Infirmation partielle 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 mai 2011, n° 10/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°10, 30 mars 2010, N° 08/09375 |
Texte intégral
R.G : 10/02786
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 2008/09375
XXX
XXX
C/
SARL MECANIQUE DE X
Y
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
XXX représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69520 Z
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE DE X XXX à Z (69520)
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Claude MORIN, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 janvier 1990 la SCI J.L.L a donné à bail à la S.A.R.L MECANIQUE DE X des locaux sis XXX à Z pour une durée de neuf années, à compter du 1 er octobre 1989. Ce bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1 er septembre 2001 pour se terminer le 31 août 2010 (acte sous seing privé lu 11 octobre 2001).
La S.A.R.L MECANIQUE DE X a réclamé en juin 2008 en justice à son bailleur la réalisation de travaux d’enlèvement d’un transformateur pyralène implanté sur le site.
Par jugement rendu le 30 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a :
— condamné la SCI J.L.L à faire réaliser à ses frais les travaux d’enlèvement, de destruction du transformateur à pyralène implanté sur les lieux donnés à bail à la Société MECANIQUE DE X et de remplacement de ce transformateur, ainsi que l’intégralité des travaux de rénovation et de mise en conformité des installations électriques des locaux loués, tels que décrits dans le rapport établi le 31 mai 2006 de la société NORISKO EQUIPEMENTS,
— dit que les travaux mis à la charge de la SCI J.L.L devront être réalisés dans le délai de 4 mois suivant la date de signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passée l’expiration de ce délai,
— débouté la SARL MECANIQUE DE X du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI J.L.L à payer à la SARL MECANIQUE DE X la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI J.L.L aux dépens.
Le 9 mars 2010, la SARL MECANIQUE DE X a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, Maître A Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration en date du 30 avril 2010, la SCI J.L.L a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation.
Par ordonnance du 31 mai 2010, le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
Maître Y a résilié le bail le 2 juillet 2010.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, la SCI J.L.L demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable les demandes de la SARL MECANIQUE DE X, compte-tenu de la résiliation du bail intervenue le 2 juillet 2010,
— débouter la SARL MECANIQUE DE X de ses demandes,
— condamner maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MECANIQUE DE X aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL TUDELA.
Elle relève que du fait de la résiliation du bail, la SARL MECANIQUE DE X n’a plus aucun intérêt à agir ni aucune qualité pour solliciter l’exécution de travaux dans les locaux restitués le 2 juillet 2010.
Elle indique avoir éliminé le transformateur PCB de sorte que la demande de Maître Y tendant à sa destruction est sans objet.
Elle fait valoir sur le fond que ce transformateur n’est pas un élément du bail mais un actif qui a été cédée à la SARL MECANIQUE DE X lors de la cession en date du 15 avril 1997.
Elle soutient n’être propriétaire que des murs et rappelle que le transformateur litigieux a été acquis et installé par la société MECANIQUE DE X pour les besoins de son activité antérieurement à la cession d’actif effectuée au profit de la SARL MECANIQUE DE X.
Elle relève que le bail comporte une clause mettant à la charge du preneur les travaux nécessaires à la mise en conformité à la réglementation existante.
Elle prétend que l’élimination d’un transformateur Pyralène n’a jamais nécessité ou exigé une mise en conformité des installations électriques, s’agissant purement et simplement d’un remplacement d’une source d’électricité qui n’a aucun impact sur les installations déjà effectuées.
En réponse, maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MECANIQUE DE X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI J.L.L à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Il rappelle n’avoir plus qualité pour demander l’exécution des travaux litigieux, compte-tenu de la résiliation du bail. Il précise avoir dû dans le cadre de sa mission, s’agissant d’un site classé, établir un mémoire de cessation d’activité pour lequel il a eu recours au cabinet d’expertise E F lequel a conclu que l’élimination de ce transformateur est à la charge du bailleur. Il se prévaut des dispositions de 543-25 du Code de l’F et de la jurisprudence de la Cour de Cassation mettant à la charge du bailleur les travaux ordonnés par l’autorité administrative, ceux-ci étant assimilés aux réparations nécessaires par la force majeure, sauf clause contraire du bail. Il indique que le bail ne comporte aucune stipulation dérogeant à cette règle.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intérêt à agir
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, conformément aux dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande formée par la SARL MECANIQUE DE X l’a été avant la résiliation du bail. L’appel interjeté par le bailleur l’a été également avant la résiliation.
Au surplus, maître Y es qualité de liquidateur de cette société, a intérêt à savoir qui doit supporter les travaux de changement du transformateur, le bailleur indiquant dans ses conclusions avoir fait procéder à ces travaux mais sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
Maître Y a donc un intérêt à voir trancher le présent litige, s’agissant de la demande relative au transformateur.
Par contre, il ne justifie pas d’un intérêt à agir pour les demandes tendant à la réfection de l’installation électrique, compte-tenu de la résiliation du bail et de la remise des clés.
Sur les travaux
Les travaux litigieux portent sur la réalisation de travaux d’enlèvement, de destruction d’un transformateur à pyralène implanté sur les lieux donnés à bail.
Il n’est pas contesté que ce type de transformateur est interdit par un décret du 2 février 1987 et devait être éliminé au plus tard au 31 décembre 2010.
S’agissant de travaux prescrits par l’administration, ceux-ci sont à la charge du bailleur sauf stipulations contraires.
Le bail commercial du 11 octobre 2001 décrit les biens immobiliers donnés à bail comme étant formés par « le tènement cadastré section A E numéro 48 et section A E numéro 49 formant le lot 33 du lotissement établi par la commune de Z, tels que lesdits lieux existent avec leurs dépendances sans aucune exception ni réserve». La seule immobilisation d’actif au profit du preneur dont il est justifié concerne le bac de rétention qui ceinture le transformateur et non le transformateur lui-même.
Il ressort de ces dispositions que le transformateur a été donné à bail sous le terme dépendances.
Le bail précité contient les stipulations suivantes :
état des lieux : le preneur prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouvaient au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune modification ni réparation quelle qu’elle soit, ni exercer, à l’encontre de ce dernier de recours pour vice de construction, et ceci, de convention expresse entre les parties.
Jouissance: le preneur devra se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’hygiène et le travail.
Entretien et réparations : le preneur aura la charge des réparations locatives et d’entretien et devra rendre les lieux en bon état desdites réparations à l’expiration du bail.
Le bail met par contre à la charge du bailleur les charges de gros entretien et de grosses réparations prévues aux articles 605 et 606 du Code Civil à l’exception du coût de tous ravalements de l’immeuble qui sera à la charge du preneur.
Force est de constater que le bail ne comporte aucune disposition mettant à la charge du preneur les travaux de remplacement du transformateur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SCI J.L.L à effectuer les travaux d’enlèvement de ce transformateur.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu’il a condamné la SCI J.L.L à faire réaliser à ses frais les travaux d’enlèvement, de destruction du transformateur à pyralène implanté sur les lieux donnés à bail à la Société MECANIQUE DE X et de remplacement de ce transformateur et à payer à la SARL MECANIQUE DE X la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Déclare irrecevables les demandes tendant à la réfection de l’installation électrique hors changement du transformateur.
Y ajoutant,
Condamne la SCI J.L.L à payer à maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société MECANIQUE DE X la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI J.L.L aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit des avoués de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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