Infirmation partielle 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 juin 2020, n° 18/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°259
EC/KP
N° RG 18/03633 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FTK4
D
C/
L
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03633 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FTK4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame M-N D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Maître K L ès-qualités de mandataire judiciaire
[…]
[…]
Défaillant
Monsieur P-Q Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 avril 1983, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a condamné M. et Mme F X à payer « conjointement et solidairement » à la société Ouest de services et de matériels (SOSM) la somme de 25.923,17 francs, avec intérêts de droit contractuels au taux de 2 % par « lois » à compter des termes des 05.11.1982, 05.01.1983, jusqu'à règlement intégral de ces derniers outre les intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 15 janvier 1983 sur le solde de la facture impayée du 30 novembre 1982 soit une base de 1.017,17 F, majorée de la TVA sur lesdits intérêts et les sommes de 24.906 F à titre d'indemnité pour rupture abusive et 2.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La même juridiction par un jugement du 8 janvier 1985 a rectifié l'erreur matérielle de ce jugement en disant que les intérêts échus ou à échoir relatifs au jugement intervenu le 26 avril 1983, seront eux~mêmes productifs des intérêts au paiement jusqu'à leur total règlement, et que le point de départ des intérêts contractuels au taux de 2 % par mois plus la T.V.A. sur le tiers restant de la condamnation en principal, courent à compter du terme du 5 février 1983.
Le 15 septembre 1987, M. G H La Meslet en qualité de liquidateur de la société Ouest de Services et de Matériels a cédé à M. P-Q Z la créance établie sur les consorts X F demeurant au dernier domicile connu La Tremblaie Sallertaine et représentée par les droits issus de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon aboutissant aux jugements des 26 avril 1983 et 8 janvier 1985 et de tous les frais, accessoires et dépens.
Cette cession de créance a été signifiée à M. F X et à Mme M-N X par acte distribué le 22 novembre 1995 respectivement à personne et à domicile, emportant également commandement de payer la somme de 586.447,77 €.
Saisi suivant requête des époux X enregistrée le 4 décembre 1995, le juge de l'exécution des Sables d'Olonne, par jugement du 10 juin 1996, a :
- prononcé la nullité du commandement délivré par acte du 22 novembre 1995 à la requête de M. Z à l'encontre de M. et Mme X ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné M. Z aux dépens ;
M. Z, ayant relevé appel le 25 juin 1996 de cette décision, la première chambre de cette cour a selon arrêt du 14 juin 2000 statué comme suit :
- Rejette les prétentions des époux X sur :
- la prescription de la procédure d'exécution forcée díligentée par M. Z ;
- l'absence de signification de la cession de créance au profit de M. Z
- la non justification par M. Z du prix de la cession de créance
- Rejette la demande des époux X tendant à ce que soient déduits du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 novembre 1995 des versements de 5.979,96 francs au titre d'une traite au 10 août 1982, et de 2.851,00 francs au titre d'un chèque du 10 août 1982 :
- juge que les versements des époux X dont celui du 11 décembre 1985, ne peuvent être imputés sur les dépens et les frais d'inscription d'hypothèque ; et rejette les prétentions de M. Z de ces chefs
- juge que le jugement du 26 avril 1983 n'a pas soumis l'indemnité pour rupture abusive du bail de 24.906,00 francs à la TVA, et dit que les intérêts de cette indemnité de rupture ne sont pas soumis en conséquence à la TVA ;
- juge que la prescription spécifique quinquennale de l'article 2277 du code civil ne concerne pas les intérêts capitalisés ;
- juge que M. et Mme X, dans le cadre de la présente instance d'exécution forcée, sont irrecevables à remettre en cause l'anatocisme décidé par le jugement du 8 janvier 1985, au motif que M. Z aurait négligé de réclamer sa créance ;
et pour le surplus a ordonné une expertise comptable.
Par arrêt du 12 août 2004, après retour de l'expertise, la cour a statué comme suit :
- rejette la demande des époux A de sursis à statuer ;
Réformant dans la mesure utile le jugement déféré et y ajoutant
- rejette la demande des époux X-D de nullité du commandement de payer du 25 novembre 1995,
- précise que la créance de M. Z, qui pourra être recouvrée à la suite du commandement contesté s'élève à la somme de 136.087,65 € arrêtée au 14 juin 2000, et sous réserves des intérêts postérieurs,
- se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X-D,
- déclare M. Z recevable en sa demande au titre du préjudice moral,
- rejette les demandes de M. Z au titre du préjudice 'nancier et au titre du préjudice moral,
- rejette, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, toute demande en vertu de l'article 700 du NCPC,
- rejette la demande des époux X-D de délai de grâce,
- condamne in solidum les époux F X M-N D aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui comprennent les frais d'expertise Rafin,
- dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont béné'cie M. Z.
Le 27 avril 2005, M. Z a fait pratiquer une saisie~attribution sur les sommes détenues par M. I B et Mademoiselle J C pour le compte des époux X-D afin de recouvrer une créance de 15.000 € au titre d'intéréts dus en exécution des jugements rendus par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 28 avril 1983 et le 8 janvier 1985.
M. B et Mademoiselle C ont déclaré être locataires des époux X et leur verser mensuellement un loyer de 488 €.
La saisie~attribution a été dénoncée le jour même aux époux X.
Le 26 mai 2005, les époux X ont fait assigner M. Z devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, qui par jugement du 7 novembre 2005 a :
- validé la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2005 par M. P- Q Z sur les sommes détenues par M. I B et Mademoiselle J C pour le compte des époux X-D à hauteur de 15 000€ au titre d'intérêts dus en exécution des jugements rendus par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 26 avril 1983 et le 8 janvier 1985, outre les frais ;
- dit que les époux X-D doivent s'acquitter de leur dette de 136.087,65 €, arrêtée au 14 juin 2000, en payant a M. Z, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant le prononcé du présent jugement, 23 mensualités de 200 € et une 24ème mensualité d'un montant égal au solde de la créance de M. Z ;
- dit que, si les époux X-D respectent cet échéancier, les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, la somme de 136.087,65 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000 et
jusqu'a la date du paiement effectif, les intérêts échus ne portant plus eux-memes des intérêts ;
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
- condamné in solidum les époux X-Grelet aux dépens.
Par arrêt du 3 octobre 2007, la première chambre de cette cour a :
- dit que les époux F X-D doivent s'acquitter de leur dette de 136.087,65 € arrêtée au 14 juin 2000 sous réserves des intérêts postérieurs, en payant à M. P-Q Z, avant le l5 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant le 7 novembre 2005, 23 mensualités de 200 € et une 24ème mensualité d'un montant égal au solde de la créance de M. Z ;
- dit que les intérêts seront réduits au taux légal, mais seulement à compter du 7 novembre 2005 et pour les intérêts à échoir ;
- dit que les paiements effectués à compter du 7 novembre 2005 s'imputeront d'abord sur le capital;
- déclaré irrecevable la demande des époux X-D de suppression de l'anatocisme ;
- rejeté les demandes de M. Z de retranchement de passages des conclusions de M. et Mme X-D, pour propos diffamatoire, pour procédure abusive ;
- rejeté toute demande en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme F X D aux dépens de première instance et d°appel
- dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
M. F X est décédé le […] à Challans.
Par acte du 13 avril 2010, M. P-Q Z a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par les agences de Challans du Crédit Mutuel et de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire pour le compte de Mme M-N D, veuve X, à hauteur de la somme de 15.000 € due en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de La Roche surYon les 26 avril 1983 et 8 janvier 1985 et d'une cession de créance du 15 septembre 1987 signi'ée le 22 novembre 1995.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 16 avril 2010 à Mme X, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, et par jugement du 14 juin 2010, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. P- Q Z le 13 avril 2010 sur les sommes détenues par les agences de Challans du Crédit Mutuel et de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire pour le compte de Mme M-N D, veuve X, à. hauteur de la somme de 15.000 € due en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon les 26 avril 1983 et 8 janvier 1985 et d'une cession de créance du 15 septembre 1987 signifiée le 22 novembre 1995,
- débouté Mme X de sa demande fondée sur 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condanmé M. Z aux dépens.
M. Z a relevé appel du jugement le 16 juin 2010, et un nouvel arrêt de la deuxième chambre de cette cour en date du 8 février 2011 a :
- annulé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 14 juin 2010 en raison de l'irrégularité de l'assignation ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. Z a parallèlement présenté le 23 décembre 2009 une requête devant le juge du tribunal d'instance des Sables d'Olonne aux fins de convocation de Mme D, veuve X, à l'audience de saisie des rémunérations.
Mme X ayant émis une contestation lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article R3252-8 du code du travail.
Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal d' instance des Sables d'Olonne a :
- vu les articles R.3252-18 du code du travail, 468 et 847-2 du code de procédure civile,
~ vu l'absence de M. P-Q Z à l'audience du 5 octobre 2010,
- déclaré caduque la citation adressée à Mme M-N X née D, après requête en saisie des rémunérations formée par M. P-Q Z ;
- condamné M. P-Q Z à payer à Mme M-N X, née D, la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z a relevé appel par déclaration du 4 janvier 2011, et par arrêt du 13 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré recevable l'appel relevé par M. Z à l'encontre du jugement du tribunal d'instance des Sables d'Olonne du 23 novembre 2010 ;
- infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeté la demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée par M. Z ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts;
- constaté que, dans le cadre de la présente instance, la créance de M. Z à l'encontre de Mme X est limitée à la somme de 10.000 € ;
- constaté que le jugement du 20 janvier 2011 du tribunal d'instance des Sables d'Olonne qui a déclaré Mme E recevable à la procédure de surendettement, a entraîné de plein droit la suspension des procédures d'exécution, conformément à l°a1ticle L.33l-3-1 du code de la consommation ;
- en conséquence, dit que la saisie des rémunérations de Mme X ne pourra intervenir qu'à
l'issue de la période de suspension des procédures d'exécution ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés à l'issue de la période de suspension des procédures d'exécution conformément à Particle 699 du code de procédure civile.
M. P-Q Z a inscrit selon déclaration enregistrée le 18 mars 2005 au service de la publicité foncière de Challans volume 2005, V, n°407, le 18 mars 2005 une hypothèque judiciaire renouvelée jusqu'au 19 février 2015 par formalité enregistrée au service de la publicité foncière de Challans volume 2015, V, n°263 sur divers immeubles appartenant à Mme M-N D et M. F X sur les communes de Sallertaine, Saint-Gervais et Châteauneuf au titre de la créance constatée par les deux jugements des 26 avril 1983 et 8 janvier 1985, et de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 août 2004, pour une somme de 214 562,08 €.
Statuant dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme X, la cour d'appel de Bordeaux, selon arrêt du 15 juin 2017, a :
- constaté le caractère professionnel de la dette due par Mme E à M. Z,
- constaté que Mme X peut éteindre son endettement de nature non professionnelle en procédant à l'aliénation d'un élément de son patrimoine immobilier, non destiné à l'habitation, pour le cas où elle ne pourrait obtenir de ses créanciers un délai de paiement en adéquation avec ses revenus,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande de traitement du surendettement présentée par Mme X,
- condamné Mme X à verser à M. Z la somme de 1000 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme M-N D épouse X et a désigné Me K L comme mandataire judiciaire.
M. P-Q Z a déclaré selon courrier du 20 novembre 2017 une créance « cantonnée » à 1.200.000 € à titre privilégié compte tenu d'une hypothèque judiciaire renouvelée le 19 février 2015.
Le 19 avril 2018, le mandataire a informé le créancier de la contestation de cette créance par la débitrice proposant une admission pour 5.418,85 € à titre chirographaire et a suscité ses observations en application de l'article R.624-1 du code de commerce.
Selon courrier du 31 mai 2018, distribué le 4 juin 2018, M. Z a maintenu sa déclaration pour le montant initial.
Par une nouvelle déclaration de créance du 12 juillet 2018, distribuée par courrier recommandé du 13 juillet 2018, M. P-Q Z a réitéré sa déclaration de créance en se prévalant de ce que l'invitation à déclarer sa créance n'apportait pas toutes les informations nécessaires sur les droits et obligation, de sorte que le délai de déclaration n'aurait pas couru à son égard.
Le juge-commissaire du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a par ordonnance du 20 novembre 2018, visant exclusivement dans son en-tête la requête de M. Z du « 16 juillet 2018 », mais faisant référence dans ses motifs à une déclaration initiale complétée le 12 juillet 2018, a :
- procédé à l'admission de la créance de M. P-Q Z au passif du redressement judiciaire de Mme M N X à titre hypothécaire pour un montant de 1.200.000 €, majoré des intérêts avec anatocisme,
- dit que la présente décision sera déposée au greffe, communiquée à Me L, mandataire judiciaire et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur et au débiteur,
Mme M-N D épouse X a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2019 en ce que M. Z a été admis au passif de Mme M-N X à titre hypothécaire pour un montant de 1.200.000 €, majoré des intérêts avec anatocisme, et débouté Mme M-N X de toutes ses demandes.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à M. Z le 24 janvier 2019 en l'étude et à la SCP Dolley-L prise en la personne de Me K L ès qualités de mandataire judiciaire le 25 janvier 2019 à personne habilitée.
Mme M-N D épouse X demande, dans ses conclusions du 10 décembre 2019, à la cour de recevoir Mme X en son appel et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Au principal
- dire et juger M. Z irrecevable à agir tant qu'il n'aura pas justifié de sa qualité de créancier.
- dire et juger que selon le principe que nul ne plaide par procureur, M. Z est irrecevable à agir pour le compte de tiers qui ne sont pas à la procédure.
A titre subsidiaire
- admettre la créance de M. Z à la liquidation judiciaire de Mme X à 5.418,85 € à titre chirographaire,
- débouter M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2019 en réponse, M. P-Q Z formule les prétentions suivantes :
- dire irrecevable l'appel de Mme D ;
Subsidiairement ;
- débouter Mme D jugeant ses demandes irrecevables ou infondées
- dire M. P-Q Z recevable en son appel incident et le déclarer bien fondé en ses demandes
L'y recevant et y faisant droit,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En tous les cas,
- condamner Mme M N D à payer à M. P- Q Z, à titre de dommages intérêts, les intérêts courus sur sa créance entre le 3 décembre 2018 et la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif,
- condamner Mme M N D à payer à M. P- Q Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.704.09 €.
- Subsidiairement dire que le coût du procès verbal de constat du 19 décembre 2019 entrera dans les dépens.
- condamner Mme M-N X en sa qualité d'appelante aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 et 697 ou 698 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
L'affaire initialement appelée à l'audience du 7 janvier 2020 a été renvoyée au 26 mai 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de Mme D épouse X
Selon l'article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. L'article R.661-3 de ce code indique que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
M. Z soutient que l'appelante ne justifie pas de la recevabilité de son appel en considération de la date de la notification de l'ordonnance attaquée ; toutefois, alors qu'il supporte la charge de la preuve des conditions de la fin de non-recevoir qu'il invoque, il ne produit aux débats aucun justificatif de la notification de la décision. Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée et en l'absence de preuve du point de départ du délai de recours, l'appel de Mme X sera déclaré recevable.
Sur l'intérêt à agir de M. Z
L'article 32 du Code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de ce dernier texte, en application du principe 'nul ne plaide par procureur', que l'action exercée pour le compte d'autrui est irrecevable.
L'article 1689 du Code civil énonce que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre; l'article 1690 du même code indique que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport au débiteur, le cessionnaire pouvant également être saisi par l'acceptation du transport
faite par le débiteur par acte authentique.
L'appelante estime qu'il appartient à M. Z qui expose avoir donné sa créance en garantie pour financer les procédures qu'il poursuit depuis plus de 35 ans, de justifier qu'il est toujours titulaire de la créance qu'il invoque au soutien de ses réclamations par production d'une attestation de ses créanciers.
M. Z soutient toutefois à bon droit que l'appelante ' qui n'a pas contesté qu'il ait été son créancier lors des litiges antérieurs - ne démontre pas que l'affectation en garantie de la créance le déposséderait du droit de propriété ; en outre, Mme D ne peut se fonder sur les seules affirmations de l'intimé quant à une dation en garantie de la créance pour prétendre que le créancier aurait perdu sa qualité pour agir faute de toute preuve d'une signification de l'acte ou d'acceptation de la cession par ses soins, nécessaire à son opposabilité au débiteur cédé.
En tout état de cause, M. Z justifie par constat établi le 19 décembre 2019 par Me G Berneise, huissier de justice, de ce qu'il est toujours en possession des titres fondant sa créance, spécialement la copie exécutoire du jugement du 26 avril 1983, conservation incompatible avec la cession de la créance, et qui établit suffisamment la preuve de la persistance de sa qualité de créancier.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. P-Q Z..
Sur la recevabilité des contestations de M. Z concernant la déclaration de créance du 20 novembre 2017
L'article L.624-1, alinéa 2 du code de commerce dispose que les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par à l'article R.624-1 du même code à trente jours à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations.
Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Selon la dernière phrase de l'article L.624-1, alinéa 2 précité, le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Cette sanction n'est pas applicable lorsque le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et a comparu devant lui, ni en cas d'indication dans le courrier par lequel le créancier est informé de la contestation de sa créance, de la convocation des parties devant le juge-commissaire, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation.
Il est établi que le 19 avril 2018, le mandataire a informé le créancier de la contestation de cette créance par la débitrice proposant une admission pour 5.418,85 € à titre chirographaire et a suscité ses observations en application de l'article R.624-1 du code de commerce. Selon les conclusions de M. Z, ce courrier aurait été reçu le 5 mai 2018.
Il appartient à Mme X qui soutient que M. Z n'a pas respecté le délai d'un mois à compter de ces observations du 19 avril 2018 pour régulariser sa déclaration initiale, de démontrer que les observations de M. Z dans le courrier du 31 mai 2018 reçu le 4 juin 2018, n'ont pas été formulées dans le délai de l'article R.624-1 du code de commerce, lequel court non à compter de la
date du courrier mais de la date de réception par le créancier. Or, aucun élément ne prouve ladite date de réception, dont M. Z indique qu'elle serait le 5 mai 2018. Dans ces conditions, Mme X ne démontre pas l'irrecevabilité de M. Z à élever une contestation à ce titre.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance « supplétive » du 12 juillet 2018
L'article L.622-24, alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'article R.622-21 du même code énonce que le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Selon l'alinéa 3 de ce texte, l''avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de ce texte, lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, que le mandataire doit adresser aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, il est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et, en conséquence, ne fait pas courir le délai de déclaration des créances.
Mme M-N X née D soutient que la déclaration du 12 juillet 2018, effectuée hors délai est irrecevable. C'est toutefois à bon droit que M. Z indique qu'en l'absence de reproduction, dans la demande de production du mandataire judiciaire du 4 octobre 2017, des articles L.621-10, R.621-19, R.621-24 et D.814-58-3 du code de commerce, cette demande est irrégulière, de sorte que le délai de production n'a, en application de l'article R.622-21 du code de commerce, pas couru à son encontre. La déclaration supplétive du 12 juillet 2018, formée avant que tout délai ait commencé à courir à son encontre, est, comme l'a retenu le premier juge, recevable.
Sur le montant de la créance
L'article L.622-25 du code de commerce dispose que la déclaration dé créances porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article R.622-23 du code de commerce précise qu'outre ces indications, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il ne résulte pas de cette disposition que la déclaration de créance serait nulle pour ne pas avoir été accompagnée des pièces qui la justifient.
En outre, ce texte n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; dès lors une déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts, n'a pas à en prévoir les modalités de calcul.
Mme X expose qu'il appartenait au créancier déclarant de déclarer la créance d'anatocisme dont il entend s'emparer, faute de produire la « décision » qui aurait reconnu de façon expresse l'anatocisme dans son dispositif et qu'à défaut, faute de permettre aux organes de vérifier ses déclarations, la créance ne peut être admise que pour son montant en principal.
M. Z se prévaut, en premier lieu, de la déclaration par Mme X au tribunal d'une dette de 484.162,92 € lors de l'ouverture de la procédure pour prétendre que celle-ci valait déclaration de créance par application de l'article L.622-4 du code de commerce, et partant, que les composantes de cette déclaration ne peuvent être désormais contestées. Si cette déclaration peut emporter reconnaissance du principe de la dette, c'est en revanche à bon droit que Mme X expose que la déclaration effectuée par ses soins ne la prive pas du droit de contester la conformité de la créance au titre, créance dont l'admission doit en tout état de cause être confirmée par une déclaration émanant du créancier et conforme aux dispositions notamment des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce.
La cour relève toutefois que la déclaration de créance du 20 novembre 2017, comme la déclaration complétive recevable du 12 juillet 2018, mentionnent une somme « cantonnée » à 1.200.000 €, ce qui satisfait à l'exigence de l'article L.622-25, alinéa 1er du code de commerce relative à la mention du « montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture » et couvrant tant le principal que les intérêts et accessoires échus à cette date.
Il est indifférent que la déclaration en cause n'ait pas mentionné que les intérêts échus aient fait l'objet d'une capitalisation en raison de l'anatocisme prévu par les décisions du 26 avril 1983 et du 8 janvier 1985, dès lors que leur montant était liquidé (dans les limites du cantonnement) à la date du jugement d'ouverture de la procédure, la mention de la capitalisation n'étant exigée que pour les intérêts à échoir, non déterminables à la date de la déclaration lorsque leur cours n'est pas arrêté.
M. Z soutient ainsi à bon droit à qu'il ne peut lui être reproché l'absence de revendication d'une « clause d'anatocisme », dès lors que celui-ci est inclus dans le décompte joint par référence aux décisions judiciaires, visées et jointes à sa déclaration de créance.
Il s'en évince que M. Z en sa qualité de cessionnaire de la créance est fondé à se prévaloir de l'intégralité de la créance telle qu'elle est prévue par les jugements des 26 avril 1983 et 8 janvier 1985.
Or le décompte produit en pièce n°21, calculé conformément à l'arrêt de la présente cour du 12 août 2004 retenant une créance de 136.087,65 € arrêtée au 14 juin 2000, et incluant le calcul des intérêts
tels que prévus par le titre (deux pour cents par mois sur le principal, avec capitalisation et taux légal majoré de 5 points pour le surplus ' dépens, dommages-intérêts, article 700 et facture de
1.017,17 francs) fait apparaître qu'à la date du jugement d'ouverture du 15 septembre 2017, la dette s'élevait à 3.964.409,31 €, tenant compte des versements effectués par les débiteurs.
M. Z, sur qui repose la charge de la preuve, justifie donc d'une dette de 3.964.409,31 € à la date du jugement d'ouverture, de sorte qu'il est fondé à en demander l'admission dans les limites de sa demande de 1.200.000 €.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de ce montant fixé dans la déclaration.
En revanche, en l'absence de toute mention à ce titre dans les deux déclarations de créance qui ont cantonné le montant demande à 1.200.000 € sans demande au titre des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de la cessation des paiements, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que cette somme serait majorée des intérêts avec anatocisme.
Sur le caractère privilégié de la créance
Selon l'article L.622-25 précité, la déclaration de créance précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
En application de ce texte, l'indication dans la déclaration de créance que celle-ci était 'assistée d'un privilège ordinaire', indication dont il résulte que le créancier a invoqué un privilège, rend recevable la demande d'admission de la créance à titre privilégié.
Mme X soutient que faute pour le créancier d'avoir précisé la nature de son privilège dans la déclaration initiale, sa créance ne peut être admise qu'à titre chirographaire, le fait que cette créance soit fondée sur des titres judiciaires étant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, indifférent puisque les titres n'étaient pas joints à sa déclaration. La cour relève toutefois que la déclaration de créance mentionne que celle-ci « bénéficie d'un privilège hypothécaire judiciaire suivant le descriptif du bordereau de renouvellement joint ». Cette mention atteste de la volonté du créancier d'invoquer un privilège, dont la nature (hypothèque judiciaire) est au demeurant clairement énoncée, et est suffisante, au stade de la déclaration de créance, pour rendre recevable la demande d'admission à titre privilégié.
M. Z rappelle en outre à juste titre que la production du bordereau d'hypothèque judiciaire n'était pas nécessaire au jour de la déclaration ; or, dans le cadre de l'instance en admission de créance, il a justifié de cette inscription comme du bordereau de renouvellement, et partant, du caractère privilégié de sa créance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a admis cette créance à titre privilégié.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. P-Q Z demande la condamnation de Mme M N D à lui payer à à titre de dommages intérêts, les intérêts courus sur sa créance entre le 3 décembre 2018 et la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif
Selon l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; toutefois l'alinéa 4 de ce texte prévoit que le créancier
auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. Z expose que la progression de la dette est la conséquence directe de l'attitude ruineuse occasionnée par la mauvaise foi dont les débiteurs ont fait preuve depuis 35 ans, en ne respectant pas les délais accordés par le juge de l'exécution, contestant toutes les mesures d'exécution, se prévalant même d'une faute de sa part pour demander la compensation de la dette, et en déposant un dossier de surendettement sur la déclaration mensongère du caractère non professionnel de la créance, ce qui a conduit pendant 6 ans au paiement prioritaire des autres créanciers.
Mme X rappelle toutefois à juste titre que les observations, et procédures mentionnées ne constituent que l'usage des voies de droit qui lui sont offertes ; dès lors, quand bien même ses observations sont rejetées par la présente juridiction, l'exercice de ces procédures ne peut s'analyser en un abus de droit ou une mauvaise foi dont la preuve incombe à l'intimé.
La demande de dommages-intérêts formée par M Z sera donc rejetée.
* * * * * * *
L'appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels n'inclueront pas le procès-verbal de constat du 19 décembre 2019, qui ne correspond pas à une formalité prescrite par la loi ou le règlement.
Elle sera également condamnée à payer à M. Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais engagés non compris dans les dépens. Mme X qui succombe sera débouutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Déclare l'appel de Mme M-N D veuve X recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme M-N D veuve X tirée du défaut de qualité de M. P-Q Z ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme M-N D veuve X tirée de l'irrecevabilité des contestations sur le fondement de l'article L.624-1 du code de commerce ;
Dit que la déclaration de créance de M. P-Q Z du 12 juillet 2018 est recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 20 novembre 2018, sauf en ce qu'il a dit que le montant de la créance serait majoré des intérêts avec anatocisme,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Rejette la demande d'admission des intérêts avec capitalisation portant sur la créance au-delà du montant déclaré et admis de 1.200.000 €;
Y ajoutant,
Condamne Mme M-N D veuve X à payer à M. P-Q Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme M-N D veuve X sur ce même fondement ;
Condamne Mme M-N D veuve X aux dépens d'appel, n'incluant pas le constat du 19 décembre 2019 ;
Dit que la société Aden Avocats pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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