Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19/00538

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Rivière Avocats · 4 décembre 2020

Plus-value immobilière, Engagement de construire, Opposabilité de la doctrine et droit à déduction de la TVA en cas d'achat-revente Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo, Bérénice Binazet …

 

Rivière Avocats · 4 décembre 2020

L'article 1594-0 G du CGI prévoit une exonération de droits d'enregistrement si l'acquéreur assujetti s'engage à construire un immeuble neuf dans les 4 ans. lll L'article L. 180 du LPF, énonce que le droit de reprise de l'administration fiscale peut s'exercer jusqu'à la troisième année suivant l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration. Ce délai n'est opposable à l'administration que « si l'exigibilité des droits et taxe a été suffisamment révélée par le document enregistré (…) ». ll La société LP, marchand de biens, a acquis, par un acte du 30 novembre 2011, des terrains à bâtir …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 12 nov. 2020, n° 19/00538
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00538
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 9 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 19/00538 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7C6

AFFAIRE :

SARL LOTIRPLUS SARLU

C/

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

JP/MK

Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020

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Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL LOTIRPLUS SARLU représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : […]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES,

Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d’une décision rendue le 10 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, situé : […]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.

Suite aux mesures d’urgence sanitaire liées à la COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 Septembre 2020.

La Cour étant composée de Madame X Y, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame X Y, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame X Y, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, , à cette date le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2020 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.

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LA COUR

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Par acte en date du 30 novembre 2011, la société Lotir Plus, marchand de biens, a acquis sur la commune de Malemort (19360) des terrains à bâtir qu’elle s’est engagée à construire dans les quatre ans, cette mutation étant alors exonérée de la taxe de la publicité foncière en application de l’article 1594-0 G A du code général des impôts.

La société Lotir Plus n’a pas respecté cet engagement de construire, elle n’a pas non plus demandé la substitution de l’engagement de vendre à l’engagement de construire et l’administration fiscale lui a notifié le 13 janvier 2017 une proposition de rectification pour un montant de 53.446 euros au titre des droits et de 12.810 euros au titre des intérêts de retard, soit pour un montant total de 66.256 euros pour lequel un avis de recouvrement a été émis le 15 septembre 2017.

La société Lotir Plus a formé le 08 novembre 2017 une recours qui a été rejeté le 1er juin 2018.

Le 7 août 2018, la société Lotir Plus a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde afin d’obtenir le dégrèvement total de l’imposition visée dans l’avis de recouvrement du 15 septembre 2017.

Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal, au visa des articles 180 du livre des procédures fiscales, 186 du même code, 1594-0 G A I)et II) du code général des impôts et 1840 G ter du même code:

— a écarté la demande de la société Lotir Plus de voir avancer le point de départ de la prescription triennale à la date du 10 avril 2012 de vente d’une parcelle d’un terrain nu à un particulier et ayant, selon la société, permis à l’administration fiscale de savoir qu’elle ne pourrait pas, au moins partiellement, répondre à son engagement ;

— a donc confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 1er juin 2018, débouté la

société Lotir plus de sa demande de dégrèvement et condamné cette dernière aux dépens.

Le 20 juin 2019, la SARL Lotir Plus a relevé appel de ce jugement .

Par ses dernières conclusions du 3 février 2020, la société Lotir Plus demande à la cour de réformer le jugement et de prononcer le dégrèvement total de l’imposition visée dans l’avis de recouvrement du 15 septembre 2017, d’annuler tous les actes subséquents, de juger l’imposition manifestement excessive et de condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de son appel, la société Lotir Plus fait valoir:

— que l’article 1594-0 GA I et II du code général des impôts ne soumet pas la taxe de publicité foncière ainsi que les droits d’enregistrement à une condition suspensive, les dispositions du code général des impôts ne suspendant pas l’exigibilité de la taxe mais prévoyant son exonération immédiate lorsque le contribuable prend l’engagement de construire dans un délai de quatre ans;

— que le point de départ de la prescription n’est pas le jour de l’expiration du délai imparti pour construire, mais peut se situer au jour de l’enregistrement d’un acte révélant que l’engagement pris par le contribuable ne sera pas tenu et qu’en application de l’article 180 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration fiscale s’exerce alors jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un tel acte ;

— qu’en l’espèce, elle a procédé le 10 avril 2012 à la vente d’une parcelle de terrain nu à un particulier, cet acte a été régulièrement enregistré auprès des services fiscaux le 07 mai 2012 et a suffi pour que l’administration fiscale soit informée du fait qu’elle ne respecterait pas son l’engagement de construire, de sorts que son droit de reprise avait expiré au 31 décembre 2015 ;

— que l’imposition présente un caractère manifestement exagéré, notamment en ce que les pénalités de retard sont calculées avec comme point de départ la date du 1er janvier 2012.

Par ses conclusions en date du 25 novembre 2019, l’administration des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lotir Plus à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

— que l’impôt de mutation ne devenant exigible que s’il n’est pas régulièrement justifié de la construction d’immeubles dans le délai légal, les conditions prévues pour l’application de la prescription abrégée de l’article L.180 du livre des procédures fiscales ne se trouvent pas réunies du seul fait de l’enregistrement ou de la publication d’un acte d’acquisition ne révélant pas suffisamment l’exigibilité des droits et taxes ;

— que la vente partielle d’un terrain par la société Lotir Plus n’a pu permettre à l’administration, sans procéder à des recherches ultérieures, d’appréhender les conséquences du non-respect de l’engagement de revente de l’ensemble immobilier, de sorte que cet acte que lui serait applicable la prescription de six ans de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales et expirant au 31 décembre 2018 ;

— que la société Lotir Plus, qui a al qualité de marchand de biens, ne peut prétendre avoir ignorer la faculté qui lui a été ouverte de demander la substitution de l’engagement de vendre à l’engagement de construire et que es pénalités de retard ont été correctement appliqués à compter du 1er janvier 2012.

SUR CE,

Attendu que, selon l’article 1594-0 G du code général des impôts, les acquisitions d’immeubles par un marchande de biens, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf, sont exonérées de la taxe de publicité foncière à la condition que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, de l’exécution des travaux ;

Attendu que l’article L. 180 du livre des procédures fiscales – désormais code de procédure fiscale
-prévoit que le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, ou de l’exécution de la formalité ; que l’article L. 186 du même code prévoit que, dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant six années à partir du jour du fait générateur de l’impôt ;

que l’application de la prescription triennale suppose que l’administration ait eu connaissance de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte se suffisant à lui-même, et donc que cette exigibilité lui soit suffisamment révélée par l’ acte enregistré sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches ultérieures ; que, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’administration est en droit de mettre en oeuvre la prescription de six ans de l’article L.186 du code de procédure fiscale ;

Attendu, en l’espèce, que par son acte du 30 novembre 2011, la société Lotir Plus a fait l’acquisition de trente six lots à construire et qu’ainsi que le fait observer l’administration fiscale, la vente partielle d’un seul lot à bâtir par un acte du 10 avril 2012, enregistrée le 07 mai 2012, n’a pu lui permettre, sans procéder à des recherches ultérieures, d’appréhender les conséquences du non-respect de l’engagement de construire de l’ensemble immobilier ;

Que la société Lotir Plus ne lui ayant pas justifié de la construction d’immeubles au 30 novembre 2015, elle a donc été à même, en application de l’article L. 180 du code de procédure fiscale, d’exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre 2018 , droit qu’elle a exercé en notifiant à la société Lotir Plus une proposition de rectification le 13 janvier 2017 et en émettant un avis de recouvrement le 15 septembre 2017 ;

Attendu que la société Lotir Plus, qui a la qualité de marchand de biens, n’a pu ignorer la faculté qui lui a été ouverte de demander, en application de l’article 1594-0G du code général des impôts et dans le délai de cinq années à compter de la date à laquelle elle avait souscrit l’engagement de construire, soit avant le 30 novembre 2016 , la substitution de l’engagement de vendre à celui de construire, ce qu elle s’est abstenue de formaliser dans ce délai ; qu’elle ne peut donc, à ce motif, prétendre au caractère manifestement exagéré de l’imposition ;

Attendu que , de même , elle n’est pas fondée à critiquer le point de départ des pénalités de retard qui ont été normalement décomptées à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de présentation de son acte du 30 novembre 2011 à la formalité, soit à compter du 1er janvier 2012 ;

Attendu que le jugement dont appel mérite onc confirmation en toutes ses dispositions;

Attendu que la société Lotir Plus, qui succombe en son appel, doit en supporter les entiers dépens ; qu’aucun motif tiré de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR ,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 10 mai 2019;

Y ajoutant,

Condamne la société Lotir Plus aux dépens de l’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. X Y.

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19/00538