Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 févr. 2013, n° 10/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 janvier 2010, N° 07/01153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATIM DEVELOPPEMENT c/ SAS FARJOT CONSTRUCTION, SA BOUTHEY, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER ' LE CLOS DES LAVANDES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA SCHONT, SAS MINOT, SA DOITRAND |
Texte intégral
R.G : 10/02273
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 janvier 2010
RG : 07/01153
XXX
SARL ATIM DEVELOPPEMENT
Synd. copropriétaire DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE CLOS DES LAVANDES’ – 15 RUE REY LORAS – 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SA SCHONT
SA A
SA BOUTHEY
XXX
SAS X CONSTRUCTION
DUBOIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Février 2013
APPELANTE ET INTIMEE :
SARL ATIM DEVELOPPEMENT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
83700 SAINT-RAPHAEL
assignée en reprise d’instance suite à la cessation des fonctions de la SCP Y à étude le 05 avril 2012 à étude par la SA SMABTP et le 16 avril 2012 à étude par la société X CONSTRUCTIONS et le 27 mars 2012 à étude par la syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS DES LAVANDES
APPELANT ET INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE CLOS DES LAVANDES'
représentée par son syndic la régie Charles CRETIN représentée par ses dirigeants légaux dont le siège social est 5/6 Quai Jean-Baptiste Simon 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
assisté par la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON représentée par Me Joël GAUDE
INTIMES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
prise en son agence XXX à XXX
représentée par la SCP TUDELA et Associés, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRAS représentée par Me POCHON
SA ETABLISSEMENTS A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
SAS X CONSTRUCTION
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de la SELARL CROSET--BROQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me GELLY
Me Patrick DUBOIS
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE CLOS DES LAVANDES
XXX
XXX
SA BOUTHEY
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
SA SCHONT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2012
Date de mise à disposition : 12 Février 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S,C.I, LE CLOS DES LAVANDES a fait édifier un immeuble d’habitation XXX à XXX.
Selon le maître de l’ouvrage, elle aurait passé avec la S.A.R.L ATIM DEVELOPPEMENT une convention de gestion de maîtrise d’ouvrage le 4 mai 1999.
Divers désordres seraient apparus postérieurement à la réception intervenue le 26 juin 2001
Apres expertise judiciaire, courant 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier « LE CLOS DES LAVANDES » a assigné la SARL ATIM DEVELOPPEMENT à l’effet d’entendre condamner cette dernière à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts ès qualités de maître d’oeuvre de l’opération.
La procédure était également engagée à l’encontre de la SCI et des différents locateurs d’ouvrage à l’effet d’avoir paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise.
Par jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de LYON va finalement en substance :
— condamner la société ATIM seule à payer au syndicat la somme de 17.640 € au titre de sa responsabilité dans la survenance des désordres 1, 7, 9, 13, 14, 11 12, 15, 16, 17, 19, 21,22, 24, 30, 32, 35, 36 et 37,
— condamner la société ATIM et la SCI LE CLOS in solidum à payer à ce syndicat une somme de 6.719 € au titre de leur responsabilité in solidum dans les désordres 5, 6, 26 et 29,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage intérêts à hauteur de 30.000 € dirigée contre la S.A.R.L ATIM DEVELOPPEMENT.
Il va également :
— condamner la société MINOT à relever et garantir la société ATIM de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°22 et la société X à hauteur d'1/3 de sa condamnation au titre du désordre n°26.
La société ATIM soit disant représentée par sa gérante madame Z, va relever appel de ce jugement le 29 mars 2010 au motif essentiel que ladite société n’aurait jamais été missionnée pour réaliser une quelconque mission de maîtrise d’oeuvre, tant au niveau de la conception que de la réalisation ou encore, de l’exécution de ce programme immobilier. En tout état de cause toutes les demandes du syndicat des copropriétaires seraient prescrites tant pour les désordres ayant fait l’objet de réserves que les désordres apparents à la réception.
Par conclusions récapitulatives du 7 novembre 2011 le syndicat des copropriétaires va conclure au principal à la nullité de la déclaration d’appel inscrite par la société ATIM DEVELOPPEMENT motif pris que les associés de la société ATIM DEVELOPPEMENT auraient décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 20 mars 2009 et sa mise en liquidation, madame B G étant désignée en qualité de liquidateur amiable ; Il s’en suivrait que la dénomination de la société ATIM DEVELOPPEMENT figurant dans la déclaration d’appel serait inexacte et erronée : la mention de « société en liquidation » n’y figurant pas.
Il s’agirait selon ce syndicat d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code du procédure civile.
La société X qui fait appel incident demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société X CONSTRUCTIONS responsable du désordre n°26 et l’a condamnée in solidum avec la SARL ATIM DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.747,50 € TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre, et en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SARL ATlM DEVELOPPEMENT à concurrence du 1/3.
La société MINOT 2B et la société ETABLISSEMENTS A, toujours par appel incident, demandent à la cour, de constater que l’appelante ne formule aucune réclamation à l’encontre de la société MINOT 2B et de la société A, de leur donner acte à toutes deux de ce qu’elles requièrent la confirmation pure et simple du jugement querellé.
L’assureur SMABTP, assureur DO, demande à la cour à son tour de dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de la société ATIM DEVELOPPEMENT, alors que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation et est désormais représentée par son liquidateur amiable.
Par voie de conséquence, il y aurait lieu de rejeter comme irrecevable l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES LAVANDES contre la S.M. A.B.T.P. par conclusions du 7 décembre 2010 .
L’affaire est venue pour être plaidée le 4 janvier 2012 devant la cour.
A cette date il a été constaté que l’appelant n’était plus régulièrement constituée, la SCP d’avoués Y ayant disparu avec la réforme qui entrait en vigueur en début d’année 2012.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure après rabat de l’ordonnance de clôture.
Tant le syndicat des copropriétaires, que la SMABTP, que la société X ont assigné, chacun à leur tour, la société ATIM DÉVELOPPEMENT en reprise d’instance.
Il est constant que la société ATIM n’en a rien fait et qu’elle n’est toujours pas régulièrement constituée. L’affaire a été à nouveau fixée pour être plaidée le 11 décembre 2012 avec une clôture intervenue à nouveau le 7 mai 2012.
Aucune partie n’a reconclu depuis le constat de cette absence de reprise d’instance par l’appelante.
SUR QUOI LA COUR
Par application de l’ article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond des actes de procédure, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie comme représentant une personne morale.
Or, il est constant en droit que l’absence d’indications de l’organe qui représente légalement la personne morale constitue un vice de fond, lequel affecte la validité de l’acte dans les termes de l’article 117 du code de procédure civile.
En effet, l’article 901 du code de procédure civile impose, si l’appelant est une personne morale, à peine de nullité que l’acte contienne plus spécialement sa dénomination et l’organe qui la représente légalement et l’article L237-2 du code de commerce impose à toutes sociétés commerciales, dès l’instant de sa dissolution, de faire suivre sa dénomination sociale de la mention « société en liquidation ».
Présentement, il est avéré que la dénomination de la société ATlM DEVELOPPEMENT figurant dans la déclaration d’appel est inexacte et erronée : la mention de « société en liquidation » n’y figure pas alors que les associés de la société ATIM DEVELOPPEMENT ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 20 mars 2009 et sa mise en liquidation, madame B Z étant désignée en qualité de liquidateur amiable.
Il convient bien dans ces conditions de relever l’irrégularité de fond, ne nécessitant pas la mise en évidence du grief en résultant, de l’acte d’appel daté du 29 mars 2010 fait au nom d’une personne morale ne laissant pas apparaître sa spécificité de société en liquidation alors même que celle-ci agit par l’intermédiaire d’une personne physique dépourvue de la qualité pour ce faire puisqu’elle ne se présente pas comme sa liquidatrice mais comme sa gérante, qualité qu’elle n’a plus depuis le mois de mars 2009.
Il échet dans ces conditions, à la demande du syndicat des copropriétaires, de dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel litigieuse.
Il s’en suit par application de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des appels incidents formés par les intimés puisque l’appel principal n’a pas valablement saisi la cour.
Partant, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel valable et par voie de conséquence confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La cour n’étant donc plus saisie d’aucun appel, elle ne peut non plus statuer sur les demandes présentées par les intimés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacun doit faire son affaire personnelle de ses propres dépens d’appel, la société ATIM non régulièrement présente aux débats ne pouvant faire l’objet d’aucune condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge nulle et de nul effet, pour irrégularité de fond, la déclaration d’appel inscrite par la société ATIM DEVELOPPEMENT.
Constate par application de l’article 550 du code de procédure civile que les appels incidents formés par les intimés sont eux mêmes irrecevables.
Constate la pleine et entière validité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 28 janvier 2010, au besoin le confirme en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Dit que chaque partie doit faire son affaire personnelle de ses propres dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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