Infirmation partielle 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 18/11663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 septembre 2018, N° 16/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11663 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/00478
APPELANTE
Madame E H X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame MENARD Anne, Présidente de chambre
Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame E X a été embauchée par la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 11 février 1995, en qualité d’Hôte attraction, Statut non Cadre, puis à compter du 1 er septembre 1997, à temps plein. Par avenant du 8 juillet 2017, elle est nommée au poste de Formatrice, Coefficient 260, Statut Agent de Maîtrise, assimilé Cadre.
Madame X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016 énonçant les motifs suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 21 décembre 2015 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur Y, délégué syndical CFTC et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent à envisager votre licenciement.
Vous avez été embauchée en qualité d’hôtesse Attraction en date du 11 février 1995 statut non cadre et coefficient 130. Depuis le 8 juillet 2007 vous occupez l’emploi de Formatrice Parc Opération statut Agent de maîtrise assimilé cadre et coefficient 260.
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de formatrice le 3 septembre 2015 par le médecin du travail, inaptitude confirmée lors de votre deuxième visite médicale le 17 septembre 2017. Ce dernier a émis l’avis suivant :' inapte au poste de Formatrice Parc OPS. Proposition : tout poste administratif en dehors du service formation Parc OPS. Pas de station debout prolongée'.
A ce titre vous avez été contactée par le service des ressources humaines afin d’établir votre fiche de reclassement et rechercher ensemble les possibilités de reclassement susceptibles de vous êtes proposées au sein des sociétés de notre groupe, mais aussi à l’externe auprès des sociétés externes partenaires de notre groupe, incluant THE WALT COMPANY FRANCE.
Nous avons depuis accompli les démarches nécessaires visant à vous reclasser dans un poste aussi comparable que possible à votre précédent emploi au regard de vos qualifications et précédentes expériences tant au niveau de l’établissement que de l’entreprise ou du groupe, ce aux termes des actions suivantes :
- Le 16 septembre 2015 vous avez démarré une mission en affectation temporaire médicalement adaptée, dite mission ATMA, sur un poste d’agent administratif rattaché au manager Propreté Opération Support.
- Le 13 octobre 2015 vous avez rencontré notre mission handicap pour approfondir l’identification de postes définitifs ou de missions temporaires de reclassement au sein de l’entreprise. Le service mission handicap a préconisé que la mission sur laquelle vous étiez positionnée soit convertie en poste permanent car répondant à votre situation médicale.
- Le 6 novembre 2015 nous avons consulté le médecin du travail sur l’adéquation de ce poste d’agent administratif au regard des recommandations précédemment émises par ses soins. Il nous a rendu un avis favorable sur le poste.
- Le 19 novembre 2015 nous avons procédé à la consultation des délégués du personnel sur la proposition de reclassement définitif vous concernant sur le poste d’agent administratif rattaché au manager Propreté Opération Support.
- Le 20 novembre 2015 nous vous avons remis en main propre la proposition au poste d’agent administratif rattaché au manager Propreté Opération Support , en reclassement définitif . Cette proposition était initialement assortie d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de sa réception par vos soins
- Le 25 novembre 2015 vous avez refusé de manière catégorique cette proposition de reclassement définitif .
- Le 26 novembre 2015, nous vous avons rencontré afin de vous inviter à revenir sur votre refus et tenant compte de vos observations, nous vous avons alors soumis fermement la même proposition revisitée assortie d’un statut et d’une rémunération de base équivalents à celui que vous aviez actuellement et d’horaires de travail permettant une meilleure conciliation avec votre vie privée . Proposition formalisée et reprise dans le courriel en date du 30 novembre 2015
Par courriel du 3 décembre 2015 adressé au responsable des ressources humaines administration en charge de votre dossier et ce à contre courant des avis pourtant favorables donnés par la mission handicap et le médecin du travail quant à cette proposition, vous l’avez une nouvelle fois clairement et catégoriquement refusé en utilisant les termes suivants ' Tu m’as représenté le même poste en rectifiant les erreurs de F Z dans sa première proposition à savoir le coefficient, le salaire ,les horaires et tu m’as parlé d’une éventuelle modification du responsable RH en charge de propreté à savoir F Z… Je t’ai répondu que je refusais à nouveau cette proposition qui pour moi n’était pas une nouvelle'.
Vous nous avez invités à considérer un reclassement définitif vous concernant sur deux postes à pourvoir au sein de l’entreprise, à savoir celui d’Assistant Casting et celui d’Assistant Département. Dans cet objectif le 30 novembre 2015, vous avez passé un test d’anglais dont l’évaluation est de niveau B1
Après vérification tenant compte de vos souhaits et tel que nous avons pu en échanger vous ne répondez malheureusement pas aux pré requis de ces postes à pourvoir, à savoir 4 ans d’expérience minimum dans le domaine des Spectacles concernant le poste d’Assistant Casting et un niveau C1 minimum en maîtrise de langue anglaise pour le poste d’Assistant Département.
Le 8 décembre 2015 nous avons présenté votre dossier au Comité de maintien à l’emploi.
Nous avons en parallèle recherché activement dans l’entreprise et dans notre groupe les solutions permettant votre reclassement. Pour cela nous avons pris contact en date du 28 septembre 2015 à l’appui de vos références avec les référents des différents établissements de notre entreprise et ceux de la société The Walt Disney Compagnie France. Les réponses que nous avons réceptionnées en retour ne nous ont pas permis à jour d’identifier un autre poste en reclassement définitif susceptible de vous être proposé. Malgré un délai de réflexion suffisant, vous avez exprimé à deux reprises votre refus d’accepter notre proposition de reclassement définitif daté du 20 novembre puis revisitée le 26 novembre , cette dernière ayant depuis expiré .
Malgré tous nos efforts entrepris dans notre recherche de reclassement vous concernantet compte tenu de vos restrictions médicales , nous n’avons pu identifier , parmi les emplois disponibles , un autre poste permettant votre reclassement tant en recherchan des sollutions internes dans notre société ou vers la société THE WALT DISNEY COMPAGNY France avec laquelle nous entretenons des liens étroits, qu’en envisageant la possibilité d’un aménagement de poste compatible avec lesdites restrictions médicales ou encore en envisageant une permutation de notre personnel
Nous sommes donc au regret de vous faire part de notre impossibilité d’assurer votre reclassement au sein de notre société ainsi qu’au sein des autres sociétés de notre groupe.'
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de MEAUX a condamné la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS à payer à Madame X les sommes de 14.835,48,72 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de 1.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a débouté Madame X du surplus de ses demandes et a débouté la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Madame X en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’ infirmer le jugement, de constater que le licenciement de Madame X est consécutif à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral, de juger nul son licenciement et de condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à lui régler la somme de 59.341,92 € ; subsidiairement elle demande de constater que la société EURO DISNEY ASSOCIES a manqué à son obligation de reclassement et de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner lui la société EURO DISNEY ASSOCIES à lui régler la somme de 59.341,92 euros, en tout état de cause; condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à lui régler les sommes avec intérêts au taux légal :
— 19.780, 64 euros au titre de son manquement à l’obligation de sécurité
— 7.417, 74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 741, 18 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, d’ordonner la remise d’une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte conforme dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS LA SOCIETE EURO DISNEY ASSOCIES SAS demande à la cour d’infirmer le Jugement, en ce qu’il a condamné la société au versement de des sommes de 14835,48€ pour manquement à l’obligation de sécurité et 1400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à verser à la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement
Madame X soutient que son licenciement pour inaptitude est nul puisque l’inaptitude constatée par le Médecin du Travail est consécutive à des faits de harcèlement moral.
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Il résulte des éléments versés aux débats que la situation Pôle Formation Parcs Opérations a connu des difficultés, que la DIRECCTE a été saisie et qu’une enquête a été diligentée et qu’un nouveau responsable Monsieur Z a été nommé.
Madame X indique que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du mois d’octobre 2011 période durant laquelle elle a dénoncé les faits de harcèlement subis par son collègue Monsieur A.
Madame X a effectivement dénoncé ce qu’elle qualifie 'd’agissements déplorables’ de Monsieur B à l’égard de Monsieur A, et ceux qu’il a eu à son égard , la dénigrant auprès de ses collègues, la menaçant de transfert, dans un mail qu’elle écrit le 17 décembre 2015 soit postérieurement à son licenciement.
Elle y relatait avoir dénoncé aux responsables de la division RH 'une fausse rencontre annuelle professionnelle’ que Monsieur B aurait fait en remplissant lui- même le formulaire. Elle indiquait que sa souffrance au travail s’était accrue avec l’arrivée de Monsieur Z en juillet 2014 qui lui aurait demandé de faire table rase du passé.
Elle reprochait à celui-ci de l’avoir convoqué en vue d’un entretien disciplinaire et de lui avoir demandé chaque semaine de faire un rapport d’activité.
Elle déclarait avoir été reçue par le médecin du travail en août 2014 qui lui aurait demandé de consulter son médecin traitant. Ce dernier lui a prescrit un arrêt de travail et des anxiolytiques. Elle considère que Monsieur Z faisait tout pour qu’elle se sente mal. Elle indique avoir fait deux crises d’angoisse au mois d’avril et mai 2015 à l’infirmerie, puis avoir été arrêtée pendant 3 mois. A son retour son bureau était sans dessus dessous ce qui traduisait que personne n’attendait son retour.
Il convient d’examiner chacun de ces éléments afin de déterminer si ceux-ci démontrent des agissements répétés qui ont pour objet une dégradation de ses conditions de travail.
Elle verse aux débats un document intitulé 'information des membres du CHSCT sur la situation du Pôle Formation Parcs Opérations'. Ce document relevait que dès le mois de juin 2014 Monsieur Z qui a pris la responsabilité du service Formation Parcs Opérations, a reçu chacun des membres de l’équipe et a constaté une problématique globale dans le service. Des réunions d’équipe ont été organisées les 15 et 24 juillet 2014 qui ont portés sur le contenu de l’activité et les missions, les succès et les difficultés rencontrées, les souhaits de chacun sur les missions et l’organisation. Il a été décidé la mise en place d’un rapport d’activité hebdomadaire à remonter au responsable formation et RRH.
Ainsi contrairement à ce que soutient Madame X celle-ci n’était pas la seule à devoir remettre un rapport d’activité et cette obligation qui s’applique à tout le service ne peut s’analyser comme un acte de harcèlement.
Le document souligne qu’en août 2014 une personne en mi temps thérapeutique est venue renforcer l’équipe et qu’en novembre et décembre 2014, une réflexion est lancée pour une relocalisation des équipes et le transfert de l’activité administrative des formations mises en place dans le cadre d’OBIWAN à d’autres interlocuteurs et que le 9 janvier 2015 une enquête est lancée.
Ce même document comporte le rapport de l’ enquête effectuée en janvier 2015 suite à des témoignages qui faisaient état d’un harcèlement sexuel de la part de Monsieur B. Ce rapport était transmis au CHSCT et concluait qu’aucun témoignage ne permettait de conclure ni à un harcèlement sexuel ni à un harcèlement moral mais que des maladresses et un changement dans les exigences managériales ont pu laisser croire pour certains salariés à des agissements d’harcèlement moral, il était relevé que les salariés étaient en souffrance.
Madame X ne produit aucun procès verbal du CHSCT qui conteste les conditions dans lesquelles l’enquête a été menée, ni les conclusions de celle-ci.
Il était relevé une présence managériale insuffisante, un manque d’homogénéité dans la communication des informations et échanges et une absence de recadrage et de résolutions de situations conflictuelles et difficiles des comportements individuels inacceptables et des postures inadaptées. Il était proposé de recréer une dynamique d’équipe et de mettre en place des règles de fonctionnement communes.
Le 22 avril 2015 Madame X a fait noter sur le registre des accidents du travail bénins qu’elle avait reçu un mail de son supérieur hiérarchique qui l’avait 'mise à bout'.
Ce mail intervient alors que celle-ci avait écrit ' Je reviens vers toi concernant ta demande en date du 8 avril ou tu souhaitais pour la réunion d’équipe du vendredi 17 avril 2015 un état précis de mon calendrier d’animation jusqu’à la fin de l’année 2015 pour l’Orientation Disney. J’ai vu le médecin du travail lundi 13 avril afin de faire le point sur mon état de santé. Il a demandé que je prenne rapidement rendez vous avec mon médecin traitant pour faire des examens plus approfondis sur l’ état de ma cheville mais également mon état psychique . J’ai déjà rencontré mon médecin traitant et suis en attente pour passer certains examens. Je ne serai donc pas en mesure de te fournir vendredi ce calendrier précis pour vendredi. Je n’ai pas l’occasion de te voir au bureau ces derniers jours pour te remettre ma fiche de visite médicale. Dès que j’aurai revu le médecin du travail je te communiquerai les informations liées ta demande'.
Or la fiche médicale mentionne 'apte’ sans autre commentaire
Cependant ledit mail du 22 avril , Monsieur Z lui rappelait qu’elle était apte sans restriction selon le médecin du travail, qu’en sa qualité de responsable il lui demandait de remplir le planning des formations ORIENTATIONS qui était disponible depuis novembre et devait être rempli par chacun des formateurs avant son départ en congés le 30 avril et lui proposait un rendez vous. Ce mail ne peut être considéré comme du harcèlement, mais corrobore l’appréciation donnée par son responsable qui mentionne que pour masquer des insuffisances et comportements inadéquats elle se cache derrière des accusations visant le manager.
De même le 7 mai 2015 elle indique dans un rapport d’accident du travail avoir eu une crise d’angoisse suite à une réunion d’échange avec un responsable, sans préciser les termes de l’échange, ce qui ne permet pas de caractériser des faits de harcèlement.
Enfin elle reproche à son employeur de lui avoir infligé un rappel de procédure injustifié et un
avertissement infondé.
Elle verse aux débats une lettre recommandée dans laquelle il lui est rappelé que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de formatrice et que celle-ci n’a plus à venir dans son ancien service puisqu’elle est affectée à un autre service. Par ce courrier, l’employeur ne fait que respecter son obligation de suivre les préconisations médicales qui l’ont déclarées inaptes à ce poste.
Madame X se plaint d’un avertissement injustifié et verse aux débats sa lettre de contestation dans laquelle elle soutient que ce rappel n’a qu’un seul but lui nuire et la déstabiliser. Elle a été convoquée à un entretien préalable où elle s’est rendue accompagnée d’un représentant du personnel et n’a fait l’objet que d’un rappel de procédure et d’aucune sanction disciplinaire.
L’employeur lui rappelait qu’elle aurait dû rester avec Monsieur C nouvellement intégré à l’équipe pour son debriefing alors qu’elle avait passé une partie de l’après midi à faire des allers retours à échanger avec ses collègues pendant que celui-ci menait seul son retour sur observations contrairement à ce qu’elle aurait dû faire. Ce fait était attesté par Madame D.
Elle ne démontre donc pas avoir subi des sanctions injustifiées. S’il est évident qu’elle est victime de souffrance au travail, faute d’éléments factuels caractérisant le harcèlement il ne peut être fait droit à sa demande.
Madame X ne démontre aucun fait de harcèlement susceptible d’entraîner la nullité de son licenciement, elle sera déboutée de cette demande et le jugement du conseil de prud’homme sera confirmé.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par deux visites du 3 septembre 2015 et du 17 septembre 2015, Madame X a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du Travail, l’avis d’inaptitude étant rédigédans les termes suivants : « inapte au poste de Formatrice Parc OPS; Proposition : tout poste administratif en dehors du service formation Parc OPS ; Pas de station debout prolongée »
Madame X sollicite, la condamnation de la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS à lui verser la somme de 59.341,92 € correspondant à 24 mois de salaire en prétendant, d’une part, que l’inaptitude à l’origine de son licenciement, serait d’origine professionnelle et, d’autre part, que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui lui ouvrirait le droit au bénéfice des dispositions de l’article L1226-15 du Code du Travail relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle prévoyant qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 (inaptitude d’origine
professionnelle), l’employeur serait tenu à une indemnité qui ne pourrait être inférieure à douze mois de salaire.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Aucun élément ne permet de considérer que l’inaptitude de Madame X a une origine professionnelle, eu égard notamment au refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré le 22 avril 2015.
L’avis d’inaptitude ne faisant aucune mention à l’existence d’une relation entre l’inaptitude et les conditions de travail de celle-ci.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Par courrier du 20 novembre 2015, la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS a proposé
à Madame X un reclassement définitif conforme aux préconisations du Médecin du Travail au poste d’Agent administratif confirmé, avec maintien de coefficient et de son salaire, ce qu’elle a refusé.
La société verse aux débats un mail adressé à différents services et sociétés accompagnés du CV de Madame X lui recherchant un poste de reclassement et les réponses négatives des sociétés du groupe.
Elle démontre ainsi avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement.
Madame X soutient qu’elle aurait pu être reclassée sur le poste d’Assistant casting ou celui d’assistant département, elle ne démontre pas l’inexactitude des critères de qualification que lui oppose son employeur, une absence d’ancienneté de 4 ans pour le poste d’Assistant Casting et un niveau C1 d’anglais pour le poste d’assistant département alors qu’elle n’a obtenu qu’un niveau B1 au test passé le 30 novembre 2015.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame X de cette demande sera confirmée.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par
les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Aucun élément ne permet de dater de façon précise la dénonciation du harcèlement dont Madame X se prétend victime. Celle-ci situe la dégradation de ses conditions de travail en octobre 2011 cependant l’attestation qu’elle verse aux débats dans laquelle elle certifie de l’existence de fait de harcèlement subis par Monsieur A et par elle même date du 9 octobre 2014 et elle ne fournit aucune indication sur le destinataire de cette attestation.
Elle verse aux débats un mail en date du 17 décembre 2015 dans lequel elle retrace l’historique de sa souffrance au travail soit après son licenciement.
Des éléments versés aux débats, il apparaît que la date de connaissance par le service RH ou la direction des difficultés existant dans le service de formation parc opérations est imprécise.Cependant en juin 2014 un nouveau responsable est nommé afin de régler ses difficultés. Il n’est pas contesté que celui-ci a immédiatement reçu individuellement chacun des membres de l’équipe et a organisé deux réunions d’équipe, les salariés ont été vus individuellement par le médecin du travail.
Le médecin du travail le 16 juillet 2014 déclarait Madame X apte station debout inférieure à 4h par jour et le 17 septembre apte.
Le nouveau responsable Monsieur Z a cherché à renforcer l’équipe en recrutant une personne à mi temps et Monsieur B recevait une lettre de recadrage.
Fin décembre 2014 des témoignages non versés aux débats dont celui de Madame X accusent Monsieur B de harcèlement sexuel.
Une enquête est faite dès janvier 2015 qui a conclu à l’absence de tout harcèlement sexuel ou moral. Cette situation a été explicitée à la DIRECCTE qui n’a pris aucune mesure, ce qui corrobore l’absence de toute situation de harcèlement.
Dans son courrier d’explication à la DIRECCTE, Monsieur Z mentionne un comportement inapproprié de Madame X à l’encontre de ses collègues de travail en donnant des exemples circonstanciés et expose que lorsque celle-ci est mise en difficulté dans son travail elle accuse son employeur plutôt que de se remettre en question.
Cependant malgré ces mesures il convient de constater que Madame X a subi des arrêts de travail qu’elle a vécu douloureusement les circonstances dans lesquelles son bureau a été vidée. Ces mesures ont été insuffisantes ou inappropriées pour garantir la santé de la salariée.
Le jugement du conseil de prud’homme sera confirmé en ce qu’il a dit que cette obligation n’a pas été respectée mais sera infirmé quant au quantum prononcé la somme de 4000 euros état de nature a indemniser le préjudice subi par Madame X.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 14835,48€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS à payer à Madame X la somme de
:
— 4000euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame X à payer à la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Faute ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Scanner ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Sciences
- Fer ·
- International ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Contrefaçon ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Ags ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Poste ·
- Délai
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Marches
- International ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Burn out ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Surveillance ·
- Facturation
- Huissier ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Condamnation
- Côte ·
- Associations ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Forfait ·
- Fer ·
- Sécurité sociale ·
- Spécialité ·
- Tableau ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi ·
- Retard ·
- Licenciement irrégulier ·
- Attestation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vices ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Entretien ·
- Utilisation ·
- Filtre ·
- Contrat de vente ·
- Résolution
- Aide ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Acte ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.