Infirmation partielle 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2014, n° 11/08765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2010, N° 09/00935 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 Mars 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08765-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section activités diverses RG n° 09/00935
APPELANTE
Me I J (SCP Z-I) – Mandataire liquidateur de la SA DANE ELEC MEMORY
XXX
XXX
représenté par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348
Me G H – Administrateur judiciaire de la SA DANE ELEC MEMORY
XXX
XXX
non comparant ni représenté
INTIMEE
Madame C D
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nathalie BOYER-HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 93
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits :
Mme K D a été engagée le 23/8/2007 en qualité de directeur administratif et financier, suivant contrat à durée indéterminée, par la SA Dane Elec Memory.
Par LRAR du 21/1/2009 elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse, insuffisance professionnelle.
Mme K D saisissait alors le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 mars 2009.
Celui-ci par jugement du 22 décembre 2010, section encadrement disait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement et des violences morale et physique, ainsi que de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé, condamnait la SA Dane Elec Memory à payer à Mme K D la somme de 65 000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant consignation par la SA Dane Elec Memory dans le délai d’un mois à la caisse des dépôts et consignations.
La SA Dane Elec Memory, désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me J I, mandataire liquidateur, a régulièrement formé le présent appel contre cette décision
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de l’employeur ou subsidiairement de l’amender dans les plus larges proportions,
— de débouter Mme K D de son appel incident,
— la condamner à régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme K D a formé appel incident. Elle demande, notamment, à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de le réformer partiellement et statuant à nouveau :
— condamner la SA Dane Elec Memory au paiement de la somme de 104 500 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— constater l’abus de droit de la SA Dane Elec Memory dans les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail et le harcèlement dont elle a été victime.
— condamner la SA Dane Elec Memory à lui verser à ce titre 20 000 € pour préjudice subi.
— ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— condamner la SA Dane Elec Memory à lui verser 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
L’AGS CGEA île de France Est, intervenante forcée, s’en rapporte aux explications du mandataire liquidateur et de la SA Dane Elec Memory en ce qui concerne le licenciement ainsi qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires et souligne en tout état de cause qu’il n’est nullement établi que l’employeur a demandé l’exécution de ces heures à la salariée ou même qu’elle a été contrainte de les faire en raison de l’ampleur de ses tâches ; elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
— de dire inopposable à l’AGS CGEA toute fixation éventuelle en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’AGS n’étant par ailleurs pas concernée par la remise de documents.
— dire que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-17 et suivants du code du travail, le cas relevant en l’espèce du plafond 5 de l’année 2009.
— rappelant que le cours des intérêts a nécessairement été suspendu par l’ouverture de la procédure collective, statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être mis à sa charge.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme K D est de 7500 €, hors primes
La convention collective du commerce de gros est applicable à la relation de travail
Les motifs de la Cour :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il ressort du dossier des débats les éléments constants suivants :
— pour le poste de directeur administratif et financier de Mme K D, cadre niveau 10, il était prévu une rémunération brute annuelle de 90 000 €, soit 12 000 € par mois pour 169 heures mensuelles, ainsi qu’une rémunération variable sur objectif plafonnée à 12 000 € dont 8000 euros conditionnés par un niveau de résultats devant atteindre 4 millions d’euros.
— la salariée a effectivement pris ses fonctions le 27 août 2007, avec une période d’essai de trois mois.
— aucun reproche professionnel n’a été formalisé à l’encontre de Mme K D avant un mail du 17 décembre 2008, suivi deux jours plus tard d’une convocation à entretien préalable fixé au 5 janvier 2009, débouchant par courrier du 21 janvier suivant sur un licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle contestait par courrier du 3 mars 2009 avant de saisir le conseil de prud’hommes, faute de réponse son employeur
Sur la rupture du contrat de travail de Mme K D
La lettre de licenciement adressée à Mme K D invoquait un ensemble de griefs, à l’appui de l’insuffisance professionnelle :
— difficultés pour obtenir des informations sur les dossiers en cours,
— erreurs graves dans la gestion des comptes,
— négligence dans le suivi de certains dossiers,
— absence de préparation des réunions de préparation des comptes 2008,
— méthodes de management discutables,
— graves négligences dans le suivi des ordres d’achat de devises.
Pour contester son licenciement, la salariée soutient notamment que le règlement intérieur de la SA Dane Elec Memory approuvé en mars 2005 privilégie en cas de comportement constitutif d’une faute un ensemble de sanctions, – blâme, avertissement, mise à pied, mutation disciplinaire, rétrogradation – et seulement en dernier lieu licenciement disciplinaire. Elle en déduit qu’aucune sanction n’ayant été prise à son encontre, son licenciement n’était pas fondé.
Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure ou le règlement intérieur évoque le cas de licenciement disciplinaire alors que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle
En revanche, le raisonnement est transposable, un licenciement pour insuffisance professionnelle, ex abrupto, étant incompréhensible alors qu’aucune mise en garde sur la qualité de son travail n’a, jamais, été formalisée auparavant envers Mme K D, mais qu’au contraire, cette dernière avait perçu trois mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, en septembre 2008, une prime sur objectifs personnels, plafonnée à 4000 €, intégralement versée à l’intéressée, ce qui signifie nécessairement qu’elle avait alors rempli ses objectifs, qui, même s’ils avaient été proposés par Mme K D elle-même, ce que prévoyait expressément son contrat de travail, avaient été validés par la direction (art 3).
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il suffit pour l’employeur d’invoquer ce motif, pour que la lettre soit dûment motivée. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal.
Pour autant, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La cour considère que c’est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu’elle reprend à son compte, que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme K D dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle y ajoutera toutefois un certain nombre d’autres motifs allant dans le même sens :
— Elle relèvera tout d’abord que le caractère totalement imprécis de la plupart des griefs formulés à l’encontre de Mme K D, à l’exception de « l’absence de préparation de réunions de préparation des comptes 2008 », ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle sur la matérialité de ces griefs, leur imputabilité à Mme K D et leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise.
— Elle soulignera également le très important turn over qui a sévi dans la SA Dane Elec Memory pendant la période précédant le licenciement de Mme K D (en 2008 : 44 arrivées pour 46 départs sur un effectif total de 111 personnes ), entraînant nécessairement une désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise mais aussi un surcroît de travail pour les autres, notamment pour Mme K D
— Elle ajoutera en ce qui concerne les différents griefs invoqués :
* « nous avons été constamment dans l’obligation de vous relancer pour obtenir des informations sur les dossiers dont vous êtes responsable : rapprochements bancaires, états financiers, prévisionnel de trésorerie à court et moyen terme, échéancier des fournisseurs, achat de devises etc. '. L’employeur fait état effectivement de trois demandes formulées le 3 juillet 2008, le 23 octobre 2008 et 9 décembre 2008 envers Mme K D pour lui demander d’adresser des points ou des synthèses sur la situation du groupe. Ce type de demande, n’est pas significatif au regard d’une éventuelle insuffisance, mais procède des échanges d’information permanents développés au sein des entreprises, notamment compte tenu de l’usage du mail. Ce grief est par ailleurs contredit par le mail adressé le 15 octobre 2008 à Mme K D par M. Y directeur de la SA Dane Elec Memory rédigé en ces termes : « il serait bon de programmer une réunion par semaine avec vous, de manière à balayer rapidement les différents mails que vous nous envoyez et essayer de vous apporter des réponses. Et connaître l’évolution des chantiers en cours» Il ressort de ce mail émanant du directeur que les « relances pour obtenir des informations » provenaient à tout le moins tout autant de la salariée vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, que de l’inverse.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que de nombreuses demandes d’information formulées par sa hiérarchie étaient rapidement voire immédiatement suivies explications, par mail, produits par la salariée.
En tout état de cause, les reproches formulés envers la salariée, notamment quant au prévisionnel de trésorerie à court et moyen terme ou achats de devises, auraient plus vraisemblablement relevé de la responsabilité de comptables, contrôleurs de gestion relevant eux-mêmes du directeur comptable ou du directeur du contrôle de gestion, pour autant, la salariée établit avoir préparé les prévisionnels de trésorerie.
* « erreurs graves dans la gestion de la trésorerie et des budgets, suivi aléatoire, objectif non réalisé et négligence dans le suivi des dossiers, notamment non-réponse assureur crédits qui réclamaient les états financiers » : l’imprécision avec laquelle est formulé ce reproche et l’absence, dans la lettre de licenciement, de tout exemple précis d’erreur, ou d’objectifs non réalisés, réduisent à néant ce grief, alors que la salariée démontre que grâce aux documents établis et transmis par ses soins aux banques, la HSBC a révisé sa position initiale en acceptant de maintenir les concours bancaires qu’elle avait pourtant préalablement dénoncés, que tous les documents, compte rendu d’activité, résultats consolidés, document prévisionnel de gestion, ont été validés par le conseil d’administration du 19 septembre 2008 puis utilisés lors de la procédure d’alerte lancée par les commissaires aux comptes, la salariée faisant remarquer que dans un communiqué de presse du 15 juillet 2008 elle avait estimé le résultat opérationnel de l’ensemble du groupe au 30 juin 2008 à 4 millions d’euros, le résultat réel certifié par les commissaires aux comptes, fin août 2008, ayant été de 3,9 millions d’euros, ce qui contredit toute erreur grave de sa part. D’autre part, Mme K D n’est pas sérieusement contredite, quand elle affirme, que les négociations avec les banques sont indispensables avant de se rapprocher de l’assureur crédits. Même si la salariée qui avait été directement interrogée par celui-ci, aurait dû, à tout le moins, adresser une réponse d’attente à l’assureur crédits, ce manquement est insuffisant à caractériser une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, la cour relèvera qu’au 20 octobre 2008plusieurs postes se trouvaient toujours vacants relevant du service de K D : contrôle de gestion, comptabilité clients, comptabilité générale, alors qu’en outre au 24 septembre précédent un recrutement était également en cours pour la trésorerie, situation qui ne pouvait qu’entraîner des dysfonctionnements au niveau administratif et financier et un surcroît de travail pour Mme K D.
* absence d’organisation et de préparation des réunions demandées en particulier la réunion de préparation des comptes fin 2008 : aux termes de son contrat de travail Mme K D est supposée « participer aux réunions de travail périodiques »étant précisé que la réunion de préparation des comptes incombe au directeur comptable, qui a d’ailleurs organisé cette réunion le 8 décembre 2008.
* méthodes de management envers les collaborateurs inacceptables entraînant un dysfonctionnement grave du service : ni les reproches en termes de management, ni les dysfonctionnements graves du service ne sont précisés ou illustrés d’exemples en permettant le contrôle, ce qui rend ces motifs inopérants. En revanche, et de manière évidente, le très important turn over de quasiment 50 % des effectifs en un an, est nécessairement tout à la fois la conséquence et la cause des graves dysfonctionnements qui ont affecté la SA Dane Elec Memory, sans qu’il soit possible d’assurer que Mme K D en serait la principale responsable.
* graves négligences dans le suivi des ordres d’achat de devises ce qui a eu pour conséquence de générer des pertes financières importantes : la cour considère que c’est à juste titre que la salariée fait valoir que cette mission incombe au trésorier du groupe dont le poste est resté vacant de février à novembre 2008, ce qui explique que Mme K D ait dû en partie en assumer la charge. Par ailleurs la salariée justifie par la production d’un certain nombre de pièces avoir informé ses supérieurs hiérarchiques des ordres d’achat de devises qu’elle passait mais n’est pas contredite quand elle affirme n’avoir jamais reçu le moindre contre-ordre de leur part.
En tout état de cause, les « pertes financières importantes » apparaissent fort limitées, la SA Dane Elec Memory ayant réalisé fin août 2008 un gain de 0,06 %, puis à la fin décembre 2008, au début de la crise boursière, une perte de change limitée à 0,05 %.
Il en résulte qu’aucun de ces griefs ne caractérise de manière sérieuse une insuffisance professionnelle de Mme K D, d’une importance telle qu’elle ait pu perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci, intérêts qui étaient déjà manifestement bien obérés sans que la salariée ne puisse en être tenue personnellement et plus particulièrement responsable.
Il n’est donc pas établi que l’insuffisance professionnelle de Mme K D ait été le motif réel et sérieux de son licenciement
En revanche, la salariée soutient qu’en réalité son licenciement était « prémédité », la véritable raison de celui-ci étant que l’employeur avait, avant même la lettre de convocation à entretien préalable, reçu le dossier de candidature de M. E F au poste de directeur administratif et financier dès le 15 décembre, dossier adressé par un cabinet de recrutement, que la fiche d’évaluation du candidat portait la mention « il réagit favorablement à l’opportunité proposée par la SA Dane Elec » que ce candidat avait été reçu le 31 décembre par le président de la SA Dane Elec Memory avant même la tenue l’entretien préalable de Mme K D puis à nouveau par le directeur de la SA Dane Elec Memory le 16 janvier, avant l’envoi de la lettre de licenciement. Elle en déduit que la direction avait décidé avant l’entrevue avec la salariée de la licencier puis a tenté de se constituer des preuves quant aux griefs invoqués en vue d’un éventuel litige prud’homal, lui adressant le 17 décembre 2008, soit deux jours après avoir reçu le candidat, un mail formulant à l’encontre de la salariée des reproches qui serviront de fondement à la lettre de licenciement.
L’employeur sur cette question, n’apporte aucun élément de contradiction, se bornant à demander sans même le reprendre dans son dispositif que la cour écarte les éléments sur lesquels la salariée se fonde à ce sujet.
En tout état de cause, ces démarches pour l’embauche d’un nouveau directeur administratif et financier, antérieures à l’engagement de la procédure de licenciement, de Mme K D affectent d’un doute sérieux, les motifs mis en avant pour la licencier, étant toutefois rappelé que dès le 23octobre 2008 le «départ » de Mme K D pour le mois de décembre, était invoqué tant par elle-même que par son supérieur hiérarchique, pour des raisons qui ne sont pas clarifiées.
Le caractère prémédité de ce licenciement en affaiblit, encore, le bien-fondé.
De manière évidente, l’entreprise connaissait de graves dysfonctionnements, et force est d’ailleurs de constater que le licenciement de Mme K D n’a pas empêché le placement en liquidation judiciaire de la SA Dane Elec Memory.
Ces circonstances rendent douteuses les raisons pour lesquelles Mme K D a été licenciée, aussi, en matière de licenciement, le doute devant profiter à la salariée, la cour confirmera donc la décision des premiers juges et dira le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme K D dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi de la salariée, de sa situation familiale, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu’elle établit avoir subi à la suite de celui-ci n’ayant perçu tout d’abord qu’une allocation mensuelle de Pôle Emploi de 3929 € par mois nettement inférieure à sa rémunération et n’ayant pu retrouver un poste, à la Croix-Rouge, que le 18 janvier 2010, pour un salaire annuel inférieur de 18 960 € par rapport à celui versé par la SA Dane Elec Memory, la cour fixera à 50 000 € la somme mise à la charge de l’employeur en application de l’article L. 1235- 5 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et violences
La cour confirmera la décision des premiers juges en en adoptant les motifs, considérant que le préjudice moral subi par la salariée et les conséquences sur sa santé relèvent davantage de la situation dans laquelle elle s’est trouvée, au sein d’une entreprise en manifeste difficulté, ce qui entraînait nécessairement des inquiétudes mais aussi des tensions entre les différents responsables, qui ne caractérisent pour autant pas une stratégie de harcèlement ou des « violences », délibérées.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
En application de l’article L 3171 '4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement ni à l’une ni à l’autre partie. Si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d’abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois. Il s’en déduit que Mme K D était soumise à l’horaire collectif de travail applicable dans la SA Dane Elec Memory et n’entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants, ni ne bénéficiait d’une convention individuelle de forfait ; les heures accomplies au-delà de 169 heures par mois devaient donc que lui être rémunérées sous forme d’heures supplémentaires.
La salariée précise sans être contredite, qu’elle avait l’obligation, comme les autres salariés, de « badger »chaque jour, ce qui était expressément prévu et sanctionné en cas de refus par le règlement intérieur visé à son contrat de travail, ce qu’on exigeait d’elle, comme des autres, qu’elle fasse très régulièrement(pièces 80, 106).
Mme K D produit aux débats un tableau de relevé des heures supplémentaires effectuées, établi à partir des relevés de pointage, d’où il ressort qu’elle a effectué 226,85 heures supplémentaires, non rémunérées.
L’employeur soutient, en dépit des termes du contrat de travail, que Mme K D «gérait totalement et librement son temps de travail et s’organisait en toute autonomie».
Il rappelle en outre qu’il avait demandé à Mme K D d’encadrer les heures supplémentaires effectuées par ses collaborateurs et de ne pas autoriser au-delà de 20h par mois, ce dont il se déduit que plusieurs des collaborateurs de Mme K D se voyaient amener à exécuter de nombreuses heures supplémentaires, mais dont il ne se déduit pas, toutefois, que l’employeur souhaitait « encadrer » également les heures supplémentaires de Mme K D, dont les responsabilités étaient importantes.
Dès lors, l’employeur qui connaissait les horaires de travail de la salariée, grâce au système de pointage, ne peut soutenir qu’il ignorait qu’elle effectuait des heures supplémentaires, ni qu’il était en désaccord avec celles-ci. Au contraire, le mail adressé par M. X qui lui demande si son « départ à 17h30 va devenir récurrent », démontre qu’au contraire l’employeur attendait de la salariée qu’elle accomplisse des heures supplémentaires.
La cour infirmant la décision des premiers juges sur ce point, il sera donc fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires de Mme K D, justifiée dans son quantum.
En outre, la dissimulation d’ heures salariées prévue par l’article L. 8221 '5 du code du travail étant caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, les circonstances de l’espèce confirment la dissimulation intentionnelle d’un certain nombre d’heures effectuées par Mme K D et justifient, son contrat de travail ayant été rompu, de lui allouer l’indemnité forfaitaire prévue par la loi à ce titre.
Me Z, mandataire liquidateur devra remettre à la salariée des documents sociaux conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur la garantie de l’UNEDIC
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’UNEDIC délégation AGS CGEA il de France Est doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 5, année 2009 en application de l’article D.3253-5 du code du travail
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’employeur qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme K D la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4000 euros, à ce titre pour l’ensemble de la procédure.
Décision de la Cour :
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Mme K D abusif.
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Dane Elec Memory au profit de Mme K D :
— 50.000 €, à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article 1235-5 du code du travail,
— 13 325 € à titre de rappel de rémunération d’heures supplémentaires,
— 45 000 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rappelle que le cours des intérêts a nécessairement été suspendu par l’ouverture de la procédure collective.
Ordonne à Me Z, liquidateur judiciaire, ès qualités, de remettre à la salariée un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 5, année 2009.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne Me Z ès qualités de mandataire judiciaire, à régler à Mme K D la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Le condamne, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance qui seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 621 ' 31 ' III-2° du code du commerce.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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