Infirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 20 mars 2019, n° 16/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 avril 2016, N° 13/03472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BRICO DEPOT, SAS CELLAOUATE, SAS ISOCELL FRANCE c/ SA GENERALI FRANCE, SAS ISOCELL FRANCE, SA MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, SAS CELLAOUATE, Compagnie d'assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, SAS BRICO DEPOT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 20 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04094 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MU52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/03472
APPELANTES :
SAS D immatriculée au RCS de BREST sous le
n° 515021640 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU E F (RG: 16/4106)
immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 451647903 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social et prise en son établissement de BEZIERS sis à Zac de Viargues à X (34440) en son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ISOCELL FRANCE
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 510525405 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
170 rue L Monnet
[…]
représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B C (et dans le RG: 16/4106)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me M CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y C (et dans le RG: 16/4106)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me M CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA I J K (et dans le RG: 16/4106)
Centre de gestion […]
[…]
représentée par Me M CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS D (dans le RG: 16/4106)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ISOCELL FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me L-Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me L-Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU E F (RG: 16/4106)
immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 451647903 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social et prise en son établissement de BEZIERS sis à Zac de Viargues à X (34440) en son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2019, en audience publique, monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER,.
Greffier
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2010 un incendie a détruit la maison d’habitation en cours d’achèvement de madame et monsieur Y et B C dont celui-ci avait réalisé lui-même la construction, à l’exclusion de l’installation de la pompe à chaleur réversible et du mobilier de cuisine ; et avait réalisé l’isolation thermique des combles avec de la ouate de cellulose de marque ISOCELL, fabriquée par Z, et achetée chez E F, ainsi qu’avec de la laine de verre achetée chez G H ;
En date du 14 décembre 2010 un rapport d’expertise de reconnaissance a été dressé par l’expert A mandaté par la I en sa qualité d’assureur des propriétaires ; puis par ordonnances de référé des 15 mars et 7 octobre 2011 le tribunal de grande instance de BEZIERS a confié une mission d’expertise judiciaire à monsieur L-M N qui a dressé son rapport le 8 juin 2012 ;
Par acte d’huissier en date des 21, 24 et 31 octobre 2013 la SA I J K, qui a indemnisé son assuré pour un montant de 119.728,50 €, a fait assigner en sa qualité de subrogée, la SASU E F, la SAS ISOCELL et la SAS D devant le tribunal de grande instance de BEZIERS ; lequel par jugement du 11 avril 2016 a rejeté la demande de nullité des opérations d’expertise, dit que ces sociétés ont falli à leur obligation d’information, et les a condamnées in solidum à payer à la I la somme de 119.728,50 € ainsi qu’à payer à B et Y C ensemble la somme de 9.600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, et à chacun d’eux la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ; outre les dépens en ce compris les frais d’expertise ; et à payer à la I la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En date du 23 mai 2016 la SASU E F, la SAS ISOCEL, et la SAS D, ont interjeté un appel total ;
Vu les conclusions en date du 2 décembre 2016 de la SASU E F, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins, à titre principal de dire que les causes de l’incendie ne sont pas établies, que les époux C ont commis une faute à l’origine exclusive de leur préjudice, que la société E F n’a pas manqué à son devoir d’information, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société E F, outre condamner in solidum la I et les époux C aux entiers dépens de référé, de première instance, et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire de dire que lorsque le fabricant est identifié seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée en cas de défaut de sécurité du produit, et de rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société E F, outre condamner in solidum la I et les époux C aux entiers dépens de référé, de première instance, et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire de dire que le défaut d’information n’a pu avoir pour conséquence qu’une perte de chance d’avoir pu éviter l’incendie, de réduire le droit à indemnisation de 70 %, de condamner la SAS D à garantir la société E F de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, outre condamner in solidum la I et les époux C aux entiers dépens de référé, de première instance, et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019 de la SA ISOCELL FRANCE et de la SAS D, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sociétés ISOCELL et la SAS D ont failli à leur obligation d’information ; de déclarer irrecevables les demandes de la I ; de dire que les causes de l’incendie ne sont pas établies, que les époux C ont commis une faute à l’origine exclusive de leur préjudice, que la ouate de cellulose est un produit conforme aux normes applicables, que les appelantes n’ont pas failli à leurs obligations respectives et ne sont pas responsables des faits reprochés, et par conséquent de débouter la I J K, et monsieur et madame C de l’ensemble de leurs demandes, outre condamner la I aux entiers dépens de référé, de première instance, et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire de débouter la SASU E F de ses demandes tendant au dégagement de sa responsabilité au titre du défaut d’un défaut de sécurité et à la garantie de la SAS D, dire que la SASU E F est seule responsable du sinistre intervenu, outre la condamner aux entiers dépens de référé, de première instance, et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire de dire que le défaut d’information n’a pu avoir pour conséquence qu’une perte de chance d’avoir pu éviter l’incendie, de dire que les époux C ont à tout le moins participé à la réalisation de l’accident, de réduire le droit à indemnisation de 70 %, de débouter les époux C de leurs demandes en intervention volontaire ; de condamner la SA COMPAGNIE GENERALI IARD à relever et garantir la SA ISOCELL FRANCE et la SAS D de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2019 de la I, de monsieur et madame B et Y C, auxquelles il est expressément référé pour complet
exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SASU E F, la SA ISOCELL FRANCE et la SAS D ont failli à leur obligation d’information ; à défaut de retenir un manquement du fabricant à son obligation d’information, et subsidiairement de dire que la ouate de cellulose est un produit défectueux qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SAS E F, la SAS ISOCELL FRANCE, et la SAS D à verser à la I la somme de 119.728,50 € ; d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnisation et de condamner in solidum la SAS E F, la SAS ISOCELL FRANCE, et la SAS D à verser à monsieur et madame C les sommes de 3.000 € à monsieur C pour préjudice moral, de 3.000 € à madame C pour préjudice moral, de 13.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, de 18.403 € au titre de la perte de revenus de madame C ; outre condamner in solidum la SAS E F, la SAS ISOCELL FRANCE, et la SAS D aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019 de la compagnie GENERALI IARD, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de déclarer irrecevables les demandes d’ISOCELL et D ainsi que toute autre partie à l’encontre de la compagnie GENERALI ; d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés ISOCELL FRANCE et D et prononcé des condamnations à leur encontre ; déclarer irrecevables les demandes formées par la I; subsidiairement de débouter la I de l’intégralité de ses demandes ; de débouter les époux C de l’intégralité de leurs demandes ; subsidiairement de dire que la responsabilité des sociétés ISOCELL FRANCE et D devra être réduite compte tenu des fautes commises par monsieur C, de débouter la société E F de sa demande en garantie, d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes indemnitaires, et de débouter les époux C de leur demande d’indemnisation ; à titre subsidiaire de dire que les limites de garantie figurant aux contrats d’assurance des sociétés ISOCELL et D devront être appliquées, et notamment la franchise à hauteur de 10% du sinistre avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 8.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs, avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.000 € pour les autres dommages ; en toute hypothèse de condamner les époux C, la I ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2019 ;
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la I :
L’article 1249 ancien du code civil applicable aux faits prévoit que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ;
Et selon l’article 1250 du même code, cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
Tel est le cas en l’espèce puisque le protocole d’accord signé en date du 21 novembre 2011 entre la I et les époux C mentionne en son article 3 que la I procède au règlement contractuel de la somme de 119.728,50 € ; et ajoute en son article 4 que la I est subrogée dans les droits et actions de M et Madame C à l’encontre de tout responsable à hauteur des sommes versées ; dés lors les demandes de la I à l’encontre des SASU E F, la SA ISOCELL FRANCE et la SAS D, en sa qualité de subrogée des époux C, sont bien recevables ;
Sur les causes de l’incendie :
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil applicable aux faits, celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit la prouver;
En l’espèce la I et les époux C fondent leurs prétentions sur le rapport d’expertise judiciaire du 8 juin 2012 dans lequel l’expert a conclu que les lampes de spot sous tension installées par monsieur C ont chauffé, et que l’ouate de cellulose qui était en contact direct avec la chaleur dégagée par les spots lumineux encastrés dans le plafond au-dessus de la cuisine (sans protection des spots contre le contact de l’ouate de cellulose et les spots à cet endroit) s’est auto-enflammée ;
Or, si l’expert mentionne en page 7 de son rapport, qu’au-dessus du plan de travail monsieur C lui a indiqué qu’il avait installé trois spots encastrés avec des lampes dichroïdes, et ajoute en page 8 que celui-ci a dit qu’il n’avait pas placé de pots d’isolant thermique (pots de fleurs en céramique) sur les trois spots lumineux encastrés dans le plafond de la cuisine ; cependant l’expert affirme en page 13 d’avoir bien fouillé les gravats lors des accédits des 31 mai 2011 et 29 juin 2011, et de n’avoir rien trouvé qui puisse éclairer notre église (dixit) et en particulier ni un ni plusieurs spots ; tout en précisant en page 14, que cinq mois et demi après l’incendie il est vrai que faute de constatations évidentes, il est difficile d’être péremptoire sur les causes ;
De même, l’expert en page 16 a indiqué que lors du dernier accédit il a été informé de l’existence d’une deuxième facture sur l’achat d’isolant ISOCELL, ainsi que d’une facture de laine de verre achetée en rouleau à la société G le 8 décembre 2010 ; mais a précisé ne pas pouvoir répondre à la fourniture de ces nouveaux documents, et économe des frais de justice, ne pas réaliser un autre accédit ; ce qui apparait pour le moins surprenant compte tenu de la présence avérée de laine de verre en sus de la ouate de cellulose ISOCELL, pourtant seule incriminée par l’expert ; et alors même que suite à son calcul en page 11 l’expert a relevé la propriété ignifuge de ce produit ISOCELL ;
Ainsi, l’expert précise en page 9 de son rapport, que le contenu des décombres qui a été fouillé en contradictoire lors des deux premiers accédits n’a révélé aucune preuve sur l’origine de l’incendie ; tandis qu’il n’est pas contesté que cet expert n’a retouvé dans les gravats aucun spot, ni même partie, pas plus que les lampes des spots, dont l’existence relève de la seule affirmation de monsieur C, qui n’a cependant produit aucune facture relative à ces spots ;
De plus, l’expert n’a nullement répondu au questionnement posé par l’expert I intervenu dés le 10 décembre 2010, soit seulement deux jours après le sinistre, et qui a évoqué dans son rapport d’expertise de reconnaissance la cause possible d’un défaut électrique au niveau des connexions mises en oeuvre par le cuisiniste, en particulier au niveau de la plaque chauffante ; mais auquel l’expert judiciaire ne répond pas puisqu’il s’est seulement contenté d’écrire en page 17 de son rapport, ne pas avoir constaté en
contradictoire la présence de fil électrique 'perlé', et d’affirmer que l’incendie n’a pas pour origine un court-circuit ; sans donner aucune explication précise concernant la cause possible concernant la cuisine pourtant posée le jour même du début de l’incendie ; tandis que l’expert judiciaire n’est intervenu pour la première fois sur les lieux que le 31 mai 2011, soit plus de cinq mois après les constatations de ce premier expert intervenu rapidement sur les lieux, qui sont ensuite restés à ciel ouvert et libre d’accès pendant de nombreux mois avant l’intervention de l’expert judiciaire ;
Dés lors, la conclusion de l’expert judiciaire indiquant que l’ouate de cellulose s’est auto-enflammée au contact direct de la chaleur dégagée par les lampes des spots sans protection, effectuée suite à la déclaration spontanée de la victime, ne peut apparaître que comme une hypothèse plausible, mais nullement certaine, de la genèse du sinistre ; alors même que sur le plan strictement technique, mais essentiel, il n’est nullement rapporté de façon non contestable que ce produit a pu contribuer par son positionnement au démarrage de l’incendie ; et donc dans la mesure où la cause de l’incendie est demeurée inconnue, tout le débat sur l’obligation d’information concernant la dangerosité de la ouate est devenu sans objet ;
Par conséquent, la I et les époux C, qui fondent leurs demandes sur cette expertise judiciaire insuffisante pour l’établissement de la preuve nécessaire au succés de leurs prétentions, doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; et il conviendra donc d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra de condamner la I aux entiers dépens de référé, de première instance en ce compris les frais d’expertise, et d’appel ;
Selon l’article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; mais en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamner sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du 11 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Dit les demandes de la I recevables ;
Déboute la I et les époux B et Y C de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne la I aux entiers dépens de référé, de première instance en ce compris les frais d’expertise, et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
MM/FD
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