Infirmation partielle 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2020, n° 18/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 13 novembre 2018, N° 16/00272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 13
05 Février 2020
N° RG 18/00367 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B2RC
Y X
C/
SELARL BRMJ (Me Bernard ROUSSEL) Mandataire liquidateur de la SARL BALAGNE TRAVAUX BATIMENT, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU : CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]. B
N°16 route de santore
[…]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/104 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
SELARL BRMJ représentée par Me Bernard ROUSSEL – es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BALAGNE TRAVAUX BÂTIMENT
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE, Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Mme A B
[…]
[…]
représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, Conseiller, faisant fonction de président de chambre
Madame ROUY FAZI, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président.
GREFFIER :
Mme FILLION, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2020.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS Conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Mme FILLION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été lié à la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, suivant contrat d’apprentissage du 23 octobre 2012 au 31 juillet 2014.
Il a été ensuite embauché par le même employeur, en qualité de plaquiste, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés).
Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 8 novembre 2016 de diverses demandes.
Par décision du Tribunal de commerce de Bastia du 2 mai 2017, la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, étant désignée comme mandataire liquidateur.
Selon jugement du 13 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra inscrire Monsieur Y X sur l’état des créance déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes :
*5681,36 euros au titre du rappel de salaire
*1024 euros à titre de complément maladie,
— dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra remettre à Monsieur Y X les bulletins de paye de décembre 2015, avril et mai 2016, juillet à septembre 2016,
— débouté Monsieur Y X de ses autres chefs de demande,
— dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l’article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur Y X, a interjeté appel de ce jugement, en sollicitant l’infirmation en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes (3378 euros d’indemnité de préavis, 1351,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 1689 euros pour licenciement irrégulier, 10134 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros pour le retard apporté dans le paiement de salaires, 1000 euros au titre du retard dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et des fiches de paie, 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la régularisation de sa situation auprès de la caisse des congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à l’employeur de délivrer l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mai 2019
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur Y X a demandé :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra inscrire Monsieur Y X sur l’état des créance déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: 5681,36 euros au titre du rappel de salaire, 1024 euros à titre de complément maladie,
*dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra remettre à Monsieur Y X les bulletins de paye de décembre 2015, avril et mai 2016, juillet à septembre 2016,
*dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l’article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes: condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes : 3378 euros d’indemnité de préavis, 1351,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 1689 euros pour licenciement irrégulier, 10134 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros pour le retard apporté dans le paiement de salaires, 1000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et des fiches de paie, 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la régularisation de sa situation auprès de la caisse des congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à l’employeur de délivrer l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— d’enjoindre à la S.E.L.A.R.L. BRMJ ès qualité de liquidateur d’inscrire les sommes suivantes sur le relevé de créances de la Société Balagne Travaux Bâtiment:
*3378 euros d’indemnité de préavis,
*1351,20 euros d’indemnité légale de licenciement,
*1689 euros pour licenciement irrégulier,
*10134 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 euros pour le retard apporté dans le paiement de salaires,
*1000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et des fiches de paie,
*2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’enjoindre à l’AGS CGEA de verser entre les mains du mandataire liquidateur lesdites sommes, à charge pour le mandataire de reverser cette somme au salarié,
— d’enjoindre à la S.E.L.A.R.L. BRMJ ès qualité de liquidateur de la Société Balagne Travaux Bâtiment de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés, de délivrer l’attestation Pôle emploi.
Il a indiqué :
— que le jugement devait être confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire, complément maladie, bulletins de paie et à l’opposabilité au CGEA,
— que le retard de paiement de salaires justifiait que lui alloué une indemnité de 1000 euros, tandis que l’absence de remise de l’attestation Pôle emploi appelait l’allocation de dommages et intérêts
— que le jugement devait être infirmé s’agissant de ses dispositions l’ayant débouté du surplus de ses demandes :
*que l’employeur n’avait pas délivré le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment, ni de l’attestation Pôle emploi, appelant une régularisation ; que les juges n’avaient pas statué sur cette demande, ni motivé leur décision,
*que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 1er septembre 2016, l’employeur avait manifesté sa volonté d’y mettre un terme par la remise de document de rupture (certificat de travail); que l’employeur avait rompu les relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement et sans motiver la rupture du contrat de travail, caractérisant ainsi un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié n’avait jamais signé de rupture conventionnelle, des pourparlers étant simplement intervenus ; que dès lors, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte du préjudice subi, outre des indemnités de rupture.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 3 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil,
— subsidiairement, de prendre acte que le concluant ne détenait aucun élément sur le bien-fondé du rappel de salaire et le complément maladie, de limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi,
— de condamner Monsieur Y X aux dépens.
Elle a fait valoir :
— que le gérant de la société ne l’avait pas informé de l’existence de salarié dans l’entreprise, ni ne l’avait avisé de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes, l’information ayant été opérée par une autre partie ; qu’informée du salariat de Monsieur X, elle avait procédé à son licenciement pour motif économique par courrier du 19 mars 2018,
— que subsidiairement, l’entreprise ayant moins de onze salariés, l’indemnisation ne pouvait se faire que sur la base d’un préjudice démontré ; qu’elle n’avait pas d’information lui permettant de prendre position sur les salaires et complément maladie; que pour les dommages et intérêts de retard, l’indemnisation du salarié n’était plus automatique et il appartenait à Monsieur X d’établir son préjudice.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et
moyens de la partie, l’Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
— de confirmer le jugement,
— très subsidiairement, de:
*limiter l’indemnisation pour licenciement abusif au préjudice subi,
*dire les indemnités résultant de la rupture du contrat non garanties par l’AGS en application de l’article L3253-8 2°,
*dire les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile hors garantie AGS,
*dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code de travail, notamment l’article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253-5 du Code du travail,
*fixer les sommes en quittances ou deniers,
*condamner Monsieur X aux dépens
Il a précisé :
— que le salarié n’établissait pas son préjudice pour les dommages et intérêts pour retard apporté dans le paiement de salaires, dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et des fiches de paie; que ce manquement n’était pas imputable au CGEA,
— que concernant la rupture des relations contractuelles, le salarié devait le cas échéant être indemnisé sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail ; qu’en tout état de cause, le licenciement économique étant intervenu plus de quinze jours après la liquidation, les indemnités résultant de la rupture n’étaient pas garanties par l’AGS en application de l’article L3253-8 2° du code du travail.
— que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles n’entraient pas dans sa garantie.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la requête en incident, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2019.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2020.
MOTIFS
1) Sur les limites de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par Monsieur X est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia l’ayant débouté des demandes suivantes (3378 euros d’indemnité de préavis, 1351,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 1689 euros pour
licenciement irrégulier, 10134 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros pour le retard apporté dans le paiement de salaires, 1000 euros au titre du retard dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi et des fiches de paie, 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la régularisation de sa situation auprès de la caisse des congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à l’employeur de délivrer l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard);
Que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel;
Qu’aucun appel incident n’est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia du 13 novembre 2018 (ayant dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra inscrire Monsieur Y X sur l’état des créance déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: 5681,36 euros au titre du rappel de salaire 1024 euros à titre de complément maladie,
dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra remettre à Monsieur Y X les bulletins de paye de décembre 2015, avril et mai 2016, juillet à septembre 2016, dit que le jugement est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l’article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais privilégiés de liquidation), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur les demandes afférentes au licenciement
Attendu qu’au soutien de ses demandes afférentes au licenciement (soit 3378 euros d’indemnité de préavis, 1351,20 euros d’indemnité légale de licenciement, 1689 euros pour licenciement irrégulier, 10134 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), l’appelant se prévaut d’une rupture de la relation de travail en date du 1er septembre 2016 à l’initiative de l’employeur, sans respect des modalités légales, caractérisant selon Monsieur X un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Que toutefois, force est de constater que Monsieur X ne démontre pas, au travers des pièces produites aux débats, d’une telle rupture ; que le document remis par l’employeur au salarié le 2 septembre 2016 n’est pas document de fin de contrat mais une 'attestation d’emploi', précisant que Monsieur X Y est 'employé(e) dans mon entreprise en qualité de Plaquiste depuis le 03/09/2014. En outre il avait préalablement embauché en tant qu’apprenti du 23/10/2012 au 31/07/2014" ; que les autres pièces du dossier de l’appelant ne mettent pas en évidence de rupture à l’initiative de l’employeur en septembre 2016 ;
Que parallèlement, il convient de constater que le bien fondé et la régularité du licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 mars 2018, par le mandataire liquidateur la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment ne sont pas contestés par l’appelant ;
Que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes afférentes au licenciement ;
3) Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Attendu qu’en vertu de l’article R 1234-9 du code du travail, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permette de faire valoir ses droits à l’assurance chômage;
Que l’employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de délivrance de l’attestation Pôle emploi et de fiches de paie ; que néanmoins, Monsieur X ne justifie pas, au travers des pièces produites par ses soins aux débats, de l’existence d’un préjudice en découlant ; qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur X n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec le retard de paiement de salaires ; qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
4) Sur les demandes accessoires
Attendu qu’au regard des développements précédents, il sera ordonné à la la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, de remettre à Monsieur X l’attestation Pôle emploi et de régulariser la situation de Monsieur X auprès de la caisse des congés payés, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé à ces égards ;
Qu’il convient de constater que Monsieur X ne sollicite plus de prononcé d’astreinte en cause d’appel;
Attendu que Monsieur X forme une demande nouvelle en cause d’appel, dont la recevabilité n’est toutefois pas contestée, tendant à enjoindre à l’AGS CGEA de verser entre les mains du mandataire liquidateur lesdites sommes, à charge pour le mandataire de reverser cette somme au salarié ; qu’en l’absence de moyen développé par Monsieur X au soutien de sa demande et au regard des développements précédents, cette demande sera rejetée ;
Attendu que sera ordonné l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2020,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,
CONSTATE qu’aucun appel incident n’est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Bastia (ayant dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra inscrire Monsieur Y X sur l’état des créance déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: 5681,36 euros au titre du rappel de salaire 1024 euros à titre de complément maladie, dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, devra remettre à Monsieur Y X les bulletins de paye de décembre 2015, avril et mai 2016, juillet à septembre 2016, dit que le jugement est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l’article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais privilégiés de liquidation), qui n’ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 13 novembre 2018, tel que déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande tendant à ordonner à la la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, de remettre à Monsieur X l’attestation Pôle emploi et de régulariser la situation de Monsieur X auprès de la caisse des congés payés,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE à la la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. Balagne Travaux Bâtiment, de remettre à Monsieur Y X l’attestation Pôle emploi et de régulariser la situation de Monsieur Y X auprès de la caisse des congés payés, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de Monsieur Y X tendant à enjoindre à l’AGS CGEA de verser entre les mains du mandataire liquidateur lesdites sommes, à charge pour le mandataire de reverser cette somme au salarié,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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