Infirmation partielle 21 mai 2015
Cassation partielle 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 mai 2015, n° 15/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00229 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/00194
(2)
SA BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE
C/
B O E
ARRÊT N°15/00229
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2015
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE C CHAMPAGNE (BPALC) venant aux droits de la
SA BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE (BPLC)
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LOPEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame D B O E S B
XXX
57400 Y
représentée par Me ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame FLORES, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur H I
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2015, tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché, lequel a, en présence de Madame CUNIN-WEBER, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Madame D B O E est la S de Monsieur J-K B, décédé le XXX. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant changement de régime matrimonial reçu par Maître L’HUILLIER, notaire à Z, en date du 30 novembre 1995 et homologué le 9 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de METZ.
Mme B a indiqué que selon convention, les époux ont décidé que les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour la totalité en toute propriété au conjoint A, et que le passif de communauté sera supporté en totalité par le conjoint A.
A la suite du décès de Monsieur B, Madame E D S B a cependant contesté une ouverture de crédit en compte n° 30119439328 passée avec la BPLC aux motifs que sa signature avait été usurpée et que les fonds étaient destinés à un club sportif.
En outre la BPLC a réclamé le solde des comptes n° 43844 et n° 63888 ; en effet elle a fait valoir que Madame B était tenue de toutes les dettes de son auteur au même titre qu’elle bénéficiait de l’intégralité de l’actif.
Vu l’acte extra-judiciaire du 9 janvier 2012 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE (BPLC) prise en la personne de son représentant légal, a attrait devant le Tribunal de Grande Instance de METZ Madame D E S B en paiement de créances au titre d’une ouverture de crédit et d’un solde débiteur de plusieurs comptes ouverts au nom de Monsieur J-K B.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2013, aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE (BPLC) a sollicité le débouté de Madame D E S B de l’ensemble de ses demandes et a maintenu ses demandes initiales tendant à ce qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer:
— la somme de 491 311,04 euros avec intérêts au taux de 4,85 % l’an sur 445 534,38 euros à compter du 22 octobre 2011 jusqu’au jour du paiement,
— la somme de 107 112,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011 jusqu’au jour du paiement,
— la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2013, aux termes desquelles Madame D E S B a conclu à la forclusion de la demande en paiement faite au titre du découvert bancaire de 107 112,04 euros, subsidiairement à son mal fondé ainsi qu’au débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
En outre, elle a sollicité reconventionnellement:
— la condamnation de la BPLC à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
— la condamnation de la BPLC à lui rembourser la somme de 23 075,78 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2009, subsidiairement, la somme de 491 333,01 euros à titre de dommages et intérêts et demande la compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre soit ordonnée ;
'
Vu le jugement du 12/12/2013 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
Déboute la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement formée au titre de l’ouverture de crédit en compte n°30119439328;
Constate la forclusion de l’action de la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE au titre du découvert en compte n° 00919953844 ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande en paiement formée à ce titre par la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame D E S B en remboursement de sommes prélevées par la banque ;
Déboute Madame D E S B de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame D E S B la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que :
— En qualité de signataire : Madame B qui conteste avoir signé l’ouverture de crédit d’un montant de 491311.04 euros, produit pour en justifier une expertise graphologique qui établit qu’elle n’est pas la signataire de ce document ; cette expertise étant soumise à la discussion des parties, peut servir comme preuve ;
En outre la banque ne démontre pas dans quelles circonstances, sa signature a été recueillie ; elle n’a pas été donnée devant le banquier;
il peut être constaté que la signature n’est pas celle de Madame B ;
la BPL doit justifier de la validité de l’acte dès lors qu’une partie dénie sa signature ; or, il s’agit d’une ouverture de crédit octroyée à Monsieur B seul, sans garantie, destinée à combler le déficit du club de football dont Monsieur B était le Président ; aucun élément ne démontre que son épouse en ait eu connaissance ;
— en qualité d’ayant droit à titre universel comme soutenu, il y a lieu de rappeler les termes de l’article 1415 du code civil sur les opérations faites par chacun des époux et notamment de crédit ;
cette opération a été souscrite sans le consentement de l’épouse, qui bien qu’en communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté ne peut être poursuivie pour cette dette ;
de plus la solidarité entre époux ne peut s’appliquer ici compte tenu de l’importance du montant du prêt ;
— sur le découvert de compte courant : le principe de la forclusion de l’article L. 331-37 du code de la consommation s’applique lorsqu’il y a dépassement du découvert autorisé plus trois mois, dès lors qu’une offre de crédit n’a pas été régularisée par la banque ; ici le compte a fonctionné en position débitrice de 2003 au 30/014/2011 ; son montant initial étant limité à 110000 euros, c’est dès la date de son dépassement soit le 9/01/2009, que le délai de trois mois s’applique ; à défaut d’offre de prêt ou de régularisation du découvert, l’assignation délivrée le 9/01/2012 est irrecevable pour cause de forclusion ;
— sur le découvert de compte n°00919763288 : la BPLC a renoncé à cette demande;
— sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts complémentaires : la faute invoquée est celle pour la banque d’avoir laissé contracter seul Monsieur B pour un prêt de trésorerie au nom des époux, ce pour renflouer la trésorerie d’un club de football ainsi que d’avoir soutenu abusivement son époux, en laissant fonctionner longtemps son compte en position débitrice ;
son préjudice, résulte de l’absence de liquidité l’ayant contrainte à emprunter à ses enfants ;
La faute de la banque n’est pas établie compte tenu de la personnalité de Monsieur B, industriel averti, rompu aux affaires et compte-tenu de son patrimoine immobilier ; de plus la banque n’est pas responsable de l’usage des fonds prêtés ;
Le compte en position débitrice a fonctionné ainsi pour les besoins du ménage, la défenderesse en avait parfaite connaissance, comme recevant les relevés bancaires ce qui justifie d’écarter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Quant au préjudice résultant d’une procédure d’exécution forcée sur les comptes de Madame B, cette procédure était autorisée et régulière et non abusive ; l’existence d’un préjudice patrimonial induit n’est pas justifiée et sera écartée ;
— la demande de virement de sommes au titre des comptes créditeurs au décès de J-K B, est irrecevable, faute pour elle de justifie d’une qualité pour en justifier la perception ; or elle déclare avoir renoncé à la succession et n’étant pas héritière, elle ne vient pas aux droits de son époux décédé ;
Vu la déclaration d’appel datée du 17/01/2014 par la S.A. BPLC;
'
Par conclusions récapitulatives datées du 12/01/2015, la S.A. BPALC (nouvelle dénomination) forme auprès de la Cour, les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1526 du Code civil,
Vu les articles L311-3 et L311-37 anciens du Code de la consommation,
DECLARER l’appel de la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande de Metz le 12 décembre 2013 en ce qu’il a :
' débouté la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE de sa demande en paiement formée au titre de l’ouverture de crédit en compte n°30119439328,
' constaté la forclusion de l’action de la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE au titre du découvert en compte n°00919953844,
' déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement formée à ce titre par la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE,
' condamné la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE à payer à Madame D E S B la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
' débouté la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
' condamné la BANQUE POPULAIRE DE C CHAMPAGNE aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame D E S B à payer à la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE les sommes de :
— 491.311,04 € avec les intérêts au taux de 4,85 % l’an sur 445.534,38 € à compter du 22 octobre 2011 jusqu’au jour du paiement,
— 107.112,04 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011 jusqu’au jour du paiement,
DÉBOUTER Madame D E S B de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions opposées tant à titre principal que subsidiaire,
DÉCLARER l’appel incident portant demande reconventionnelle irrecevable et subsidiairement mal fondé,
En conséquence l’en DÉBOUTER
La CONDAMNER à payer à la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de 1re instance et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives datées du 27/01/2015, Madame D E S B forme les demandes suivantes :
DEBOUTER la B.P.A.L.C. de son appel et de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel incident de Madame B,
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la B.P.A.L.C. à payer à Madame B la somme de 100.000 à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la B.P.A.L.C. à payer à Madame B la somme de 23.075,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
CONFIRMER sur le surplus des dispositions du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
Subsidiairement,
si la Cour estimait que Madame B était débitrice au titre du crédit de 400.000 € et/ou qu’il n’y avait pas lieu à forclusion quant au découvert en compte n°00919953844,
CONDAMNER la B.P.A.L.C. à payer à Madame B la somme de 491.311,04 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la compensation,
DIRE et JUGER que le découvert en compte n’est pas entré en communauté et DÉBOUTER en conséquence la B.P.A.L.C.,
CONDAMNER la B.P.A.L.C. à payer à Madame B la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la B.P.A.L.C. à payer à Madame B la somme de 23.075,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
Dans tous les cas, CONDAMNER la B.P.A.L.C. à une sommé de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la B.P.A.L.C. aux entiers frais et dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16/02/2015 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 10/03/2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 27/01/2015 pour l’appelante, le 12/01/2015 pour l’intimé et appelant incident, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur l’appel principal
' Sur l’ouverture de crédit de compte n°30119439328
Attendu que sans contester à hauteur de Cour, l’absence de signature de cette ouverture de crédit par Madame D E épouse B dont la signature a été imitée, la BPALC entend obtenir la réformation du jugement déféré en se fondant sur deux moyens ;
Qu’en premier lieu, elle considère que Madame D E épouse B est engagée sur le fondement de l’article 1526 du code civil en qualité d’ayant-cause à titre universel, la dette étant entrée en communauté nonobstant l’absence de signature de l’intimée, et en second lieu elle allègue de l’existence d’une dette de responsabilité de Madame D E épouse B à raison du faux réalisé par feu J-K B ;
Que ces moyens seront analysés successivement ;
Attendu que le premier moyen se fonde sur le caractère dérogatoire du régime de la communauté universelle régit par l’article 1526 alinéa 2 du code civil ;
Que l’appelante ajoute que la solution contraire telle que dégagée par un arrêt de cassation très contesté, est contraire aux dispositions protectrices de la propriété de l’article 1 alinéa 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Qu’en réponse, Madame D E épouse B considère qu’elle ne peut être tenue par une dette qui n’est jamais entrée en communauté et qui ne relève pas des dettes du ménage au sens de l’article 220 du code civil ; qu’enfin elle affirme que la banque a commis une faute lourde ce qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts que se substitueraient le cas échéant avec la condamnation au paiement au bénéfice de la BPLC ;
Attendu que le régime de communauté universelle est régi par les dispositions des articles 1526 et suivants du code civil ;
Que s’agissant des dettes des époux, qu’elles soient présentes ou futures, la communauté universelle doit les supporter ;
Que l’article 1424 du même code prévoit l’attribution de la communauté entière à l’époux A ou désigné, celui a qui revient la totalité de la communauté, étant tenu d’en acquitter les dettes ;
Que sur ce fondement, la BPALC entend obtenir l’infirmation du jugement déféré en qu’il a écarté sa demande en paiement du chef de l’ouverture de compte en capital de 400000 euros faite au bénéfice de Monsieur B ;
Que cependant il est à présent admis que seul le défunt, J-K B a signé le contrat en litige ;
Que dès lors Madame D E épouse B n’y est pas personnellement tenue;
Attendu en outre que la demande en paiement formée par l’appelante contre elle en qualité d’ayant droit de feu J-K B ne se conçoit qu’au titre du partage de communauté ;
Qu’il est cependant admis de manière courante, que les dispositions sus énoncées relatives au régime des dettes de la communauté universelle, ne sont pas soustraites aux dispositions impératives de l’article 1415 du code civil ;
Qu’en effet l’organisation des pouvoirs des époux dans ce régime, reste celle du droit commun du régime légal, seules les masses auxquelles il s’appliquent étant différentes ;
Qu’il en résulte qu’en l’absence de consentement de Madame D E épouse B au contrat de prêt souscrit par feu J-K B, les biens communs ne sont pas engagés ce qui justifie le débouté de la demande de la banque créancière sur ce fondement;
Attendu que s’agissant d’une dette de responsabilité dont la BPALC entend à présent se prévaloir, il lui appartient d’établir que Monsieur B a commis une faute envers elle, à l’origine de la créance transmise à son épouse ;
Que cependant, la BPL devenue BPALC, qui a établi le contrat de prêt en litige signé en la présence de son commettant par Monsieur J-K B, ne justifie pas du bien fondé de sa demande ;
Qu’à supposer établi que ce dernier a commis une fausse signature en ce qu’il aurait imité celle de son épouse D E épouse B, ce qu’elle entend faire prévaloir en se fondant sur les expertises graphologiques non contradictoires, l’appelante se devrait de démontrer que son consentement a été surpris ;
Que cependant, elle ne justifie pas de cette fraude à son égard, laquelle ne se présume pas ; Qu’aucun élément de fait ne permet de l’établir;
Que par conséquent, l’appelante ne dispose d’aucune créance envers les ayants droits de J-K B de ce chef ;
Que sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé ;
' Sur le découvert en compte n°0091995844
Attendu que les deux moyens développés par l’intimée pour exclure la demande en paiement tient à la forclusion biennale de l’action de la BPLC et ensuite à l’absence d’entrée en communauté du compte qui n’a jamais été 'mouvementé’ par ses soins ;
Attendu que sur la forclusion, les dispositions de l’article L.311-3 du code de la consommation définissent l’opération ou contrat de crédit comme 'une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ' ;
Que les dispositions combinées des articles L. 311-11 et L. 311-16 du même code exigent la conclusion d’un contrat écrit, pour toute ouverture de crédit, consentie au delà de trois mois ;
Que ces dispositions sont cependant spécifiquement exclues par celles de l’article L. 311-3 du code de la consommation en ce qui concerne les opérations d’ouvertures de crédit d’un montant supérieur à 21500 euros au 3/09/2002 ( version applicable au 3/09/2002 date de l’historique le plus ancien -pièce 20a-)
Attendu qu’en l’espèce, le compte n°009199538844 ouvert au nom de Monsieur B par la BPL de Y, présentait un solde négatif de 95323.03 euros au 3/09/2002, ce qui exclut l’application des dispositions du code de la consommation le concernant s’agissant des règles de forme;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation 'le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par (…) le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1 (découvert de compte), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 (3 mois) .
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que l’opération d’ouverture de crédit est exclue du champ d’application de l’article L. 311-3 du code de la consommation ;
Attendu qu’au demeurant, le dépassement du découvert autorisé de 110000 euros est effectif au 9/01/2009 ;
Qu’or les dispositions relatives au délai de forclusion de deux ans concernant les ouvertures de crédit de plus de trois mois, sont exclues du champ d’application du code de la consommation, pour une opération supérieure à 75000 euros selon les dispositions applicables à cette date ;
Que par conséquent, l’action engagée le 9/01/2012, soit trois ans à compter du dépassement de découvert, est recevable en application des dispositions de l’article 2262 du code civil ;
Attendu que de manière surabondante, ce solde n’est exigible que selon mise en demeure décernée le 16/09/2011 à Madame D B, en qualité d’ayant droit de Monsieur J-K B, décédé le 19/07/2009 ;
Que le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Attendu qu’au surplus, Madame D E épouse B prétend n’avoir aucunement bénéficié des sommes visées par le compte fonctionnant en position négative, ouvert au nom de son défunt mari ;
Qu’elle affirme que cette dette n’est pas entrée en communauté et conteste le caractère familial des dépenses au sens de l’article 220 du code civil ;
Que cependant, la lecture de l’historique de ce compte permet de retenir que les mouvements uniquement au débit, correspondent à des dépenses relevant de la définition de l’article 220 sus énoncé ; Que la remise en cause in fine des intitulés des lignes d’écritures, jamais contestées avant cette procédure apparaît comme pour le moins tardive voire empreinte de mauvaise foi ; Qu’en effet, le compte a été mouvementé régulièrement et a servi au paiement des charges courantes et factures du ménage ;
Que par conséquent, sans s’attacher à la personne de l’époux qui les a engagées, elles relèvent de la catégorie des dettes communes et à ce titre, sont valablement poursuivies à l’encontre de l’époux A, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux ;
Que la demande de la BPLC est dès lors bien fondée et sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ;
Sur l’appel incident
' Sur la demande en dommages et intérêts pour faute
Attendu que Madame D E épouse B énonce à l’appui de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque à son égard, ainsi qu’au vu 'de la propre turpitude que la banque ose lui opposer, sur un fondement délictuel’ ;
Que certes, l’intimée a subi un préjudice résultant de l’exécution forcée dont elle a fait l’objet, consécutivement à la mise en demeure du 21/10/2011 de payer les sommes de 1324.57 euros, 107612.04 euros et X euros au titre de deux soldes débiteurs de compte et d’une ouverture de crédit échue au 31/07/2011 ;
Que cependant, les mesures conservatoires prises par la BPLC ont été autorisées selon ordonnance du juge de l’exécution de Y du 16/11/11, confirmée le 5/11/2013 par la Cour d’appel de METZ ;
Qu’en outre, Madame D E épouse B ne caractérise par la faute contractuelle commise à son égard, le fait de ne pas recueillir sa signature en personne, n’étant pas en soi suffisant en l’espèce, eu égard à la nature des relations des parties, du parcours et de la personne de feu J-K B, chef d’entreprise rompu aux affaires et client habituel de la banque ;
Qu’en outre la faute délictuelle n’est établie en l’espèce, dès lors que la BPLC a agit contre Madame D E épouse B non pas en qualité de signataire du contrat de prêt en litige, mais d’ayant droit de son époux décédé, commun en biens et titulaire d’une clause de dévolution totale du patrimoine au conjoint A ;
Que par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par Madame D E épouse B ne saurait prospérer et sera rejetée ;
Que le jugement déféré est également confirmé sur ce point ;
' Sur la demande en remboursement des soldes de comptes
Attendu que la convention passée entre la BPL et Monsieur J-K B au titre de la compensation des soldes de comptes, est opposable à sa S, dès lors qu’elle est recherchée en qualité d’ayant droit de son mari pré décédé ;
Que là aussi, la décision des premiers juges sera confirmée et l’appel incident rejeté ;
' Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts
Attendu que Madame B a formé une demande subsidiaire, conditionnée par l’accueil de la demande en paiement de l’ouverture de crédit ;
Qu’elle est sans objet eu égard à la nature de la décision ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la BPALC à laquelle Madame D E épouse B sera condamnée à payer une somme de 3500,00 euros ;
Que pareille demande émanant de la partie intimée qui succombe au principal sera écartée comme non justifiée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de Madame D E épouse B , partie qui succombe au principal .
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’appel formé par la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;
Vu les conclusions récapitulatives du 27 janvier 2015 prises au nom de la BANQUE POPULAIRE ALSACE C CHAMPAGNE (BPALC) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE C CHAMPAGNE (BPLC) ;
Vu l’appel incident formé par Madame D E épouse B ;
Le rejette ;
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne la demande au titre du découvert de compte n°0091995844 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame D E épouse B à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE C CHAMPAGNE ARDENNE (BPALC) la somme de 107112.04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011 jusqu’au jour du paiement, au titre du découvert de compte n°0091995844 ;
Condamne Madame D E épouse B à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE C CHAMPAGNE ARDENNE (BPALC) la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame D E épouse B aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 21 mai 2015 par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre assisté de Monsieur H I, Greffier et signé par eux.
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