Confirmation 26 mars 2015
Cassation 6 décembre 2016
Infirmation partielle 27 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 nov. 2017, n° 17/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00329 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 26 mars 2015, N° 14/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 novembre 2017
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 17/00329
Association SHAMBHALA / […]
Jugement Au fond, origine ARRET DE RENVOI de la COUR DE CASSATION, chambre commerciale, financière et économique du 6 décembre 2016 pourvoi n° 15-19.966 (arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 26 mars 2015 RG 14/00016) (jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 21 novembre 2013 dossier 12/00665)
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association SHAMBHALA
[…]
[…]
représentée par Me GENEVOIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
plaidant par Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[…] agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône
[…]
[…]
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 17/00329 -2-
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Shambhala, qui a pour objet de promouvoir et pratiquer les enseignements et les arts Shambhala, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale a adressé des mises en demeure de déclarer des dons manuels provenant de ses membres.
Le 7 septembre 2011, en l’absence de dépôt des déclarations, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification des droits d’enregistrement pour les années 2005 à 2010, les périodes correspondantes faisant l’objet d’une taxation d’office.
Le 13 mars 2012, l’association a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée le 7 septembre 2012.
Le 31 octobre 2012, l’association a saisi le tribunal de grande instance de Limoges pour contester le redressement fiscal et les pénalités réclamées, estimant que les dons consentis sont exonérés de toute taxation au titre des droits d’enregistrement en application de l’article 757 du code général des impôts.
Par jugement rendu le 21 novembre 2013 cette juridiction a :
— constaté que l’administration fiscale renonçait à la taxation d’office au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2010 ;
— déclaré la procédure menée par la direction des Finances Publiques contre l’association Shambhala au titre des dons manuels par elle perçus régulière au regard des articles L.59 et L.59 B du livre des procédures fiscales ;
— dit que l’association Shambhala n’était pas un organisme d’intérêt général au sens des dispositions de l’article 200 du code général des impôts ;
— débouté l’association Shambhala de ses demandes tendant à dire que les dons manuels qui lui avaient été consentis étaient exonérés au titre des droits d’enregistrement et d’abandon corrélatif des redressements et pénalités fiscales au titre des années 2008 et 2009 ;
— débouté l’association Shambhala de sa demande tendant à diminuer l’assiette de la taxation d’office au titre des dons manuels reçus en 2008 et 2009 ;
— débouté l’association Shambhala de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle aura exposés à l’occasion de l’instance.
Dans des conditions et de délais non contestées l’association a relevé appel de ce jugement.
…/…
N° 17/00329 – 3 -
Par arrêt rendu le 26 mars 2015 la cour d’appel de Limoges a confirmé cette décision, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’association Shambhala aux dépens.
L’association Shambhala a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2016 la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Riom.
Aux termes de sa motivation la cour de cassation a retenu sous le visa de l’article 757 du code général des impôts :
'Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt énonce qu’en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 757 du code général des impôts, pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l’administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration fiscale, soit au cours d’une procédure de contrôle ou d’une procédure contentieuse ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que la vérification de comptabilité de l’association avait permis à l’administration d’établir que celle-ci avait perçu d’importantes sommes qui avaient été comptabilisées comme produits exceptionnels et relève que c’est par la réponse spontanée de l’association à l’interrogation de l’administration quant à la nature de ces sommes que l’existence des dons manuels a pu être découverte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l’administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du code général des impôts, la cour d’appel a violé le texte susvisé…'.
Par déclaration du 13 février 2017 l’association Shambhala a saisi la présente juridiction.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2017 l’association Shambhala demande à la cour de :
— infirmer 'clairement’ le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la renonciation par la direction des finances publiques à la taxation d’office au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2010 ;
…/…
N° 17/00329 – 4 -
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger, en application de la jurisprudence la plus récente de la CEDH et de la cour de cassation, que la révélation d’un don manuel, entraînant taxation, ne peut provenir que d’un choix absolument volontaire du contribuable et non d’un simple contrôle fiscal ou de la réponse à une simple demande de l’administration ;
— dire qu’elle présente un caractère culturel, et par conséquent est bien d’intérêt général ;
A titre subsidiaire,
— constaté que l’administration fiscale a acquiescé à sa demande de décharge de la somme de 241.795 euros ;
En conséquence,
— dire et juger que l’ensemble des dons manuels qui lui ont été consentis sont exonérés de toute taxation au titre des droits d’enregistrement, en application de l’article 757 du code général des impôts ;
En toute hypothèse,
— condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 31.018 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées le 3 octobre 2017 l’administration des finances publiques en la personne du directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur, demande à la cour de constater qu’en l’état du dégrèvement total de l’imposition concernée prononcé le 2 juin 2017 l’administration entend renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, à l’arrêt de la cour de cassation ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’à titre préliminaire l’association Shambhala justifie à la date de son appel et de la saisine de la présente juridiction, mais également à la date de clôture de la procédure, d’un intérêt légitime à voir infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 21 novembre 2013 l’ayant déboutée pour partie de ses demandes, et ce malgré le dégrèvement total de l’imposition concernée prononcé le 2 juin 2017 par l’administration fiscale et son renoncement au bénéfice de cette décision ;
…/…
N° 17/00329 – 5 -
Attendu que sur le fond cette décision n’est pas utilement critiquée en ce qu’elle a constaté que l’administration fiscale renonçait à la taxation d’office au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2010 et déclaré la procédure régulière au regard des articles L.59 et L.59 B du livre des procédures fiscales ;
Qu’elle sera confirmée de ces chefs par adoption de motifs ;
Que pour le surplus l’association Shambhala entend contester la décision déférée en qu’elle a jugé d’une part que la réponse qu’elle avait adressée à l’administration fiscale valait révélation de dons manuels entraînant l’application des droits de mutation et d’autre part qu’elle ne présentait pas un caractère culturel d’intérêt général ;
Attendu qu’en application de l’article 757 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 applicable au litige :
'Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 ;
Qu’en vertu de cet article 'ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
b) d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
….
d) d’organismes visés au 4 de l’article 238 bis.'
Que ce dernier article précise pour sa part qu''ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 1 de l’article 12 du règlement (CE) no 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement’ ;
Attendu qu’il en résulte que les dons manuels ne sont susceptibles d’être soumis aux droits de donation et imposables que lorsqu’ils sont déclarés par le donataire dans un acte soumis à l’enregistrement, lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ou lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration ;
…/…
N° 17/00329 – 6 -
Qu’il s’en déduit que ce n’est pas la réalisation du don qui est taxable mais seulement sa reconnaissance ;
Attendu qu’en l’espèce le premier juge a retenu que l’association Shambhala avait adressé le 6 juin 2011 un courrier à l’administration fiscale dans lequel elle avait volontairement et sans ambiguïté révélé qu’elle avait comptabilisé en produits exceptionnels pour les années 2008 et 2009 les somme de 150.030,98 et 147.302,16 euros correspondant à des dons manuels ;
Qu’il en a retenu que la révélation était ainsi caractérisée et qu’exiger une déclaration spontanée du contribuable, c’est-à-dire à sa seule initiative et sans prendre en compte sa réponse à l’administration fiscale, reviendrait à ajouter une condition supplémentaire aux dispositions de l’article 757 du code général des impôts ;
Attendu qu’il est néanmoins de principe que la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l’administration formée à cette occasion, ne saurait constituer une révélation par le donataire au sens de ce texte ;
Qu’en l’espèce le courrier par lequel l’association Shambhala a informé l’administration fiscale de l’existence de dons manuels ne constituait qu’une réponse à la demande présentée le 16 mai 2011 par le fonctionnaire en charge de la vérification sollicitant des précisions sur la nature des sommes comptabilisées en produits exceptionnels ;
Qu’il ne peut en conséquence être retenu que l’association Shambhama aurait révélé volontairement les dons manuels litigieux alors qu’elle ne faisait que répondre à une demande d’explication de l’administration fiscale ;
Attendu surtout qu’il ne peut être retenu que cette association Shambhala, dont le caractère non lucratif et désintéressé de l’activité n’est pas discuté, ne serait pas un organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts aux seuls motifs qu’elle n’aurait pour objet que l’enseignement à ses seuls membres de la culture tibétaine à l’aune des pratiques de deux maîtres de méditation tibétains et que cette démarche spirituelle individuelle ne s’inscrirait pas dans une volonté de diffuser à l’ensemble de la population cette culture pour répondre à une valeur ou un objectif commun à la société française ;
Qu’il apparaît en effet à la lecture des pièces produites aux débats, lesquelles ne sont pas utilement contestées par l’administration fiscale, que l’appelante a également pour objet de promouvoir des enseignements et des arts tibétains destinés à un très large public et à diffuser ainsi la culture tibétaine ;
Qu’il ne peut être affirmé de manière péremptoire en l’absence de tout élément factuel qu’elle ne répondrait pas à des valeurs ou objectifs communs, sauf à hiérarchiser et distinguer des cultures, et notamment la culture tibétaine dont rien ne permet d’établir que l’essence et la diffusion heurteraient les fondements même de notre société ;
Qu’il n’est pas démontré par ailleurs que les conditions d’adhésion à cette association soient particulièrement restrictives et de nature à limiter la qualité de membre à un public restreint ou sélectionné en fonction de critères particuliers ;
…/…
N° 17/00329 – 7 -
Qu’elle semble en effet s’adresser à l’ensemble des citoyens s’intéressant à la culture et aux arts tibétains sans pratiquer le moindre ostracisme ;
Attendu qu’en considération de l’ensemble ces éléments la décision ne pourra qu’être réformée en ce qu’elle a dit que l’association Shambhala n’était pas un organisme d’intérêt général au sens des dispositions de l’article 200 du code général des impôts et l’a déboutée de ses demandes au titre des redressements et pénalités fiscales pour les années 2008 et 2009 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à ses demandes et de dire que l’ensemble des dons manuels qui lui ont été consentis au titre des années 2008 et 2009 sont exonérés de toute taxation au titre des droits d’enregistrement en application de l’article 757 du code général des impôts ;
Attendu que succombant, la direction générale des Finances Publiques supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Que par ailleurs, au regard de la durée de la procédure et de la nécessité qu’elle a eue de recourir à un spécialiste du droit fiscal, des considérations d’équité commandent que l’association Shambala ne supporte pas l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’une indemnité de 3.000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 6 décembre 2016 dans le cadre du pourvoi 15-19.966 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 21 novembre 2013 en ce qu’il a constaté que l’administration fiscale renonçait à la taxation d’office au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2010 et déclaré la procédure régulière au regard des articles L.59 et L.59 B du livre des procédures fiscales ;
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’association Shambhala est un organisme d’intérêt général au sens des dispositions de l’article 200 du code général des impôts ;
Dit l’ensemble des dons manuels qui lui ont été consentis au titre des années 2008 et 2009 sont exonérés de toute taxation au titre des droits d’enregistrement en application de l’article 757 du code général des impôts ;
…/…
N° 17/00329 – 8 -
Y ajoutant,
Condamne la direction générale des Finances Publiques à verser à l’association Shambhala une somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés la direction générale des Finances Publiques.
Le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
- Loi n° 2003-709 du 1 août 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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