Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 janv. 2021, n° 19/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 décembre 2018, N° 17/00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00254 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEG6 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 11 décembre 2018
RG : 17/00822
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Janvier 2021
APPELANTE :
ALLIANZ VIE SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
M. A-B X
né le […] à […]
Ecolèze
[…]
Représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2021
Audience tenue par Y Z, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. A-B X a souscrit un contrat de prévoyance n°163038769 dit «TONUS» à effet du 1er octobre 2000 auprès des AGF, garantissant les risques suivants :
— indemnités journalières pendant 365 jours,
— rente en cas d’invalidité permanente totale en cas d’accident ou maladie.
Par lettre du 18 novembre 2009, la compagnie ALLIANZ VIE (venant aux droits des AGF) a pris acte du souhait de cet assuré de modifier son contrat rebaptisé «PRÉVOYANCE EVOLUTION» à effet du 1er octobre 2009.
Aux termes de cet avenant contractuel, M. X a choisi d’étendre ses garanties afin d’assurer les risques suivants :
— indemnités journalières pendant 1.095 jours,
— rente en cas d’invalidité permanente totale en cas d’accident ou maladie,
— capital décès en cas d’accident.
En amont de cette démarche, la compagnie avait, par lettre du 5 novembre 2009, fait savoir à l’assuré qu’elle acceptait de le garantir avec des réserves s’agissant des suites et conséquences d’un accident de la circulation subi en 1988.
Par retour, M. X avait confirmé son acceptation de l’ensemble des termes du contrat de prévoyance le 13 novembre 2009.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2011, M. X a résilié son contrat de prévoyance en application des dispositions de l’article L.113-12 du code des assurances.
La compagnie ALLIANZ VIE a accusé réception de cette demande et rappelé que les garanties avaient cessé au 1er octobre 2011.
Quatre ans plus tard, le 23 décembre 2014, M. A-B X a adhéré à un nouveau contrat de prévoyance à adhésion facultative dit «ALLIANZ PRÉVOYANCE TRAVAILLEUR NON SALARIE» auprès de la compagnie ALLIANZ VIE à effet du 1er janvier 2015, pour le garantir contre les risques suivants :
— indemnités journalières maladie accident hors Dos/Psy pendant 1.095 jours,
— rente invalidité maladie accident hors Dos/Psy,
— capital Décès toutes causes/PTIA.
A l’occasion de cette adhésion (enregistrée sous le n°0.062.434.527), M. X a rempli un questionnaire d’état de santé dans lequel il a fait état d’une fracture de la cheville survenue le 13 mai 2014 ayant occasionné un arrêt de travail de plus de 30 jours. Il a également répondu par la négative à la question de savoir s’il était titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité.
M. X a développé une arthrose post-traumatique sous-astragalienne consécutive à l’accident du 13 mai 2014 pour laquelle il a subi une arthrodèse le 8 janvier 2014. En arrêt de travail à compter de cette date, il a demandé la prise en charge par la compagnie ALLIANZ, selon déclaration de sinistre du 29 février 2016.
Par courrier du 16 mars 2016, la compagnie a accepté sa prise en charge et lui a adressé le 18 mars un chèque correspondant aux indemnités journalières échues au 1er avril 2016. Son arrêt maladie ayant été prolongé, M. X a perçu de la compagnie des indemnités journalières à hauteur de 19 176 € pour la période arrêtée au 29 août 2016.
A l’occasion d’une visite de contrôle relative à cet arrêt de travail, organisée à la demande de la compagnie le 22 septembre 2016, M. X a déclaré au médecin conseil de la compagnie qu’il bénéficiait d’une rente trimestrielle avec un taux d’IPP de 40% suite à l’accident survenu en 1988.
Cette information n’ayant pas été déclarée lors de l’adhésion, la compagnie a, par lettre du 16 novembre 2016, notifié à l’assuré qu’elle considérait le contrat nul et non avenu pour fausse déclaration intentionnelle en vertu de l’article L.113-8 du code des assurances.
Par lettres du 12 janvier 2017 et 10 mars 2017, la compagnie ALLIANZ VIE a mis en demeure l’assuré de lui rembourser les prestations versées au titre du contrat annulé.
Par acte du 3 mars 2017, M. X a fait assigner la société ALLIANZ VIE devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE à l’effet d’obtenir le versement des indemnités
journalières dues en raison des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 13 mai 2014.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a :
— déclaré l’action engagée par M. X recevable,
— condamné ALLIANZ VIE à verser à M. X les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance souscrit, compte tenu des arrêts de travail liés à l’accident du 13 mai 2014,
— débouté ALLIANZ VIE de sa demande d’expertise médicale,
— condamné ALLIANZ VIE à régler à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société ALLIANZ VIE a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 16 octobre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. A-B X ;
— subsidiairement, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer nul le contrat d’assurance n°0.062.434.527 dit PRÉVOYANCE TRAVAILLEUR NON SALARIE souscrit auprès d’ALLIANZ VIE, à effet du 1er janvier 2015,
— condamner M. X à lui restituer la somme de 19 176 € versée à titre de prestations sur la base du contrat d’assurance annulé,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 13 mai 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— condamner ALLIANZ VIE à lui verser les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance souscrit, compte tenu des arrêts de travail liés à l’accident du 13 mai 2014,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article L 113-8 du code des assurances compte tenu de sa bonne foi,
— débouter ALLIANZ VIE de sa demande reconventionnelle,
— condamner ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société ALLIANZ VIE fait valoir que l’action de M. X est prescrite :
— M. X n’a introduit son action que le 3 mars 2017 soit plus de deux ans après l’accident survenu le 13 mai 2014 au titre duquel il prétend à prestations,
— la visite de contrôle réalisée le 22 septembre 2016 par son médecin conseil ne saurait s’analyser en une expertise au sens de l’article L.114-2 du code des assurances, s’agissant d’un contrôle de la situation de l’assuré organisé conformément à l’article 6.5 des conditions générales ; en outre elle n’a pas été réalisée dans le cadre du sinistre du 13 mai 2014 qui n’a jamais été déclaré,
— sa lettre adressée à l’assuré le 16 mars 2016 et le chèque qui s’en est suivi étaient exclusivement relatifs au sinistre déclaré le 29 février 2016 et ne sauraient valoir reconnaissance du droit à indemnisation au titre du sinistre du 13 mai 2014.
M. X fait valoir :
— que la désignation d’un médecin expert au titre d’une visite de contrôle du 22 septembre 2016 a interrompu la prescription,
— que la société ALLIANZ avait reconnu préalablement son droit à indemnisation ainsi que cela ressort de sa lettre du 16 mars 2016 et du chèque envoyé le 18 mars suivant.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du Code des assurances, en sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que la prsescription est non seulement interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription mais également par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Les demandes de M. X sont relatives au sinistre déclaré le 29 février 2016 suite à une hospitalisation du 8 janvier 2016. Il est acquis que l’assureur a reconnu le droit de l’assuré en acceptant la prise en charge et en lui envoyant un chèque de sorte que le premier juge a justement retenu que l’action n’était pas prescrite.
Sur le fond
La société ALLIANZ VIE fait valoir :
— que le contrat souscrit à effet du 1er janvier 2015 est nul pour fausse déclaration intentionnelle lors de sa souscription, M. X ayant délibérément omis de préciser qu’il bénéficiait d’une rente,
— que M. X était conscient qu’en déclarant cette aggravation du risque, elle aurait pu refuser de l’assurer ou exclure certaines affections et/ou augmenter ses cotisations puisque tel avait déjà été le cas pour lui sous l’empire du contrat souscrit précédemment,
— que M. X sollicite la prise en charge de l’accident du 13 mai 2014 pour lequel il n’était pas assuré auprès d’elle, leur relation contractuelle ayant été interrompue entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2014,
— qu’en outre, les conditions générales prévoient que pour bénéficier des prestations, l’assuré doit, à la date du début de l’incapacité temporaire totale de travail, être couvert au titre de cette garantie et que la garantie des indemnités journalières forfaitaires en cas d’hospitalisation de l’assuré ne joue que lorsque l’hospitalisation est consécutive à un accident ou une maladie survenu en cours d’adhésion de sorte que M. X ne peut bénéficier d’aucune des garanties prévues au contrat.
M. X fait valoir :
— que le contrat n’est pas nul, qu’il pensait en répondant au questionnaire de santé répondre aux
questions relatives à l’accident de 2014 et non pas de 1988 et qu’il n’a rien cherché à dissimuler à son assureur,
— qu’ALLIANZ était déjà informée de l’existence d’une pension d’invalidité suite à l’accident de 1988,
— que son attitude lors de l’expertise sollicitée par ALLIANZ, décrivant ses antécédents en toute honnêteté, démontre sa bonne foi,
— qu’en tout état de cause, l’assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi,
— qu’il sollicite simplement l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ VIE de sorte qu’il est fondé à obtenir le versement des indemnités au titre de la garantie souscrite.
Selon l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
M. X n’était plus assuré auprès d’ALLIANZ en garantie prévoyance depuis plusieurs années lorsqu’il a répondu au questionnaire de santé à l’effet d’être à nouveau assuré à compter du 1er janvier 2015.
Il n’a pas fait de fausse déclaration, ainsi que le soutient l’assureur, s’agissant de la durée de l’arrêt consécutif à l’accident du 13 mai 2014, la durée de 30 jours répondant à la question sur la durée du traitement, la rubrique elle-même imposant de répondre à la question lorsque la durée de l’incapacité était supérieure à 30 jours, ce qu’a exactement fait l’assuré.
Il est acquis néanmoins qu’il a répondu faussement par la négative à la dernière question du questionnaire de santé (question 10) qui était : 'êtes vous titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité'.
Cette question était posée clairement, elle ne se situait pas dans la suite de questions ayant amené M. X à déclarer l’accident du 13 mai 2014 (questions 3 et 5), étant relevé en outre que les questions 7, 8 et 9 qui la précédaient ne faisaient référence à aucune chronologie des événements de santé et qu’il y avait lieu d’y répondre 'quelle que soit la date de l’événement’ de sorte que le déclarant n’a pu être induit en erreur et croire de bonne foi qu’il n’y avait pas lieu de déclarer qu’il était titulaire d’une pension au titre de l’accident de 1988.
L’existence d’une relation d’assurance antérieure ne le dispensait pas d’une déclaration complète et sincère.
Il convient en conséquence de réformer le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de prononcer la nullité du contrat.
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, la société ALLIANZ est fondée à obtenir la restitution des prestations versées pour la période du 8 janvier au 29 août 2016 soit la somme de 19 176 €.
M. X qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de M. A-B X recevable ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. A-B X de l’ensemble de ses demandes ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°0.062.434.527 dit PRÉVOYANCE TRAVAILLEUR NON SALARIE souscrit auprès d’ALLIANZ VIE, à effet du 1er janvier 2015 ;
Condamne M. A-B X à payer à la société ALLIANZ VIE :
— la somme de 19 176 € au titre des prestations indûment perçues du 8 janvier au 29 août 2016,
— la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Parc ·
- Commande ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente
- Jument ·
- Exécution provisoire ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Livarot ·
- Tribunaux paritaires ·
- Risque ·
- Baux ruraux ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cession ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Situation économique ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Information
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Information
- Radio ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Slogan ·
- Illicite ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommation ·
- Écoute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Transport
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Règlement ·
- Tableau
- Arbre ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Copropriété ·
- Médiation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Exequatur ·
- Faillite ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Pénal ·
- Motivation ·
- Cession ·
- Qualités
- Bronze ·
- Tirage ·
- Droit d'exploitation ·
- Artistes ·
- Buffle ·
- Usufruit ·
- Journal ·
- Plâtre ·
- Intimé ·
- Contrefaçon
- Amiante ·
- Décès ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Certificat ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.