Infirmation partielle 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 20 sept. 2016, n° 15/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 mars 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00532
AFFAIRE :
F B
C/
SARL LABORATOIRE LUCERAM
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
Le vingt Septembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
F B, demeurant XXX – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me H I, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SARL LABORATOIRE LUCERAM, demeurant XXX – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me Philippe RAINEIX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame J K, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître H I et Maître Frédérique FROIDEFOND, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme B a été engagée par la société Laboratoire Luceram dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 mai 2012, en qualité d’employée en prothèse dentaire, échelon 1 selon la convention collective des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2013, Mme B a été convoquée à un entretien préalable prévu le 17 juin suivant en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
La salariée ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2013, Mme B a été licenciée pour faute grave, son employeur lui faisant grief d’avoir abandonné son poste de travail, d’avoir été irrespectueuse envers sa hiérarchie et d’avoir porté de fausses accusations à l’encontre de son employeur.
==oOo==
Par requête en date du 22 juillet 2013, Mme B a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail et des rappels de salaires.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme B ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Laboratoire Luceram à payer à Mme B les sommes suivantes :
830,91 € au titre de l’indemnité de préavis ;
203,57 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes relatives au préavis et à l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 22 juillet 2013 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Laboratoires Luceram aux entiers dépens.
Mme B a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 avril 2015.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 21 juin 2016 et développées oralement, Mme B demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— dire que le contrat de travail est un contrat à temps plein ;
— condamner la société Laboratoire Luceram à lui payer les sommes suivantes :
8 390,38 € au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
1 398,39 € au titre de l’indemnité de préavis ;
279,67 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
7 190,49 € au titre de l’arriéré de salaires ;
8 390,38 € au titre du travail dissimulé ;
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Laboratoire Luceram aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées le 3 février 2016 et développées oralement, la société Laboratoire Luceram demande à la cour de :
— infirmer la décision des premiers juges en ses dispositions ayant jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis ;
— dire que le licenciement de Mme B repose sur une faute grave ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner Mme B aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement.
SUR CE,
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme B a été engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire de 20 heures de travail réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de demander à sa salariée d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Mme B prétend avoir travaillé tous les après-midi de 14h30 à 18h30 du 02 mai 2012 au 12 octobre 2012. Cette présentation des heures prétendument accomplies est suffisamment précise pour permettre à son employeur d’y répondre.
La société Laboratoire Luceram qui conteste que sa salariée a pu réaliser des heures supplémentaires ne verse aucun décompte des heures effectuées par cette dernière et produit simplement l’attestation de M. C, son salarié. Ce dernier témoigne qu’il est arrivé que « Mme B passe des après-midi pour venir prendre un café, discuter notamment avant ses cours de guitare ou des sorties avec des amis en centre-ville ». Il indique n’avoir jamais entendu son employeur demander à cette dernière d’effectuer des heures supplémentaires.
Mme B produit un constat de Me Faure, huissier de justice à Brive-la-Gaillarde, en date du 19 juin 2013, dans lequel sont retransmis deux échanges SMS émis par la salariée.
Ainsi, à l’occasion d’un échange de SMS le 9 octobre 2012, Mme B écrivait ceci à Mme Y dans le cadre d’une discussion relative à sa maternité :
— à 12h56 au sujet d’une échographie à venir : « (…) Et comme ça au moins je bosserai pas l’aprem (…) »
— à 13h30 après que son amie ait évoqué la nécessité de se ménager et la possibilité d’un arrêt de travail : « (…) Oui c sure devrais même pas y retourner l aprem … si je vois que je fatigue trop les derniers tps j’irai pas les après-midi » et elle ajoutait : « oui c vrai je l’ai mal habitué mon chef’ ».
Il est également mentionné le SMS envoyé par Mme B à M. X, le gérant de la société, dans lequel elle indique le 11 juin 2012 à 18h04 : « Y a des empreintes à récupérer. Bonne soirée à demain ».
Ces échanges de SMS ont été adressés avant que le congé maternité de Mme B, c’est à dire avant que la relation de travail ne devienne conflictuelle et ils permettent d’établir de manière objective, même s’ils émanent de la salariée, que celle-ci travaillait au moins certains après-midi.
Par ailleurs, si parmi les témoignages produits par la salariée certains émanent de proches, ce qui justifie qu’ils soient accueillis avec prudence, ou de M. Z, ancien salarié de la société Laboratoire Luceram, prothésiste dentaire, qui a été licencié pour faute par son ancien employeur, ceux-ci demeurent cohérents et sont corroborés par ceux de M. D E et de M. A qui attestent avoir vu Mme B à son travail l’après-midi ou quitter son travail en fin d’après-midi.
Il convient donc de constater que Mme B produit des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne produit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. En conséquence, il apparaît que Mme B a effectivement travaillé les après-midi dans le cadre d’un contrat à temps complet.
Compte tenu de la taille de la structure (2 salariés et le gérant), l’employeur ne pouvait ignorer les heures accomplies par Mme B en plus de celles prévues par le contrat de travail, ce qui signifie que ces heures ont été effectuées au moins avec son accord implicite.
La requalification du contrat de travail sera donc prononcée en ce sens.
Enfin, la requalification du contrat de travail à temps partiel (86,67 h par mois) en un contrat de travail à temps complet génère 65 heures de travail non rémunérées par mois sur la période du 2 mai 2012 au 20 juin 2013 date du licenciement. La rémunération horaire de Mme B étant de 9,43 € bruts, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 7 190,49 € brut, puisque les salaires sont soumis à prélèvements sociaux et qu’en l’absence de précision dans la demande, cette dernière est présumée correspondre à un salaire brut.
Sur le licenciement :
— Sur la prescription des fautes :
L’employeur doit engager des poursuites disciplinaires dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs, conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail.
Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu’ayant commencé plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, s’est poursuivi, la prescription des faits ne peut être opposée à l’employeur.
En l’espèce, il est reproché Mme B un abandon de poste les 2 et 3 avril 2013 ainsi que du 14 mai au 4 juin 2013.
Les faits des 2 et 3 avril 2013 ne se sont pas poursuivis puisque la salariée a été en arrêt de travail à compter du 4 avril 2013. La convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement a été établie le 5 juin 2013, de sorte que les fait des 2 et 3 avril 2013 étaient prescrits à la date d’engagement des poursuites.
Il est également reproché Mme B son comportement à l’égard de son collègue M. C en ces termes : « Déjà, il y a quelques mois, vous vous étiez permis de le traiter de manière agressive, de 'faux-cul’ et de 'balance’ en ma présence (…) ». Ce grief n’est pas précisément daté mais la référence temporelle permet de considérer que les faits sont antérieurs à ceux des 2 et 3 avril 2013 de sorte que ceux-ci sont également prescrits.
Ainsi, demeure non prescrit le grief d’abandon de poste pour la période du 14 mai au 4 juin 2013 ainsi que celui concernant les propos tenus à l’encontre de son employeur à l’occasion de sa demande de rupture conventionnelle.
— Sur la faute grave :
Mme B ne s’est pas présentée à son poste de travail du 4 mai au 4 juin 2013 et n’a produit aucun justificatif d’absence et ce, alors même que son employeur l’a mise en demeure par courrier du 29 mai 2013 de fournir un justificatif d’absence ou de s’expliquer sur cette situation.
L’employeur connaissait la cause de cette absence puisqu’il savait que sa salariée ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle, cette dernière ayant, en effet, sollicité une rupture conventionnelle dès le 23 avril 2013 par l’intermédiaire de son conseil, en invoquant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et les pressions que lui faisait subir son employeur.
Les pièces produites par Mme B ne permettent pas d’établir que son employeur a exercé des pressions sur elle en critiquant systématiquement son travail. En revanche, il est établi qu’elle a effectué un certain nombre d’heures sans être rémunérée ce qui caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligations, manquement qui est à l’origine de son abandon de poste.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À la date de la rupture du contrat de travail, Mme B disposait d’une ancienneté de 13 mois et son salaire mensuel s’élevait à la somme de 1430,25 € bruts à la suite de la requalification de son contrat de travail.
Il lui est dû l’indemnité de préavis d’une durée d’ un mois compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans. La société Laboratoire Luceram sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 389,39 € bruts conformément à la demande qui est présumée être formulée sur la base d’un salaire brut.
Elle est également fondée à réclamer l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 309,89 € bruts, ramenés à 279,67 € bruts conformément à la demande.
Enfin, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B, de son âge (30 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Dans l’échange de SMS du 9 octobre 2012, Mme B déclarait à 13h30 après que son amie ait évoqué la nécessité de se ménager et la possibilité d’un arrêt de travail : « (…) Oui c sure devrais même pas y retourner l aprem … si je vois que je fatigue trop les derniers tps j’irai pas les après-midi » et elle ajoutait : « oui c vrai je l ai mal habitué mon chef’ ».
Il se déduit de ses propos que si son employeur a bénéficié en connaissance de cause du travail accompli par elle durant les après-midi, elle se trouvait dans une situation ambiguë puisqu’elle se reconnaissait la possibilité de ne pas y aller. Il apparaît ainsi que l’employeur a profité de la bonne volonté de sa salariée et que ceci ne permet pas d’établir suffisamment le caractère intentionnel du travail dissimulé.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’un travail dissimulé.
A la suite de la présente procédure, Mme B a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Laboratoire Luceram sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ses dispositions ayant :
— débouté Mme B de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la société Laboratoires Luceram aux entiers dépens et à payer à Mme B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Requalifie le contrat de travail de Mme B en un contrat de travail à temps complet ;
Dit que le licenciement de Mme B est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Laboratoire Luceram à payer à Mme B les sommes suivantes :
— 7 190,49 € bruts au titre du rappel de salaire ;
— 1 389,39 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 279,67 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Laboratoire Luceram à payer à Mme B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire Luceram aux dépens de l’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
J K. Jean-Pierre COLOMER
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