Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/18606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2020, N° 2020033774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IRAN AIR c/ Etablissement LA BANQUE DE FRANCE, Etablissement BANQUE DE FRANCE, Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18606 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2UC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020033774
APPELANTE
Société Y Z, société de droit iranien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BEAUJARD de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211
INTIMEES
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE CREDIT COOPERATIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0297
Etablissement BANQUE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: J010
Assisté par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au Barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le Conseil de l’Union Européenne a pris certaines mesures le 21 décembre 2012 destinées à renforcer les restrictions à l’encontre de l’Y et interdisant toute transaction entre les banques iraniennes et européennes.
Par suite de ces mesures, la banque Société Générale a clôturé le compte bancaire ouvert dans ses livres par la compagnie aérienne Y Z The Airline of The Islamic Republic of Y (Y Z).
Y Z ayant saisi, en application des dispositions régissant le droit au compte, de cette clôture de compte la Banque de France, celle-ci a désigné la Banque Postale.
A la suite cette désignation, la Banque Postale a ouvert dans ses livres un compte courant postal au nom de la société Y Z le 21 août 2012. Le 17 septembre 2018, la Banque Postale a notifié à la société Y Z la fermeture de son compte courant.
A nouveau sollicitée par Y Z, la Banque de France a, de nouveau, désigné la Banque Postale, qui a refusé la réouverture du compte.
La Banque de France a ensuite désigné le Crédit Coopératif Paris Courcelles qui a également décliné la demande d’ouverture d’un compte.
Par actes des 28 août et 3 septembre 2020, la société Y Z a fait assigner la Banque de France, le Crédit Coopératif, le Crédit Coopératif Paris Courcelles et la Banque Postale en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’ouverture d’un compte auprès de la Banque Postale ou du Crédit Coopératif.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société le Crédit Coopératif de sa demande de nullité de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société Y Z aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97,71 € TTC dont 16,07 € de TVA.
La société Y Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 décembre 2020.
Par dernières conclusions remises le 5 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 54, 56, 117, 700 et 873 du code de procédure civile, ainsi que des articles L312-1, L511-1 et L518-1 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir dans son appel, ses demandes, fins et conclusions et la déclarée bien fondée ;
in limine litis,
— juger que c’est à bon droit que les conditions de forme des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ont été jugées satisfaites par les premiers juges ;
— juger que c’est à bon droit que les conditions de fond de l’article 117 du code de procédure civile ont été jugées satisfaites par les premiers juges ;
en conséquence,
— juger que c’est à bon droit que l’absence de nullité de l’assignation délivrée par la société Y Z a été jugée par les premiers juges et que le Crédit Coopératif a été débouté de sa demande à ce titre ;
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a jugé régulière et valablement délivrée l’assignation de la société Y Z et en ce qu’elle a débouté le Crédit Coopératif de sa demande de nullité de l’assignation ;
— débouter le Crédit Coopératif de sa demande de nullité de l’assignation et des actes subséquents dont l’ordonnance dont appel ;
Sur le fond :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en retenant l’absence de troubles
manifestement illicites et de dommages imminents dans le refus d’ouverture de compte opposé par la Banque Postale et par le Crédit Coopératif et dans le refus de réouverture de compte par la Banque Postale, pour rejeter la société Y Z dans sa demande de réouverture de compte par la Banque Postale et d’ouverture de compte de la Banque Postale et par le Crédit Coopératif ;
statuant à nouveau,
— juger que les premiers juges ont procédé à une mauvaise appréciation des faits de l’espèce, des dispositions applicables, des obligations de la Banque Postale et du Crédit Coopératif et des droits de la société Y Z ;
— juger que la société Y Z justifie l’existence de troubles manifestement illicites et de dommages imminents qui nécessitent que soient prescrites des mesures urgentes à son profit ;
— juger que le société Y Z justifie en tout état de cause d’absence de contestation sérieuse et de la compétence du Juge des référés pour ordonner une obligation de faire ;
A titre principal :
— juger y avoir lieu à référé au regard de l’existence de troubles manifestement illicites et de dommages imminents auxquels est exposée la société Y Z en raison :
— de l’opposabilité du droit au compte de la société Y Z reconnu par la Banque de France ;
— de la fermeture du compte de la société Y Z par la Banque Postale en violation des dispositions de l’article L 312-1 IV du code monétaire et financier ;
— du refus de réouverture de compte par la Banque Postale, mettant en péril l’exploitation de la société Y Z en France ;
— juger irrégulière la notification de résiliation du compte par la Banque Postale notifiée à la société Y Z le 17 septembre 2018 ;
— débouter la Banque Postale de toutes ses contestations et demandes infondées ;
— ordonner à la Banque Postale la réouverture du compte bancaire de la société Y Z clôturé de manière irrégulière, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à cette demande principale,
à titre subsidiaire,
— juger y avoir lieu à référé au regard de l’existence de troubles manifestement illicites et de dommages imminents auxquels est exposée la société Y Z en raison :
— de l’opposabilité du droit au compte de la société Y Z par la Banque de France ;
— de l’injonction d’ouverture de compte à la société Y Z faite par la Banque de France à la Banque Postale puis au Crédit Coopératif ;
— du fait que le droit au compte de la société Y Z doit être appliqué sous réserve de la réalisation par l’établissement concerné de ses obligations de vigilances imposées par l’article L 561-8 du code monétaire et financier que ni la Banque Postale, ni le Crédit Coopératif n’ont jamais réalisées ;
— de la résistance injustifiée à l’ouverture de compte par la Banque Postale et le Crédit Coopératif mettant en péril l’exploitation de la société Y Z en France ;
— du fait que l’exploitation de la société Y Z est compromise par la privation de compte dans un établissement financier lui offrant les services minimums garantis par l’article L 312-1 du code monétaire et financier ;
— débouter la Banque Postale et le Crédit Coopératif de toutes leurs contestations et demandes infondées ;
en conséquence,
— ordonner à la Banque Postale ou au Crédit Coopératif l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société Y Z sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la Banque Postale ou au Crédit Coopératif la réalisation des diligences et de l’étude préalable nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société Y Z dans leurs livres, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Y Z aux dépens de première instance ;
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a débouté la Banque Postale et le Crédit Coopératif de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la Banque Postale et le Crédit Coopératif à payer chacun à la société Y Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ;
— condamner solidairement la Banque Postale et le Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la Banque Postale, le Crédit Coopératif et la Banque de France de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, formées contre la société Y Z.
Elle conclut tout d’abord à la régularité de son assignation ; en affirmant que sur la forme, l’objet de la demande était bien mentionné au dispositif, et sur le fond, M. X est bel et bien le représentant d’Y Z en France, comme mentionné au registre du commerce et des sociétés.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle dispose d’un droit au compte reconnu par la banque de France, seule à même de le mettre en 'uvre. Partant, elle voit un dommage imminent ainsi qu’un trouble manifestement illicite constitués tantôt par la clôture de son compte (qui avait été ouvert dans le cadre du droit au compte) par la Banque Postale, tantôt par le refus d’en ouvrir un opposé par la Banque Postale et le Crédit Mutuel ; en violation de l’article L. 312-1 IV du code monétaire et financier, d’ordre public. Elle considère en effet que cela la prive de tout moyen de paiement et de la possibilité de recevoir des fonds alors qu’elle exploite régulièrement une activité en France (engendrant des conséquences telles que l’impossibilité de régler ses créanciers, y compris ses salariés, et les recours judiciaires qui en résultent ainsi que les potentielles ruptures de relations),
mettant finalement en péril son exploitation. En outre, elle relève que le premier juge a ajouté une condition au texte du code monétaire et financier en lui reprochant de ne pas avoir assigné dans les 18 mois de la clôture de son compte par la Banque Postale. De même, elle estime que le fait qu’elle dispose d’un compte dans les livres d’une filiale française d’une banque iranienne est inopérant puisque celle-ci, du fait des sanctions, ne peut assurer les services bancaires minimums pourtant garantis par le droit au compte et auxquels elle a droit. En outre, elle affirme que les justifications qui lui sont opposées pour lui refuser l’ouverture d’un compte, tout comme celle qui lui a été opposée pour la fermeture de son compte à la Banque Postale, tiennent d’une politique interne de gestion des risques, en parfaite contrariété avec les dispositions légales de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui ne prévoit pas une telle justification.
La Banque de France, par dernières conclusions remises le 15 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, de :
— prendre acte que la Banque de France s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société Y Z à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2020 ;
— condamner la société Y Z à verser à la Banque de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y Z aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle indique ne disposer d’aucun pouvoir de contrainte ou d’appréciation quant à l’application du droit au compte résultant des dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ; raison pour laquelle elle s’en rapporte à justice. Toutefois, elle indique mettre en oeuvre le droit au compte sur la base d’une déclaration sur l’honneur du demandeur, et qu’en conséquence Y Z ne saurait valablement soutenir que ledit droit au compte aurait en l’espèce été reconnu par la Banque de France comme régulier et opposable, ce qui n’est pas le cas.
Le Crédit Coopératif, par dernières conclusions remises le 19 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 54, 117, 562, 873 du code de procédure civile, L. 312-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ainsi que de l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, de :
à titre principal et in limine litis,
— dire la société Crédit Coopératif recevable en son appel incident ;
statuant à nouveau,
— la dire bien fondée et en conséquence réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Crédit Coopératif de sa demande de nullité de l’assignation ;
— juger nulle l’assignation introductive d’instance ;
— dire nuls tous les actes subséquents et notamment l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
à titre subsidiaire, au fond,
— dire la société Y Z non fondée en son appel ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et débouté Y Z de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société Y Z aux entiers dépens.
Elle soulève, à titre principal et in limine litis, la nullité de l’assignation et ses actes subséquents, et en déduit qu’aucun effet dévolutif n’a pu opérer à l’égard de l’ordonnance entreprise. Pour cela, elle indique que :
— l’objet de la demande d’Y Z est indéterminé, incertain et contradictoire, puisque l’assignation sollicitait l’ouverture d’un compte à la fois auprès de la Banque Postale et du Crédit Coopératif ;
— Y Z ne justifie pas que son représentant légal en France – qui n’est pas clairement identifiable – dispose du pouvoir pour la représenter en justice.
A titre subsidiaire, et sur le fond du litige, elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite. En effet, elle considère tout d’abord qu’Y Z n’est pas éligible au droit au compte car, d’une part, elle est une personne morale de droit public et, d’autre part, elle dispose d’ores et déjà d’un compte bancaire ouvert à son nom en France. De plus, elle souligne que sa désignation au titre du droit au compte n’est pas conforme puisqu’elle fait suite à une première désignation de la Banque Postale, à la suite d’une seule et même requête d’Y Z, alors que cette dernière aurait dû en formaliser une nouvelle. En outre, elle s’estime bien fondée à refuser l’ouverture de compte d’Y Z en raison de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, devant lesquelles le droit au compte s’efface. Dès lors, elle a pu refuser l’ouverture de compte sur le fondement de l’article L. 561-8 car l’identité de l’appelante ainsi que son bénéficiaire effectif ne sont pas clairement établis et, en sus, l’objet de la relation d’affaires présente des risques tant en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qu’au regard du non-respect des mesures de sanction.
Enfin, elle estime qu’aucun dommage imminent n’est à déplorer puisqu’il n’y a aucune urgence – la situation dure depuis deux ans – et aucun dommage n’est démontré car aucun péril d’exploitation n’est démontré.
La Banque Postale, par dernières conclusions remises le 15 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, et des articles L. 312-1 et suivants et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Y Z The Airline of The Islamic Republic of Y ;
à titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Y Z The Airline of The Islamic Republic of Y à raison de leur mal fondé ;
— en toute hypothèse, condamner Y Z The Airline of The Islamic Republic of Y au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait, en premier lieu, valoir l’absence de dommage imminent. S’agissant de la clôture du compte, elle précise que celle-ci est intervenue il y a plus de deux ans et sans conséquence dommageable, Y Z ne démontrant pas que les éléments qu’elle avance pour caractériser un dommage imminent ont un lien de causalité direct et certain avec la clôture de son compte. Concernant la demande d’ouverture d’un nouveau compte, elle fait valoir les mêmes arguments et ajoute qu’Y Z dispose d’ores et déjà d’un compte dans les livres de la Bank Melli. En outre, elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite. En effet, elle estime avoir été en droit de clôturer le compte litigieux dès lors qu’il n’entrait plus dans le dispositif du droit au compte, suite à la demande de modification d’Y Z ; ainsi qu’au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle affirme en outre que les mêmes arguments s’appliquent s’agissant de la demande d’ouverture d’un nouveau compte, d’autant plus qu’Y Z n’a pas porté à sa connaissance l’identité de ses bénéficiaires effectifs. Enfin, elle affirme que l’ouverture de compte sollicitée est une obligation qui, pour faire l’objet d’une injonction, ne doit souffrir d’aucune contestation sérieuse, ce qui n’est point le cas en l’espèce.
En second lieu, elle estime les demandes mal fondées. S’agissant du rétablissement du compte clôturé, elle indique que dès lors qu’Y Z avait décidé de modifier son compte de base (lié au droit au compte) en compte classique, sa résiliation résultait des conditions de droit commun ; et qu’en toute hypothèse, Y Z est inéligible au dispositif du droit au compte du fait de son autre compte dont elle dispose dans les livres de la Bank Melli. S’agissant de la demande d’ouverture d’un nouveau compte, elle considère qu’elle devra de la même manière être rejetée en raison de l’inéligibilité de l’appelante au droit au compte ; mais également à la lumière du refus d’Y Z de déclarer ses bénéficiaires effectifs, alors qu’il est imposé aux banques d’identifier ces bénéficiaires, faute de quoi elles ne doivent pas établir de relation d’affaires.
Enfin, elle justifie ses décisions à l’égard d’Y Z par le fait que cette entité est inscrite sur la liste des entreprises sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control, et que toute entité réalisant des transactions financières avec une entité listée encourt de lourdes sanctions si elle entretient par ailleurs un lien économique avec une entité américaine, ce qui est le cas pour la Banque Postale, de sorte qu’elle ne peut prendre un tel risque de sanctions disproportionnées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
La société Crédit coopératif soulève la nullité de l’assignation délivrée le 3 septembre 2020 pour indétermination de l’objet de la demande de la société Y Z et pour défaut de justification du pouvoir de représentation de cette dernière.
Toutefois,
— sur le premier point, aux termes de son assignation, Y Z a demandé d’ordonner à La Banque Postale la réouverture d’un compte bancaire et d’ordonner à la Banque Postale ou au
Crédit Coopératif l’ouverture d’un compte bancaire et a exposé ses moyens de fait et de droit au soutien de cette prétention, ces éléments établissant, dès lors, le caractère suffisamment déterminé de l’objet de la demande ;
— sur le second point, il n’est pas contesté qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, la demanderesse a, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, régularisé la justification du pouvoir de représentation d’Y Z en France, M. X ayant été régulièrement mandaté pour représenter en justice Y Z en justice dans le cadre de l’exercice de son mandat (pouvoir donné à M. X le 19 janvier 2020 – pièce Y Z n°29) et ayant la qualité de responsable France d’Y Z (extrait K bis de la société Y Z du 2 novembre 2020 – pièce Y Z n°30), Y Z étant, dès lors, régulièrement représentée à la date d’introduction de l’instance.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
Sur les demandes de la société Y Z
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose :
I 'a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France :
1° toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.'
III – En cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un tel compte à l’une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. A la demande d’une personne
physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l’ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent.
IV – L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
L’article L. 561-8 du même code prévoit :
'I – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, et lorsqu’elles donnent des consultations juridiques.
II – Le I s’applique également lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satisfaire à l’une des obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1.
L’article L561-5 du même code prévoit :
'I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. (…)
L’article D. 312-5 du même code prévoit : 'Les prestations de base mentionnées au II de l’article L. 312-1 comprennent:
1° l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° un changement d’adresse par an ;
3° la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ou postale ;
4° la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
5° la fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° l’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l’organisme teneur de compte ;
10° une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
L’article D. 312-5-1 du même code prévoit que 'Les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 comprennent :
1° les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l’article D. 312-5 ;
2° les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
3° une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise permettant notamment le paiement d’opération sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne ;
4° deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° la réalisation des opérations de caisse.
La société Y Z invoque le dommage imminent et le trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se
produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Banque de France
La société Y Z demande de retenir que le droit au compte a été reconnu régulier et opposable par la Banque de France.
Il n’est pas contesté que, conformément à l’arrêté du 31 juillet 2015 du ministre des finances et des comptes publics relatif aux pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte, la Banque de France met en 'uvre le droit au compte sur la base d’une déclaration sur l’honneur du demandeur.
La Banque de France n’a :
— ni compétence pour trancher un litige qui résulterait de l’application des dispositions combinées des articles L.561-5, L.561-5-1 et L.561-8 du code monétaire et financier, selon lesquelles un établissement bancaire doit procéder à plusieurs vérifications avant d’entrer en relations d’affaires avec une personne ;
— ni pouvoir d’appréciation ou de contrainte à l’égard de l’établissement bancaire qu’elle désigne dans le cadre de la mise en 'uvre du droit au compte .
— ni la possibilité de s’assurer ni de l’exactitude de la déclaration sur l’honneur du demandeur, ni de l’existence d’un autre compte ouvert par le demandeur du bénéfice du droit au compte, par la consultation du fichier des comptes bancaires dont il n’est pas démontré que la Banque de France y ait accès.
C’est, dans ces conditions, à raison que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’Y Z dirigées à l’encontre de la Banque de France. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demande dirigées à l’encontre de la Banque postale
Sur le dommage imminent
La société Y Z ne saurait se prévaloir d’un dommage imminent :
— ni au titre de la fermeture du compte du 17 septembre 2018, cette fermeture étant intervenue le 17 septembre 2018 et ne pouvant, en raison du délai écoulé, caractériser l’imminence d’un dommage ;
— ni au titre du refus d’ouverture d’un nouveau compte, la compagnie aérienne iranienne, qui poursuit son activité, ne pouvant sérieusement soutenir qu’elle ne dispose d’aucun moyen de paiement depuis la fermeture de son compte postal, soit depuis le 17 septembre 2018.
Sur le trouble manifestement illicite
S’il n’est pas discutable que la privation, pour une société commerciale, d’un compte de dépôt est de nature à créer une perturbation, la fermeture du compte et le refus d’ouverture d’un nouveau compte par la Banque postale ne constituent pas une violation évidente de la règle de droit, dès lors que :
— si l’article L. 312-1 I du code monétaire et financier consacre un droit au compte, ce droit n’est nullement absolu en ce qu’il doit être concilié avec :
— la liberté du banquier, les opérations de banque étant, en effet, des contrats comportant un intuitu personae marqué, dans la mesure où elles reposent fondamentalement sur la confiance entre les parties, de sorte que le banquier doit avoir la liberté de choisir son cocontractant ;
— les conditions posées par le code monétaire et financier, notamment en son article L. 312-1 I selon lequel le droit au compte s’exerce sous réserve que le bénéficiaire de ce droit soit dépourvu d’un tel compte en France, ce qui n’est pas le cas d’Y Z qui reconnait (page 14 de ses conclusions) disposer, auprès de la banque Bank Melli Y, d’un compte dont elle ne démontre pas dans quelle mesure il ne lui offrirait pas les services bancaires de base, l’appelante se bornant à affirmer que la banque iranienne ne lui garantirait pas les services minimums ;
— l’établissement de crédit pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 IV 4° du code monétaire et financier, résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt ouvert en application du droit au compte, alors qu’Y Z dispose d’un deuxième compte de dépôt en France ;
— la Banque postale était fondée à opposer à Y Z les dispositions de l’article L. 561-8 I du code monétaire et financier – applicable, en vertu du II du même article, lorsque l’établissement de crédit a été désigné dans le cadre du droit au compte – sur les dispositions régissant la lutte contre blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, l’appelante ne contestant pas ne pas avoir renseigné le formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs et d’auto certification FATCA/EAI que lui avait adressé la banque le 4 décembre 2018 (pièce Banque postale n°5), alors que les articles L. 561-5, I et L. 561-6 du code monétaire et financier imposent l’identification du client, du bénéficiaire effectif et de l’objet de la relation d’affaires.
La société Y Z n’est enfin pas fondée à soutenir que la privation de l’accès au réseau Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) constituerait un trouble manifestement illicite, alors qu’un tel accès ne relève pas des services bancaires de base tels que listés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, par renvoi de l’article D. 312-5-1 du même code, et n’est nullement de droit.
En l’absence de démonstration d’une violation évidente de la règle de droit, le trouble manifestement illicite invoqué ne se trouve pas caractérisé. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demande dirigées à l’encontre du Crédit coopératif
Le Crédit coopératif développant des moyens identiques à ceux de la Banque postale quant au non-respect, par Y Z, des dispositions de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
La cour retiendra des éléments de réponse identiques à ceux développés pour la Banque postale, en précisant que le Crédit coopératif était fondé à refuser une ouverture de compte en estimant qu’Y Z n’était en mesure de satisfaire à son obligation d’identification du client, du bénéficiaire effectif et de l’objet de la relation d’affaires, telle que prévue par les articles L. 561-5, I et L. 561-6 du code monétaire et financier, et en observant que cette compagnie aérienne figure, depuis le 5 novembre 2018, sur la liste SDN (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) concernant les Etats et entités liés à des activités de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction
massive) (pièce Crédit coopératif n°2).
En l’absence de démonstration d’une violation évidente de la règle de droit, le trouble manifestement illicite invoqué ne se trouve pas caractérisé. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Elle sera également confirmée sur les condamnations accessoires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Y Z The Airline of The Islamic Republic of Y (Y Z) aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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