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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juin 2019, n° 18/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MISSION, SA HELVETIA ASSURANCES c/ SAS COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00627 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2IN
AFFAIRE :
SARL MISSION, SA X ASSURANCES
C/
SAS COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
JPC/MLM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
G à Me DESPORT et Me GAILLARD, le 3 juin 2019
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 03 JUIN 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le trois Juin deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
1.- SARL MISSION, dont le siège social est 4 […] – […]
2.- SA X ASSURANCES, dont le siège social est […]
représentée par Me Vincent DESPORT, avocat postulant, du barreau de BRIVE, et par Me MULLER, avocat plaidant, du barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 01 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
SAS COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE, dont le siège social est […]
- […]
représentée par Me Luc GAILLARD de la SELAS GAILLARD-AMARIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2019, après ordonnance de clôture rendue le 20 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame A B, Présidente de Chambre, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Monsieur Y Z, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 mai 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Juin 2019.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Madame A B, Présidente de Chambre, de lui-même, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Comptoir des Bois de Brive, filiale de société International Paper, est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de bois. Dans le cadre de son activité, elle a recours à des opérations de transport d’engins et matériels forestiers lourds.
Le 30 novembre 2015, elle a conclu avec la Sarl Mission une convention cadre de transfert d’engin.
Le 18 mai 2016, la société Comptoir des Bois de Brive a établi un bon de commande n° 037911 ayant pour objet le transport d’un porteur forestier de type Komatsu 845 entre Mosnay (36) et le chantier forestier de Charost (18).
Le transport a été interrompu après que le transporteur ait heurté un pont sur l’autoroute A20. Lors de cet accident, le véhicule transporté a été endommagé.
Les réserves suivantes ont été émises sur la lettre de voiture : « Le porteur est hors service, avec des réserves éventuelles après expertise ».
Le jour même, la société Comptoir des Bois a demandé au transporteur d’engager une procédure auprès de son assureur. Une expertise amiable a ensuite été confiée au cabinet AUMAREX.
Le 2 juin 2016, La société Komatsu a établi un devis de réparation d’un montant de 60'434,66 €.
Le cabinet d’expertise a établi son rapport le 13 décembre 2016. Il évalue le montant des dommages à 44'958,57 € après application de la vétusté. Au titre des préjudices annexes, il retient les frais de transport du véhicule endommagé (1140 €), les frais de location d’engins et d’assurance pour un montant total de 15'960 €.
==oOo==
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2017, la société Comptoir des Bois a saisi le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde en vue d’obtenir la condamnation de la société Mission et de son assureur à lui payer la somme de 91 462,48 €.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le tribunal :
— déclaré la demande de la société Comptoir des Bois recevable et bien fondée ;
— débouté la société Mission et la société X Assurances de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné conjointement et solidairement la société Mission et son assureur à régler à la société Comptoir des Bois la somme totale de 62 442,07 € HT se décomposant comme suit :
• 51 978,07 € HT au titre de la remise en état du porteur ;
• 1 140,00 € HT au titre du coût de transfert d’engin ;
• 9 324,00 € HT au titre des frais de location d’engin, assortis des intérêts au taux légal ;
— condamné conjointement et solidairement la société Mission et la société X Assurances au paiement :
• de la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts ;
• de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• des entiers dépens.
La société Mission et la société X Assurances ont régulièrement interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision le 27 juin 2018.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 08 octobre 2018, la société Mission et la société X Assurances demandent à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la société Comptoir des Bois de Brive irrecevable ;
— subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes ;
— à défaut, juger que l’indemnité pouvant être mise à leur charge ne saurait excéder la somme de 41 124 € (2.300 x 17 880) et débouter la société Comptoir des Bois de Brive du surplus de ses demandes.
— condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 500 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Comptoir des Bois de Brive aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elles invoquent le défaut d’intérêt à agir de l’intimé qui a nécessairement été indemnisé par son assureur et la prescription de son action.
Sur le fond, elle invoque les limites de réparation légale édictée au contrat type issu du décret n°99-269 et dont les dispositions sont, selon elles, applicables de plein droit à l’opération. Elle conteste l’indemnisation sollicitée au titre des préjudices annexes en indiquant que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Enfin, elle rappelle que les demandes d’indemnisation doivent être limitées au montant hors-taxes.
Aux termes de ses écritures déposées le 1er octobre 2018, la société Comptoir des Bois demande à la cour de :
— infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils l’ont déboutée de ses demandes tendant à voir condamner conjointement et solidairement le transporteur et son assureur à l’indemniser des préjudices annexes et ont limité le montant de l’indemnité allouée au titre des frais non compris dans les dépens ;
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner conjointement et solidairement la société Mission et la société X Assurances à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
• Les coûts financiers d’amortissement et d’assurance du KOMATSU immobilisé pendant 4 mois soit 3 x 4 040 € = 12 120 € ;
• Le coût de l’assurance inutile du porteur sinistré pendant la période d’immobilisation : 800 € ;
• La perte d’exploitation : 3 240 €
• La gestion administrative du dossier visée et justifiée : 600 €
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
En réponse, la société Comptoir des Bois soutient qu’elle a bien intérêt à agir dès lors que la société AXA ne l’a pas indemnisée. Concernant le moyen tiré de la prescription, elle oppose aux appelantes l’interruption de la prescription en se prévalant de la reconnaissance de son droit à indemnité par l’assureur du transporteur dans un écrit du 13 avril 2017. Par ailleurs, elle estime que ces derniers a eu un comportement dolosif en organisant la procédure d’évaluation et les propositions indemnitaires à la suite du constat amiable ce qu’il a placé dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile.
Sur le fond, elle s’oppose à l’application de la limitation d’indemnisation en faisant valoir qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de prestations spécifiques non soumis au contrat type invoqué par les appelantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action :
— Sur l’intérêt à agir :
La société Comptoir des Bois a nécessairement subi un préjudice à la suite de la dégradation de son engin de chantier lors de l’accident survenu pendant son transport effectué par la société Mission.
Aucun élément ne permet de considérer que ce préjudice a été indemnisé par son assureur, ce qu’elle conteste et, au demeurant, il est constant que la société AXA n’a fait aucune demande amiable ou contentieuse à l’encontre de ces dernières en vue d’obtenir le remboursement d’une quelconque
somme versée au titre de l’assurance de cet engin de chantier.
La société Comptoir des Bois justifie donc d’un intérêt né et actuel d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi. Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6 alinéas 1 et 3 du code du commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité et que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est indiqué sur la feuille de voiture dans la partie réservée au destinataire que la livraison a été effectuée 18 mai 2016 à 14h30 et le signataire un mentionné les réserves suivantes : « le porteur est hors service avec des réserves éventuelles après expertise ».
Au vu des mentions manuscrites précédant la signature de son préposé, la société Comptoir des Bois ne peut soutenir l’absence de livraison de l’engin et, dans ces conditions, la date du 18 mai 2016 constitue le point de départ du délai de prescription.
La société Comptoir des Bois a fait assigner la société Mission le 12 septembre 2017 et la société X Assurances le 1er septembre 2017, soit plus d’un an après la remise de l’engin.
Toutefois, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société X Assurances a offert une indemnisation à hauteur de 40'962,71 € et a établi un projet de quittance de sinistre. Il se déduit de ce document que l’assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois et il importe peu que cette reconnaissance apparaisse dans un écrit adressé au courtier de la société Comptoir des Bois et non à cette dernière directement.
Cette reconnaissance a interrompu la prescription à l’égard de l’assureur le 13 avril 2017 et a fait courir un nouveau délai d’un an à compter de cette date, conformément aux dispositions des articles 2231 et 2240 du code civil. La société Comptoir des Bois ayant assigné en justice la société X Assurances avant le 13 avril 2018, son action n’est pas prescrite à l’encontre de cette dernière.
En revanche, cette même reconnaissance ne peut produire d’effet interruptif à l’égard de la société Mission que si la société X Assurances a agi en qualité de mandataire de celle-ci. Or, en l’espèce, il n’est ni établi ni allégué que la société X Assurances était le mandataire de la société Mission. Dans ces conditions, le courrier électronique du 13 avril 2017 ne peut avoir eu d’effet interruptif de prescription à son égard.
Par ailleurs, la société Comptoir des Bois ne peut invoquer une fraude en faisant valoir que la société Mission et son assureur ont organisé une procédure d’évaluation et des propositions indemnitaires afin de l’empêcher de faire valoir ses droits en temps utile alors que rien ne lui interdisait d’agir en justice à titre conservatoire.
Il apparaît donc que l’action mise en 'uvre par la société Comptoir des Bois est prescrite à l’égard de la société Mission et recevable à l’égard de la société X Assurances.
La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur le fond :
Selon l’article L. 133-1 du code du commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
En l’espèce, le dommage provoqué au porteur forestier est la conséquence de la percussion d’un pont autoroutier lors du transport effectué par la société Mission.
Il est donc constant que la cause du dommage ne résulte ni d’un vice propre de l’engin, ni de la force majeure ou d’une faute du cocontractant qui constitue les seules causes d’exonération possible pour le transporteur. Par ailleurs, il est constant que le dommage n’existait pas au moment de la prise en charge par le transporteur.
La responsabilité de la société Mission est donc engagée et, dans ces conditions, la société X Assurances, ès qualités d’assureur du transporteur, doit sa garantie.
S’agissant du montant de l’indemnisation, la société X Assurances sollicite l’application des limites de réparations légales édictées au Contrat Type prévu par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
L’article L. 1432-4 du code des transports prévoit qu’à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
Or, en l’espèce, les parties ont établi le 30 novembre 2015 une convention écrite intitulée « Convention cadre de transfert d’engins », modifié par avenant du 21 décembre 2015, cet avenant portant sur le tarif appliqué et la désignation de l’assureur du transporteur.
Le transport litigieux est intervenu dans le cadre de cette convention et l’existence de cette convention spécifique exclut l’application de plein droit du contrat type prévu par le décret précité. La société X Assurances n’est donc pas fondée à invoquer cette limitation du droit à réparation de la société Comptoir des Bois.
Les travaux de remise en état du porteur forestier se sont élevés à 51'978,07 € HT. Ces travaux correspondent à l’évaluation de l’expertise réalisée par la société AUMAREX, expert désigné par la société X Assurances, qui avait retenu une évaluation de 52 348,85 € hors vétusté, étant précisé que le propriétaire du véhicule a droit à la réparation intégrale de son dommage ce qui exclut la prise en compte de la vétusté.
Par ailleurs, la société Comptoir des Bois a dû supporter les frais de location durant l’immobilisation de son engin ainsi que des frais de transport pour le récupérer après réparation. Les frais de location se sont élevés à 9 324 € HT et les frais de transport à 1 140 €.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont condamné l’assureur à payer à la société Comptoir des Bois la somme de 62'442,07 HT.
En revanche, s’agissant de la demande d’indemnisation du coût financier d’amortissement et d’assurance du véhicule, du coût d’assurance inutile pendant l’immobilisation, de la perte d’exploitation et de la gestion administrative du dossier, le tableau produit par la société Comptoir des Bois ne permet pas d’établir la réalité de ces chefs de préjudice dont la réalité est contestée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De même, la société Comptoir des Bois qui sollicitent des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5 000 € ne précise pas la nature du préjudice dont elle demande réparation. Sa demande sera rejetée et la décision des premiers juges infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Comptoir des Bois a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société X Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 en faveur de la société Mission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde en date du 1er juin 2018 en ses dispositions ayant :
— déclaré recevables les demandes présentées par la société Comptoir des Bois contre la société Mission et ayant condamné cette dernière aux dépens et à payer à la première les sommes suivantes :
• 62 442,07 € HT
• 2 500 € au titre de dommages et intérêts ;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société X Assurances à payer à la société Comptoir des Bois la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus
;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action mise en 'uvre par la société Comptoir des Bois à l’encontre de la société Mission ;
Déboute la société Comptoir des Bois du surplus de ses demandes indemnitaires relatives au sinistre du 18 mai 2016 ;
Déboute la société Mission de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Assurances à payer à la société Comptoir des Bois la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Assurances aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. A B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Décret n°99-269 du 6 avril 1999
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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