Confirmation 11 mai 2021
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Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mai 2021, n° 19/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 625
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
Association SANTELYS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/05244 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMWW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 11 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Association SANTELYS Prise en son […]
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D’AVOCATS CORMIER – BADIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021 devant Mme X Y, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z-A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme X Y, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 11 juin 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant l’Association SANTELYS, prise en son Unité de dialyse de Berck sur Mer, à la CPAM de la Cote d’Opale, a:
— dit que la procédure de répétition de l’indu est régulière,
— déclaré bien fondé le recours de l’Association SANTELYS, prise en son Unité de Dialyse de Berck,
— annulé la notification d’indu en date du 27 janvier 2015 délivrée par la CPAM de la Cote d’Opale à l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck,
— condamné la CPAM de la Cote d’Opale à payer à l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Cote d’Opale aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu la notification du jugement à la CPAM de la Cote d’Opale le 14 juin 2019, et l’appel relevé par celle-ci le 1 er juillet 2019
Vu les conclusions visées le 18 février 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de la Cote d’Opale prie la cour de:
— infirmer le jugement déféré,
— constater que la CPAM de la Cote d’Opale a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait de dialyse réglé au titre de la réalisation de dialyses à des patients
— constater que la CPAM de la Cote d’Opale est fondée à réclamer le remboursement des prestations payées en supplément,
— condamner l’ Unité de Dialyse de Berck à payer à la CPAM de la Cote d’Opale la somme de 12805,39 euros correspondant à la somme initialement notifiée,
Vu les conclusions visées le 18 février 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck prie la cour de:
— la dire recevable et fondée en son recours,
à titre principal, sur la forme,
— dire et juger que la procédure d’indu était irrégulière en ce qu’elle n’était pas motivée,
— ce faisant, confirmer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
à défaut, sur le fond,
confirmer le jugement déféré annulant la décision de la commission de recours amiable
dans tous les cas,
condamner la CPAM de la Cote d’Opale à payer à l’Association SANTELYS la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
La CPAM de la Cote d’Opale a procédé à un contrôle de la facturation de l’ Unité de Dialyse de Berck, relevant de l’Association SANTELYS, à la suite duquel elle a relevé des anomalies de facturations concernant la spécialité de fer injectable pour les patients dyalisés dans la structure durant la période du 1 er février 2012 au 31 mai 2014 , pour un montant de 12805,39 euros.
La CPAM de la Cote d’Opale a dans ce cadre notifié à l’ Unité de Dialyse de Berck un indu de 12805,39 euros par courrier recommandé du 27 janvier 2015.
Contestant cette réclamation, l’ Unité de Dialyse de Berck a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille a annulé l’indû litigieux, au motif notamment que la CPAM de la Cote d’Opale ne rapportait pas la preuve de l’indû
invoqué.
La CPAM de la Cote d’Opale conclut à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour la dise fondée à réclamer le remboursement des prestations payées en supplément du forfait de dialyse réglé par elle pour la réalisation de dialyses à des patients, et à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 12805,239 euros correspondant à l’indû notifié.
Elle observe en premier lieu que la procédure suivie par elle est régulière en ce qu’elle a délivré à l’ Unité de Dialyse de Berck une notification de payer respectant le formalisme prévu à l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que les tableaux annexés à la notification d’indu permettent à l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck de connaître la cause exacte de l’indu réclamé.
Sur le fond, la CPAM de la Cote d’Opale expose que l’Association SANTELYS réalise des dialyses auprès de patients, dont le coût est pris en charge par l’assurance maladie par le biais de forfaits de dialyse représentant un «'tout compris'», que l’ Unité de Dialyse a réalisé des injections de fer auprès de patients , qui ont été facturées à la caisse en sus du forfait dialyse, et qu’elle a ainsi méconnu les règles de tarification et de facturation.
Elle soutient que la notification reçue par l’ Unité de Dialyse est justifiée et bien fondée.
Elle précise verser, outre les tableaux accompagnant la notification d’indu, un échantillon de pièces afférent aux tableaux d’indus, notamment des factures de rétrocession de fer, et des justificatifs de remboursements de plusieurs forfaits de dialyse.
Elle ajoute que les spécialités de fer injectables, notamment le «'Venofer'», ne peuvent être facturées en sus des forfaits de dialyse déjà pris en charge par l’assurance maladie, leur coût étant inclus dans le forfait de dialyse, et se réfère à cet égard à l’annexe IV de la circulaire N° DGOS/R1/2012 ainsi qu’à des courriers des 18 janvier 2010 et 17 décembre 2012 de la CNAMTS.
L’Association SANTELYS , prise en son Unité de Dialyse de Berck, conclut à l’irrégularité de la procédure d’indu, et sur le fond à la confirmation du jugement déféré.
Elle indique qu’elle a pour activité le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale hors centre , qu’elle a signé des conventions de coopération avec des hôpitaux afin que le suivi médical soit assuré par des praticiens hospitaliers spécialisés en néphrologie, et que dans ce cadre, le néphrologue du centre hospitalier prescrit au malade les médicaments destinés à pallier ses troubles associés, tels que du fer en cas d’anémie, et notamment du Venofer, spécialité injectable.
Elle soutient en premier lieu que la CPAM de la Cote d’Opale a violé les dispositions de l’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la notification de payer en date du 27 janvier 2015 délivrée par la caisse n’étant pas, au vu des dispositions invoquées , à savoir les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, une «'notification de payer'» comme indiqué par l’organisme, mais une «'contrainte'».
Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté les conditions de forme relatives à la contrainte , visées aux articles L 161-1-5 et R 133-3 , et que la procédure préalable à la délivrance de la contrainte n’a pas non plus été respectée, faute de notification de payer adressée à l’association préalablement à la contrainte irrégulière du 27 janvier 2015.
Elle ajoute qu’en mentionnant des articles inapplicables, la caisse l’a induite en erreur au lieu de l’aiguiller clairement sur la procédure en cause.
L’Association SANTELYS fait par ailleurs grief au courrier de notification d’indu du 27 janvier 2015
de ne pas être suffisamment motivé en ce qu’il se borne à invoquer des anomalies de facturation, sans en détailler le contenu ni expliciter les actes en cause.
Sur le fond, l’Association SANTELYS conteste être à l’origine des paiements indus, soutenant que ce sont les centres hospitaliers qui ont prescrit, délivré et facturé le Venofer, qu’elle- même est totalement étrangère à cette facturation, et qu’aucune anomalie de facturation ne peut lui être reprochée.
Elle indique qu’il appartient à la caisse de justifier des indûs allégués par la production des prescriptions médicales délivrées par l’Association SANTELYS aux patients dialysés, et par la preuve des paiements opérés par elle en règlement des produits fournis, ce qu’elle ne fait pas en ne produisant que des tableaux établis par elle-même.
L’Association SANTELYS observe enfin qu’aucune disposition réglementaire ne fixe une liste exhaustive comportant les éléments entrant dans le forfait dialyse, et que l’inclusion du Venofer dans le forfait n’est pas démontrée.
***
* Sur la nature et la régularité du courrier en date du 27 janvier 2015 notifié par la CPAM de la Cote d’Opale à l’Unité de Dialyse de Berck:
Aux termes de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale,'«'… l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé , précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements donnant lieu à répétition… Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées … Elle indique les voies et délais de recours…'»
En l’espèce, le courrier en date du 27 janvier 2015 adressé par la caisse à l’Unité de dialyse de Berck mentionne expressément en objet :«' notification de payer les prestations indûment présentées au remboursement…'».
Si ce courrier se réfère par erreur aux dispositions de l’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale relative à la contrainte, ce même courrier se réfère aussi expressément à l’article R 133-9-2 relatif à la notification de payer et vise le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre pour procéder au règlement des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours.
Il résulte de ces éléments que l’acte du 27 janvier 2015 a bien la nature d’une notification de payer , et que l’argumentation développée par l’Association SANTELYS sur l’irrégularité prétendue de la procédure de contrainte est infondée.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la motivation de la notification de payer en date du 27 janvier 2015, la cour relève que celle-ci précise que des anomalies de facturations ont été relevées par les services de la caisse dans le cadre de sa mission de contrôle , portant sur la facturation de spécialités injectables de fer pour des patients dialysés dans l’établissement .
La notification précise encore que les anomalies relevées portent sur la période du 1 er février 2012 au 31 mai 2014.
Le tableau récapitulatif joint à la notification de payer précise également les numéros de dossiers concernés, l’identité des patients , la date de délivrance des produits , le numéro de facture , le
montant facturé, la date du paiement et le montant de l’indû .
Contrairement à ce que soutient l’Association SANTELYS, la notification de payer en cause précise ainsi le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, et satisfait donc aux exigences de l’article R 133-9-2 précité.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté la demande d’annulation de la notification de payer pour défaut de motivation.
* Sur le bien fondé de l’indû réclamé par la CPAM de la Cote d’Opale:
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, «'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.'»
En vertu de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale , en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes,prestations ou produits figurant sur des listes ou relevant de certaines dispositions, l’organisme de prise en charge recouvre l’indû correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré , à un autre professionnel de santé ou à un établissement..
En l’espèce, la caisse verse aux débats le tableau récapitulatif établi par ses services concernant la délivrance de spécialités injectables de fer remboursées par la CPAM de la Cote d’Opale pour des patients dialysés à l’Unité de dialyse de Berck et concernant les mandatements de février 2012 à mai 2014 , outre quelques prescriptions médicales de Venofer concernant quelques patients et quelques documents informatiques intitulés «' image décompte'».
Alors que l’Association SANTELYS conteste être à l’origine des prescriptions querellées, comme du non respect des règles de facturations allégué et conteste avoir présenté une quelconque demande de remboursement à la caisse , ces seules pièces sont insuffisantes à démontrer que l’association aurait reçu les paiements en cause, ou que les paiements litigieux auraient été reçus pour le compte de celle-ci, ni qu’elle serait à l’origine du non respect des règles de facturation en cause.
Il en résulte que les premiers juges ont à juste raison constaté que la CPAM de la Cote d’Opale était défaillante dans la charge de la preuve de l’indu lui incombant, rejeté ses pretentions et annulé la notification de payer litigieuse.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de la Cote d’Opale sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du
code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPAM de la Cote d’Opale de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la CPAM de la Cote d’Opale à payer à l’Association SANTELYS prise en son Unité de Dialyse de Berck la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel
CONDAMNE la CPAM de la Cote d’Opale aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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