Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 20/18606
TCOM Paris 3 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au compte reconnu par la Banque de France

    La cour a estimé que le droit au compte n'est pas absolu et doit être concilié avec les obligations de l'établissement bancaire, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

  • Rejeté
    Urgence et dommage imminent

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de dommage imminent, car la fermeture du compte date de plusieurs années et la société ne démontre pas qu'elle n'a pas d'autres moyens de paiement.

  • Rejeté
    Violation des droits de la société Y Z

    La cour a jugé que la fermeture et le refus d'ouverture de compte ne constituent pas une violation évidente de la règle de droit, car la société ne respecte pas les conditions requises pour l'ouverture d'un compte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société Y Z, une compagnie aérienne iranienne, de ses demandes d'ouverture ou de réouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque Postale ou du Crédit Coopératif, après que ces derniers aient refusé de lui ouvrir un compte en invoquant des obligations de vigilance liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La société Y Z invoquait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite en raison de la fermeture de son compte par la Banque Postale et du refus d'ouverture de compte par la Banque Postale et le Crédit Coopératif, arguant que cela mettait en péril son exploitation en France et violait son droit au compte reconnu par la Banque de France. La Cour a jugé que la société Y Z ne pouvait prétendre à un dommage imminent ni à un trouble manifestement illicite, car elle disposait déjà d'un compte en France et n'avait pas fourni les informations nécessaires pour l'identification des bénéficiaires effectifs, conformément aux obligations légales. La Cour a également estimé que la privation de l'accès au réseau Swift ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car un tel accès ne fait pas partie des services bancaires de base. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance de première instance et a condamné la société Y Z aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/18606
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18606
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2020, N° 2020033774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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