Infirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2011, n° 10/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 octobre 2010, N° 2010/2897 |
Texte intégral
R.G : 10/07587
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 07 octobre 2010
RG : 2010/2897
XXX
A
C/
X
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2011
APPELANT :
M. D A
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme B X
née le XXX à LONGUEAU
XXX
XXX
83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie ARNAUD,
avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/31376 du 06/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre Z, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement du tribunal d’instance de TOULON du 5 avril 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 février 2009, Monsieur D A a été condamné à payer à Madame B X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juillet 2010, dénoncé le 2 juillet 2010, Madame X a fait procéder àà une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur D A.
Par acte du 23 juillet 2010, Monsieur D A a fait citer Madame B X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en nullité de la saisie-attribution, subsidiairement pour obtenir un délai de grâce de deux ans.
Il a soutenu que les fonds saisis étaient constitués de ses pensions civiles de retraite.
Par jugement du 7 octobre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté Monsieur D A de ses demandes et l’a condamné à payer à Madame B X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu qu’en application de l’article 56 du code des pensions civiles et militaires, la pension civile de retraite est saisissable dans les conditions de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les salaires de sorte que lorsque cette pension est versée sur un compte, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte.
Il a relevé que le compte bancaire de Monsieur D A était alimenté par d’autres sommes que des pensions insaisissables, notamment des chèques et virements procédant de comptes de placement de sorte que le solde du compte ne peut être déclaré insaisissable.
Monsieur D A a interjeté appel le 22 octobre 2010.
Vu les dernières conclusions de Monsieur D A du 22 mars 2011 par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que les deux comptes saisis ne sont alimentés que par le versement des pensions civiles, de constater que la saisie a été pratiquées en violation du principe de la fraction insaisissable, de prononcer la nullité de la saisie-attribution, subsidiairement de la dééclarer non fondée, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE avec exécution provisoire, de condamner Madame B X au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Il expose que la saisie a donné lieu à deux débits de 1016,38 euros sur le compte chèque et de 1205, 80 euros sur le livret d’épargne populaire outre 93 euros de frais alors que la somme mensuelle maximum saisissable est de 263,64 euros compte tenu d’un revenu annuel de 13 689 euros soit 1140, 75 euros par mois.
Il affirme que ses comptes bancaires ne sont alimentés que par ses pensions civiles de retraite et reprend dans ses conclusions, les opérations de crédit portées sur son compte à compter du mois de février 2009 jusqu’au mois de juillet 2010 inclus, précisant que les sommes provenant des comptes de placement ne sont que des virements de compte à compte. Il conteste exercer une activité de magnétiseur lui procurant des ressources.
Il invoque une deuxième irrégularité de la saisie en ce qu’elle a généré un solde débiteur de 203,49 euros alors qu’une somme minimale de 460,09 euros montant du RSA devait constituer le solde bancaire insaisissable.
Vu les dernières conclusions de Madame B X du 21 février 2011 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur D A de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame B X rappelle que les dispositions applicables sont désormais celles de l’article L.3252-2 du code du travail prévoyant que les pensions sont saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Elle soutient que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve que les comptes saisis sont uniquement alimentés par des pensions partiellement saisissables.
Elle relève deux remises de chèques et cinq virements alors que Monsieur D A ne produit que partiellement ses relevés de compte sur livret avec des écritures provenant des comptes de Monsieur D A en direction des comptes de sa compagne Madame Y ayant pour but de dissimuler ses revenus de magnétiseur.
SUR CE, LA COUR :
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Il résulte des dispositions combinées des articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44, 45 et 47 du décret du 31 juillet 1992 que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve de l’insaisissabilité des sommes saisies.
En l’espèce, la saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur D A pratiquée à la demande de Madame B X le 1er juillet 2010 pour une créance de 2805,32 euros a porté sur un compte chèques n°00041809001 créditeur de 1109,38 euros et un livret d’épargne populaire n°00041809005 créditeur de 1572,89 euros, soit un montant total de 2682,27 euros (pièce 5 de l’intimée).
Il résulte de l’attestation du tiers saisi CIC LYONNAISE DE BANQUE que le montant du RSA de 460,09 euros laissé à disposition du débiteur étant déduit, les avoirs saisissables s’élevaient à 2222,18 euros.
Il ressort des relevés du compte chèque que le crédit disponible au 7 juin 2010 était de 253,10 euros et qu’a été ensuite porté au crédit du compte exclusivement la pension civile de retraite de 1226,62 euros, partiellement insaisissable à hauteur de la somme de 962,98 euros et saisissable à hauteur de la somme de 263,64 euros conformément aux articles 15 du code des pensions civiles et militaires, L.355-2 du code de la sécurité sociale et L.3252-2 du code du travail.
L’insaisissabilité partielle se reporte à due concurrence sur le solde du compte de dépôt en application de l’article 44 du décret du 31 juillet 1992.
Il n’est pas justifié par les pièces produites d’opérations en cours à la date de la saisie et antérieures à cette dernière devant faire l’objet d’une régularisation.
Le compte étant créditeur de la somme de 1109,38 euros à la date de la saisie, l’effet attributif de la saisie doit donc être cantonné à la somme de 146,40 euros.
Il convient de donner mainlevée de la saisie-attribution portant sur le compte chèques n°00041809001 pour le surplus.
Monsieur A doit être débouté de sa demande de nullité de saisie.
Monsieur D A ne produit pas l’intégralité des relevés du livret d’épargne populaire, par ailleurs, clôturé puis rouvert sous forme d’un nouveau livret d’épargne sans justification de l’origine des fonds alors déposé sur ce compte.
S’il prétend nécessairement que le livret était alimenté par son compte chèque en provenance de la pension de retraite partiellement insaisissable, il résulte des relevés de compte plusieurs remises de chèques et virements dont l’origine n’est pas justifiée.
Les mouvements allégués entre les deux comptes proviennent d’ailleurs du livret vers le compte chèque. Il n’est pas établi que le livret d’épargne populaire a été exclusivement alimenté par des virements en provenance du compte chèque sur lequel sont versées les échéances de sa pension de retraite.
Il est soutenu que certains versements proviennent de sa compagne alors que l’appelant se trouvait en grande difficulté financière. Cependant, le chèque de 800 euros a été porté au compte alors qu’il était créditeur de 2811 euros.
Il ressort des annotations figurant sur les pièces produites par l’appelant que les sommes de 2000 euros et de 1565 euros auraient été retirées des comptes de sa compagne pour créditer ses comptes. L’insuffisance des pièces produites ne permet pas de retrouver la trace de ces versements. S’il est soutenu que ces sommes auraient été avancées ou prêtées, il ne s’agit pas de sommes insaisissables.
Il n’est donc pas justifié du caractère insaisissable des sommes portées au crédit du livret d’épargne populaire de sorte que la saisie pouvait porter sur l’intégralité du solde créditeur de ce compte.
Monsieur D A sera débouté de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Compte tenu de sa succombance, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Monsieur A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare valable la saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2010 par Madame B X par acte de la SCP FERY KREMMER THESE, huissiers de justice à Bourg en Bresse, au préjudice de Monsieur D A en ce qu’elle a produit effet sur le compte bancaire n°00041809001 à hauteur de la somme de 146,40 euros et donne mainlevée pour le surplus ;
Déboute Monsieur D A de sa demande de mainlevée de saisie attribution sur le compte n°00041809005 et dit que la saisie produira son plein et entier effet sur le solde créditeur de ce compte ;
Déboute Monsieur D A de sa demande de nullité de la saisie-attribution;
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés au bénéfice de Maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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