Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2020, n° 19/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 20 août 2019, N° 16/00043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEVI SERVICE c/ SA AVIVA ASSURANCES, Société LUK ART CONSTRUCT, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
04/11/2020
ARRÊT N°483/2020
N° RG 19/04105 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NF5J
CBB/IA
Décision déférée du 20 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 16/00043
M. VETU
AD K
SAS DEVI SERVICE
C/
G, X, Y, Z L
AG M
H, I, Z, AH L
A, B, X, Z L
C, D, E, AI W D’AUNOUS DE V
J, F, Z, AH L
Société LUK ART CONSTRUCT
SA ALLIANZ IARD
INFIRMATION
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur AD K
[…]
[…]
Représenté par Me A RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain O, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS DEVI SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me A RIVES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain O, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur G, X, Y, Z L
[…]
09200 MONTESQUIEU-AVANTES
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur AG M
[…]
[…]
Représenté par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur H, I, Z, AH L
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur A, B, X, Z L
Pujol
09200 MONTESQUIEU-AVANTES
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur C, D, E, AI W D’AUNOUS DE V
La Peyrère
[…]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur J, F, Z, AH L
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Société LUK ART CONSTRUCT
[…]
[…]
Représentée par Me A RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT P, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Les membres de l’indivision L sont propriétaires du château de Coumes situé à Audressein comprenant des terres et dépendances.
Les 14 et 30 novembre 2015, les membres de l’indivision ont consenti une promesse de vente à la SAFER au prix de 240 000€ (dont 70 000€ pour le château).
Le 4 décembre 2015 M. K a conclu une promesse unilatérale d’achat avec la SAFER. Il a été autorisé à réaliser des travaux urgents en toiture qui ont été exécutés par une société roumaine SC Luk Art Construct SRL sous traitante de la société Devi Service (dont le gérant est M. K) assurée auprès de la Cie Aviva.
Le 14 décembre 2015 un incendie a ravagé la toiture du château.
La SAFER a refusé de lever l’option.
La compagnie d’assurance Allianz IARD, assureur de l’indivision l’a indemnisée du montant des réparations de la toiture incendiée (531 187€).
Par ordonnance en date du 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une expertise à la demande de MM L, A, H, J et G et C W d’Aunous de V (les consorts indivis L) la SA Allianz, M. K, la SAS Devi Services, la Cie Aviva Assurances (assureur de Devi Service) et la société Luk Art
Construct.
M. M a été désigné par ordonnance du 2 septembre 2016 en remplacement de M. N. Il a accepté la mission le 9 septembre 2016. L’expert disposait d’un délai de 8 mois pour déposer son rapport.
Trois requêtes en remplacement d’expert ont été déposées :
— le 2 février 2017 par Me Palmer pour l’indivision L et Aviva Assurance, pour défaut de diligences de l’expert qui a fait l’objet d’une renonciation à l’incident,
— le 6 décembre 2017 à l’initiative de Me O pour M. K, la SAS Devi Service et la Cie Allianz qui a été rejetée par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 16 janvier 2018, tout en fixant un calendrier de ses opérations à venir, et le dépôt d’un pré rapport au plus tard fin mars 2018,
— le 17 mai 2019 à l’initiative des mêmes (Me O).
Par ordonnance en date du 20 août 2019, le juge, a:
— rejeté la demande de désignation d’un expert en remplacement de M. M,
— invité M. M à provoquer rapidement une réunion afin qu’il puisse donner les explications et précisions réclamées par Maître P (Aviva),
— rejeté le surplus mal fondé de toute autre demande.
Le juge s’est déterminé ainsi au motif de l’ancienneté du litige, des investigations déjà réalisées, du dépôt du pré-rapport, du constat du respect du contradictoire, de l’absence de preuve du défaut de compétence de l’expert, le juge invitant toutefois l’expert à réaliser une réunion de synthèse en présence du sapiteur.
Par déclaration en date du 12 septembre 2019, la SAS Devi Service et M. K ont interjeté appel de la décision rendue en intimant l’ensemble des parties mais également l’expert M et sollicitant la réformation en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un expert en remplacement de M. M. et l’a maintenu dans sa mission alors que celle-ci avait pris fin :
- considérant que l’expert n’a pas tenu les engagements pris devant le juge du contrôle des expertises de Foix à son audience publique du 16 janvier 2018, repris dans le dispositif de l’ordonnance de ce juge du 16 janvier 2018, notamment la convocation des parties aux dates fixées dans la décision et le dépôt d’un pré-rapport fin mars 2018, caractérisant des manquements graves au motif « d’intempéries » inexistantes comme il a été justifié devant le 1er juge, contrairement à ce qu’il a été décidé dans l’ordonnance du 20 août 2019 » (4e page) ;
— considérant que, de surcroît, l’expert qui s’est engagé à « respecter le principe du contradictoire, en toutes circonstances » (ordonnance du 16 janvier 2018, 3e page) ce dont le juge lui a alors donné acte (ordonnance du 16 janvier 2018, 4e page) n’a pas respecté ce contradictoire, notamment en organisant une seule réunion d’expertise avec chacun de ses deux sapiteurs (société IC 2000 et M. R) en même temps qu’il a mené ses propres investigations, empêchant ainsi les parties de participer aux deux accédits se déroulant le même jour à la même heure ; en n’organisant pas les réunions contradictoires réclamées par courriers des 21 novembre 2018, 08 mars 2019 et par Dire du 29 mars 2019 (outre une demande directement envoyée au sapiteur du 29 mars 2019 également) ;
— considérant que l’expert se révèle être particulièrement incompétent en matière de recherche des causes et circonstances d’un incendie, puisque non seulement il n’a jamais donné la moindre indication sur celles-ci aux parties depuis qu’il en a la charge (02 septembre 2016), mais dans le pré-rapport qu’il a remis dans la précipitation (19 juin 2019) avant l’audience du 25 juin 2019, il se trompe sur le côté du bâtiment où le feu a pris (il évoque le côté Ouest alors qu’il est acquis que c’est le côté Est) mais également d’étage (2e au lieu de 3e) en citant d’ailleurs, un témoin à l’audition
duquel il n’a pas personnellement procédé. »
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Devi Service et M. K dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 2020 demandent à la cour, au visa de l’article 235 alinéa 2, de :
— déclarer la société Devi Service et M. K recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance rendue par monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Foix du 20 août 2019 qui a rejeté leur demande de désignation d’un expert judiciaire en remplacement de M. M,
— en conséquence, réformer cette décision :
*en ce que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de désignation d’un
expert en remplacement de M. M, l’a maintenu dans sa mission alors que celle-ci avait pris fin,
*en ce que l’expert n’a pas tenu les engagements pris devant le juge du contrôle des expertises de Foix à son audience publique du 16 janvier 2018, repris dans le dispositif de l’ordonnance de ce juge du 16 janvier 2018, notamment la convocation des parties aux dates fixées dans la décision et le dépôt d’un pré-rapport fin mars 2018, caractérisant des manquements graves au motif « d’intempéries » inexistantes comme il a été justifié devant le premier juge, contrairement à ce qu’il a été décidé dans l’ordonnance du 20 août 2019 » (4 ème page),
*en ce que, de surcroît, l’expert qui s’est engagé à « respecter le principe du contradictoire, en toutes circonstances » (ordonnance du 16 janvier 2018, 3 ème page) ce dont le juge lui a alors donné acte (ordonnance du 16 janvier 2018, 4 ème page) n’a pas respecté ce contradictoire, notamment en organisant une seule réunion d’expertise avec chacun de ses deux sapiteurs (société IC 2000 et M. R) en même temps qu’il a mené ses propres investigations, empêchant ainsi les parties de participer aux deux accédits se déroulant le même jour à la même heure ; en n’organisant pas les réunions contradictoires réclamées par courriers des 21 novembre 2018, 08 mars 2019 et par Dire du 29 mars 2019 (outre une demande directement envoyée au sapiteur du 29 mars 2019 également),
*en ce que l’expert se révèle être particulièrement incompétent en matière de recherches des causes et circonstances d’un incendie, puisque non seulement il n’a jamais donné la moindre indication sur celles-ci aux parties depuis qu’il en a la charge (02 septembre 2016), mais ' dans le pré-rapport qu’il a remis dans la précipitation (19 juin 2019) avant l’audience du 25 juin 2019, il se trompe sur le côté du bâtiment où le feu a pris (il parle du côté Ouest alors qu’il est acquis que c’est côté Est) mais également d’étage (2 ème étage au lieu de 3 ème ) en citant d’ailleurs un témoin à l’audition duquel il n’a pas personnellement procédé.
Et statuant à nouveau, de :
— désigner aux lieu et place de M. M tel expert compétent en matière d’incendie avec la mission donnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix du 28 juin 2016,
— condamner telle partie qui succombera aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Rives, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Allianz a indemnisé les consorts L à hauteur de 531 187€ alors que le château a été estimé à 70 000€ sachant que l’agent général de la SA Allianz était M. L G,
— M. M n’a pas commencé ses opérations d’expertise dès qu’il a été averti que la consignation avait été versée comme le prévoit l’article 267 du code de procédure civile,
— dans leur requête du 6 décembre 2017 en changement d’expert ils visaient les manquements de l’expert à l’ordonnance du 28 juin 2016 et aux dispositions légales et réglementaires applicables à une expertise judiciaire en ce que :
*l’expert a antidaté les convocations à la première réunion d’expertise et ne s’est pas expliqué sur ce fait malgré un dire du 10 novembre 2017,
*il n’a convoqué les parties qu’en février 2017 soit 5 mois après sa nomination sans solliciter aucune liste des pièces nécessaires à sa mission, ni donner un calendrier de ses opérations ni même le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
*il n’a pas sollicité de prorogation de délai, alors qu’il disposait d’un délai de 8 mois à compter de septembre 2016 pour déposer son rapport, il n’a pas rendu compte au juge de l’avancement de ses travaux et en tout cas il n’a déposé ni note ni compte rendu ;
*il a convoqué un sapiteur (IC 2000) sans préciser quelle était sa spécialité et si elle était distincte de la sienne et l’expert n’a pas répondu à cette question; on sait aujourd’hui qu’il est spécialiste en électricité ; l’origine électrique de l’incendie est essentielle puisque les consorts L contestent la présence de source électrique dans les combles ; il n’a pas répondu à la question de savoir si les dires relatifs à cette question (28 juin et 10 novembre 2017) ont été remis au sapiteur lequel a déposé son avis (pièce 25).
— sur les motifs de l’appel de l’ordonnance de rejet du 20 août 2019 :
— l’expert a violé le principe du contradictoire :
— pour absence de notes aux parties depuis la première réunion sur place le 17 mars 2018 malgré la consigne claire sur ce point dans l’ordonnance de désignation de 2016 ; ce n’est que le 19 avril 2019 en vue de l’audience du 25 juin 2019 qu’il a envoyé des CR de réunions d’expertise des 17 mars 2017, 14 juin 2017, 29 novembre 2017, 30-31 mai 2018, 1er juin 2018 et 25 mars 2019 ; et encore il n’a pas été établi la liste des pièces utiles à sa mission ni un calendrier des opérations ;
— dépôt des 2 rapports des sapiteurs IC 2000 (sur l’origine de l’incendie) et M. R (sur le chiffrages des reprises) joints au CR du 19 avril 2019, sans aucun débat contradictoire préalable ;
— Sur la question de l’électricité :
— par courrier du 31 janvier 2018, ils avaient demandé à être informés des travaux du sapiteur qui se serait rendu sur les lieux le 14 juin 2017(sa mission, son modus operandi, la nature des prélèvements devant être réalisés) ; face au silence de l’expert malgré mise en demeure du 22 février 2018, ils ont interrogé directement IC 2000 par courrier du 29 mars 2019 en lui communiquant le diagnostic électrique du Château établi en 2015 visant la dangerosité de l’installation électrique ;
— le sapiteur a investigué tout seul le 14 juin 2017 pendant que dans le même temps l’expert présidait une réunion avec les sapeurs pompiers qui étaient intervenus à l’époque pour éteindre l’incendie : l’expert a donc délégué sa mission ;
— Sur le chiffrage :
de même lors de la réunion sur place le 30 mai 2018, M. R (sapiteur chargé du chiffrage du sinistre) a réalisé ses investigations seul, hors la présence de l’expert et des parties, ce dernier n’ayant pas été présenté aux parties préalablement ni la mission qui lui avait été confiée alors que l’expert désigné, M. M, est expert dans la rubrique Bâtiment ; les conclusions de M. R sont en outre sujettes à caution dès lors qu’il n’a fixé aucun coefficient de vétusté alors que l’ensemble du château avait été estimé à
70 000€ (projet de vente SAFER) et que M. S expert AK AL (conseiller technique d’Allianz)visait la vétusté dans son rapport du 17 décembre 2015, ce que confirment des photographies des lieux antérieures à l’incendie de décembre 2015 (mauvais état d’entretien, présence
de mérule) et sachant que le montant de l’indemnisation par l’assureur a été de 531 187 € après déduction de la vétusté ; il doit donc être pris en compte la vétusté mais l’expert n’a aucun élément pour l’apprécier vu les conclusions de son sachant,
— Sur le dépôt du pré rapport avec en annexe le CR des pompiers, un «rapport de reconnaissance» et d’expertise définitif du cabinet AK AL du 12 avril 2016 et le Rapport de recherche des causes d’un incendie du cabinet 3A Expertises :
*le « rapport de reconnaissance » (annexe 5) détenu par les consorts L n’a été transmis à M. T et Allianz que lors du dépôt du pré rapport du 19 juin pour l’audience du 25 juin 2019 alors que l’expert reconnaît dans son courrier au juge qu’il lui a été remis par les consorts L lors de la réunion du 30 mai 2018 soit un an auparavant ; l’expert s’est laissé convaincre par les éléments de fait contenus dans ce rapport qui met en cause le travail par points chauds réalisés sur une lucarne de la toiture par l’entreprise SC Luk art Construct (à l’origine de l’incendie a été communiqué à l’expert le 13 mars 2017) ; ce point est faux et contesté par la SC Luk et fait l’objet d’une procédure en diffamation toujours en cours,
— le changement d’expert ne retardera pas les opérations d’expertise qui sont toujours en cours puisque le déblaiement n’est toujours pas intervenu,
— les compétences de l’expert sont contestées,
*depuis le 2 septembre 2016, l’expert a réuni les parties à cinq reprises sur place (et non 7), à l’issue de la réunion du 26 mars 2019, interrogé sur les causes de l’incendie, l’expert a répondu qu’il ne pouvait rien conclure ce qui signe son incompétence technique dans cette matière,
*de même il situe les travaux sur la façade avant Est (donnant sur la vallée) alors qu’il n’est pas contestable (cf rapport des pompiers) qu’ils se situaient à l’arrière sur la façade Ouest et le feu s’est propagé à l’inverse de ce qu’il écrit soit d’Ouest en Est,
*la lucarne (qu’il situe en Ouest) sur laquelle les ouvriers auraient travaillé se situe un étage plus bas (en R2) que le foyer de l’incendie dans les combles (R3) et en Est face à la vallée.
La société Luk art construct SRL dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, demande à la cour de :
— déclarer la société Luk Art Construct recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance rendue par monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Foix du 20 août 2019 qui a rejeté sa demande de désignation d’un expert judiciaire en remplacement de M. M ;
— la société Luk Art Construct étant d’accord avec les faits dénoncés, prie la cour d’appel de Toulouse, accueillant son appel incident de bien vouloir réformer cette ordonnance du 20 août 2019 :
*en ce que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de désignation d’un expert en remplacement de M. M, l’a maintenu dans sa mission alors que celle-ci avait pris fin,
*en ce que l’expert n’a pas tenu les engagements pris devant le juge du contrôle des expertises de Foix à son audience publique du 16 janvier 2018, repris dans le dispositif de l’ordonnance de ce juge du 16 janvier 2018, notamment la convocation des parties aux dates fixées dans la décision et le dépôt d’un pré-rapport fin mars 2018, caractérisant des manquements graves au motif « d’intempéries » inexistantes comme il a été justifié devant le premier juge, contrairement à ce qu’il a été décidé dans l’ordonnance du 20 août 2019 » (4e page),
*en ce que, de surcroît, l’expert qui s’est engagé à « respecter le principe du contradictoire, en toutes circonstances » (ordonnance du 16 janvier 2018, 3e page) ce dont le juge lui a alors donné acte (ordonnance du 16 janvier 2018, 4e page) n’a pas respecté ce contradictoire, notamment en organisant une seule réunion d’expertise avec chacun de ses deux sapiteurs (société IC 2000 et M. R) en même temps qu’il a mené ses propres investigations, empêchant ainsi les parties de
participer aux deux accedits se déroulant le même jour à la même heure ; en n’organisant pas les réunions contradictoires réclamées par courriers des 21 novembre 2018, 8 mars 2019 et par dire du 29 mars 2019 (outre une demande directement envoyée au sapiteur du 29 mars 2019 également),
*en ce que l’expert se révèle être particulièrement incompétent en matière de recherches des causes et circonstances d’un incendie, puisque non seulement il n’a jamais donné la moindre indication sur celles-ci aux parties depuis qu’il en a la charge (02 septembre 2016), mais dans le pré-rapport qu’il a remis dans la précipitation (19 juin 2019) avant l’audience du 25 juin 2019, il se trompe sur le côté du bâtiment où le feu a pris (il parle du côté Ouest alors qu’il est acquis que c’est côté Est) mais également d’étage (2 ème étage au lieu de 3 ème) en citant d’ailleurs un témoin à l’audition duquel il n’a pas personnellement procédé.
Et statuant à nouveau, de :
— désigner aux lieux et place de M. M tel expert compétent en matière d’incendie avec la mission donnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix du 28 juin 2016,
— condamner telle partie qui succombera aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Rives, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle subit exactement les mêmes manquements aux règles essentielles du droit français, dont le non-respect par monsieur AG M du principe du contradictoire, que ceux décrits par les appelants dans leurs écritures devant la cour d’appel,
— elle est donc bien fondée, à son tour, à demander à cette dernière la réformation de la décision du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Foix du 20 août 2019 en faisant droit à son appel incident.
La SA Allianz IARD, M. U d’Aunous de V, M. A L, M. H L, M. J L et M. G L dans leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, demandent à la cour au visa des articles 16, 143, 232, 700 et 695 du code de procédure civile, de :
— débouter M. K et la société Devi Service de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise en date du 20 août 2019,
— condamner M. K et la société Devi Service in solidum à payer à la société Allianz IARD et à Messieurs W d’Aunous de V, A L, H L, J L et G L la somme de 1500 €,
— condamner M. K et la société Devi Service aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils soutiennent que :
— l’expert a remis une note le 19 avril 2019 bien avant la convocation devant le juge,
— l’obligation de diffuser une liste des pièces nécessaires à la mission, de fixer un calendrier ou d’indiquer le coût prévisionnel de cette mesure d’instruction, n’empêche nullement le bon déroulement des opérations,
— l’intervention de deux sapiteurs portant sur des investigations électriques et sur la détermination du coût des réparations ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire et est autorisé par l’article 278 du code de procédure civile ; l’expert a transmis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; ainsi il est
admis que des investigations techniques peuvent se dérouler hors la présence des parties sans que cela ne constitue en soi une violation du principe du contradictoire ; en l’espèce les documents ont été communiqués aux parties, aux termes du pré rapport et ses annexes ; et il en est ainsi du rapport AK Lindsay,
— la désignation d’un nouvel expert retarderait l’issue de l’expertise,
— la durée de l’expertise s’explique par la complexité du dossier, les enjeux économiques importants puisque le coût des travaux serait supérieur à un million d’euros et la disponibilité de toutes les parties.
La SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SAS Devi Services dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2019 demande à la cour de :
— lui donner acte de sa remise à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance du 20 août 2019 sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie de sa part,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à sa condamnation au paiement d’une quelconque indemnité en principal, frais irrépétibles ni dépens.
— lui allouer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle ne garantit pas le risque en vertu de la police RC Construction Artibat.
Toutefois, elle fait valoir l’ancienneté de la mission et les investigations déjà réalisées. En revanche, elle soutient qu’il convient que l’expert organise une réunion contradictoire en suite du pré rapport d’expertise du 22 juin 2019 afin qu’il explicite son analyse et réponde aux interrogations techniques des parties, en présence du sapiteur de l’expert judiciaire.
Mais l’ordonnance dont appel a expressément fait droit à cette demande ; la réunion d’expertise contradictoire est convoquée pour le 7 janvier 2020.
M. M, dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2019, demande à la cour, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— constater que M. M ne saurait être intimé en qualité de partie au présent litige soumis à la cour d’appel,
— corriger cette erreur procédurale en conséquence et rappeler que, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 235 du code de procédure civile, l’expert est invité à présenter des explications à la convenance de la juridiction,
— prendre acte des explications fournies par l’expert judiciaire à la cour d’appel, par observations écrites pour les raisons déjà indiquées,
— prendre acte de ce que M. M, expert judiciaire, se tient à l’entière disposition de la cour d’appel pour fournir toutes informations et observations qu’il paraîtrait nécessaire à cette juridiction de recueillir à l’occasion de l’audience à laquelle cette affaire sera appelée,
— condamner toute autre partie qu’il plaira à la cour de désigner à la charge des entiers dépens de la procédure,
— mettre à la charge de M. K et la Sas Devi Service les dépens que M. M aura été contraint d’exposer inutilement.
Il expose que :
— l’article 235 du code de procédure civile lui interdit la qualité de partie à l’instance de sorte qu’il
n’aurait pas dû être intimé,
— il ne peut donc que lui être demandé des explications,
— suivant l’article 237 du code de procédure civile il peut être procédé à son remplacement en cas de violation du principe du contradictoire,
— mais le fait de ne pas avoir dressé de calendrier de ses intervention, ni la liste des pièces utiles à sa mission, ne constitue pas la violation de ce principe,
— un débat contradictoire a pu avoir lieu au vu du pré rapport et ses annexes,
— les griefs relatifs aux sapiteurs sont excessifs : les parties ont eu connaissance de leurs CR le 19 avril 2019 ; l’article 278-1 autorise le juge à se faire assister de sapiteurs qui interviennent sous sa seule autorité (contrôle et responsabilité) ; ils ne formulent que des avis et non des rapports, seul l’expert établit un rapport,
— et son incompétence supposée n’est à ce jour pas démontrée,
— une erreur de localisation du départ du feu à supposer avérée (le PV de gendarmerie vise l’embrasement de la toiture surplombant la façade ouest et le PV de police scientifique vise un départ à l’avant et l’embrasement vers l’arrière le feu étant vraisemblablement poussé par le vent) ne signe pas l’incompétence de l’expert, alors qu’au contraire il a repris les termes de l’enquête, mais ce point peut toujours être discuté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 24 février 2020 a été renvoyée au 28 septembre 2020 en raison du mouvement de protestation des avocats.
Le 21 octobre 2020, sans autorisation préalable de la cour la SAS Devi Service et M. K ont déposé une note en délibéré visant un fait nouveau constitué par la notification par le greffe du tribunal judiciaire de Foix de l’ordonnance de prorogation du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2020, à l’initiative de l’expert qui pourtant n’en a pas fait état lors des débats à l’audience du 28 septembre 2020.
M. M a répliqué par note du même jour.
La SA Allianz IARD, M. U d’Aunous de V, M. A L, M. H L, M. J L et M. G L ont également répondu par note du 23 octobre 2020 et l’expert encore une fois le 26 octobre 2020.
La cour n’ayant autorisé aucune note en délibéré et l’ordonnance de prorogation du dépôt du rapport de l’expert ne constituant pas un fait nouveau dans le débat dont la cour est saisie mais la poursuite du contrôle des opérations d’expertise par le premier juge, il ne sera tenu aucun compte de ces échanges.
MOTIVATION
I Chronologie des opérations d’expertise :
— Désignation de l’expert le 2 septembre 2016 : délai d’exécution 8 mois à compter de l’avis de consignation,
— 14 novembre 2016 courrier du conseil des consorts L (Me Palmer) s’inquiétant auprès du juge du contrôle de l’expertise de l’absence de convocation des parties,
— 23 novembre 2016 le juge demande des explications à l’expert,
— 14 décembre 2016 rappel du juge à l’expert en l’absence de réponse à son courrier,
— 2 février 2017, requête de Me Palmer en changement d’expert vu l’absence de toute diligence de la part de l’expert,
— 22 février 2017 le juge convoque les parties à une audience d’incident,
— 5 mars 2017 Me Palmer renonce à l’incident vu la convocation des parties pour le 17 mars par l’expert,
— 23 juin 2017 rappel à l’expert par le juge du contrôle des expertises constatant l’expiration du délai de dépôt du rapport et l’absence de demande de prolongation ; il demande à l’expert de déposer ses conclusions avant le 19 octobre 2017,
— 6 décembre 2017 : requête de Me O pour K en changement d’expert aux motifs des manquements à l’ordonnance initiale du 28 juin 2016 et aux dispositions légales et réglementaires applicables à une expertise judiciaire :
*il a antidaté les convocations à la première réunion d’expertise,
*il n’a convoqué les parties qu’en février 2017 soit 5 mois après sa nomination mais il ne sollicite aucune liste des pièces nécessaires à sa mission, ne donne aucun calendrier de ses opérations ni même le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
*il n’a pas sollicité de prorogation de délai, alors qu’il disposait d’un délai de 8 mois à compter de septembre 2016 pour déposer son rapport, il n’a pas rendu compte au juge de l’avancement de ses travaux et en tout cas il n’a déposé ni note ni compte rendu ;
*il a convoqué un sapiteur ( IC 2000) sans préciser quelle était sa spécialité et si elle était distincte de la sienne et l’expert n’a pas répondu à cette question;
*en 18 mois l’expert n’a organisé que 2 réunions sur place, en mars et Juin 2017,
— 4 janvier 2018 (reçu le 8 janvier) demande de l’expert d’une consignation supplémentaire de 10 645,20€ correspondant aux frais de déblaiement par l’entreprise Nerocan et des honoraires du sapiteur M. AA (électricité) de l’entreprise IC 2000,
— 9 janvier 2018 : réponse de l’expert à la requête en remplacement du 6 décembre : première réunion d’expertise le 17 mars 2017, deuxième réunion le 14 juin 2017, troisième réunion le 14 décembre 2015 (sic) ; le sapiteur est électricien c’est-à-dire compétent dans une spécialité qui n’est pas la sienne ; les déblaiements sont à faire,
— le 16 janvier 2018 : réponse de Me O :
*l’expert a transmis cette réponse à des personnes extérieures à l’expertise: la SCP Dedieu qui n’est plus dans le cause depuis le 24 avril 2017 (notification en avril et octobre 2017 ; et son sapiteur IC 2000 ; il se trompe dans les dates (troisième réunion le 14 décembre 2015 qui est la date de l’incendie)
*un « rapport de reconnaissance » mettant en cause le travail par points chauds réalisés sur une lucarne de la toiture par l’entreprise SC Luka art Construct à l’origine de l’incendie a été communiqué à l’expert le 13 mars 2017 ; or cette lucarne a totalement disparu ainsi qu’il a été constaté lors de la première visite des lieux ; l’expert n’en a pas avisé le juge,
*l’expert n’a avisé que Me O à l’exception des autres parties, de l’intervention d’un sapiteur,et il aurait effectué des prélèvements dont nul ne sait sur quoi ils portent.
— 16 janvier 2018 ordonnance du juge du contrôle de l’expertise rejetant la demande de remplacement de l’expert, ordonnant une consignation supplémentaire de 10 645,20 euros pour couvrir les frais de
déblaiement et d’honoraires du sapiteur électricien, ordonnant une consignation supplémentaire de 2000 € pour l’évaluation de la reconstruction des parties incendiées les deux consignations étant à la charge d’ Allianz assureur des consorts L, et établissant un calendrier des opérations d’expertise avec dépôt d’un pré-rapport fin mars 2018,
— 22 janvier 2018, paiement des consignations complémentaires,
— les 17 et 29 janvier, 9 février, 15 mars 2018 compte-rendus d’exécution des opérations de l’expert au juge du contrôle des expertises,
— 2 mars 2018 courrier de Me O au juge du contrôle des expertises signalant que la société roumaine n’a pas été convoquée à la réunion des 7,8 et 9 mars 2018,
— 8 mai 2018 rapport d’investigation de l’expert au juge du contrôle de l’expertise,
— 6 septembre 2018 rappel à l’expert par le juge du contrôle de l’expertise du défaut de dépôt de rapport,
— 2 janvier 2019 demande de délai supplémentaire jusqu’à fin mai 2019 « compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver des dates de réunion,
-7 janvier 2019 ordonnance de prorogation du dépôt du rapport jusqu’au 27 mai 2019,
— 16 avril 2019 dépôt de compte rendu de réunion d’expertise au greffe du tribunal de Foix,
— 17 mai 2019 (reçu le 20 mai ) requête de Me Lebourgne en changement d’expert aux motifs suivants :
*refus de l’expert suivant courrier du 9 février 2018 de maintenir les réunions d’expertise prévues sur place les 12,13 et 14 février 2018 au prétexte de risque de conditions météorologiques défavorables pourtant inexistantes (constat des lieux 9 février 2018 ; la réunion a été reportée le 30 mai 2018 alors que le pré-rapport devait être déposé fin mars 2018,
*pas de compte rendu de réunion avant le 19 avril 2019
*le déblaiement visé dans le courrier au juge du contrôle le 9 janvier 2018 n’a jamais été réalisé
*violation du principe du contradictoire : les investigations du sapiteur électricien n’ont pas été menées au contradictoire ni même, le chiffrage des travaux de remise en État du bâtiment par M. R malgré la demande faite par dire ; il s’agit pour l’expert d’une délégation d’une partie de sa mission et en l’absence de débat contradictoire avec les parties se trouvent privées de la possibilité de faire valoir leurs droits ; il s’agit d’une atteinte à l’équité du procès,
*depuis le 2 septembre 2016, l’expert a réuni les parties à cinq reprises sur place (et non 7), à l’issue de la réunion du 26 mars 2019, interrogé sur les causes de l’incendie, l’expert a répondu qu’il ne pouvait rien conclure ce qui signe son incompétence technique en la matière.
— 24 juin 2019 : observations de Me P pour Aviva Assurances, s’opposant à la demande en remplacement au regard de l’ancienneté de la mission et des investigations déjà réalisées mais sollicitant une réunion contradictoire de synthèse permettant de répondre aux interrogations techniques des parties en présence du sapiteur.
- 25 juin 2019 dépôt du pré-rapport d’expertise
— 20 août 2019 ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rejetant la demande de remplacement de l’expert et l’invitant à provoquer rapidement une réunion afin qu’il puisse donner les explications et précisions réclamées par Maître P (avocat de Aviva).
II Les obligations de l’expert
L’expert judiciaire est tenu aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, à une obligation générale de conscience, objectivité et impartialité.
Il doit remplir sa mission avec probité et sens des responsabilités : il doit être attentif aux parties, exact dans ses constatations, fiable dans ses avis, minutieux et sérieux dans son travail de sorte qu’il doit mériter la confiance que le juge place en lui lors de sa désignation.
Parmi ses obligations, l’article 239 du code de procédure civile impose à l’expert une obligation de célérité qui le contraint au respect des délais qui lui sont impartis sauf prorogation accordée par le juge.
Et selon l’article 279, si l’expert rencontre une difficulté qui fait obstacle à l’accomplissement de sa mission il en fait rapport au juge qui peut proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
En l’espèce, l’expert qui était désigné depuis le 2 septembre 2016, a attendu plus de 5 mois pour convoquer les parties à une première réunion qui s’est tenue le 17 mars 2017 et ce, après deux relances du juge sans qu’il n’ait donné aucune explication à ce retard.
Il n’a obtenu de prorogation de délai qu’après rappels du juge et pour la première fois à la suite d’une audience d’incident, par ordonnance du 23 juin 2017, alors que le délai initial de 8 mois était déjà expiré.
Et le délai prorogé au 19 octobre 2017 pour déposer son rapport n’a pas non plus été respecté.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2018 le juge lui a imposé un calendrier précis d’interventions exigeant le dépôt d’un pré-rapport fin mars 2018, qu’il n’a pas non plus respecté puisqu’il n’a déposé son pré-rapport que plus d’un an après, le 19 juin 2019. Par cette même ordonnance du 16 janvier 2018, il a obtenu une consignation complémentaire de 12 645,20e au total pour les frais de déblaiement et d’honoraires des sapiteurs alors que ce déblaiement n’apparaît toujours pas réalisé ainsi qu’il a été dit à l’audience de la cour.
Relancé une nouvelle fois par le juge le 6 septembre 2018, il n’a sollicité une prorogation de délai que 4 mois après, le 2 janvier 2019 et le délai obtenu par ordonnance du 7 janvier 2019 jusqu’au 27 mai 2019 n’a pas non plus été respecté, le pré rapport datant de juin. Au surplus, le motif invoqué relatif à ses difficultés à trouver une date qui convienne à toutes les parties, ne constitue pas un obstacle à l’accomplissement de sa mission au sens de l’article 279 dans la mesure où il lui appartient de maîtriser le calendrier des opérations expertales dans le respect des contraintes de toutes les parties.
Il résulte de ces seules constatations, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de la compétence technique de l’expert ou d’aborder le bien fondé de ses conclusions qui relèvent du juge du fond, que l’expert ne maîtrise pas suffisamment les opérations d’instruction qu’il mène depuis 4 ans.
La chronologie de ses investigations révèle à elle seule ses défaillances en matière d’organisation et de méthode à l’origine de l’important retard dans l’exécution de sa mission alors même qu’il n’a signalé aucune cause déterminante d’empêchement.
Il apparaît également ses défaillances en termes de communication avec la juridiction qui l’a nommé en violation de l’article 279 en ce qu’il ne sollicite généralement pas de prorogations de délais, qu’il ne donne pas de motifs sérieux et vérifiables à ses retards et qu’il ne respecte pas le calendrier que lui a imposé le juge qui pourtant l’a maintenu dans ses fonctions.
Parfaitement informé de ses manquements et de l’importance du retard dans l’exécution de sa mission puisqu’à plusieurs reprises le juge l’a confronté à ses obligations à l’occasion d’audiences d’incident, M. M se présente devant la cour sans aucune proposition quant à la suite des opérations, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de donner une date d’achèvement de sa mission n’envisageant qu’une réunion générale fin novembre 2020, alors qu’à la suite du dépôt de son pré-rapport du mois de juin 2019, il reste à répondre aux dires des parties considérant que selon M. M le débat porte sur deux questions, la cause électrique de l’incendie et la vétusté de l’immeuble.
Ainsi, de tous ces manquements qui sont de nature à nuire à la confiance que les plaideurs doivent avoir dans la Justice, il résulte un doute sérieux sur la capacité de M. M à achever sa mission dans des délais précis, ce qui justifie de procéder à son remplacement.
Toutefois, pour permettre de contenir les délais d’exécution de l’expertise, ses recherches ainsi que les mesures réalisées par les deux sapiteurs dont les investigations peuvent être menées hors la présence des parties sauf à ce que leurs conclusions soient intégrées dans le pré-rapport pour pouvoir être discutées contradictoirement ce qui est le cas puisqu’elles figurent en annexe du pré rapport, comme tout document en sa possession relatif à l’affaire, devront être communiqués à l’expert nouvellement désigné pour la poursuite de l’expertise qui lui est confiée.
La demande de la SA Allianz IARD, M. U d’Aunous de V, M. A L, M. H L, M. J L et M. G L en paiement d’une somme de 1500€ sans aucun fondement ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise du Tribunal de Grande Instance de Foix du 20 août 2019.
— Ordonne le remplacement de l’expert M et Met fin à sa mission.
— Désigne pour lui succéder M. AC AM
4 rue X Romain
[…]
avec pour mission celle visée à l’ordonnance du 28 juin 2016 confiée à M. M le 2 septembre 2016.
— Ordonne à M. M de tenir à la disposition de M. AC nouvellement désigné pour le remplacer l’ensemble des pièces et documents relatifs à cette ordonnance, à première demande de M. AC .
— Dit que l’expert devra présenter au juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Foix un devis de ses investigations à venir et un calendrier de ses opérations dans les deux mois de la remise des pièces et documents détenus par M. M.
— Accorde à l’expert un délai de 8 mois pour déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Foix.
— Déboute la SA Allianz IARD, M. U d’Aunous de V, M. A L, M. H L, M. J L et M. G L de sa demande en paiement d’une somme de 1500€.
— Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens à la charge de la SA Allianz IARD, M. U d’Aunous de V, M. A L, M. H L, M. J L et M. G L.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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