010
à juin 2012 1 391,95 €
' Indemnité DIF (120 h x 9,51 €) 376,00 €
' Remise attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de X.
La Maif demande, par écritures déposées le 30 décembre 2015 et oralement soutenues, de :
' Constater que la relation entre M. Y et la Maïf est exclusive de tout contrat de travail,
' Par conséquent, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de X,
' Subsidiairement,
' Confirmer la décision du conseil des prud’hommes de X du 13 avril 2015,
' En conséquence, confirmer que M. Y a sollicité son agrément en qualité de mandataire du Conseil d’administration de manière libre et bénévole et que le mandat de délégué départemental de M. Y s’accomplit dans le respect des dispositions de l’article R 322-55 du Code des assurances,
' Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
' En tout état de cause,
' Condamner M. Y à verser à la Maif la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
Il convient de rappeler que M. Y a été recruté par la Maif en qualité de délégué départemental à compter du 1er janvier 2005. Après 6 mois de période probatoire, il a assuré une permanence de 3 demi-journées par semaine au sein de la Maif.
Parallèlement M. Y est élu en 2009 à l’assemblée générale des sociétaires sur une liste présentée par le conseil d’administration. Il indique que c’est en sa qualité d’élu des sociétaires qu’il a signé une motion qui faisait état des dérives autoritaires et du manque de transparence dans la gestion de la mutuelle.
Suite à cette démarche d’opposition, son mandat de délégué départemental lui a été retiré notamment pour l’un des motifs suivants mentionnés dans un courriel de la Maif du 26 juin2012 : «… Il apparaît que tu manifestes un profond désaccord avec la politique menée par le conseil d’administration, ce qui te place, de fait, en dehors du mandat qui t’a été confié en vertu de l’article R 322-55 du Code des assurances et de l’article 24 des statuts de la mutuelle ».
Si M. Y demande la requalification de son mandat de délégué départemental en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que :
' il devait respecter des horaires de travail,
' il était affecté à la délégation, c’est à dire à l’agence commerciale de la Maif,
' il percevait une rémunération fixe en contrepartie de son travail, outre des indemnités en cas de déplacement,
' il travaillait dans un service organisé, devait respecter les consignes et instructions et devait rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le correspondant départemental,
' il ne démontre toutefois pas l’existence d’un lien de subordination nécessaire au contrat de travail qui, au demeurant, s’avère impossible en l’espèce car incompatible avec la qualité de mandataire en raison du Code des assurances et des articles 24 et 25 des statuts de la Maif.
En effet, le mandataire du conseil d’administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l’article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l’administrateur mentionné à l’article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l’article R. 322-54, adhérente à une société d’assurance mutuelle ou représentante d’une personne morale adhérente à une société d’assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».
En outre l’article R 322-55-1 du Code des assurances précise que « Les fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut décider d’allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l’assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d’enfants. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut également décider d’allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l’exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d’enfants… » .
Ainsi, au terme de ces articles du Code des assurances conjugés aux articles 24 et 25 des statuts de la Maif qui rappellent que les adhérents mandataires acquièrent le statut de mandataire mutualiste et que leurs fonctions sont gratuites sauf indemnités conformes à la législation et remboursement des frais de déplacement, de séjour et de garde d’enfants, le mandataire mutualiste est une personne physique qui apporte à la société d’assurance mutuelle, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lequel il a été statutairement désigné ou élu.
M. Y ne pouvait donc exercer cette fonction au sein de la Maif qu’en dehors de tout contrat de travail et en tout état de cause, il n’avait pas été autorisé par son administration, comme il l’aurait du l’être s’il s’était agi d’un contrat de travail, à exercer une fonction dans le cadre d’un contrat de travail en application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires.
D’ailleurs, dans la seule demande d’autorisation que M. Y a formulé auprès de son administration et du rectorat le 7 mai 2008, il se présentait en qualité de délégué non contractuel pour un temps de 12 heures par semaine bénéficiaire d’une indemnité.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la requalification sera confirmé et les demandes d’indemnisation formulées par M. Y seront rejetées.
L’équité commande de condamner M. Y à verser à la Maif la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2015 par le conseil des prud’hommes de X,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à la Maif la somme de 1 500 ,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E. Patrick VERNUDACHI
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