Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 févr. 2020, n° 17/15077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juillet 2017, N° 16/02325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15077 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/02325
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
INTIMÉE
SA CNIM
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Plaidant Me Léa BORDERIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été employé par la société Cnim du 1er décembre 1989 au 16 février 1999 en qualité de deviseur puis de technicien.
Par arrêté daté du 19 mars 2001, la société Cnim a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositifs de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA) pour une période allant de 1962 à 1996.
La CRAM a notifié à M. X l’ouverture de son droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er septembre 2007.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété. Les parties divergent quant à la date de saisine.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
s’est déclaré compétent et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu’il était compétent pour statuer sur une éventuelle réparation du préjudice d’anxiété se situant à une date antérieure à la déclaration de la maladie du salarié, mais que l’action de M. Y était prescrite. Le conseil a estimé que le salarié n’établissait pas la faute de son employeur concernant des carences sur les précautions engagées afin de protéger les employés.
Le 24 novembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2018, M. Z conclut à l’infirmation du jugement de départage rendu le 27 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny et demande à la cour de :
— juger que son action est recevable.
— juger qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Cnim dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu’il subit des préjudices qu’il convient de réparer,
— condamner la société Cnim à lui payer la somme de 30 000€ en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existenc) et 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le salarié fait valoir qu’il a émis une requête en date du 17 juin 2013, réceptionnée par le conseil de prud’hommes le lendemain, que ladite requête valant saisine, il en déduit que son action a été intentée dans les temps et que l’acte de saisine reçu le 24 juin 2013 par la juridiction ne devrait pas être celui pris en compte.
Concernant l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, l’appelant estime qu’elle n’a pas été respectée au motif que la société Cnim, même avant le décret du 17 août 1977, n’a pas protégé ses salariés des différentes poussières présentes au sein de l’entreprise, et qu’elle a par conséquent violé des dispositions antérieures relatives à la protection face aux poussières.
S’agissant de la réparation du préjudice d’anxiété, M. X estime que l’admission de plusieurs établissements de la société Cnim sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA démontre que les conditions de travail des salariés ont été perturbées par l’inhalation de poussières d’amiante. Selon l’appelant, ce sont bien l’inquiétude de se voir révéler une maladie associée à l’amiante ainsi que le bouleversement des conditions d’existence en découlant qui sont indemnisables, que l’inquiétude n’a pas à être démontrée médicalement.
L’appelant indique que l’exposition à l’amiante entraîne une diminution de l’espérance de vie et diverses graves maladies.
En l’espèce, M. X soutient qu’il a été exposé pendant plusieurs années aux poussières d’amiante, sans protection, même après la législation de 1977, qu’il a donc conscience d’avoir été exposé à un agent cancérigène, et subit de ce fait un bouleversement dans ses conditions d’existence du fait de son inquiétude permanente quant à l’avenir.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2018, la société Cnim conclut à titre principal à la confirmation du jugement, subsidiairement, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’anxiété et en tout état de cause à condamner l’appelant à payer à la société 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété, la société Cnim considère que M. Z avait jusqu’au 19 juin 2013 pour exercer son action et qu’il ne démontre pas avoir effectué sa saisine avant le 24 juin 2013, date retenue par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Concernant le préjudice d’anxiété, la société Cnim estime qu’il n’a pas à être réparé de façon systématique sans exigence probatoire, et que la possibilité d’une réparation complémentaire, s’ajoutant à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante n’a pas été prévue. L’intimée soutient également que l’article L.4121-1 du code du travail n’est entrée en vigueur qu’en 2002, qu’ainsi elle n’était pas soumise à une obligation spécifique de prendre des mesures particulières afin de protéger la santé des salariés avant cette date. De plus, elle estime que le régime jurisprudentiel du préjudice spécifique d’anxiété est circonscrit aux établissements inscrits par un arrêté ministériel sur les listes des établissements ouvrant à l’ACAATA, et qu’elle rapporte que M. A n’a pas exercé son activité professionnelle dans l’un des établissements de l’entreprise concerné. Elle considère ainsi son exposition comme n’étant pas alléguée. La société considère que M. A n’a pas établi l’insuffisance de moyens mis en 'uvre par l’employeur pour assurer son obligation de sécurité.
L’intimée soutient qu’aucune faute n’a été commise s’agissant de ses obligations de sécurité, et que M. Z n’en a pas rapporté la preuve.
La société Cnim estime que M. Z ne prouve pas la réalité de l’anxiété, son caractère permanent ni même l’étendue de son préjudice subi avant la déclaration de maladie professionnelle. L’intimée considère par ailleurs qu’une indemnisation particulière du trouble dans les conditions de
l’existence n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 23 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action engagée par M. X
La société Cnim ayant été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA le 19 mars 2001, il incombait à M. X de saisir la juridiction prud’homale avant le 19 juin 2013.
Or, M. X verse aux débats un courrier de saisine du conseil des prud’hommes de Bobigny daté du 17 juin 2013 et portant le cachet du greffe mentionnant une date de réception au 18 juin 2013. M. X démontre ainsi avoir engagé son action dans le délai légal de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Sur le préjudice d’anxiété
Les salariés qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et se trouvent, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subissent un préjudice d’anxiété spécifique ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Par ailleurs, il est constant que les intéressés ne sont pas tenus, pour être indemnisés, de verser un document objectif, ni témoignage de tiers sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, un suivi médical et une modification dans leurs conditions d’existence.
En l’espèce, M. X a travaillé au sein de la société du 1er décembre 1989 au 16 février 1999. Il ressort de l’arrêté du 1er août 2011 que la société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACATAA pour la période de 1962 à 1996. Par conséquent, l’appelant travaillait au sein de l’entreprise pendant la période visée par l’arrêté.
Par ailleurs, aucune pièce n’atteste de ce que M. X présente actuellement une affection relevant du tableau des maladies professionnelles résultant de l’exposition aux poussières d’amiante. Il établit également qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions ainsi qu’en atteste M. B qui était son collègue. Ce dernier précise que M. Z travaillait au service de fabrication et suivait l’avancement de la production dans les ateliers de chaudronnerie où l’amiante était couramment utilisée sous forme de plaques, bourres, tresses et joints pour le calorifugeage des chaudières ainsi que dans le but de protéger contre la chaleur certains postes de travail (fours, soudages à chaud). Il indique que les salariés ignoraient les risques liés à l’utilisation de l’amiante et qu’il n’existait aucune protection collective ou individuelle pour les salariés.
Durant cette période, M. X s’est trouvé, par le fait de son employeur, dans une inquiétude
permanente liée à l’angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle, étant précisé qu’il est constant que le salarié n’est pas contraint d’établir médicalement cette inquiétude. Il a subi également une modification dans ses conditions d’existence et n’a pu envisager sereinement son avenir en raison de ce risque pendant cette période.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser son préjudice d’anxiété en lui allouant une somme de 8 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en qu’il a retenu la compétence du conseil des prud’hommes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société Cnim tendant à la prescription des prétentions de M. X ;
Condamne la société Cnim à payer à M. X les sommes de 8 000 € au titre du préjudice d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cnim au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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