Infirmation partielle 19 septembre 2018
Rejet 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 19 sept. 2018, n° 15/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 13 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/GL
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 19 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01144
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MILLAU
N° RGF13/00217
APPELANT :
Monsieur H X
Trigodina
[…]
Comparant en personne
INTIMEE :
Société SNCF ETABLISSEMENTS TRACTION MIDI PYRENEES
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me BREGOU de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle I J
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X intégrait la SNCF au mois de septembre 1984 en qualité d’apprenti. Affecté dans un premier temps à TOULOUSE, il était muté à sa demande à BRIVE où il devenait aide conducteur en 1990 puis conducteur de ligne en 1993. A compter de 1995, il travaillait au dépôt de CAPDENAC GARE.
En 2008, il était élu conseiller prud’hommes au Conseil des Prud’hommes de RODEZ.
Pendant l’été 2012, il travaillait sur le site de BORDEAUX.
Faisant état de discrimination qui affecterait son déroulement de carrière, il a saisi le 22 octobre 2013, le Conseil des Prud’hommes de MILLAU, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer divers dommages et intérêts.
Par jugement du 13 janvier 2015 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 février 2015.
Il demande à la cour de :
« -Dire que la procédure SNCF de «Programme d’Actions Personnalisées»(PAP) est une sanction vu l’article L 1331-1 du code du Travail et le statut SNCF RH 001 ;
— Dire nul d’effet les PAP de Monsieur X d’avril 2012 et août 2015 pour non respect de l’article L 1332-2 du code du Travail ;
— Dire que le protocole d’accès TL ET MP TT 08110 n’est pas opposable à Monsieur X pour non-respect des articles L1121-1, L1132-1 du code du travail (discrimination géographique avec son lieu de résidence), 225-1 du Code Pénal, selon la TT0877 et vu les annonces actées sur Procès-Verbal de CHSCT ;
— Dire que la SNCF viole l’article L1121-1 en créant des restrictions injustifiées à prétendre à Monsieur X l’accès au roulement 100 en 2024 alors qu’il serait classé par sa date d’examen dans les premiers à accéder à ce roulement 100 dès 2014 ;
— Acter une discrimination, conformément aux articles L1132-1 du code du travail et 225-1 du Code Pénal, à l’égard de Monsieur H X en ne l’insérant pas
dans le listing des conducteurs de l’établissement éligibles au roulement 100 du fait de son appartenance à une résidence excentrée du siège de l’établissement traction Midi Pyrénées situé à Toulouse ;
— Condamner la SNCF à payer la somme de 3000 euros à monsieur H X pour préjudice subi suite à cette discrimination géographique pour son lieu de résidence ;
— Dire que Monsieur X aurait dû être muté à Toulouse fin 2012 pour accéder à la formation TGV selon sa date d’examen ;
— Condamner la SNCF à payer le salaire de Monsieur X à hauteur d’un conducteur de train TGV en majorant donc sa rémunération de 500 euros à compter du prononcé de la décision jusqu’à son accès au roulement 100 (TGV) ou jusqu’à son arrêt à la formation TGV ou jusqu’à sa retraite ;
— Condamner la SNCF à un rappel de salaire pour rémunérer Monsieur H X de façon identique à un conducteur du roulement 100 à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2018(date éventuelle du prononcé) à 24 000 euros et 2400 euros au titres de congés payés y afférents ;
— Subsidiairement, si elles n’étaient pas retenues en salaires, ces dernières sommes devraient être allouées en dommages et intérêts pour préjudice subi pour la perte d’opportunité d’accéder à la formation TGV;
— Ordonner à la SNCF de rectifier les bulletins de salaire année par année en conséquence de la décision à venir ;
— Condamner la SNCF pour non-respect de son obligation de résultat en matière de protection de la santé du salarié vu l’article L4121-1 du code du Travail en refusant la proposition d’un salarié conducteur de trains de décaler ses repos prévus sur une audience prud’homale ;
— Acter une discrimination sur le nombre de repos périodique de M. X inférieur à celui de ses collègues conducteurs du fait de son activité syndicale au conseil des prud’hommes et condamner la SNCF à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X ;
— Acter la discrimination sur le principe de rémunération «à travail égal, salaire égal» quant au refus de la SNCF de décaler ses jours de repos tombant sur une convocation prud’homale alors que d’autres conseillers, également cheminots, voient leurs repos décalés par la SNCF et condamner la SNCF à une somme de 3000 euros de dommages et intérêts;
— Condamner la SNCF à payer 1500 euros au titre de rappel de salaire d’indemnités sur le régime de déplacement roulant pour le déplacement à Bordeaux de Monsieur X ;
— Dire que Monsieur X a subi des actes de harcèlement ;
— Condamner la SNCF à payer à Monsieur X la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement ;
— Condamner la SNCF à payer à Monsieur X la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Fixer le délai de prescription du paiement des IMC de M. X à partir du 22 octobre 2010 ;
— Condamner la SNCF à payer à Monsieur H X les primes de modification de commande à hauteur de 1586,30 euros pour les journées modifiées en 8 ou 9 et 1586, 30 euros pour celles non recodifiées en 8 ou 9, soit une somme globale de 3012,60 euros pour la période du 22 octobre 2010 à juin 2017 après avoir retiré les 160 euros déjà versés ;
— Condamner la SNCF à payer à Monsieur H X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail propre au paiement des Indemnités de Modifications de Commandes ;
— Condamner la SNCF à payer à Monsieur X H la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNCF aux entiers dépens en y incluant la somme de 35 euros remboursant le timbre fiscal joint à la saisine introductive d’instance ;
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine prud’homale pour les créance de salaire ;
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision prud’homale pour les sommes à caractère indemnitaire. »
SNCF MOBILITES demande à la cour de :
« Vu les articles L 1142-6, L 1152-1, L 1442-7, D 1423-62 du Code du travail, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur H X de l’ensemble de ses demandes ;
Et en conséquence :
DIRE ET JUGER que Monsieur H X ne justifie pas remplir les conditions requises pour accéder au roulement 100 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur H X ne peut revendiquer de jour de repos supplémentaire pour l’exercice de ses fonctions de conseiller prud’homal ;
DIRE ET JUGER que Monsieur H X a été rempli de ses droits lorsqu’il a été détaché temporairement sur le site de BORDEAUX ;
DIRE ET JUGER que Monsieur H X ne rapporte pas la preuve de discrimination commise à son endroit par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION MIDI PYRENEES ;
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les demandes nouvelles de Monsieur X :
DIRE ET JUGER que les agissements dénoncés par Monsieur H X ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
CONSTATER la prescription de la demande de Monsieur X relative au paiement des indemnités de modification de commande antérieures au 31 mai 2015 ;
DEBOUTER Monsieur X de sa demande formulée au titre des indemnités de modification de commande et de celle visant à assortir les sommes sollicitées de l’intérêt au taux légal ;
DIRE ET JUGER que le contrat de travail liant la SNCF MOBILITES et Monsieur H X est exécuté de bonne foi par l’intimée ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience devant la Cour le 20 juin 2018, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS
Sur les programmes ou plans d’action personnalisés ( PAP)
M. X considère que les PAP dont il a fait l’objet en 2005, 2012 et 2015 constituent des sanctions au sens de l’article 1331-1 du Code du travail qui prévoit :« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. », dispositions reprises dans le statut SNCF RH 001 chapitre 9.
Le point 1.4 du référentiel RH 00001 chapitre 9 article 1 est ainsi rédigé « ne constituent pas des sanctions, entre autres, les mesures suivantes : '. »
Il ne vise pas le PAP. De la présence de la locution entre autres, il résulte que le fait qu’une mesure prise par l’employeur à l’égard d’un salarié ne figure pas dans la liste de ce point 1.4 n’implique pas ipso facto que cette mesure constitue une sanction disciplinaire.
Les « programmes d’actions personnalisé » dont a fait l’objet M. X montrent qu’ils font suite à diverses anomalies constatées notamment dans l’exécution des arrêts, le respect des limites de vitesse, des écarts sécurité. Ils ont été mis en 'uvre après entretien préalable avec le dirigeant traction. Ils formalisent des actions à engager avec définition de mesures d’accompagnement et de contrôle, la planification de ces actions et leur validation et prévoit la mesure de leurs résultats amenant soit à une décision de clôture, soit à une reconduction ou retrait temporaire de la conduite.
Le programme prévoit « Durant toute la période du PAP, toute constatation d’une nouvelle dérive de comportement (événements conduite avec responsabilité ADC, récidive dans les erreurs constatés au point 1) serait de nature à remettre en cause l’habilitation de l’agent ».
Il en résulte que les PAP ont seulement pour but, en cas de constatation de difficultés de l’agent dans l’application de règles de sécurité, de lui proposer des mesures d’accompagnement et de contrôle afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas renouvellement d’incidents, ceux-ci n’étant pas considérés par l’employeur comme fautifs sauf
renouvellements pendant la période du PAP, renouvellements qui seraient susceptibles d’entraîner la sanction de retrait de l’habilitation.
Le document SNCF TT 0877 « Parcours professionnel d’accès à un service Grande Vitesse » mentionne en son paragraphe 3,2 « Suivi professionnel « Le niveau de sécurité attendu sera basé sur les critères suivant évalués au cours des 3 dernières années :
— absence de plan d’action individuel
— gravité et fréquence d’évènements conduite avec écarts
— résultat de la veille : PPOS et PR et évaluations des formations continues »
Ce texte ne fait qu’indiquer les critères d’évaluation professionnelle du candidat au service grande vitesse et comprend naturellement l’absence d’évènement dans le cursus du candidat relatif au respect des règles de sécurité.
Ce texte ne fait que définir des critères mais n’interdit pas l’accès au service à un agent ayant fait l’objet d’un plan d’action individuel.
Les courriers de l’employeur des 21 décembre 2012,2 et 28 mai 2013 le confirment : ils ne font pas seulement référence aux PAP, mais également aux « évènements conduite » ou à « 13 évènements avec écart sécurité ». Celui du 29 janvier 2013 ne fait pas référence au PAP, mais à un entretien téléphonique avec le « DPX » et rappelle la consigne nationale qui ne se réfère pas à la seule existence de PAP.
Dès lors, il est établi que la mise en 'uvre d’un plan d’action personnalisé n’empêche pas le déroulement de carrière d’un conducteur et n’entraîne pas la suppression de l’habilitation.
M. X n’établit pas que la mise en 'uvre des PAP dont il a fait l’objet a eu une incidence sur sa rémunération.
Ainsi, la mise en 'uvre d’un plan d’action personnalisé ne constitue pas une sanction au sens de l’article1331-1 du Code du travail et du statut SNCF RH 001 chapitre 9 et n’implique pas la mise en 'uvre préalable d’une procédure disciplinaire.
M. X doit être débouté de ses demandes d’annulation des PAP.
Sur le roulement fin de carrière
Au terme de longs développements, M. X fait grief à la SNCF de ne pas avoir satisfait à une demande de mutation sur Toulouse formalisée en septembre 2012 pour lui permettre d’accéder au roulement 100 (roulement TGV).
Il affirme qu’il y a eu discrimination par rapport aux agents toulousains, se fondant sur la lettre de l’ETMP (établissement traction Midi-Pyrénées) du 28 mai 2013 ainsi rédigée : « il fallait établir des règles pour se prémunir d’opportunistes éventuels qui chercheraient à biaiser le système en s’affranchissant de ce passage obligé. En effet, que penser d’agents de conduite qui ne seraient pas du site de Toulouse et qui accèderaient au TGV plus facilement que ceux qui sont sur place. On pourrait alors parler de discrimination positive ».
M. X évoque une « logique de privilège aux conducteurs toulousains » et une discrimination géographique en fonction du lieu de résidence.
Cet écrit ne crée aucune discrimination à l’égard des agents non toulousains : il affirme seulement le principe d’égalité de traitement entre tous les agents de l’établissement pour l’accès à la formation TGV.
Le protocole d’accès sur l’ETMP auquel appartient M. Y est le référentiel TL ET MP 08110.
M. X soutient qu’à la différence de ce référentiel, deux référentiels d’autres établissements prévoient que tous les roulements convergent vers la formation TGV puis le roulement 100 ou vers le roulement 100 directement.
Il produit plusieurs documents montrant que l’employeur a réaffirmé que les agents de CAPDENAC pouvaient avoir accès aux roulements de Toulouse.
Il affirme sans le démontrer que « aucun conducteur n’a vu son accès à la formation TGV refusé pour des évènements conduite ou une quelconque incompétence » : en effet, la liste produite par la SNCF en date du 14 janvier 2014 ne fait que lister les agents n’ayant pas mené à terme la formation TGV et il est précisé qu’il n’existe pas de liste « des agents n’ayant pas été acceptés à la formation TGV depuis 2008 et qu’en application du référentiel TT 0877 et du protocole d’accès aux roulements, ce ne sont pas les agents qui doivent faire acte de candidature pour accéder à la formation TGV, mais la SNCF qui propose aux agents remplissant les critères de ces textes d’intégrer la formation TGV ».
Le texte national applicable est le référentiel TT00877 « accès à un service grande vitesse ».
Selon ce texte, après formalisation par écrit de son projet professionnel par le salarié lors de l’entretien individuel formation ou du rendez-vous professionnel individuel annuel, l’examen de chaque candidature doit faire l’objet d’une évaluation dans les trois domaines de l’expérience acquise, du suivi professionnel et de la qualité de service.
Pour le domaine du suivi professionnel, est pris en compte un niveau de sécurité basé « sur les critères suivants évalués au cours des trois dernières années au service de conduite :
— résultat du suivi professionnel
— gravité et fréquence d’événements conduite avec écarts
— absence de programmes d’actions personnalisé individuel mis en 'uvre en application de la directive TT00809.
Au-delà des règles édictées par ce référentiel national, et ainsi que le montrent les référentiels locaux invoqués par les deux parties, chaque établissement peut instaurer des critères spécifiques d’accès au roulement 100 dès lors qu’ils reposent sur des critères objectifs, respectent le principe d’égalité entre les candidats et ne créent pas de discriminations. Pour le site de Toulouse, il s’agit du référentiel TL et MP TTO8110.
Ce référentiel prévoit notamment que pour les conducteurs mutés non autorisés TGV (agents du roulement 161 remplissant certaines conditions) venant d’un autre site, une
période d’un délai minimum de 12 mois d’exercice effectif en tant que titulaire du roulement 161 est nécessaire avant d’intégrer un stage TGV sous réserve de respecter les prescriptions du référentiel RH-00913 décrivant le dédit formation.
Il précise : « avant de passer au roulement 100, il doit néanmoins passer au moins un an au roulement 161, tout en étant utilisé come remplaçant 100R »
Ainsi, un agent muté sur le site de Toulouse qui n’est pas formé TGV, donc n’ayant pas la formation roulement 161 doit nécessairement intégrer ce roulement et y rester au moins un an avant de prétendre à la formation TGV.
Ce passage obligé par le roulement 161 constitue un critère objectif dès lors que ce roulement immédiatement inférieur au roulement 100 est le roulement qui présente le plus de similitudes avec celui-ci et prépare le mieux à la conduite des TGV.
Ainsi que le fait valoir la SNCF, cette condition d’ancienneté sur le roulement 161 ne constitue qu’un préalable à l’accès à la formation TGV, venant s’ajouter à l’application des critères définis dans le référentiel national.
Si M. X démontre avoir « montré son intérêt pour accéder au TGV à travers ses entretiens individuels de 2006 et 2008 », il est établi qu’il ne formalisera pas de demande de mutation sur Toulouse, site offrant la formation TGV, avant septembre 2012.
Ainsi qu’il l’écrit en ses conclusions : « M. X assujettit sa mutation à un accès rapide à la formation TGV selon son ancienneté ».
Il précisait ainsi dans son courrier du 17 septembre 2012 « mon objectif étant d’atteindre le roulement 100, le délai d’accès à ce dernier fera également parti de ma décision en faveur d’une mutation sur le site de Toulouse ».
Le courrier employeur du 17 décembre 2012 accuse réception du courrier du 17 septembre 2012 pour une mutation sur Toulouse et un souhait de changer de mode traction afin d’intégrer à terme le roulement 100.
Il explicite les conditions d’accès au roulement 100, par référence au protocole d’accès TL et MP TT08110.
Evoquant l’hypothèse d’une mutation sur Toulouse en janvier 2013, il évoque une possibilité d’accès à la formation TGV en 2020 après formation au roulement 161.
Dans son courrier du 19 décembre 2012, M. X fait état de sa « demande de mutation à Toulouse pour être conducteur électrique avec des réserves selon mon temps d’accès au roulement 100. »
M. X ne formulera pas de demande de mutation sur Toulouse ferme et non conditionnelle.
Ainsi, lors de son entretien individuel de formation de février 2013, M. X demandait à intégrer le roulement 100 de Toulouse en spécifiant « cette mutation est conditionnée à mon éventuelle date d’accès au roulement 100 ».
M. X invoque le courrier RH du 4 mai 2017 faisant référence à sa demande d’affectation du 17 septembre 2012 et lui demandant s’il maintient sa demande : il y a
effectivement bien eu prise en compte de cette demande, mais l’employeur ainsi qu’il l’expose, devait prendre en compte celle-ci en toutes ses composantes, y intégrant les conditions posées par le candidat.
Or, la mise en place d’une formation au roulement 100 suppose au préalable une mutation sur un site TGV donc une candidature.
Le protocole d’accès TT08110 n’exclut pas de l’accès au roulement TGV les conducteurs non toulousains.
En conséquence, faute d’avoir formulé une demande ferme et inconditionnelle sur le site de Toulouse en vue d’une formation préalable au roulement 161, M. X affecté au roulement 181, ne pouvait prétendre à l’accès à la formation au roulement 100.
En outre, la SNCF s’agissant d’une affectation dont l’accès est subordonné à la réussite d’une formation préalable (roulement 161), ne pouvait à l’évidence s’engager sur une date d’intégration au roulement 100. Ainsi qu’elle le dit dans son courrier du 17 décembre 2012, elle ne pouvait donc « fournir une date précise », et n’a fait que formuler une « hypothèse » de délai de réalisation.
De surcroît, c’est à juste titre que la SNCF a pu faire valoir, au regard des critères clairement définis dans le référentiel national, les antécédents en matière d’évènements sécurité imputés à M. X au cours des trois dernières années.
Enfin, le critère d’ancienneté principalement mis en avant par M. X est pris en compte par l’employeur mais ne constitue qu’un critère parmi d’autres ayant trait notamment aux antécédents du conducteur.
En conséquence, il sera dit que le protocole d’accès TL et MP TT8110 ne crée pas de discrimination géographique, n’apporte pas de restrictions injustifiées ou disproportionnées au sens de l’article L1121-1 du code du travail, est opposable à M. X et qu’en l’absence de demande de mutation ferme et inconditionnelle, M. X ne pouvait prétendre à un droit à mutation sur Toulouse fin 2012.
Il doit également par voie de conséquence, être débouté de sa demande de paiement de la rémunération d’un conducteur de train TGV et de fourniture de bulletins de salaire rectifiés.
Sur les demandes relatives au mandat de conseiller prudhomal
M. X reproche à la SNCF de lui refuser de décaler ses horaires pour qu’il siège au conseil de prud’hommes pendant ses heures de travail s’il est sur un jour de repos périodique, lui imposant ainsi de siéger sur un jour de repos.
S’il invoque des attestations d’agents SNCF à l’appui d’une demande au titre d’une discrimination, il n’invoque pas l’existence d’un usage dans l’entreprise.
M. X invoque l’article L1442-6 du code du travail qui prévoit : « Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. » : s’agissant de vacations correspondant à des jours de repos, ce texte qui ne vise que le temps passé « pendant les heures de travail » n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige .
M. X travaille en service discontinu.
L’article D1423-62 du code du travail prévoit : « Sur sa demande, le salarié, membre d’un conseil de prud’hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud’homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l’article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud’homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s’impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L’article D1423-56 concerne les allocations dues au conseiller prud’homme salarié pour ses vacations prud’homales.
Le référentiel SNCF RH0143 n’impose évidemment pas au salarié conseiller prud’homme de siéger au conseil de prud’hommes en dehors de ses heures de travail et de manière tout aussi évidente, la SNCF n’a pas imposé à M. X de siéger sur ses jours de repos : l’employeur ne détermine pas les jours et heures d’intervention au conseil de prud’hommes.
L’article 50.2 du Référentiel RH 0143 prévoit pour les agents travaillant en service discontinu: «Les agents conseillers prud’hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail perçoivent des vacations horaires dont le taux est fixé par décret.
Sur leur demande, les agents conseillers prud’hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, sont indemnisés des heures consacrées à leur activité prud’homale dans les conditions suivantes :
Sous réserve de renoncer au versement des vacations prévues au présent paragraphe, tout ou partie du temps passé à leurs fonctions prud’homales leur donne droit à un temps de repos correspondant.
Ce temps de repos est accordé sous la forme de repos compensateurs attribués dès que possible et au plus tard dans le mois civil suivant celui au cours duquel il est constaté que le cumul de ces temps à compenser a atteint un nombre d’heures permettant l’attribution d’un jour de repos.
Toutefois, les agents assurant des fonctions liées à la sécurité des circulations pourront demander à bénéficier immédiatement de ce temps de repos s’ils n’ont pu bénéficier d’un repos continu d’au moins dix heures avant de reprendre leur service, ce qui décalera d’autant l’heure de reprise en service ».
Ainsi, les dispositions concordantes du Code du travail et du référentiel SNCF prévoient que lorsque le conseiller prud’homme exerce ses fonctions en dehors de ses heures de travail, il doit lui être alloué des vacations horaires mais qu’il peut toutefois choisir de renoncer à cette vacation pour bénéficier à la place d’un temps de repos correspondant à son emploi.
M. X ne contredit pas la SNCF lorsque celle-ci affirme qu’il n’use pas de la faculté de solliciter un temps de repos.
M. X ne démontre pas que cette application régulière des dispositions susvisées relatives à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme par un salarié l’a empêché de se conformer aux dispositions de l’article E11.01 et de l’article E21.01 du référentiel traction TT0515 qu’il invoque.
Le temps passé à l’exercice de l’activité prud’homale n’est pas assimilable à un temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur et l’article L1442-6 du code du travail ne vise comme assimilé au temps de travail effectif que le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions.
En refusant de décaler les jours et horaires de travail du salarié sur des jours où il siégeait au conseil de prud’hommes, ce que ne lui imposait pas les textes, l’employeur n’a pas manqué à l’obligation de sécurité résultant de l’article L4121-1 du code du travail.
Il n’avait pas à transcrire à cet égard une évaluation des risques en application de l’article R4741-1 du code du travail, dès lors que l’existence de risques n’était pas sérieusement alléguée.
Quant à la recherche d’une faute inexcusable évoquée par M. X, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Il convient en conséquence de débouter M. X de sa demande au titre de la violation de l’obligation de protection de la santé du salarié
Sur les frais de déplacement
M. X prétend que son responsable local, chef de l’unité de production de Capdenac lui a assuré verbalement le « paiement du déplacement roulant et la prise en charge financière de l’hébergement » à l’occasion de déplacements sur Bordeaux courant 2012.
En réponse à une réclamation écrite de M. X, l’employeur répondait « votre rémunération pendant la période considérée est conforme à celle de vos collègues et il n’y a pas eu de différence de traitement ».
Après divers échanges de courriers, l’employeur écrivait le 28 mai 2013 contestant tout « engagement ferme ni formel » .
M. X qui se plaint d’avoir dû payer un hébergement plus onéreux que celui qui devait être prévu et d’avoir dû passer quelques nuits dans sa voiture, fait état d’un « compromis » avec son chef d’unité de production prévoyant le remboursement de l’hébergement pour 4 jours de mai compensant en partie la perte financière découlant du défaut de réservation de l’entreprise. Il indique que la SNCF a respecté son
engagement sans toutefois préciser le montant perçu.
M. X qui reproche à la SNCF de s’être opposée à l’audition de son supérieur et de celle d’un salarié témoin, ou de produire des attestations de ces personnes, ne produit pas davantage d’attestations de ces personnes.
Il formule une demande de « rappel forfaitaire d’indemnités » d’un montant de 1500 €.
Il est constant que l’employeur doit prendre en charge les frais engagés par ses salariés dans le cadre des déplacements qu’il leur impose.
De l’application combinée des articles 111-1 et 121 du référentiel, il résulte que le régime des allocations de déplacement du personnel roulant détaché dans une unité d’affectation située en dehors de la zone normale d’emploi, relève du régime général des allocations de déplacement.
Ces allocations sont définies par l’article 112 du référentiel RH 0077, l’article 117 de ce référentiel venant « complexifier un peu » ce dispositif en prévoyant le cumul partiel des allocations du régime général avec les allocations de déplacement du régime particulier des roulants.
Pour « inciter » au détachement, la SNCF indique avoir proposé « un aménagement » de ces principes, en s’engageant « à verser une prime logement pour rembourser le loyer versé par l’agent mais qu’en contrepartie, seule l’allocation horaire supplémentaire de nuit est payée dans le cadre du cumul des allocations de déplacement de l’article 117 », de telle sorte que « les conducteurs détachés devaient percevoir les allocations de déplacement dans le cadre du régime général, une prime logement, l’allocation horaire supplémentaire de nuit du régime particulier du personnel roulant ».
La SNCF ajoute que ces sommes étaient plus avantageuses qu’une application stricte du référentiel RH 01031.
Au-delà de ces explications lacunaires de la part du salarié et obscures de la part de l’employeur, il convient de rappeler qu’en application du principe selon lequel l’employeur doit prendre en charge les frais engagés par ses salariés dans le cadre des déplacements qu’il leur impose, il incombe au salarié de justifier du montant des débours qu’il a exposés et ensuite à l’employeur de justifier de la prise en charge de ceux-ci.
Force est de constater que M. X n’expose pas le montant des frais qu’il a engagés et par suite, n’en justifie même pas partiellement, qu’il n’indique pas le montant des indemnités qu’il a perçues alors qu’il ne conteste pas leur perception, qu’il ne daigne pas davantage préciser le montant perçu suite au « compromis » dont il fait état.
Il convient d’ajouter que M. X n’a pas jugé utile de faire citer les témoins qu’il évoque, et ne produit pas d’attestation de leur part : il n’établit pas ainsi l’accord verbal dont il fait état.
Enfin, reculant devant « le travail fastidieux de (ce) calcul », il formule une demande « forfaitaire » de 500 € par mois.
Dès lors, ne satisfaisant pas à la charge des éléments de preuve qui lui incombe et mettant la cour dans l’impossibilité d’apprécier le montant des frais qu’il a exposés, il doit être débouté de sa demande.
Sur les indemnités de modification de commandes (IMC)
Le référentiel RH 0677 prévoit en son article 6 paragraphe 3 alinéa 5:«En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la Directive "rémunération du personnel du cadre permanent ».
Il est constant que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l’instruction d’application de ce décret ne limite pas le versement de l’indemnité de modification de commande aux hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l’heure de prise et/ou de fin de service.
Le référentiel conducteur ligne TT 0515 en son article E23.03 relatif à la numérotation des roulements prévoit que « lorsqu’une journée de roulement est modifiée, le numéro de cette journée se termine normalement en 9 ».
M. X affirme sans l’établir, que des journées sont numérotées en 8 alors qu’elles correspondent à des journées modifiées.
M. X fait état de documents distribués à chaque conducteur intitulé « état individuel décompte GPT » référencé état 31-32 comportant jour par jour les journées accomplies par le conducteur avec sa numérotation. Il n’en verse toutefois qu’un seul le concernant.
Il produit « pour synthétiser l’examen de tous ses états 31-32 » un tableau récapitulatif « calcul indemnité de modification de commande » pour la période d’octobre 2010 à février 2017, ajoutant avoir établi une moyenne pour les mois de décembre 2015 et de juin à octobre 2014, n’ayant pas les états pour ces mois manquants. Il indique y avoir répertorié « toutes les journées en 8 et 9 ».
Ce tableau établi unilatéralement par le salarié et non corroboré par la production des modifications de commande est dépourvu de valeur probante.
Ainsi que le soutient la SNCF, les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel RH 0677 subordonnent le versement de l’IMC à trois conditions cumulatives :
— une modification de commande
— intervenant à la résidence au plus tard lors de la prise de service
— du fait de circonstances accidentelles
La « résidence » est le lieu d’affectation de l’agent, où il prend et termine son service quand il n’est pas en déplacement.
L’article 58 du RH0677 définit les circonstances accidentelles comme des événements fortuits, inattendus, imprévisibles et de l’article L. 1222-2 du Code des transports, il résulte que : « Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
[…];
2° De plans de travaux ;
3° D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis leur survenance ;
4° D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
5° De tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’Etat, l’autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis 36 heures ».
Du seul état individuel décompte GPT produit (mai 2012- pièce 98 salarié), il résulte l’existence d’une modification de commande à la date du 3 mai 2012. (journée terminant en 9).
De cet état, il ne résulte pas que la modification de commande soit intervenue à la résidence. Les circonstances motivant la modification ne sont pas déterminées.
Les pièces 99 à 104 produites par le salarié relatives à des journées d’avril-mai-juin 2017, si elles montrent que certaines journées donnant lieu à modification de commandes ne font pas l’objet d’une numérotation se terminant par 9, ne concernent pas les journées pour lesquelles une demande est formalisée : le tableau « calcul indemnité de modification de commande » s’arrête au mois de février 2017 (pièce 92) et aucune demande circonstanciée n’est formée pour la période à compter de mars 2017.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la demande est partiellement prescrite, les conditions de versement de l’IMC n’étant pas établies, M. X doit être débouté de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande pour exécution fautive du contrat de travail en relation avec le non-paiement des IMC.
Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L’article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
L’article L1134-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il a été vu que le protocole d’accès TL et MP TT08110 ne crée pas de discrimination géographique, et qu’en l’absence de demande de mutation ferme et inconditionnelle, M. X ne pouvait prétendre à un droit à mutation sur Toulouse fin 2012 : ainsi il n’apparait pas d’élément laissant supposer une discrimination en raison de l’absence de M. X dans le listing des conducteurs de l’ETMP éligibles au roulement 100.
M. X invoque plusieurs attestations d’agents SNCF conseillers prud’homaux :
— M. Z, agent de gare indique que si l’audience se situait un jour de repos, celui-ci était alors décalé ;
— M. A, agent de gare en service discontinu sur la région de Capdenac atteste que ses jours de repos étaient fixés en dehors de ses jours d’audience ;
— M. B, agent de gare en service discontinu sur la région de Decazeville-Rodez : écrit que son service de commande fixait ses repos en dehors de ses dates d’audience ;
— M. MUSSIER. conducteur de train en service discontinu à Annemasse atteste que sa direction SNCF lui a toujours permis de s’absenter pour l’exercice de mon mandat, ce qui implique de le remplacer souvent dans mon activité de conducteur et de décaler ses jours de repos si besoin ;
— M. D, agent commercial train en service discontinu à Chambéry écrit que la SNCF le libère systématiquement et que lorsqu’il est en audience sur un jour de repos, celui-ci est décalé pour qu’il puisse avoir mes repos pleins et entiers ;
— M. E, contrôleur de train, affirme que lorsqu’il devait siéger (audience, délibéré, rédaction….), s’il se trouvait en repos, le service de commande le lui décalait ;
— Mme F, contrôleuse de train à G indique que sa commande du personnel décalait ses repos afin qu’elle puisse exercer mon mandat prud’hommes, faisant état de jours précis où il y a eu ainsi décalage de ses jours de repos.
La SNCF ne remet pas en cause la sincérité de ces attestations : « il est vrai que Monsieur X a réussi à trouver des exemples d’agents conseillers prud’hommes pour lesquels leurs Etablissements acceptent de décaler leurs repos s’ils sont amenés à exercer leur mandat sur un jour de repos ».
M. X qui fait valoir avoir siégé au conseil de prud’hommes sur ses jours de repos à 3 reprises en 2009 et à 4 reprises en 2014, établit ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en lien avec ses fonctions syndicales et prud’homales.
Il appartient en conséquence à la SNCF de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réponse, la SNCF soutient « Néanmoins, ce n’est pas parce que certains Etablissements choisissent de se montrer plus généreux que ce qui est règlementairement prévu, que cela devrait contraindre tous les Etablissements à fonctionner ainsi ! » et « l’ET Midi-Pyrénées a toujours appliqué à la lettre l’article 50.2 du Référentiel RH 0143, de sorte qu’aucun traitement discriminatoire ne saurait être mis en exergue au sein de cet Etablissement’ Il est donc tout à fait possible que certains Etablissements acceptent de décaler le repos d’un agent conseiller prud’hommes appelé à exercer son mandat sur une de ses journées de repos ' puisqu’il s’agit d’une pratique plus favorable que la réglementation ' mais cette pratique n’a pas à être étendue aux Etablissements qui souhaitent respecter à la lettre la règlementation ».
Or, le fait discriminatoire résulte précisément de ce que d’un Etablissement à l’autre, ou à l’intérieur du même établissement Midi-Pyrénées, certains agents conseillers
prud’hommes bénéficient du report de leurs jours de repos lorsqu’ils exercent leurs activités de conseillers, alors que M. Y n’en bénéficie pas.
Il incombe à la SNCF d’établir les éléments objectifs expliquant cette différence de traitement.
S’agissant d’une structure nationale confrontée en tous ses établissements à la gestion des absences liées à l’exercice de mandats de conseillers prud’homaux, l’explication de pratiques isolées de certains établissements voire de certains responsables de site ne satisfait pas à cette obligation.
De même, la SNCF qui soutient qu’un accord collectif peut valablement prévoir des différences de traitement entre salariés d’établissements différents, se garde bien de produire un accord collectif relatif aux modalités d’exercice des mandats prud’homaux.
Dès lors, il convient de constater, en application des règles d’administration de la preuve telles qu’elles résultent de l’article 1134-1 du code du travail, que M. X a bien été victime d’une discrimination en lien avec l’exercice de ses activités syndicales et prud’homales.
Eu égard à la nature de la discrimination portant sur l’exercice du mandat prud’homal et aux pertes de journées de repos constatées, il convient d’allouer à M. X une indemnité globale de 1500 € qui prend en compte tant le moindre nombre de journées de repos accordé par rapport à autres agents conseillers prud’hommes et la perte de salaires en résultant.
Par contre, à défaut d’élément de comparaison fournie par le salarié concernant la rémunération d’autres agents placés dans une situation identique à la sienne, il ne saurait être constaté de discrimination au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ».
Sur le harcèlement et l’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il a été dit précédemment que les PAP n’étaient pas injustifiés et ne constituaient pas des sanctions, que la SNCF n’avait pas commis de manquement en matière d’accès au roulement TGV et qu’elle avait à juste titre considéré que la demande conditionnelle de mutation de septembre 2012 ne pouvait être considérée comme une candidature ferme, que les promesses verbales alléguées de prise en charge de certains frais de déplacement n’étaient pas établies.
L’employeur a répondu par courriers et de manière circonstanciée aux courriers de M. X relatifs au paiement des IMC.
Les éléments avancés par M. X ( pages 49 à 54) relatifs à « une procédure traumatisante après un franchissement d’un signal d’arrêt » ne constitue que le récit fait par celui-ci d’une procédure mis en place suite au franchissement d’un signal d’arrêt et ayant notamment abouti à un passage au simulateur.
Ce récit n’est assorti d’aucun élément de preuve notamment quant aux propos et attitudes prêtés aux différents intervenants, ou encore aux règles de déroulement de ce type de procédures.
Est seulement produit un arrêt de travail du 20 août 2015 pour « état anxiodépressif réactionnel »
M. X invoque ensuite au titre du harcèlement, le report abusif d’une formation diplômante.
Suivant jugement du conseil de prud’hommes de Millau du 8 juillet 2016, il était constaté que la « SNCF ETABLISSEMENT TRACTION MIDI PYRENEES n’a pas respecté le délai de réponse à la demande congé individuel formation de 30 jours prévu par les dispositions de l’article L6322-5 du code du travail ».
Il était dit « que le congé individuel formation présenté par M. X H est de droit » et la SNCF était condamnée à verser à M. X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
M. X fait valoir son courrier du 14 avril 2016 protestant contre le report de sa demande d’absence pour un congé individuel à juillet 2017 et l’absence de réponse à ce courrier.
Par courriers motivés des 3 mai et 9 juin 2016 adressés à l’employeur, le directeur adjoint du travail faisant notamment référence à la date de première évocation de la demande, à l’accord du centre de formation, à la date de la demande, et à la position unanime du comité d’établissement à l’encontre du report, demandait un réexamen de la situation de M. X et indiquait qu’il lui semblait qu’il pouvait être fait droit à sa demande.
M. X ajoute que malgré le jugement prud’homal, l’organisme de financement de la formation refusera son dossier et que l’année en cause, quatre conducteurs ont vu leur CIF acceptés au niveau national.
Il soutient également, pièces à l’appui, que le prétendu défaut d’effectif pour la période d’octobre 2016 à juin 2017 avancé par la SNCF pour motiver le report de sa demande de formation, est faux.
Il vise en particulier qu’un conducteur de Capdenac dont le retour était programmé fin août 2016, a vu son détachement prolongé au 31 décembre 2016 ; qu’un autre conducteur de Capdenac était prêté depuis janvier 2003 sans date de retour et que deux conducteurs de Capdenac ont été détachés, l’un de fin février à juillet 2017, l’autre de début mars à juillet 2017.
Expliquant que sans ces détachements, il pouvait être fait face à son absence pour congé formation, il y ajoute les éléments montrant la variation du nombre de détachements entre octobre 2016 et mars 2017 et le prêt régulier d’une vingtaine de conducteurs à d’autres entités.
Il pointe le refus de modification de la position de la SNCF malgré signalements des organisations syndicales, courriers de l’inspection du travail et ses propres courriers.
La SNCF soutient que ce fait ne peut être invoqué en raison du principe de l’unicité de l’instance. Or, l’action ayant abouti au jugement du conseil de prud’hommes de Millau du 8 juillet 2016 a été engagée le 16 juin 2016 alors que la présente instance est engagée depuis le 22 octobre 2013 : c’est donc dans l’instance engagée le 16 juin 2016 que la règle de l’unicité de l’instance pouvait utilement être invoquée et non dans le présent litige où M. X peut faire valoir tous agissements de l’employeur à l’appui de sa demande pour harcèlement moral.
Il a été retenu que la SNCF avait agi de manière discriminatoire en ne voulant pas décaler les jours de repos de M. X lorsqu’il effectuait ses activités prud’homales.
Le non-respect du délai de réponse à une demande de congé formation, l’absence de justification sérieuse du report du congé-formation, le maintien du report du congé malgré avis contraire du comité d’établissement et courriers de l’inspection du travail, la discrimination résultant du refus de report des jours de repos, constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si l’employeur a justifié du caractère légal du refus de report des jours de repos en raison d’activités prud’homales, il n’a par contre pas justifié des pratiques discriminatoires à l’encontre de M. X.
Il n’établit pas les raisons objectives qui expliqueraient son défaut de réponse dans les délais à la demande de congé-formation. Face aux arguments précis du salarié montrant la possibilité de le remplacer, il ne justifie pas du sérieux du motif de report de la demande de congé formation et du maintien de ce report malgré avis contraire de la représentation du personnel et de l’inspection du travail.
Dès lors, vu les règles d’administration de la preuve résultant de l’article 1154-1 du code du travail, il convient de dire que M. X a été victime de harcèlement moral.
M. X invoque une violation de l’article L1222-1 du code du travail suivant lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’existence d’un harcèlement moral implique la non-exécution de bonne foi du contrat et la cour ne peut que constater qu’à l’appui de la demande au titre d’un manquement à l’exécution de bonne foi, M. X se limite à reprendre « les éléments de la procédure énumérés dans le paragraphes précédents », c’est-à-dire ceux invoqués au titre du harcèlement moral.
Dès lors, il doit être statué globalement sur l’indemnité au titre du harcèlement moral et du manquement à l’exécution de bonne foi qui en l’espèce, se confondent et sont fondés sur les mêmes griefs.
Au regard des faits retenus, de leur impact sur la possibilité pour le salarié d’entreprendre une formation et sur les conditions de repos, il convient d’allouer à M. X une indemnité de 4000€.
Sur les autres demandes
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le montant des indemnités allouées étant déterminé par le présent arrêt, les intérêts au taux légal courront à compter de celui-ci
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 13 janvier 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X relatives à une discrimination pour l’accès au « roulement 100 » aux frais de déplacement pour l’année 2012, à des dommages et intérêts pour refus de décaler les jours de repos en cas d’activité prud’homale ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que M. X a été victime de discrimination et de harcèlement moral ;
— Condamne la SNCF à payer à M. X les sommes de :
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec l’activité syndicale et prud’homale
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la SNCF aux dépens de l’instance en ce compris le timbre fiscal de 35 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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