Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 avr. 2024, n° 484008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 484008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 août 2023, N° 2303639 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:484008.20240415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son congé maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 à compter du 1er février 2019 en maintenant sa situation administrative à l’échelon 4, avec une ancienneté conservée de 5 mois et 25 jours, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu’il a formé contre ce même arrêté et, d’autre part, d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303639 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 17 et 31 août 2023, M. A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 avril 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas la signature du juge des référés ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle n’a pas regardé la condition d’urgence comme remplie malgré la circonstance que l’erreur de l’administration continue de produire des effets et que le requérant est confronté à de nouvelles dépenses ;
— d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle a jugé que la requête présentait un caractères abusif.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copîe en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 avril 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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