Infirmation partielle 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 févr. 2017, n° 14/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES "SHAM", SAS CLINIQUE EMAILLEURS COLOMBIER |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01257
AFFAIRE :
Mme Z X
C/
SAS CLINIQUE EMAILLEURS COLOMBIER Prise en la personne de son représentant légal, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES 'SHAM’ Société d’Assurances Mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal
st/mll
demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
grosse délivrée
Me PECAUD, avocat
Me Laetitia DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017
==oOo==--- A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z X
de nationalité française
née le XXX à XXX
profession : Retraitée, demeurant XXX
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 04 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS CLINIQUE EMAILLEURS COLOMBIER Prise en la personne de son représentant légal
au XXX
représentée par Me G VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
dont le siège social est 22 avenue G GAGNANT – XXX
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Corinne DHAEZE-LABOUFDIE, avocat au barreau de LIMOGES
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES 'SHAM’ Société d’Assurances Mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est XXX
représentée par Me G VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat après expertise, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Janvier 2017, avec arrêt rendu le 15 février 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’ article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame J-K L, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur E F, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de lui-même, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
Exposé :
Par un arrêt avant dire droit du 3 mars 2016, la cour d’appel de Limoges a ordonné l’expertise médicale de Mme Z X, victime, le 24 novembre 2011, d’un accident sur le parking de la société par actions simplifiée CLINIQUE DES EMAILLEURS-COLOMBIER (la clinique), dont cette dernière a été déclarée seule et entièrement responsable, et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Désigné en qualité d’expert judiciaire, le Pr G-H I a déposé son rapport daté du 10 juin 2016.
Vu les conclusions de Mme X, reçues au greffe le 9 septembre 2016, tendant à la condamnation de la clinique et de son assureur, la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (la SHAM), à lui payer la somme totale de 46 822,39 euros, sous déduction de la provision précitée de 2 000 euros ;
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE (la CPAM), reçues au greffe le 21 septembre 2016, tendant à la condamnation solidaire de la clinique et de la SHAM à lui rembourser la somme de 4 123,39 euros, montant de sa créance définitive relative aux prestations servies à la victime, et à lui payer la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Vu les conclusions de la clinique et de la SHAM, reçues au greffe le 9 novembre 2016, tendant au rejet partiel et à la réduction des réclamations présentées ;
Motifs :
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire du Pr I, l’indemnisation des préjudices de Mme X et de la CPAM en lien avec l’accident du 24 novembre 2011 dont la clinique a été déclarée seule et entièrement responsable, sera fixée comme suit :
A./ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1°) préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) :
a/ dépenses de santé avant consolidation :
Attendu que la CPAM produit aux débats, au titre des dépenses de santé actuelles, un état de ses débours arrêté à la somme totale de 3 951,73 euros (cf. sa pièce n° 1), soit 2 882,27 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; 576,70 euros au titre des frais de kinésithérapie ; 399,23 euros au titre de soins infirmiers ; et 93,53 euros au titre de frais d’appareillage ; que la clinique et son assureur seront donc condamnés à lui payer cette somme de 3 951,73 euros ;
Attendu que Mme X justifie, par ailleurs, du règlement d’une somme de 33,00 euros à titre honoraires complémentaires d’ostéopathie (cf. facture du Dr A B du 29 décembre 2011 – pièce de Mme X n° 3), dont elle est bien fondée à demander à être dédommagée par la clinique et son assureur ;
b/ assistance temporaire par tierce personne :
Que l’expert judiciaire relate, sans émettre aucune observation à ce sujet, le fait que Mme X a bénéficié d’une aide ménagère 4 heures par semaine pendant trois mois à compter de la date de l’accident, qui avait entraîné un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture du coude et contusion de l’épaule (p. 4 et 6) ;
Que, dans ces conditions, au regard du siège de ces blessures, éminemment handicapantes chez une victime alors âgée de 63 ans, et des besoins qui étaient dès lors nécessairement les siens, Mme X se trouve en droit, sans que puisse être exigé d’elle la production de plus amples justificatifs, à solliciter une indemnisation pour assistance temporaire par tierce personne hauteur de la somme réclamée de : 4 heures x 12 semaines x 16 euros = 768 euros ;
c/ frais divers
Attendu que Mme X soutient, mais sans en justifier, qu’avant son accident, elle se rendait tous les jours chez sa mère, Mme C D, épouse Y, alors âgée de 93 ans et domiciliée à Saillat-sur-Vienne, pour s’en occuper, et que pendant la période de son déficit fonctionnel temporaire, elle s’est trouvée dans l’incapacité de pourvoir aux besoins quotidiens de cette dernière, de sorte que celle-ci a dû être installée du 9 décembre 2011 au 3 avril 2012 successivement dans deux résidences spécialisées, auprès desquels elle a personnellement réglé la somme totale de 7 659,39 euros ;
Que, toutefois, en l’absence de justification suffisante par les deux seuls documents qu’elle verse aux débats (cf. ses pièces n° 8 et 9), d’un lien de causalité certain entre l’accident qu’elle a subi et le paiement de ces dépenses pour le compte de sa mère – qui n’intervient pas volontairement à l’instance -, Mme X ne peut voir favorablement accueillie sa demande de remboursement de cette somme ;
2°/ préjudices patrimoniaux permanents – dépenses de santé après consolidation :
Attendu que la CPAM ne justifie pas des 'dépenses de santé post-consolidation’ dont elle réclame le remboursement complémentaire à concurrence de la somme de 462,04 euros au titre de frais de kinésithérapie (v. ses conclusions, p. 2) ;
Qu’elle sera, dès lors, déboutée de ce chef de demande ;
XXX :
1°/ préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant la consolidation) :
a) déficit fonctionnel temporaire
Attendu que l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 24 novembre 2011 au 9 février 2012 et de classe I du 10 février 2012 au 31 décembre 2012 ;
Que ce poste de préjudice sera, en conséquence, indemnisé à hauteur de la somme de :
78 jours x 25 % + 326 jours x 10 % x 24,67 €/jours = 1 285,30 euros ;
b) souffrances endurées temporaires
Attendu que la somme de 3 500 euros, qui est proposée par les défendeurs pour l’indemnisation de ce poste de préjudice quantifié à 2/7 par l’expert judiciaire, apparaît satisfactoire et sera donc retenue ;
c) préjudice esthétique temporaire :
Attendu que la somme de 2 000 euros qui est réclamée par Mme X pour l’indemnisation de ce poste de préjudice quantifié à 1,5/7 par l’expert judiciaire, ne fait pas l’objet de contestation et sera donc également retenue ;
2°/ préjudices extra patrimoniaux permanents (après la consolidation) :
a) déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert judiciaire fixe la date de consolidation au 1er janvier 2013 ; que Mme X était alors âgée de 64 ans ;
Attendu que Mme X a été atteinte à l’épaule et au coude droits ; que les séquelles imputables à l’accident sont un syndrome douloureux associé à une raideur de l’épaule droite, de moyenne importance, et une légère raideur en flexion du coude droit, associée à des douleurs lors du port de charges, avec des répercussions psychiques (v. rapport d’expertise judiciaire, p. 6) ;
Attendu que le déficit fonctionnel permanent, chiffré par l’expert à 10 %, sera, en conséquence, indemnisé, sur la base de 1 200 euros le point, à hauteur de la somme de 12 000 euros ;
b) préjudice d’agrément permanent :
Attendu qu’il est établi que, depuis l’accident, Mme X, qui était retraitée, ne peut plus s’adonner à certaines activités physiques de loisir, et plus spécialement à sa pratique antérieure du tennis dont elle justifie par des attestations ; que l’expert judiciaire a en outre indiqué qu’elle a remplacé sa pratique de la marche nordique par des randonnées classiques et qu’elle ne peut plus effectuer de jardinage ;
Attendu qu’en indemnisation de ce poste de préjudice, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros ;
Attendu que la CPAM est, par ailleurs, bien fondée à réclamer la paiement de la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de gestion ;
Attendu qu’il y a donc lieu, en définitive, de condamner in solidum la clinique et la SHAM à payer à Mme X, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros déjà allouée par l’arrêt avant dire droit du 3 mars 2016, la somme de :
33 + 768 + 1285,30 + 3 500 + 2 000 + 12 000 + 6 000 – 2 000 = 23 586,30 euros,
ainsi que les sommes de 3 951,73 euros et de 1 047 euros à la CPAM ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CLINIQUE DES EMAILLEURS-COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) à payer, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros déjà allouée par l’arrêt avant dire droit du 3 mars 2016, la somme de 23 586,30 euros à Mme Z X, à titre d’indemnisation des conséquences préjudiciables de l’accident dont elle a été victime le 24 novembre 2011 ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CLINIQUE DES EMAILLEURS-COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE les sommes de 3 951,73 euros en remboursement de ses débours relatifs à l’accident du 24 novembre 2011 et de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CLINIQUE DES EMAILLEURS-COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE aux dépens de la présente instance d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société par actions simplifiée CLINIQUE DES EMAILLEURS-COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) à payer les sommes de 1 500 euros à Mme Z X et de 750 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, en sus de celles de 2 000 et de 750 euros déjà allouées par l’arrêt du 3 mars 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-K L. E F.
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