Infirmation 30 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 30 juil. 2021, n° 20/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 27 janvier 2020, N° 18/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 JUILLET 2021
MPM CO
— ----------------------
N° RG 20/00423 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CZJT
— ----------------------
AA X
C/
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 115 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le trente juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
AA X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me H I, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001371 du 29/05/2020 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 27 Janvier 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00069
d’une part,
ET :
La S.A.S. LACAZE ENERGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT substituant à l’audience Me Christophe CAYROU, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 06 juillet 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de J-K L et D E, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2009, Mme X a été embauchée par la société Lacaze Energies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, pour une durée de six mois. La relation de travail s’est poursuivie après l’échéance, au poste d’assistante commerciale, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 19 septembre 2013 jusqu’au 24 septembre 2013, du 14 octobre 2013 au 29 octobre 2013, le 15 novembre 2013, le 17 avril 2014.
Le 02 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte immédiatement à tout poste dans l’entreprise, pour danger grave et imminent en cas de reprise du poste.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 décembre 2014 par un courrier daté du 03 décembre 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier daté du 17 décembre 2014.
Considérant son licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors par une requête reçue au
greffe le 02 août 2018.
Suivant un jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Cahors a dit que les faits de harcèlement sexuel ne sont pas caractérisés, que l’action de Mme X est prescrite, a rejeté l’ensemble des demandes de Mme X, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui disent que les faits de harcèlement sexuel ne sont pas caractérisés, que son action est prescrite, qui rejettent l’ensemble de ses demandes, qui disent n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 04 février 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2021, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 25 septembre 2020, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Lacaze Energies à payer :
— 22 000 euros pour licenciement nul
— 3806,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 380,69 euros bruts d’indemnité de congés payés
— 1988,93 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et sexuel
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X fait valoir que :
— la contestation qu’elle soulève à l’encontre de son licenciement reposant sur le harcèlement dont elle a été victime est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil
— les agissements dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y, durant les mois d’août, de septembre et d’octobre 2010, puis à compter du 16 septembre 2013 jusqu’à ce que son médecin traitant décide de l’arrêter pour une dépression sévère en lien avec le travail (sic) le 17 avril 2014, caractérisent des faits de harcèlement sexuel et/ou moral, à l’origine de la dégradation de son état de santé
— l’employeur n’a pris aucune mesure pour éloigner M. Y et ainsi la préserver de ses agissements, n’a pas informé l’inspection du travail des résultats de l’enquête diligentée par le CHSCT, n’a pas hésité au mois de mars 2014 à lui refuser sans raison objective la promotion à laquelle elle pouvait prétendre qui lui aurait permis de changer de service et de ne plus être rattachée hiérarchiquement à M. Y, partant a manqué à son obligation de sécurité
— l’inaptitude à l’origine de son licenciement est directement liée aux faits de harcèlement dont elle a été victime auxquels l’employeur n’a pas remédié
— responsable de l’inexécution de son préavis l’employeur lui doit le paiement de l’indemnité compensatrice de l’article L.1234-1 du code du travail
— elle aurait du percevoir l’indemnité spéciale de licenciement ; l’ancienneté à prendre en compte s’établit à 5 ans 5 mois (5,42 ans)
— le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi doit être évalué à l’aune de sa situation de très grande précarité, à la fois matérielle, sociale, morale et financière;
les faits de harcèlement dont elle a été l’objet l’ont anéantie et l’employeur lui doit la réparation du préjudice qui est résulté de la dépression réactionnelle dans laquelle ils l’ont plongée.
Suivant dernières conclusions en date du 21 décembre 2020, la sas Lacaze Energies demande à la Cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ses dispositions qui déboutent Mme X de ses demandes, de condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais éventuels.
La société Lacaze Energies fait valoir que :
. s’agissant des faits de harcèlement,
— la plainte pour harcèlement déposée par Mme X contre M. Y a été classée sans suite le 28 octobre 2015
— outre qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement dont elle prétend avoir été victime en 2010 Mme X indique elle-même qu’elle ne les a jamais portés à sa connaissance
— les courriers de M. Y des 14, 16 et 20 septembre 2013 sont ceux d’un homme amoureux pas d’un harceleur sexuel
— M. Y s’est toujours montré respectueux et la preuve n’est pas rapportée que son comportement est à l’origine d’une altération de la santé physique ou mentale de Mme X
— Mme X ne fait état d’aucun fait postérieur au mois d’octobre 2013
— informée par le CHSCT, elle a immédiatement fait procéder à une enquête et en a avisé le médecin du travail
— le CHSCT a conclu à l’unanimité que le comportement de M. Y n’était pas constitutif de harcèlement ; la qualité de l’enquête n’a été mise en cause ni par le médecin du travail ni par l’inspection du travail
— le versement de la prime a été décidé compte tenu des difficultés financières de Mme X qui s’en était ouverte à M. Y
— la mise a pied prononcée à l’encontre de M. Y est à la fois sévère et disproportionnée (sic)
— la promotion dont M. Y a bénéficié à la fin de l’année 2014 s’explique par ses seules compétences ; elle est intervenue alors que Mme X était en arrêt de travail depuis le mois d’avril précédent
. s’agissant de l’obligation de sécurité,
— elle a agi avec la diligence requise en chargeant le CHSCT d’une enquête
— hormis la psychologue clinicienne, Mme X n’a fait part à qui que ce soit de difficultés pour la période postérieure
. il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle, ni qu’elle avait connaissance d’une telle origine lorsqu’elle a procédé à son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
A titre liminaire il convient de rappeler, en droit :
— que le harcèlement moral d’un salarié, défini par l’article L.1152-2 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
— que le harcèlement sexuel d’un salarié, défini par l’article L.1153-1 dudit code, est constitué dès lors que sont caractérisés des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
— qu’est assimilée au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des pressions ou d’un tiers ; qu’il se distingue d’une entreprise de séduction qui recouvre un ensemble d’agissements qui ne font qu’exprimer un sentiment amoureux
— que le salarié est tenu, en application de l’article L.1154-1 dudit code, d’établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et que lorsque tel est le cas, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
— qu’il appartient au juge saisi d’un litige relatif à l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués par le salarié, de rechercher s’ils sont établis et dans l’affirmative, de dire s’ils sont dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ou sexuel
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral ou sexuel et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements.
En l’espèce, Mme X expose qu’elle a du supporter à compter du mois d’août 2010, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le mois de mai précédent pour une tumeur à la mâchoire, et pendant les trois mois qui ont suivi, les visites intempestives de la part de son supérieur hiérarchique M. Y, qu’il accompagnait de cadeaux ; que si les deux années qui ont suivi la reprise de travail au mois de mai 2011 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique se sont déroulées sans incident, l’intéressé l’a de nouveau importunée à compter du 13 septembre 2013 lorsqu’elle a repris le travail à
temps complet ; qu’elle a d’ailleurs été placée en arrêt de travail les 19 et 20 septembre 2013 et a alerté le médecin du travail ; que l’enquête effectuée par le CHSCT, qu’elle a saisi le 16 octobre 2013 lorsque M. Y lui a indiqué qu’il avait obtenu qu’on lui verse la prime d’objectifs bien qu’elle n’ait pas atteint ceux-ci, a confirmé qu’elle était bien victime de harcèlement ; que M. Y, qui a simplement été mis à pied à titre disciplinaire pendant deux jours le 31 octobre 2013, a récidivé jusqu’à ce qu’elle soit placée en arrêt maladie le 17 avril 2014.
L’action de Mme X qui soutient avoir été victime de harcèlement de la part de M. Y jusqu’au 17 avril 2014, ayant été engagée le 02 août 2018 soit dans le délai de cinq ans de l’article 2244 du code civil, est recevable et c’est à bon droit que Mme X demande à la Cour d’examiner l’ensemble des faits dont elle se prévaut, en ce compris ceux de 2010.
Sur le harcèlement sexuel
Force est de constater que les termes employés par M. Y et son comportement n’étaient pas de nature à porter atteinte à la dignité de Mme X, en l’absence de tout caractère dégradant ou humiliant, qu’ils n’ont pas davantage créé pour celle-ci une situation intimidante, offensante ou hostile, que le comportement de M. Y traduit plutôt un sentiment amoureux de sa part envers l’appelante, que les conditions fixées par l’article L.1153-1 du code du travail n’apparaissent pas réunies, que par suite ce grief ne peut qu’être écarté.
Sur le harcèlement moral
La matérialité des agissements invoqués par Mme X pour la période antérieure au 17 octobre 2013 se trouve établie par le témoignage de Mme Z, les courriers que M. Y a adressés à Mme X les 14, 16 et 20 septembre 2013, les déclarations de Mme A et de M. B aux membres du CHSCT, celles de M. Y les 21 et 22 octobre 2013, sachant que la Cour n’est aucunement tenue par l’appréciation du comité sur la nature des faits, par le classement sans suite décidé par le Procureur de la République de Cahors et par l’absence de réclamation de Mme X à la réception de l’avis correspondant. Il résulte également du courrier de notification de sa mise à pied de deux jours adressé à M. Y le 31 octobre 2013 que la société Lacaze Energies a sanctionné son ''comportement inadapté qui a eu pour effet de dégrader des relations professionnelles avec une assistante commerciale ''.
Si Mme X soutient que M. Y a continué de la harceler entre le 17 octobre 2013 et le 17 avril 2014, elle n’en rapporte pas la preuve, le certificat médical du docteur F G en date du 28 octobre 2013 qui fait état d’une 'asthénie importante’ et les difficultés de M. Y à ''garder ses distances'' en dépit de l’enquête mentionnée par Mme C dans le compte rendu de l’entretien du 19 décembre 2013 n’y suppléant.
La société Lacaze Energies n’établit pas que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Elle a d’ailleurs sanctionné M. Y au motif que son comportement envers Mme X était inadapté et qu’il avait eu pour effet de dégrader les relations professionnelles.
De ces circonstances il résulte que Mme X a été victime de harcèlement moral de la part de M. Y. La société Lacaze Energies doit répondre des agissements de M. Y, en sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme X.
Eu égard à la situation de harcèlement moral subie, à laquelle l’employeur une fois informé a rapidement mis fin, le préjudice subi par Mme X sera entièrement réparé par le versement de la somme de 3000 euros.
Sur l’obligation de sécurité
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L.4121'2 dudit code précise que «L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Suivant l’article L.1152-4 du même code « L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles sus énoncés et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme X indique dans ses conclusions (page 2) qu’elle a renoncé à informer l’employeur des visites intempestives de M. Y à son domicile en 2010 et il n’est pas discutable que la société Lacaze Energies a fait procéder à une enquête immédiatement après avoir été informée des faits dont Mme X disait être victime de la part de M. Y ; ce faisant
puis en sanctionnant le salarié harceleur d’une mise à pied disciplinaire, la société Lacaze Energies a pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement dont Mme X était alors victime.
Pour autant il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que la société Lacaze Energies avait pris en amont toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment avait mis en oeuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, ce dont il résulte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
En réparation du préjudice qui est résulté d’un tel manquement, la société Lacaze Energies est condamnée au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur le licenciement
Lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement pour inaptitude est nul.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que la santé mentale de Mme X était altérée avant les agissements de M. Y ; l’attestation médicale renseignée par son médecin traitant le 17 avril 2014 mentionne une dépression réactionnelle sévère ''suite à des soucis au travail'' et indique que les premiers symptômes sont apparus au mois d’octobre 2013, que le diagnostic a été posé le 08 octobre 2013. Il s’en déduit que l’inaptitude définitive de Mme X à son poste dans l’entreprise a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, que le licenciement est nul.
Mme X dont le licenciement est annulé a droit aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et majoration au titre des congés payés) et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X ne peut pas arguer de la nullité du licenciement et revendiquer également le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de 5 ans 5 mois et 17 jours et d’un salaire de référence de 1903,49 euros correspondant à la rémunération moyenne perçue au cours des douze mois ayant précédé son arrêt de travail, Mme X peut prétendre à une indemnité de licenciement de 2079,85 euros ( [1903,49 x 1/5 x5 ] + [1903,49 x 1/5 x 5/12] + [ 1903,49 x 1/5 x 17/365] ). Mme X à laquelle la société Lacaze Energies a d’ores et déjà versé à ce titre la somme de 2137,83 euros a été entièrement remplie de ses droits et ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Pour un salaire de 1903,45 euros, montant non discuté, et une ancienneté de plus de deux années Mme X a droit à la somme de 3806 euros, majorée d’une indemnité de congés payés de 380,69 euros. La société Lacaze Energies est condamnée au paiement.
Sur les dommages intérêts
Compte-tenu de l’ancienneté de Mme X et de son âge au jour du licenciement et en l’absence d’éléments sur sa situation postérieure hormis sa prise en charge au titre de retour à l’emploi pour la
période du 06 juin 2018 au 02 juin 2019 et de l’allocation de solidarité spécifique pour la période du 03 juin 2019 au 31 janvier 2020, le préjudice résultant de la nullité de son licenciement sera entièrement réparé par le versement de la somme de 11 500 euros. La société Lacaze Energies est condamnée au paiement.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Lacaze Energies, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’appelante les frais exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société Lacaze Energies est condamnée à payer à Maître H I, avocat de Mme X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros, étant précisé que Maître H I pour la recouvrer devra au préalable avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la sas Lacaze Energies à payer à Mme X :
— 3000 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral
— 2000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-11500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
— 3806,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 380,69 euros au titre des congés payés y afférents
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et DIT qu’elle a été entièrement remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la sas Lacaze Energies aux dépens de première instance et d’appel ; en conséquence la DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais
CONDAMNE la sas Lacaze Energies à verser à Maître H I, avocat de Mme X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros, étant précisé que Maître H I pour la recouvrer devra au préalable avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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