Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2022, n° 21/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02155 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE (anciennement la société SOFINCO laquelle a absorbé la société Y), Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n°542 097 522, ayant son siège social sis […], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017.
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame A X
née le […] à FLIXECOURT
de nationalité Française […]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 2 mai 1987, Mme A X a conclu avec la société Y une convention d’ouverture de crédit dite 'compte Mistral', pour laquelle le créancier a obtenu une ordonnance d’ injonction de payer rendue exécutoire le 6 mars 2008.
Selon procès-verbal du 6 mars 2020, une société EOS France, indiquant venir 'aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créances signés entre les parties le 28 juillet 2017", a fait pratiquer sur le compte bancaire de Mme A X, ouvert auprès de l’agence d’ Abbeville de la Caisse d’Epargne, une saisie-attribution aux fins de recouvrer une créance de 11 075,32 € (dont 4 181,21 € d’ intérêts).
La cession de créance a été signifiée avec la dénonciation de la saisie le 11 mars 2020.
Selon acte du 29 mai 2020, Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de mainlevée de la saisie litigieuse.
Par jugement du 6 avril 202, le juge de l’exécution a déclaré la saisine recevable, a débouté Mme X de son exception de prescription, a dit que les intérêts antérieurs au 6 mars 2015 sont prescrits, a retenu l’absence de preuve en l’état de la qualité à agir de la société EOS France, a ordonné l’annulation de la saisie-attribution, a dit que le tiers-saisi devra restituer à Mme X toute somme payée au prétendu créancier et a condamné la société EOS France aux dépens et à payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS France a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les 'conclusions d’appelante n° 2" notifiées par la société EOS France le 26 juillet 2021 sollicitant l’infirmation du jugement, le prononcé de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme X, le cas échéant de leur rejet, la reconnaissance de l’opposabilité de la cession de créance à celle-ci et donc de sa qualité à agir envers Mme X avec conséquence de droit sur la validité de la saisie.
Vu les 'conclusions d’intimé récapitulatives’ notifiées le 5 octobre 2021 pour Mme X demandant la confirmation du jugement spécialement en ce qu’ il a estimé que la cession n’était pas opposable à Mme X et son infirmation en tant qu’il a rejeté à tort son exception de prescription du titre exécutoire d’une part, et son exception de prescription quant aux intérêts antérieurs au 6 mars 2018, en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, d’autre part, exceptions soulevées par ses soins.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2020, jour de l’audience.
MOTIFS
Il convient d’examiner en premier lieu la question de l’opposabilité ou de la validité de la cession qui commande la qualité à saisir de la société EOS France et partant la validité de celle-ci.
1. Sur la demande de nullité de la saisie.
1.1. Mme X fait d’abord valoir que la saisie doit être annulée faute d’avoir été pratiquée par le créancier au bénéfice duquel le titre exécutoire a été rendu.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution est ouverte à 'tout créancier muni d’un titre exécutoire'.
L’ordonnance d’injonction de payer, rendue exécutoire le 25 octobre 2017, produite aux débats, est effectivement rendue au profit de la société Y.
La société EOS France, conclusions, page 6, soutient avoir le droit de saisir en faisant valoir que :
-Le 1er avril 2010, la société Y a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Sofinco (pièce EOS 12) qui, à cette occasion, a été absorbée par la société CA Consumer Finance.
-Le 28 juillet 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme X (pièce EOS 14).
La juridiction d’appel constate que la preuve des transferts de la créance de la société Y jusqu’à la société EOS France manque et devra confirmer le jugement entrepris :
En premier lieu, la cession a été conclue entre la société CA Consumer Finance, cédant, et la société EOS CREDIREC, cessionnaire, qui n’est pas la société EOS France et celle-ci ne justifie pas avoir succédé à celle-là.
En second lieu le traité de cession (pièce EOS 14) conclu entre la société CA Consumer Finance et la société EOS Credirec porte sur les créances portées 'au fichier gravé sur CD Rom intitulé 'CACF-EOS-Détails créances Lot 3A-juillet 2017"; or le CD rom ou son contenu certifié par un procédé fiable n’est pas produit.
En troisième lieu, le compte-rendu papier censé concerner la créance litigieuse est ainsi libellé :
'0710190253 Z A 03/12/1959 (date de naissance) Reçu'
Comme l’a relevé le premier juge ces mentions ne permettent pas d’identifier la créance, outre qu’elles jettent le doute en omettant toute mention de Mme X seul nom porté à la fois sur l’offre de crédit et sur l’ordonnance d’injonction de payer (pièces EOS 1 et 3).
Si le n° 0710190253 figure bien sur l’ordonnance d’ injonction de payer en caractère imprimés manifestement d’origine (pièce EOS 3), comme le soutient justement la société, ce seul élément ne peut être pris pour un indice suffisant de l’identité des créances.
Par ailleurs, en quatrième lieu, en amont de la cession, les traités de fusion -ou leur équivalent fiable- ne sont pas produits aux débats. Seule une photocopie d’un extrait de journal légal est produit. Il est au nom de SOFINCO (pièce EOS 7), mentionne une fusion-absorption de Y avec une société SOFINCO laquelle serait simultanément absorbée par une société CA Consumer Finance, ce qui est largement insuffisant pour établir de telles opérations.
En l’état des pièces produites, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a estimé que la présence de la dette de Mme X envers Y parmi les 15 322 créances du lot 3A n’était pas suffisament justifiée (page 7/8).
1.2. En outre, le premier juge évoque 'les pratiques malfaisantes’ de la société EOS France 'qui inondent les juridictions’ et relève le caractère abusif et choquant de poursuites procédant d’une cession spéculative qui porte sur un crédit à la consommation ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer 'dont la débitrice n’a plus entendu parler depuis dix ans', alors qu’ elle est 'une femme âgée de 62 ans'.
Il en conclut que la saisie est abusive.
La société EOS France n’évoque pas ce moyen dans ses conclusions d’appelante.
C’est pourtant à bon droit que le premier juge a estimé que la cession et les poursuites subséquentes relevaient de l’abus de droit, s’agissant d’une prétendue cession de crédit à la consommation.
A l’intérieur de l’Union Européenne, en application de la directive 2005/29/CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques commerciales déloyales, trompeuse et agressives contre les consommateurs, ceux-ci sont protégés en effet contre ce genre de pratique.
La directive du 11 mai 2005 interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la 'diligence professionnelle’ et où elles altérent ou peuvent altérer 'le comportement économique du consommateur moyen'.
Mme Z n’avait pas été avertie par la société Y, en cas d’impayé, de ce qu’elle pourrait faire l’objet de poursuites, des années après de premières tentatives, dix ans en l’espèce, par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix. S’agissant d’un contrat sensible, faisant l’objet d’une protection particulière par le droit de la consommation, cette pratique, postérieure au contrat, est déloyale.
La Cour de justice de l’Union européeenne, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire :
'La directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société. Relèvent de la notion de 'produit', au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la cirsconstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution’ (arrêt précité).
Cette décision correspond au cas de l’espèce.
Ainsi, au regard de la modestie de sa situation économique (salaire de 990 à 1 300 €, pièce X 5), la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années (10 ans) après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’ un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale.
L’abus de droit doit être sanctionné par l’inopposabilité de la cession à la supposée débitrice.
La saisie-attribution du 6 mars 2020 sera annulée et sa mainlevée sera prononcée, le jugement étant en cela confirmé.
Il s’ensuit qu’il est sans intérêt d’examiner les autres moyens invoqués par Mme Z qui sont liés à la créance elle-même ou à ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 20 avril 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de Mme A X, a constaté que la société EOS France ne faisait pas la preuve de sa qualité de créancier, a ordonné l’annulation de la saisie-attribution du 6 mars 2020 et a dit que le tiers saisi devra restituer la somme saisie à Mme A X,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les moyens de prescription concernant la créance elle-même ou ses intérêts,
Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la société EOS France aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme A Z la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE 1. C D E F
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