Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 sept. 2019, n° 17/14408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F12/13750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14408 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F12/13750
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
Mme Nadège BOSSARD, conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE :
Madame A X a été engagée par la Société AFD TECHNOLOGIES selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2004 en qualité de Consultant Télécom.
Puis, à compter du 1er janvier 2006, elle est devenue Ingénieur Supervision Télécom.
La Convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC »).
Le 8 décembre 2009, Madame X a été élue déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du Comité d’entreprise.
Puis, à compter du 1er juin 2012, elle a été désignée déléguée syndicale par la Confédération Générale du Travail (CGT).
Madame X a été également élue Secrétaire du Comité d’entreprise.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 décembre 2012 aux fins d’annulation des avertissements et d’indemnisation pour discrimination syndicale, harcèlement moral et inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Par courrier du 15 janvier 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2013 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire pour avoir appelé "à la violence contre AFD TECHNOLOGIES, ses dirigeants et ses collaborateurs » sur le blog du Syndicat CGT AFD TECHNOLOGIES.
Le Comité d’entreprise, dans le cadre d’une réunion extraordinaire, a été consulté, le 25 janvier 2013 et a émis un avis défavorable sur le projet de licenciement pour faute grave de Madame X.
L’inspection du travail a, par décision du 8 mars 2013, refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressée considérant que les faits reprochés s’inscrivaient dans l’exercice des fonctions représentatives de cette dernière.
Mme X a repris son poste le 9 mars 2013.
La société a formé un recours hiérarchique le 6 mai 2013 lequel a donné lieu à décision implicite de rejet en date du 10 septembre 2013, qui a été confirmée par le Ministère du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social le 20 septembre 2013.
Le 16 avril 2013, un avertissement a été notifié à Mme X pour refus de renseigner comme il se doit le rapport d’activité du mois de février 2013.
Le 26 avril 2013, un deuxième avertissement lui a été notifié pour copie de données issues du registre unique du personnel sur son ordinateur personnel et divulgation de ces données confidentielles.
A compter du 1er juillet 2013 et au dernier état des relations contractuelles, Madame X était en mission auprès du client SFR, et ce, pour une durée minimale de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé l’annulation des avertissements des 16 et 26 avril 2013, et ordonné leur retrait
du dossier de l’intimée,
— condamné la société AFD Technologies à payer à l’intimée les sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3000 € de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail avec intérêts légaux à compter de la décision intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société à payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AFD TECHNOLOGIES a interjeté appel le 10 novembre 2017 par déclaration électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2018, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter’ Madame’ X’ de’ l’ensemble’ de’ ses’ demandes;'
— c o n d a m n e r ' M a d a m e ' A R N O U L D ' à ' l u i v e r s e r ' l a s o m m e d e 5 5 0 0 euros’sur’le’fondement’de’l'article'700'du’Code’de’procédure’civile,''
— condamner’Madame’X'aux’entiers’dépensdont’le’recouvrement’sera’poursuivi par’Maître’Laurence’TAZE-BERNARD’par’application’des’dispositions’de’l'article'699 du’code de procédure civile.'
'
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer l’annulation de l’ensemble des sanctions prises à son égard, ordonner le retrait de son dossier personnel sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision à intervenir ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société AFD TECHNOLOGIES à verser à Madame X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie, y ajoutant condamner la société à payer la somme de 20 000 € à ce titre ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société AFD TECHNOLOGIES à verser à Madame X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, y ajoutant condamner la société à payer la somme de 20 000 € à ce titre ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société AFD TECHNOLOGIES à verser à Madame X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail y ajoutant condamner la société
à payer la somme de 5 000 € à ce titre ;
— condamner la Société AFD TECHNOLOGIES à verser à Madame X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société AFD TECHNOLOGIES au versement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 et suivants du Code de procédure civile ;
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la saisine de la juridiction de première instance et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231 – 7 du Code civil à compter du jugement à intervenir – prononcer l’anatocisme.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 mai 2019.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation des avertissements :
La société a sanctionné Mme X 16 avril 2013 pour avoir refusé de corriger son relevé d’activité conformément aux demandes de son employeur.
L’absence de validation de la journée du 28 février 2013 portait sur une demi-heure de délégation litigieuse renseignée comme temps de réunion par la salariée et considérée comme du temps de congé sans solde par l’employeur.
Or, la salariée étant présente sur son lieu de travail pendant cette demi-heure, cette période ne pouvait être considérée comme « congé sans solde ». Le refus de modification de Mme X était en ce sens justifié.
L’avertissement du 16 avril 2013 est donc annulé et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Mme X a également été sanctionnée par un avertissement le 26 avril 2013 pour « vol » des données du registre unique du personnel qu’elle consultait.
L’employeur verse aux débats les attestations de trois salariés déclarant que Mme X « a copié tout ou partie du RUP sur un ordinateur personnel » ou encore qu’elle « recopiait les données du RUP ».
Il n’est pas contesté que Mme X ait pris des notes et relevé ce qu’elle considérait comme des irrégularités dont elle a saisi l’inspecteur du travail par courrier du 23 mai 2013.
Il ne s’agit pas pour autant d’une copie des données du registre unique du personnel.
La sanction prononcée pour ce motif est dès lors injustifiée et doit être annulée. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la discrimination :
Selon article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (..) ses activités syndicales (..).
En vertu de l’article L1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits invoqués en l’espèce, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X prétend avoir été discriminée à raison de son engagement syndical et invoque au soutien de sa demande, une absence de formation pendant neuf années réduisant son employabilité au regard de sa fonction de consultante, le fait de ne pas avoir été informée du déménagement de la société contrairement à ses collègues « intercontrats », le fait d’avoir été la seule à recevoir sa lettre de mission par la voie recommandée le 26 juillet 2012, le fait de s’être vue interdire toute prise de parole lors d’une soirée organisée par la Société AFD TECHNOLOGIES le 20 décembre 2012, d’avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement pour des faits accomplis dans l’exercice de ses fonctions représentatives et de s’être vue confier des missions ne correspondant ni aux dispositions conventionnelles, ni à ses expériences professionnelles antérieures du 15 mai 2012 au 6 juin 2012 chez ERICSSON puis du 20 août 2012 au 13 décembre 2012 chez BOUYGUES, le fait de ne pas avoir disposé d’adresse mail NSN pendant un mois sur le site de sa mission chez NSN et de s’être vue déchargée de cette mission au motif d’une incompatibilité d’emploi du temps avec ses heures de délégation puis d’avoir été affectée en doublon sur une mission et ce sans mise à disposition d’un ordinateur, également le fait de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d’augmentation formulée lors de son entretien annuel enfin le refus de sa candidature à une offre de mission GSM-R trois jours après sa présentation sans explication en septembre 2013 puis en octobre 2013.
Elle établit avoir suivi une formation « 1073A GSM BTS » le 3 mars 2006 puis avoir vainement sollicité d’autres formations en 2007, 2010, 2011 et une période de professionnalisation en 2012 avant d’être retenue pour une formation relative aux réseaux mobiles 3G et 4G du 29 mai au 1er juin 2012 laquelle a toutefois été reportée sans date définie de sorte que Mme X n’en a pas bénéficié. Elle a ensuite demandé une formation 33G LTE" en 2013 sans suite favorable. Mme X n’a donc eu qu’une formation en sept ans d’activité au sein de la société ce qui était de nature à réduire son employabilité dans un secteur en constante évolution.
Elle justifie ne pas avoir été tenue informée de la dispense de présence des salariés le 9 juillet en raison d’un déménagement au sein de la société.
Il n’est pas contesté que Mme X ait reçu le 26 juillet 2012 un ordre de mission par lettre recommandée avec avis de réception contrairement aux usages de la société de remise en mains propres ou envoi en lettre simple.
Elle établit qu’il lui a été interdit ainsi qu’aux autres représentants du personnel de prendre la parole lors d’une soirée festive organisée par la société le 20 décembre 2012.
Elle justifie avoir fait l’objet en janvier 2013 d’une demande d’avis auprès du comité d’entreprise et d’une demande d’autorisation administrative de licenciement pour des faits s’inscrivant dans l’exercice de ses fonctions représentatives et avoir été mise à pied à titre conservatoire avant d’être réintégrée. Cette procédure a été dénoncée non seulement par le syndicat CGT mais également par la direction du syndicat CFE-CGC qui s’est désolidarisée de ses deux représentants au comité d’entreprise.
Elle établit également avoir été affectée sur des missions de faible valeur professionnelle chez ERICSSON du 15 mai 2012 au 6 juin 2012 puis au sein de Bouygues Télécom du 20 août 2012 au 12 décembre 2012 en contradiction avec sa classification 2.1 d’ingénieurs ou cadres et prévoyant des missions consistant dans des travaux d’études ou la coordination de travaux de techniciens. Elle justifie avoir ensuite été affectée en doublon sur une mission « administration réseau backbone IP » alors qu’un salarié affecté plusieurs jours après son arrivée mais ayant une expérience IP a obtenu sans délai un outil de travail.
Les faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, font présumer une discrimination syndicale.
La société AFD TECHNOLOGIES justifie cependant son refus d’inscrire Mme X à des formations techniques demandées de 2008 à 2012 par le caractère fonctionnel, et non technique, des missions confiées à celle-ci et ce à sa demande. S’agissant de la formation fonctionnelle sollicitée par Mme X en 2010, la société démontre le refus du client NORTEL et ce en raison de la durée de la formation de plus d’un mois. L’employeur ajoute avoir assuré à Mme X une formation sous la forme du compagnonnage dans le cadre des missions techniques confiées à celle-ci et justifie lui avoir proposé en 2016 une « formation en lien avec sa situation et avec les évolutions technologiques à savoir sur les réseaux IP » selon les termes du courriel qui lui a été adressé par M. Y le 14 avril 2016 et l’avoir invitée à consulter le catalogue de formation sur le site de e-learning ce qu’elle a fait en septembre 2016.
S’agissant de l’absence d’information quant au déménagement interne, il résulte de la lecture des courriels que Mme X n’a pas reçu l’information car elle était absente lors de la réunion au cours de laquelle il a été indiqué aux salariés qu’ils étaient dispensés de présence le 9 juillet, jour du déménagement de sorte qu’il ne s’agit pas d’un agissement volontaire.
Quant à l’envoi de la lettre de mission par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2012, elle s’explique par l’absence pour congés de Mme X à cette date de sorte que cette lettre ne pouvait lui être remise en main propre.
La société justifie, par ailleurs, avoir répondu aux questions de Mme X en sa qualité de déléguée du personnel dès lors qu’elles relevaient du domaine d’intervention des délégués du personnel et non du comité d’entreprise et ce sans distinction entre les syndicats.
Concernant la demande faite à Mme X de ne pas prendre la parole lors de la fête de fin d’année organisée par la société le 20 décembre 2012, elle concernait également les autres représentants du personnel de sorte que cette demande ne visait pas exclusivement Mme
ARNOULT.
Le fait pour la société d’avoir sollicité l’autorisation de licencier Mme X – pour avoir inséré dans un message du comité d’entreprise, le lien du blog de la section CGT de la société AFD et d’avoir sur ce blog fait figurer un logo ressemblant à celui d’un jeu vidéo violent- relevait de l’exercice d’un droit par l’employeur lequel a abouti à une décision de refus par l’inspection du travail.
La société établit, par ailleurs, que de nombreuses missions ont été confiées à Mme X d’abord liées à la technologie 2G et 2G puis à caractère fonctionnel enfin portant sur la technologie d’avenir IP de juillet 2013 à novembre 2016, et ce en doublon pendant les six premiers mois afin d’acquérir les connaissances nécessaires à un travail en autonomie sur cette nouvelle technologie.
L’employeur apporte ainsi des justifications objectives à ses décisions étrangères à toute discrimination.
La demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale est donc rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X soutient avoir été placée dans une situation de mise à l’écart professionnelle ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Elle expose avoir été empêchée pendant une heure de quitter la salle où se tenait le comité d’entreprise le 30 septembre 2010 par 30 chefs de projets et managers dont son supérieur qui s’étaient introduits dans la salle, ce qu’elle a vécu comme une séquestration, et souligne que le représentant de l’employeur n’est pas intervenu pour lui apporter de l’aide.
Elle établit certes la réalité de l’intervention de 30 salariés lors d’une réunion du comité d’entreprise qui a alors pris fin sur décision du président sans que l’ordre du jour ait été épuisé. Toutefois, cette entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ne visait pas exclusivement Mme X mais l’ensemble des membres du comité dont la démission était demandée par pétition de certains salariés.
Mme X fait valoir qu’elle a été contrainte de solliciter ses congés d’été 2012 et son solde de congés en avril. Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi des pressions pour y procéder.
Elle justifie avoir fait l’objet de nombreux reproches de la part de son employeur notamment le 20 avril 2013 pour absence alors qu’elle était présente à son poste de travail, le 28 mai et 14 juin 2013 pour l’envoi tardif selon l’employeur des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise.
Elle établit s’être vue refuser ses rapports d’activité de novembre 2012 pour un manque de précision et de décembre 2012 au motif d’une absence de déclaration d’un accident du travail alors qu’elle avait informé son employeur le 28 décembre 2012 et que celui-ci avait inscrit cette absence pour accident du travail dans le logiciel de gestion du personnel.
Elle établit qu’il lui a été imposé de revenir sur son lieu de mission le 12 décembre 2012 à l’issue d’une réunion se terminant à 15H15 alors qu’elle avait 45 minutes de trajet de sorte que ce trajet était vain. Le courriel de son manager versé aux débats mentionne de façon abrupte « tu poses 45 mn de délègue ou tu viens ». Cette situation a été à l’origine d’un état de stress de Mme X laquelle a alors adressé une lettre ouverte au CHSCT de la société Bouygues Télécom au sein de laquelle elle était affectée. Cette démarche caractéristique d’une situation de souffrance a été qualifiée par son employeur de « pitoyable » dans un courriel du 12 décembre 2012 lequel a mis fin à la mission de Mme X chez BOUYGUES TELECOM le lendemain soit le 13 décembre 2012.
Elle souligne s’être vue reprocher en mars 2013 d’avoir pris contact avec les commerciaux afin de retrouver une mission, alors même que cette démarche était encouragée par la Direction.Elle justifie avoir reçu des réponses rédigées de façon ironique par lesdits commerciaux tels que « votre soudaine motivation, très démonstrative, force l’admiration. Espérons qu’elle soit sincère. » et un message désapprobateur du Directeur des opérations commerciales lui demandant de « ne pas inonder les boîtes mails de nos business developer avec des comptes rendus d’entretien faits avec eux. En effet, répondre à vos mails leur fait perdre un temps précieux. » alors que son supérieur, M. LELANDAIS l’avait encouragée par courriel du 15 juin 2012 à « rencontrer les forces commerciales ».
Elle établit avoir été sollicitée à trois reprises en trois mois pour établir les comptes rendus de réunion de comité d’entreprise dans un délai de quinze jours alors que l’article R2325-3 du code du travail ne fixe pas de délai et que le prédécesseur de Mme X n’était pas plus diligent.
Elle justifie avoir été mise en demeure le 29 mars 2013 et le 6 juin 2013 de respecter un délai de prévenance de 24 heures concernant ses heures de délégation.
Elle soutient avoir fait l’objet d’injonctions paradoxales de la part de son employeur qui l’a convoquée le 4 avril 2012 pour un rendez-vous le jour même à 14H30 et n’était pas présent à l’heure convenue et avoir été victime de propos agressifs de celui-ci le 10 janvier 2013 en séance du comité d’entreprise qui l’ont conduite à procéder à une déclaration au titre d’un accident du travail.
Elle considère avoir fait l’objet d’une tentative de déstabilisation en ayant été convoquée le 21 décembre 2012, soit le lendemain de son accident du travail, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien fixé au 8 janvier 2013 à l’issue duquel aucune sanction n’a été prononcée puis avoir été sanctionnée à tort par deux avertissements infondés les 16 avril 2013 pour avoir refusé de corriger son relevé d’activité conformément aux demandes de son employeur et le 26 avril 2013 pour « vol » des données du registre unique du personnel qu’elle consultait. Elle établit l’absence de validation de la journée du 28 février 2013 pour une demi-heure de délégation litigieuse mais ne démontre pas qu’un compte rendu d’activité d’un autre salarié protégé rédigé dans les mêmes termes ait été validée, celui versé aux débats qui a été validé n’était pas identique en durée de délégation et de réunion à celui de Mme X.
Elle souligne le paiement tardif du salaire de mars 2013, intervenu le 21 mai 2013, la veille de l’audience de référé devant le conseil de prud’hommes que celle-ci avait été contrainte de saisir afin d’en obtenir le paiement.
Elle établit également avoir été affectée sur des missions de faible valeur professionnelle chez ERICSSON du 15 mai 2012 au 6 juin 2012 puis au sein de Bouygues Télécom du 20 août 2012 au 12 décembre 2012, chez NSN et auprès de SFR.
Ces faits pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
S’agissant de l’avertissement du 16 avril 2013, l’employeur justifie certes de l’obligation faite au salarié d’établir un compte rendu d’activité au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, en l’espèce, la difficulté portait sur une demi-heure, de 11H05 à 11H35, déclarée en temps de réunion par Mme X quand M. Z, autre délégué du personnel, l’avait déclaré en temps de travail inter-contrat alors que le procès-verbal de ladite réunion du comité d’entreprise mentionne comme heure de fin de réunion 11H30. La société ne caractérise donc pas le manquement invoqué au soutien de l’avertissement qui est dès lors injustifié.
La société relève que l’intrusion de trente salariés dans la salle de réunion du comité d’entreprise le 30 septembre 2010 n’a pas concerné que Mme X mais tous les membres dudit comité et produit sa réponse à l’inspecteur du travail dans laquelle l’employeur indique avoir vainement demandé aux salariés de quitter la salle de réunion.
En outre, concernant les congés, l’employeur n’a fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction en demandant à Mme X de prendre des congés en mai 2012.
L’employeur justifie avoir validé le 18 janvier 2013 le compte rendu d’activité de Mme X pour le mois de décembre 2012 après un premier refus le 10 janvier au motif erroné d’une absence de déclaration d 'accident du travail et avoir ainsi rectifié sa décision dans un délai raisonnable.
Concernant les autres comptes rendus d’activité, dont il demandait la correction, l’employeur n’a pas excédé sa mission de contrôle du temps de travail.
S’agissant du délai de plus de deux mois entre la tenue d’un comité d’entreprise et l’envoi de son compte rendu par Mme X, il ne constitue pas un délai raisonnable dès lors qu’une réunion se tenait tous les mois de sorte que la réception du procès-verbal de la séance précédente était nécessaire au bon fonctionnement de l’institution. Les mises en demeure délivrées par l’employeur étaient donc justifiées.
Enfin, l’employeur invoque un climat tendu et des propos agressifs de Mme X à l’égard du directeur général qui ont conduit celui-ci à tenir de tels propos également à plusieurs reprises.
Le contexte dans lequel sont intervenus les agissements de l’employeur – à savoir une attitude rigide, rude, déterminée de la salariée par l’envoi de mise en demeure, de comptes rendus écrits d’échanges oraux voire radicale à travers le blog de la section syndicale- , doit être pris en compte dans l’appréciation des faits reprochés à l’employeur. Ces derniers sont en effet intervenus en réaction au positionnement de la salariée qui a sciemment adopté une attitude conflictuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme X n’a pas subi d’ agissements répétés de harcèlement moral.
Le jugement entrepris ayant alloué des dommages-intérêts pour harcèlement moral est, en conséquence, infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
Mme X soutient que son employeur a commis une inexécution fautive de son contrat de travail en n’ayant de cesse d’entraver la salariée dans son évolution de carrière et dans ses activités
syndicales au travers d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral permanent.
Toutefois, la discrimination syndicale et le harcèlement moral ne sont pas caractérisés et l’entrave dans l’évolution de la carrière n’est pas démontrée de sorte que la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ne saurait prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande formée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé les avertissements,
statuant sur les chefs infirmés,
Déboute Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour harcèlement moral et pour inexécution fautive du contrat de travail,
Rejette la demande formée par la société AFD TECHNOLOGIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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