Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2022, n° 20/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00775 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE5P
AFFAIRE :
D E épouse X
C/
S.A.R.L. MOLIVAN prise en la personne de son représentant légal Monsieur F A
G Z es qualité de mandataire liquidateur de Madame D E epouse X
PLP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutio
G à Me M- N, Me Dubois, Me Desfarges le 09/03/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 MARS 2022
-------------
Le neuf Mars deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
D E épouse X, demeurant […]
représentée par Me Christophe M-N, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1. - S.A.R.L. MOLIVAN prise en la personne de son représentant légal Monsieur F A, dont le siège social est […]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE 2. - Me G Z es qualité de mandataire liquidateur de Madame D E epouse X, domicilié […]
représenté par Me O DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Décembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 17 Novembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur O-P Q, Président de Chambre, de Monsieur Jean-O COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur K L, Greffier, Monsieur O-P Q, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur O-P Q, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Limoges, après résolution du plan de redressement, a prononcé la liquidation judiciaire du GFA des Iles et de M. X, son gérant et époux de Mme X, ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à Mme X et désigné maître Z en qualité de mandataire liquidateur.
M. A, par ailleurs oncle de M. X, a présenté une offre d’acquisition de l’ensemble des actifs immobiliers ainsi que du cheptel vif et mort de l’exploitation agricole pour un montant total de 332 000 €.
Par une requête du 2 mars 2017, Maître Z a sollicité du tribunal l’autorisation de la vente par M. et Mme X et du GFA des Iles de leur domaine agricole, exposant que M. A s’engageait à garantir un contrat de travail à temps partiel à Mme X. Le ministère public ne s’est pas opposé à cette cession telle que présentée à l’audience et la vente a été autorisée par un jugement du 12 avril 2017.
C’est dans ce contexte que s’est constituée le 1er mars 2017 la société Molivan, gérée par M. A, et avec laquelle Mme X a travaillé à compter du 1er avril 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective des exploitations agricoles de polyculture, d’élevages, de cultures spécialisées, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, d’arboriculture et les coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Haute-Vienne (IDCC 9871).
***
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Limoges d’une demande, reçue au greffe le 12 octobre 2018, visant à obtenir un rappel de salaires sur les années 2017 et 2018, un remboursement de frais professionnels, de frais de repas et de logement, ainsi que la résiliation du contrat de travail et diverses indemnités en lien.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Molivan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la transmission du présent jugement au directeur général de la MSA de la Haute-Vienne pour qu’il soit décidé ce que de droit en conséquence des éléments retenus dans ledit jugement ;
- condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de la décision le 18 décembre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement, sauf celui ayant débouté la société Molivan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures du 13 octobre 2021, Mme X demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- juger qu’elle était liée à la société Molivan par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- condamner la société Molivan à lui verser la somme de 46 130,68 € au titre des salaires dus pour la période du 1er avril 2017 au 23 septembre 2019 ;
- condamner la même à lui verser :
* 1 521,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 760,61 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 613 € au titre de l’indemnité de congés payés ;
* 3 803,05 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 127,32 € au titre du travail dissimulé ;
- préciser que les sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, devront être versées entre les mains de Maître Z, ès qualités ;
- condamner la société Molivan à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et le reçu du solde de tout compte), à peine d’une astreinte de 40 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-condamner la même à lui remettre l’intégralité de ses bulletins de salaire pour la période allant d’avril 2017 à septembre 2019, sous astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner la société Molivan à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître M-N, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X soutient être liée à la société Molivan par un contrat à durée indéterminée à temps plein en l’absence de tout contrat écrit, ayant en tout état de cause réalisé de nombreuses heures au-delà des mentions portées au prétendu contrat. En ce sens, elle indique avoir assuré l’ensemble de la gestion administrative de l’exploitation et expose que le travail dissimulé est caractérisé au regard de sa situation.
Par ailleurs, elle indique être fondée à obtenir le remboursement de divers frais professionnels au titre de ses déplacements, des fournitures de bureau, ainsi que de téléphone.
Dès lors, au regard des nombreux manquements de l’employeur, Mme X estime être fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes les conséquences de droit et indemnitaires.
Aux termes de ses écritures du 2 novembre 2021, la société Molivan demande à la Cour de :
- rejeter l’appel formé par Mme X en ce qu’il est mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner reconventionnellement en cause d’appel au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Molivan conteste l’existence d’un contrat de travail à temps plein entre elle et Mme X, seul un contrat à temps partiel ayant été conclu et exécuté, la présomption simple que représente l’absence d’écrit étant en l’espèce renversée par le contrat soumis à la salariée et que cette dernière a refusé de signer. En outre, elle indique que Mme X travaillait également en qualité d’enseignante pour un établissement privé, preuve de son temps partiel, et ne démontre par ailleurs pas en quoi elle aurait réalisé des heures supplémentaires.
Dès lors, elle estime que la demande de résiliation du contrat de travail est parfaitement infondée, aucun des griefs invoqués n’étant caractérisé et Mme X n’exerçant en tout état de cause plus aucune activité pour le compte de la société Molivan depuis le printemps 2018.
Aux termes de ses écritures du 5 mai 2021, Maître Z, ès qualités, demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, faisant droit partiellement aux demandes de Mme X, de :
- dire que le montant de l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour travail dissimulé qui seront mis à la charge de la société Molivan devront être versés entre ses mains, ès qualités ;
- condamner la société Molivan à lui verser, ès qualités, une indemnité de 3 000 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître Desfarges, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Maître Z indique, ès qualités, s’associer aux demandes de Mme X mais précise cependant que les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du travail dissimulé devront nécessairement entrer dans le périmètre de la procédure collective, ces éléments n’ayant pas une nature salariale.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 17 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de travail :
Après avoir saisi le conseil de prud’hommes en indiquant être titulaire d’un contrat de travail à temps partiel avec une rémunération mensuelle de 303,30 euros Mme X réclame désormais, devant la cour d’appel de Limoges, le paiement de salaires correspondant à un travail à temps complet.
En l’absence d’un contrat écrit comme en l’occurrence, il existe une présomption de contrat de travail à temps complet mais il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être renversée par les éléments versés aux débats.
Outre cette reconnaissance d’un contrat de travail à temps partiel par Mme X, qui lui avait été proposé le 6 mars 2017 par l’intermédiaire de l’avocate de M. A, et qu’elle a déclaré, en première instance, avoir accepté, il y a lieu de constater qu’elle se fondait sur l’existence d’un contrat non signé mais qui existait, daté du 1er avril 2017, et mentionnait les jours et les heures de travail par semaine, ce qui représentait 7 heures de travail hebdomadaire, raison pour laquelle elle revendiquait une rémunération mensuelle de 303,30 euros.
Par ailleurs ce contrat de travail à temps partiel correspond à celui qui figurait dans l’offre d’acquisition de l’ensemble des actifs immobiliers du GFA des Iles faite par M. A et qui avait été acceptée par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 avril 2017.
D’autre part la raison qui justifiait ce temps partiel était l’exercice par Mme X d’un autre emploi auprès d’un établissement d’enseignement, l’OGEC CHARLES DE FOUCAULT.
Or, contrairement aux affirmations de Mme X selon lesquelles le dernier contrat qu’elle a passé avec cet établissement avait pris fin en juin 2017, les termes d’un courriel adressé par Madame X, le 23 janvier 2018, au mandataire de la SARL MOLIVAN, la société LOMALI, selon lesquels 'cet après-midi je suis en cours' révèlent qu’il en allait autrement et que ce contrat perdurait à cette date, ce qui ne pouvait que contribuer à rendre difficile l’exercice d’un travail à temps complet pour la société MOLIVAN.
S’agissant de la réalité du travail effectué par Mme X, elle ne fournit aucune précision sur les heures complémentaires qu’elle aurait effectuées au-delà de son temps partiel. Les preuves d’une activité qu’elle rapporte ne suffisent pas à établir un travail à temps plein.
Si la mission donnée par la société MOLIVAN à Madame D X, dans le contrat de travail qui lui avait été fourni, consistait à relever le courrier et le gérer, assurer la facturation de la société, la tenue de la comptabilité de la société en corrélation avec l’expert-comptable de la société et tout ce qui se rapportait à l’exploitation du domaine agricole en matière administrative (contrôle, demandes d’autorisations, subventions, etc.), il doit être constaté que l’expert-comptable de la société MOLIVAN atteste que son cabinet n’a plus eu aucun contact avec Mme X à compter du mois de janvier 2018, et il précise, dans une autre attestation qui présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction, car corroborée par d’autres éléments, que ses interlocuteurs étaient principalement, Mme I A, et par la suite Mme J C, prestataire extérieure établie en Suisse qui intervenait pour aider à l’administration et à la gestion de la société MOLIVAN, ajoutant que Mme X avait transmis par téléphone des renseignements pour établir les comptes annuels de l’exercice clos le 31/10/2017 et s’était rendue à quelques reprises à leur cabinet pour apporter des documents comptables mais que la majorité des pièces comptables étaient transmises par M. A, gérant de la SARL MOLIVAN.
La SARL MOLIVAN confirme cette situation en produisant les factures d’honoraires de Mme C, d’août 2017 à juillet 2018, en contrepartie de la réalisation de divers travaux administratifs.
Enfin dans un courriel du 27 novembre 2017 Mme X précisait que pour 2018, si le travail restait le même elle demandait '1 300 € pour l’année pas déclaré' avant d’évoquer, dans un courriel du 18 décembre 2017 'un salaire de…150 € /mois non déclaré '.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’un travail à temps complet exécuté par Mme X est anéantie, que son activité s’est exercée à temps partiel conformément au contrat de travail non signé qu’elle avait invoqué à son profit en première instance, et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en
paiement de la somme de 46 130,68 € au titre des salaires qui auraient été dus pour la période du 1er avril 2017 au 23 septembre 2019.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Si Mme X ne peut utilement demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de l’absence de règlement d’un salaire à temps complet, il en va différemment sur le fondement d’un travail dissimulé.
Il n’est pas contesté par la société MOLIVAN que Madame D X n’a pas été déclarée aux organismes sociaux et fiscaux concernés. Le travail dissimulé est donc caractérisé.
Le fait, incontestable, que cette situation ait été demandée expressément à son employeur par Mme X, comme cela a été précédemment exposé, ne justifie absolument pas un manquement de l’employeur à ses obligations légales déclaratives, constitutif d’une infraction pénale lourdement sanctionnée.
Il n’est pas juridiquement possible, comme l’a fait le tribunal de commerce, de débouter Mme X de ce chef de demande au motif qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ce qui conduirait à exonérer un employeur de sa propre responsabilité alors qu’il contreviendrait aux dispositions du code du travail qui interdisent toute dissimulation d’emploi salarié (article L8221-5) et qui ont consacré un droit spécifique du salarié à l’obtention d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire dans une telle situation (article L 8223-1 du même code).
Face à la demande expresse de Mme X de n’être pas déclarée il incombait à la SARL MOLIVAN de refuser de l’employer si elle maintenait sa demande et n’acceptait pas d’être déclarée, ou de la déclarer dès le début de la relation salariale.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations est d’une gravité suffisante pour empêcher la relation de travail et rendre bien fondée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur, à la date du 23 septembre 2019, correspondant à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit aux indemnités suivantes au profit de Mme X :
' L’indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire sur la base de 28 heures par mois, au regard de son ancienneté, tel que le prévoit l’article 1234-1 du Code du Travail, soit : 303,30 €
' L’indemnité de licenciement égale, en l’espèce, à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, soit 151,65 €
(303,30 € x ¼ x 2)
' L’indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et qui s’élève donc, dans le cadre du présent litige à :
1 181,97 €
(11 819,7 x 1/10 ème)
' Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compris, pour un salarié ayant 2 ans d’ancienneté, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut, soit la somme de : 197 €
(393,99 € x 0,5)
Dans la mesure où la société MOLIVAN n’a pas déclaré sa salariée aux organismes sociaux et fiscaux concernés, il s’agit d’un travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du Code du Travail qui justifie d’allouer à Mme D X une indemnité égale à 6 mois de salaire soit 1 819,80 €, étant précisé qu’elle est due quelle que soit la qualification de la rupture et qu’elle est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à également droit (Cour de Cassation ' Chambre Sociale ' 06 février 2013, N° de Pourvoi 11-23738).
Concernant le versement de ces diverses sommes, comme le demande Maître G Z en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame D X, celles relatives à l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, devront être effectuées entre les mains de ce liquidateur.
Par ailleurs la société MOLIVAN sera condamnée à remettre à Madame D X les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce à peine d’une astreinte de 40 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du présent arrêt et sous les mêmes sanctions la société MOLIVAN, sera également condamnée à remettre à Madame D X l’intégralité de ses bulletins de salaires (d’avril 2017 à septembre 2019).
La SARL MOLIVAN, qui a commis de graves manquements à ses obligations légales et contractuelles, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, eu égard au propre comportement de Mme X qui a délibérément contribué à se placer dans une situation irrégulière au regard de la déclaration de son contrat de travail, cela de manière délibérée et sans être dans une situation de dépendance envers son employeur, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que la société MOLIVAN et Madame D X étaient liées, à compter du 1er avril 2017, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour un salaire mensuel de 303,30 € en contrepartie de 7 heures par semaine.
DEBOUTE Mme X de sa demande en paiement de la somme de 46.130,68 au titre des salaires dus pour la période allant du 1er avril 2017 au 23 septembre 2019 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame D X et la société MOLIVAN, aux torts de l’employeur, avec effet au 23 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société MOLIVAN à verser à Madame D X :
- 303,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 151,65 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 1 181,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 197 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 819,80 € au titre du travail dissimulé ;
DIT que les sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du travail dissimulé, devront être versées entre les mains de Maître G Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame D X ;
CONDAMNE la société MOLIVAN à remettre à Madame D X les documents de fin de contrat à savoir l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, à peine d’une astreinte de 40 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNE la société MOLIVAN à remettre à Madame D X l’intégralité de ses bulletins de salaires pour la période allant d’avril 2017 à septembre 2019, sous peine d’une astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société MOLIVAN aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe M-N, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. O-P QDécisions similaires
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