Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2021, n° 19/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 18 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA GESTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. MARCO GASPAR |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/01012 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBDM
AFFAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA GESTION
C/
SAS MARCO GASPAR représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
JPC/MLM
Demandes relatives à des contrats d’assurances
G à Me Touraille et Me Chabaud le 9/3/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 MARS 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le neuf Mars deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
1.- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est […]
2.- S.A. MMA GESTION, dont le siège social est […]
représentées par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTES d’un jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de GUERET
ET :
SAS MARCO GASPAR représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Sophie GALLET, avocat plaidant, inscrit au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur Z A, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur X Y, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
.
Puis, Monsieur Z A, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Marco Gaspar exerce une activité de réparation de véhicules. Sa flotte de véhicules est assurée depuis le 26 juillet 2004 par la société d’assurance Mutuelle du Mans assurances IARD (police n° 19131595 W).
Le 13 août 2014, la dépanneuse immatriculée 5737 NQ 23 a été accidentée et rendue inutilisable. La société Marco Gaspar qui a reçu une indemnisation à la suite de ce sinistre, a alors fait l’acquisition d’une nouvelle dépanneuse de marque Iveco, modèle 70C17, immatriculée W 839 GF, pour le prix de 50 160 € ttc.
Le 10 octobre 2014, la société Marco Gaspar a souscrit un avenant au contrat d’assurance n° 19131595 W établi par la société MMA Gestion, qui assurait à titre transitoire la gestion de l’agence d’Aubusson. La liste des véhicules assurés est indiquée en annexe 1 et n’a pas été actualisée de sorte que la dépanneuse immatriculée 5737 NQ 23 figurait toujours parmi les véhicules assurés mais pas la nouvelle dépanneuse immatriculée W 839 GF.
Cette dernière a subi un accident le 6 novembre 2014. L’assurée a établi une déclaration de sinistre et l’assureur a mandaté un cabinet d’expertise afin d’évaluer les réparations.
Avant d’avoir été réparée, la dépanneuse a été dérobée dans la nuit du 20 au 21 juin 2015.
La société Marco Gaspar a fait une nouvelle déclaration de sinistre mais l’assureur a refusé de le prendre en charge au motif que le véhicule n’était pas assuré.
==oOo==
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2017, la société Marco Gaspar a saisi le tribunal de commerce de Guéret en vue d’obtenir la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA Gestion à prendre en charge les deux sinistres.
Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Guéret a :
— retenu la responsabilité des sociétés MMA IARD et MMA Gestion ;
— rejeté la mise hors de cause de la société MMA Gestion ;
— les a condamnées conjointement et solidairement à assurer la couverture partielle de l’accident subi
par la dépanneuse Iveco Daily immatriculée W 839 GF à hauteur de 856,58 € ;
— les a condamnées conjointement et solidairement à payer à l’adresse de la société Marco Gaspar la somme de 49 500 € au titre de la perte du véhicule volé ;
— les a condamnées conjointement et solidairement au paiement des sommes de :
' 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
' 2 500 € au titre du préjudice financier forfaitaire ;
— dit et jugé que 1'ensemble de ses sommes porteront intérêt légal depuis le jour de l’assignation et que les intérêts à plus d’un an seront capitalisés 19 juin 2017 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné conjointement et solidairement les compagnies en 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de caution.
Les sociétés MMA IARD et MMA Gestion ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2019. Leur recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures déposées le 14 février 2020, les sociétés MMA IARD et MMA Gestion demandent à la Cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
— débouter la société Marco Gaspar de toutes demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire que le préjudice subi par la société Marco Gaspar ne saurait excéder la somme de 49 800 € et la débouter de toutes autres demandes ;
— condamner en tous cas la société Marco Gaspar à leur payer à chacune une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que la dépanneuse n’était pas assurée. Elles ajoutent que le fait qu’elle ait remplacé un autre véhicule assuré est sans effet sur la couverture du risque. Elles prétendent qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre dans la mesure où il ne peut leur être demandé de vérifier les déclarations qui leur sont faites sur les véhicules qu’il lui est demandé d’assurer.
A titre subsidiaire, elles demandent la minoration des préjudices invoqués. Elles s’opposent à l’indemnisation de la perte d’exploitation en faisant valoir, notamment, que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas prévue par le contrat en cas de vol de véhicule.
Aux termes de ses écritures déposées le 7 mai 2020, la société Marco Gaspar demande à la Cour de :
— reformer le jugement dont appel s’agissant du montant des indemnités allouées au titre de l’accident subi le 4 novembre 2014 par le véhicule immatriculé W 839 GF (856,58 €), de la résistance abusive et des préjudices financiers ;
— infirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté ses demandes relatives à la perte des trousseaux de clés, à la réparation de la porte fracturée, des pertes d’exploitation, au remboursement du coût de son emprunt bancaire du 2 septembre 2014, à la perte de trésorerie annuelle par application de l’intérêt légal applicable entre professionnels sur les 10 271,16 €, au remboursement du coût de son emprunt bancaire du 15 août 2015, à l’indemnisation intégrale à hauteur de 1 284,89 € du sinistre du 6 novembre 2014 et la désignation d’un expert ;
— Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
— constater l’abandon à hauteur d’appel par la société Marco Gaspar de :
' sa prétention relative à l’indemnisation du coût de son prêt du 15 août 2015 pour remplacer la dépanneuse volée, cette prétention étant redondante avec l’indemnisation du coût du prêt bancaire du 2 septembre 2014 destinée à l’acquisition de la dépanneuse volée ;
' sa prétention relative au prononcé d’une expertise pour évaluer les frais de réparation de la porte fracturée et des clefs volées ;
' constater la réduction à hauteur d’appel de sa prétention relative à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour être indemnisé du seul préjudice réel et prouvé ;
' constater l’absence d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 septembre 2019 malgré son caractère exécutoire et en déduire la persistance de la résistance abusive ;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Gestion à verser les indemnités suivantes :
' 1 000 € en réparation des trousseaux de clefs des véhicules Citroën Xantia immatriculé 108 QRL 75, […] ;
' 19 173 € de pertes d’exploitation pour la période d’absence de la dépanneuse Iveco Daily W 839 GF entre le 21 juin 2015 et le 15 août 2015 ;
' 6 062,95 € correspondant au montant exact de remboursement des intérêts du prêt bancaire de 65 000 € pris pour une durée totale de 84 mois à un taux de 2,9% ;
' aux intérêts légaux applicables entre professionnels appliqués aux 10 271,16 € de trésorerie sortie annuellement pour rembourser une dépanneuse n’existant plus et applicables aux 6 141 € de trésorerie pour rembourser un prêt bancaire qui n’existerait plus si l’assurance avait honoré son obligation de garantie au jour de survenance du sinistre ;
' 10 000 € de résistance abusive compte tenu de la résistance abusive et de sa persistance ;
' 200 € en réparation de la fracturation de la porte arrière du bâtiment ;
' la capitalisation des intérêts depuis le jour de survenance du sinistre sur toutes les condamnations ci-dessus ;
— dire que les demandes de MMA IARD et MMA Gestion sont mal fondées ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— les condamner à la somme globale de 6 000 € à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement ou in solidum, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, principal et incident, solidairement ou in solidum, en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Marco Gaspar soutient que la dépanneuse fait bien partie des véhicules assurés et que sa déclaration de sinistre est régulière. Elle affirme avoir dûment informé son assureur de la substitution de véhicule.
Elle estime que la MMA Gestion a manqué à ses obligations dans la gestion de son dossier, notamment à son obligation de renseignement, de conseil et d’assistance et que la responsabilité de la MMA IARD, en qualité de mandant de MMA Gestion, est engagée de manière solidaire.
En conséquence, elle sollicite indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à la suite du sinistre du 6 novembre 2014 et du vol de la dépanneuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’assureur :
Le professionnel de l’assurance est tenu à l’égard de son client d’un devoir de conseil. Dans ce cadre, il lui appartient de s’informer avec précision du risque dont le souscripteur souhaite obtenir la garantie afin de permettre la conclusion d’un contrat couvrant ce risque.
En l’espèce, la dépanneuse immatriculé W 839 GF ne figure pas parmi la liste des véhicules assurés en vertu de l’avenant établi le 10 octobre 2014. Ainsi, elle n’était assurée ni lors du sinistre du 6 novembre 2014, ni lors du vol survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2015.
Il convient donc d’examiner la responsabilité de l’assureur et de la société de gestion en distinguant ces deux événements.
— Sur le sinistre du 6 novembre 2014 :
Il se déduit de la rédaction de l’avenant du 10 octobre 2014 que manifestement ni l’assureur, ni l’assurée n’ont contrôlé la liste des véhicules figurant dans l’annexe 1 et qu’ainsi, aucun contrôle n’a été effectué s’agissant des risques dont la société Marco Gaspar souhaitait obtenir la garantie.
La société MMA Gestion a donc manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant de s’informer avec précision des risques courus par la société Marco Gaspar et dont cette dernière souhaitait la garantie afin d’établir un avenant couvrant précisément lesdits risques.
La société MMA IARD en sa qualité de mandant est responsable vis-à-vis de la société Marco Gaspar des fautes commises par la société MMA Gestion qui assurait, en qualité de mandataire la gestion du cabinet de l’agent général d’assurance.
De son côté, la société Marco Gaspar a commis une faute de négligence en ne contrôlant pas l’avenant qu’elle a signé.
Les fautes commises par l’assurée et le mandataire de l’assureur ont concouru à la réalisation du préjudice de la première. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu un partage de responsabilité, en retenant la responsabilité de l’assuré dans la proportion d’un tiers.
L’expert mandaté par l’assureur a évalué le montant des réparations à la somme de 1 070,74 €. Cette évaluation n’est pas discutée.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont condamné solidairement l’assureur et son mandataire à indemniser la société Marco Gaspar à hauteur de 856,58 €.
— Sur le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2015 :
Lors du traitement de la déclaration du sinistre du 6 novembre 2014, la MMA Gestion n’a manifestement pas contrôlé le risque assuré puisqu’elle a entrepris de traiter ce sinistre en désignant un cabinet d’expertise et que ce n’est que postérieurement au vol de la dépanneuse que le service gestionnaire de l’assureur a découvert que le véhicule n’était pas assuré.
Cette négligence a eu pour conséquence que la société Marco Gaspar a pu légitimement croire que son véhicule était assuré alors que si ce contrôle avait été effectué, elle n’aurait pas manqué d’alerter la société Marco Gaspar dans les jours suivant la déclaration de ce premier sinistre. Ainsi, elle aurait pu assurer son véhicule bien avant que celui-ci ne soit volé.
Cette seconde négligence a eu pour conséquence de priver la société Marco Gaspar de la possibilité de découvrir que le véhicule immatriculé W 839 GF n’était pas assuré, de rattraper sa faute de négligence commise lors de la signature de l’avenant et de l’assurer avant que ne survienne le vol quelques mois plus tard.
Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par la société Marco Gaspar. Ce préjudice est composé, d’une part, des indemnités qui lui auraient été versées si le véhicule avait été assuré au titre du contrat police n° 19131595 W et, d’autre part, des conséquences qu’a pu avoir pour elle le défaut de versement desdites indemnités.
Les conditions générales n° 314 f du contrat d’assurance définissent l’objet de la garantie en cas de vol du véhicule. Ainsi, relève de cette garantie l’indemnisation du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements fonctionnels et/ou les dommages qui leur sont causés à la suite du vol. Les détériorations immobilières causées au bâtiment à l’occasion du vol sont également assurées.
La société Marco Gaspar demande la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont fixé à 49'500 € le montant de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du véhicule volé, ce qui n’excède pas l’évaluation retenue par l’assureur (49 800 €). Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a condamné solidairement l’assureur et son mandataire à indemniser l’assurée à hauteur de cette somme.
La société Marco Gaspar demande également l’indemnisation du préjudice correspondant aux frais de réparation de la porte arrière de son bâtiment d’exploitation mais ne produit aucun élément permettant d’en assurer l’évaluation. De même, elle réclame l’indemnisation du vol de trois trousseaux de clés mais ne produit aucun élément permettant à la cour de déterminer le montant de son préjudice. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils l’ont déboutée de ce chef de demande.
La perte d’exploitation ne figure pas parmi les garanties prévues dans les conditions générales et les
conditions particulières de l’avenant du 10 octobre 2014 qui font clairement apparaître que la perte d’exploitation n’est indemnisée qu’en cas d’incendie, de dégât des eaux, de liquide endommagé ou perdu, d’événements naturels dont force de la nature et d’impossibilité d’accès. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société Marco Gaspar a subi un tel préjudice puisqu’elle n’a produit aucun élément comptable permettant d’établir l’existence d’une perte d’exploitation à la suite du vol de sa dépanneuse.
Les intérêts du prêt souscrit en vue de l’acquisition du véhicule volé ne figurent pas davantage parmi les garanties du contrat. Toutefois, la société Marco Gaspar a été victime de la perte de chance de pouvoir rembourser de manière anticipée le crédit afférent au véhicule volé grâce à l’indemnité d’assurance qu’elle aurait perçue si le véhicule avait été assuré et d’éviter ainsi les intérêts et frais relatifs à ce prêt. Ce préjudice sera évalué à 6 000 € et les sociétés MMA IARD et MMA Gestion condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande relative aux intérêts qu’auraient produits les sommes prises sur sa trésorerie pour rembourser le crédit dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait d’un compte de trésorerie rémunérée.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens s’agissant du préjudice financier.
Sur les autres demandes :
La décision des premiers juges sera également confirmée en ce qui concerne la capitalisation des intérêts qui est de droit dès lors qu’elle est demandée.
Il ne peut être considéré que la société MMA IARD et la société MMA Gestion ont fait preuve de résistance abusive dès lors que le véhicule litigieux n’était pas assuré et que le litige relevait d’une action en responsabilité civile et supposait que soient appréciées les responsabilités respectives des parties. La société Marco Gaspar sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
A la suite de la présente procédure, la société Marco Gaspar a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société MMA IARD et la société MMA Gestion seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
St
atuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au
greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 18 septembre 2019 en toutes ses dispositions ayant condamné conjointement et solidairement la société MMA IARD et la société MMA Gestion à payer à la société Marco Gaspar les sommes suivantes :
— 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
— 2 500 € au titre du préjudice financier forfaitaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA Gestion à payer à la société Marco Gaspar la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Déboute la société Marco Gaspar du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA Gestion à payer à la société Marco Gaspar la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA Gestion aux dépens de l’appel dont distraction en faveur de Me Philippe Chabaud, avocat,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y. Z A
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