Infirmation partielle 19 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 déc. 2013, n° 12/05877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juin 2012, N° 11/00782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/05877
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 juin 2012
RG : 11/00782
XXX
Z
C/
Mutuelle MUTUELLE EXISTENCE-RSI
SA L GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2013
APPELANT :
M. P Z
né le XXX à N CHAMOND (42400)
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me CHAMBON, avocat au barreau D’ANNONAY
INTIMEES :
XXX
69800 N PRIEST
Représentée par Me J-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE EXISTENCE-RSI 19 place J K
42001 N O cedex 1
défaillante
SA L GROUP 83-85 boulevard Marius Vivier Merle
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2013 puis prorogé au 19 Décembre 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle T-U, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle T-U a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur P Z, né le XXX, a subi deux opérations chirurgicales de prothèse de hanche, au centre hospitalier de N O, en 2002 à gauche, et en 2003 à droite. Le chirurgien est le professeur FESSY, non mis en cause dans la procédure judiciaire.
Monsieur Z était artisan-commerçant depuis 1997, en restauration rapide et a tenu son emploi, malgré ses problèmes d’ostéonécrose de hanches jusqu’au 21 janvier 2002.
Il est assuré social sous le N° 80 0 158433D Assurances Vieillesse des Artisans- sécurité sociale G RSI ( Régime Social des Indépendants) , dépendant du RSI du XXX à LYON.
Par un courrier du mois de septembre 2004, sous la signature du professeur FESSY du CHU des hôpitaux de N O, il a été informé de rares cas de rupture des têtes en céramique d’un lot de prothèse non définie, sans qu’aucun suivi clinique ne soit préconisé.
En février 2004 en effet, des analyses avaient montré que certaines prothèses de type CORAIL AMT présentaient un point de fragilisation créé par une opération de marquage laser trop prononcé du col prothétique, entraînant un risque de rupture évalué à 0,063%. (Il est apparu par la suite que la tige fémorale de la prothèse implantée à droite appartenait au lot à risque 1261597.)
Le 18 octobre 2004, monsieur Z a consulté son chirurgien le professeur FESSY, après l’apparition de fortes douleurs de la hanche droite, accompagnées de grincements perceptibles par autrui. Des examens complémentaires n’ont rien détecté, malgré l’aggravation des douleurs.
Dans un courrier du 8 février 2005, le professeur FESSY a, en réponse au bilan effectué par le docteur A, chirurgien, en janvier 2005, indiqué à ce médecin, que le vice signalé concernait la prothèse gauche.
Le 26 juin 2007, monsieur Z a saisi la COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX qui a organisé une expertise. Le rapport d’expertise du docteur D en date du 10 décembre 2007 n’a pas conclu à une origine mécanique des douleurs, mais à une origine psychologique, hypothèse retenue par le rapport d’expertise du docteur C, neurologue; la C.R.C.I. a rejeté la demande de monsieur Z;
Le 13 novembre 2008, monsieur Z a été victime d’une rupture brutale du col prothétique de la hanche droite et a été opéré d’urgence, opération suivie de rééducation.
Monsieur Z a été en incapacité de travail du 4 juin 2004 au 13 novembre 2009; il a bénéficié d’une pension d’invalidité entre 2004 et 2008.
Monsieur Z a saisi le tribunal administratif contre le centre hospitalier; ce centre a appelé en garantie la société DEPUY FRANCE, fabricant de la prothèse.
Le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale.
Le rapport du docteur X, en date du 3 février 2019 a conclu à la rupture de la prothèse de la hanche droite, résultant en totalité d’un défaut du produit.
Par des actes d’huissier en date des 10 et 17 décembre 2010, monsieur Z a assigné la société DEPUY, devant le tribunal de grande instance de LYON, en responsabilité et en indemnisation sur le fondement des articles 1386-1 et 1386-4 du Code civil ( responsabilité du produit défectueux), du fait de la prothèse défectueuse, ainsi que la mutuelle EXISTENCE et la société L M, en déclaration de jugement commun.
La société DEPUY n’a pas contesté sa responsabilité, mais a soutenu qu’elle n’était responsable que des conséquences de la rupture de la prothèse survenue le 13 septembre 2008, et non des préjudices sollicités, pour la période antérieure à cette rupture. Pour le surplus, elle a demandé la réduction du montant des demandes.
Elle a reconnu que la prothèse de la hanche droite posée à monsieur Z, fait partie d’un lot qui a été reconnu défectueux par la suite, ayant été fragilisée par un marquage laser, avec un risque de rupture de 0,063%.
Elle a exposé qu’effectivement, le courrier avertissant monsieur Z, n’a pas mentionné quelle était la hanche concernée, et que, à la suite d’une confusion, il a été considéré qu’il s’agissait de celle de la hanche gauche.
Elle a soutenu en revanche, que compte tenu de la multitude d’examens réalisés, il s’avérait que cette erreur n’avait eu aucune incidence sur l’état de santé de monsieur Z, puisque, avant la rupture, aucune anomalie n’avait été décelée sur la prothèse droite, rappelant que l’expert a exclu tout lien de causalité entre les douleurs et la rupture survenue ultérieurement.
Elle a précisé que la rupture du col de la prothèse est toujours un événement brutal, qui survient d’un coup, sans nécessiter un traumatisme préalable; qu’il n’existe aucun élément médical ou scientifique pour contester la totalité des avis médicaux donnés depuis 2004.
La MUTUELLE EXISTENCE et la société L M n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignées.
Par un jugement en date du 18 juin 2012, le tribunal a, dit que la société DEPUY était responsable du seul dommage causé par la rupture de la prothèse défectueuse le 13 novembre 2008.
Le jugement rappelle que les examens médicaux et radiologiques très nombreux pratiqués avant la rupture, concernant les deux prothèses, n’ont pas mis en évidence les causes des douleurs, la prothèse n’étant pas défectueuse au niveau fonctionnel. Il a dit qu’il n’était pas établi que la fragilité dont était porteuse la prothèse, soit à l’origine des douleurs avant la rupture de cette dernière.
Le jugement a condamné la société DEPUY à payer à monsieur Z la somme de 14 852,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a dit qu’il n’était pas nécessaire de déclarer le jugement commun à la MUTUELLE EXISTENCE et à la société L M, parties à la procédure, la procédure leur étant commune de droit.
La déclaration d’appel de monsieur Z est en date du 31 juillet 2012, les trois défendeurs étant intimés. Par des exploits en date des 19 et 21 novembre 2012, monsieur Z a signifié à la mutuelle EXISTENCE RSI, la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2013, rendue sur la requête de monsieur Z tendant à l’instauration d’une contre expertise, l’ incident a été rejeté au motif que la demande nécessiterait auparavant que soit appréciée l’expertise du docteur X, examen qui toucherait au fond de l’affaire.
Vu les conclusions récapitulatives de monsieur Z, en date du 28 janvier 2013, tendant, à l’infirmation du jugement, à l’instauration d’une contre expertise avec mission de:
— examiner la prothèse,
— dire si les parties en céramique, réputées défaillantes aux termes des déclarations de la SAS DEPUY ont été changées,
— indiquer si ces ruptures de partie de prothèse en céramique sont susceptibles d’avoir occasionné un préjudice corporel et notamment des douleurs, notamment pour la période 2006 à 2008,
— s’adjoindre tel sapiteur qu’il appartiendra aux fins de procéder à l’analyse des dites parties céramique de la prothèse,
— se prononcer sur le préjudice de monsieur Z.
Il conclut au fond et demande que la société DEPUY FRANCE soit déclarée responsable du dommage causé du fait du défaut de la prothèse et condamnée à l’indemniser de la totalité de son préjudice.
Les demandes sont les suivantes:
XXX
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
prestations en nature versées par l’organisme social:
montant des frais demeurés à charge de la victime: 1 235,10 euros
— frais divers
d’assistante à expertise: docteur E 1 300,00 euros
— tierce personne temporaire
d’aide ménagère 20 heures parmois pendant deux mois: 600,00 euros
— incidence professionnelle temporaire
pertes de gains professionnels actuelles: 104 500,12 euros pensions d’invalidité versées par G RSI DES METIERS DE BOUCHE déjà déduites
XXX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation fixée au 7 novembre 2006)
Période précédant la rupture suite à la mise en place d’une prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui correspond à la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité:
* 100% le 17 octobre 2006 1 jour 20,00 euros
* 25% du 18 octobre 2004 au 7 novembre 2006, 751 jours x 20 euros x 25% = 3 755,00 euros,
soit un total de 3 775 euros.
— Souffrances endurées: 4/7: 7 300 euros.
Période postérieure à la rupture de la prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui correspond à la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité:
* 100% du 13 novembre 2008 au 22 janvier 2009 71 jours x 20 = 1 420,00 euros
* 50% du 22 janvier 2009 au 31 mars 2009 69 jours x 20 = 690,00 euros
soit un total de 2 110,00 euros.
— Souffrances endurées: 4/7: 7 300,00 euros
— Préjudice d’agrément spécifique pendant un an: 5 000,00 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Période précédant la rupture suite à la mise en place d’une prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel permanent: 10% ( limitation de la mobilité active et état douloureux: 12 000,00 euros.
reliquat de la créance de l’organisme social non absorbé par l’indemnisation des préjudices professionnels à déduire:
après déduction de la créance de l’organisme social: solde à revenir à la victime:
— Préjudice d’agrément: périmètre de marche et trajets automobiles limités: 3 000,00 euros.
— Préjudice sexuel: 5 000,00 euros
Période postérieure à la rupture de la prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel permanent: 2%, douleurs matinales, passagères mais quotidiennes: 1 960,00 euros.
— Préjudice esthétique 0,5/7 selon l’expert qui doit être porté à 1/7 (allongement cicatriciel): 1 050,00 euros.
— Préjudice moral distinct: 80 000,00 euros.
— application de l’article 700 du Code de procédure civile: 3 000 euros.
Vu les conclusions de la société DEPUY, en date du 3 avril 2013, tendant à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de contre expertise, et au donné acte de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne les conséquences de la rupture prothétique du 13 novembre 2008.
Elle demande à la cour de confirmer que monsieur Z ne peut obtenir l’indemnisation que des préjudices corporels qui lui ont été directement causés par cette rupture.
Elle sollicite le rejet du surplus des demandes de monsieur Z, avec déduction de la créance justifiée de l’organisme social, poste par poste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2013, fixant la date des plaidoiries au 8 octobre 2013.
Postérieurement à cette ordonnance, des conclusions ont été déposées au nom de monsieur Z demandant à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, après avoir formulé cette demande par un courrier du 23 septembre 2013 au Conseiller de la mise en état, pour lui permettre de notifier de nouvelles écritures pour tenir compte d’une
note technique établie par le docteur I le 2 septembre, pièce 112 note technique + courrier.
La société DEPUY s’est opposée à cette demande, concluant subsidiairement au renvoi pour lui permettre de conclure.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’appel de monsieur Z est en date du 31 juillet 2012.
La demande de production d’une nouvelle pièce a été faite par des conclusions du 20 septembre 2013, soit 18 jours avant l’audience de plaidoiries, ce qui ne permet pas de ménager à la société DEPUY un délai raisonnable de réponse, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Cette demande tardive sera rejetée.
Les conclusions et la pièce N° 112 notifiées par le conseil de monsieur Z, le 20 septembre 2013 seront écartées des débats.
SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
Monsieur Z demande cette contre expertise avec examen et analyse de la prothèse défectueuse qui lui a été remise après quatre ans dont il ressort que le défaut et la fracture seraient intervenus suite à une gravure laser. Il estime qu’il est indispensable de se prononcer sur les caractéristiques de la défectuosité de la prothèse pour apprécier l’intégralité de son préjudice.
Monsieur Z a été opéré de la hanche gauche le 17 septembre 2002, et de la hanche droite le 25 mars 2003.
En septembre 2004, monsieur Z a été avisé de ce que la société DEPUY avait procédé au rappel de prothèses non posées compte tenu d’un risque de cassure, une prothèse de ce type lui ayant été implantée. Le risque de cassure étant exceptionnel, il n’était préconisé aucun suivi clinique.
Il a consulté le docteur A du centre hospitalier LYON SUD, qui , le 27 janvier 2005 a écrit au professeur FESSY, le chirurgien de monsieur Z;
Ce courrier rapportait que monsieur Z se plaignait de sensations de blocages et de claquements suite à un épisode ressemblant à une subluxation en montant dans sa voiture. 'Cliniquement, l’examen est pauvre, les hanches ont une mobilité passive indolore symétrique satisfaisante, les fessiers sont bien actifs. Il n’y a notamment pas de douleur en abduction active contre résistance mais il existe une nette douleur à la palpation du pli inguinal et lors de toute flexion active évoquant une tendinite du psoas.
' Les radiographies standards sont parfaites. La seule différence entre la droite et la gauche est une latéralisation du fémur légèrement supérieure du côté droit.'
Afin d’avancer dans le diagnostic, j’ai fait réaliser un scanner qui confirme le bon positionnement des implants, l’absence de débord antérieur et donc l’absence d’anomalie nette au niveau du psoas. Il n’y a bien sur pas non plus de fracture évidente au niveau du couple de frottement.'
Monsieur Z a consulté plusieurs médecins et s’est plaint de douleurs ressenties au niveau de la hanche droite avec la perception d’un crissement à droite. Cependant, aucun examen n’a démontré d’anomalie de la prothèse de la hanche droite, notamment la scintigraphie osseuse du 16 octobre 2006. Le professeur R S -H, le 15 novembre 2006, a écrit que 'compte tenu de l’ancienneté des troubles, de l’âge de monsieur Z il n’est pas anormal de proposer une éventuelle révision fémorale en utilisant un implant davantage médialisé, au moins standard. En revanche, c’est véritablement à monsieur Z de déterminer l’opportunité de cette intervention.'
Le 26 mars 2007, le docteur Y, indiquait que le changement de la prothèse était à l’étude, et cette hypothèse a été confirmée par le professeur NINET, le 2 mai 2008; cette approche est également celle du docteur B ainsi qu’il résulte du certificat du 2 octobre 2008. Ce médecin conclut qu’il existe un problème mécanique qui ne semble pas devoir être remis en cause; il précise que cependant 'l’intégration osseuse de la tige fémorale est parfaite. L’intégration osseuse du cotyle est parfaite en dehors de cette image rétrocotyloïdienne. Les bilans biologiques sont normaux. La scintigraphie ne montre pas d’hyperfixation sur les hanches.
Il nous arrive de devoir changer les prothèses de hanche, même en l’absence de signe paraclinique évident. De toute façon, je ne vois pas d’autre solution pour monsieur Z.
Pour lui, j’envisage seulement un changement de cotyle dans la mesure où la tige n’entraîne pas de douleur dans la cuisse. La douleur est bien ingunale.'
Monsieur Z a formé une demande d’indemnisation par la voie de la procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux pour les dommages qu’il subit (douleurs) suite à l’arthroplastie totale de hanche pratiquée le 25 mars 2003, du fait de l’intervention du 25 mars 2003.
L’expertise réalisée le 6 novembre 2007 par le docteur D, dans le cadre de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a écarté l’existence d’un accident médical. Il a été indiqué que 'la ponction-lavage de hanche droite réalisée le 17 octobre 2006 n’a retrouvé aucune particule, ni corps étranger, ni polynucléaire altéré. Tous les marqueurs de l’infection sont revenus normaux'. En conclusions, il a été noté qu’il n’y 'a pas de relation entre les douleurs de la hanche droite et un accident médical. Les douleurs postopératoires de hanche après des arthroplasties sont des suites opératoires connues sans que l’on puisse toujours en identifier la cause'.
La contre expertise du docteur C, désigné par le président de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a maintenu les conclusions du docteur D, évoquant une composante psychogène émotionnelle.
Le 13 novembre 2008 monsieur Z a été admis au service des urgences.
Le 14 novembre 2008, monsieur Z a été opéré pour la révision de cete arthroplastie totale de hanche droite avec changement de la pièce cotyloidienne et fémorale et ostéosynthèse du fémur droit, en raison de la rupture du col prothétique au niveau d’une gravure laser, ce qui était le risque signalé par la société DEPUY.
Le compte rendu opératoire indique: 'on se porte ensuite sur le cotyle: ablation de la tête et du col rompu.
Ablation assez aisée de la cupule et de son insert céramique. A noter qu’il n’existe aucun signe d’usure du col fémoral en rapport avec un éventuel conflit dans la prothèse. La tête fémoral et l’inser cotyloïdien en céramique sont d’aspect tout à fait normaux.' Il est noté que l’établissement conserve les implants dans le cadre de la matério-vigilance.
Par une ordonnance de référé du tribunal administratif de LYON, en date du 4 octobre 2009, le docteur X a été désigné avec notamment la mission de;
' 5° indiquer si le dommage a un rapport avec l’état initial de M. Z, ou l’évolution prévisible de cet état…
'8° dire si la rupture de prothèse de la hanche droite survenue en novembre 2008 résulte en totalité ou en partie d’un défaut de produit de santé et/ou d’un comportement de monsieur Z; Le cas échéant, indiquer dans quelle proportion…'
12° indiquer à quelle date l’état de M. Z peut être considéré comme consolidé; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé…
Le rapport du docteur X conclut notamment que monsieur Z 'a été opéré d’une PTH droite, dans les règles de l’art et les données acquises de la science, sans imperfection technique mise en évidence aux différents contrôles radiographiques et scanners, pouvant expliquer les douleurs persistantes'.
Le rapport explique que le crissement de la hanche droite 'squeaking’ est connu et 'ne préjuge pas d’une fracture de la céramique et encore moins du col fémoral', mais surtout n’est pas connu pour être douloureux en soi.
Il précise que 'la fracture du col fémoral de la tige prothétique CORAIL de la hanche droite, est une fracture de fatigue favorisée par le marquage laser. La survenue est brutale sans nécessairement un traumatisme'.
' Avant la fracture, la tige CORAIL ne peut pas être responsable de la douleur qui a évolué pendant 5 ans, d’autant qu’aucun des examens para clinique, (radios, scintigraphies, scanner) n’a pu mettre en évidence une anomalie de la tige fémorale, puisque celle-ci n’existait pas avant le 14 novembre 2008, ni de signes cliniques plus spécifiques d’un problème au niveau de la tige fémoral comme des douleurs de la cuisse, qui n’ont jamais été décrites par le patient.'
' ainsi la fracture du col de la tige prothétique n’explique pas les douleurs qui ont précédées la fracture de l’implant, d’autant qu’il s’agit d’une fracture de l’implant en zone 'extra osseuse', à la base du col prothétique.
Ainsi le rapport écarte toute relation de causalité entre la rupture brutale de l’implant et les douleurs antérieures. De plus la rupture, et ce n’est pas contesté par la société DEPUY est une conséquence liée à l’implant à lui seul.
Monsieur Z a produit une étude expérimentale des phénomènes de grincement ou 'squeaking’ avec les couples de frottement céramique/céramique dans les prothèses totales de hanche qui ne remet pas en cause les conclusions du docteur X, sur l’absence de caractère douloureux du phénomène.
Aucun élément ne permet de conclure à la nécessité d’une contre expertise sur la relation de causalité entre les douleurs ressenties, antérieures à la rupture de la prothèse et le vice de fabrication de la prothèse défectueuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’expertise qui a été réalisée avec tous les documents médicaux produits par monsieur Z est pertinente en ce qu’elle précise bien que la rupture intervient de façon brutale, et que la fragilité de la prothèse ne peut être à l’origine des douleurs.
Monsieur Z sera débouté de sa demande de contre expertise dans sa recherche de la responsabilité du produit défectueux de la société DEPUY.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEPUY
La société DEPUY ne conteste pas sa responsabilité du fait de la rupture de la prothèse. Cette responsabilité sera écartée pour la période précédent la rupture de la prothèse. La société DEPUY est en conséquence tenue d’indemniser monsieur Z des conséquences de cette rupture. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Monsieur Z sera débouté de ses demandes concernant la période précédent la rupture de la prothèse.
SUR L’INDEMNISATION
Monsieur Z travaillait comme commerçant en restauration rapide depuis 1997. Il serait en arrêt du travail depuis le 21 janvier 2002, et en incapacité de travail du 4 juin 2004 au 31 juillet 2012.
Le rapport d’expertise fixe les dates d’incapacité temporaire pour les périodes suivantes:
— totale, du 13 novembre 2008 au 21 novembre 2008 et du 21 novembre 2008 au 22 janvier 2009
— partielle à 50%, du 22 janvier 2009 au 31 mars 2009.
La date de consolidation est fixée au 13 novembre 2009, soit un an postopératoire.
Par des actes d’huissier en date des 19 et 21 novembre 2012, monsieur Z a assigné devant la cour, la MUTUELLE EXISTENCE RSI et la société L GROUP.
Par des actes d’huissier en date des 8 et 11 février 2013, il a fait signifier à ces organismes, ses conclusions.
Aucun de ces organismes n’a constitué avocat.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de LYON, la société L a fait parvenir les justificatifs de ses versements, la créance définitive s’élevant à la somme de 2 661,26 euros. La période de soins s’étale du 19 novembre 2008 au 13 novembre 2009 et les frais sont des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de kinesithérapie. Il n’est pas fait état de versement d’une rente.
La mutuelle RSI n’a pas communiqué le montant de sa créance. Cependant, il est produit trois documents émanant de L’G correspondant à la notification d’une pension d’incapacité métier pour 2004 et 2006.
A compter de l’année 2005, figure le nom G 'Assurance Vieillesse des Artisans’ suivi du nom RSI 'Régime Social des Indépendants’ sur les déclarations fiscales annuelles des pensions d’invalidité payées. Sur l’avis 2008, il était indiqué qu’un avis de revalorisation sera adressé au courant du mois d’avril 2009.
Monsieur Z ne produit aucune pièce postérieure émanant de G-RSI.
XXX
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
prestations en nature versées par l’organisme social: 2 661,26 euros
Monsieur Z demande le montant des frais demeurés à charge de la victime: 1 235,10 euros.
Ces frais sont justifiés. Le jugement sera confirmé sur cette somme de 1 235,10 euros non contestée.
— frais divers
Monsieur Z demande le remboursement des frais d’assistante à expertise du docteur E: 1 300,00 euros.
Ces frais sont justifiés. Le jugement sera confirmé sur cette somme de 1 300,00€ .
— tierce personne temporaire
Monsieur Z demande le remboursement de frais d’aide ménagère 20 heures par mois pendant deux mois: 600,00 euros.
Le tribunal a alloué une somme de 480 euros sur la base de 12 euros de l’heure.
La société DEPUY s’oppose à cette demande en faisant valoir que monsieur Z ne justifie pas de cette dépense.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que pendant deux mois, soit du 22 janvier 2009 au 31 mars 2009, l’incapacité temporaire était de 50%. La nécessité de l’assistance d’une tierce personne est certaine compte tenu de la gêne subie par monsieur Z. L’indemnisation est due même si la personne se fait assister par un proche, sans recourir à une personne salariée.
La demande d’une somme de 15 euros de l’heure n’est pas excessive; Il sera fait droit à la demande de 600 euros: le jugement sera réformé sur ce point.
— incidence professionnelle temporaire
Monsieur Z demande l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuelles: 104 500,12 euros pensions d’invalidité versées par G RSI DES METIERS DE BOUCHE déjà déduites
Le jugement a rejeté cette demande, au motif que monsieur Z est en invalidité et que la rupture de la prothèse n’a pas entraîné un arrêt de travail source de perte de revenus.
La demande couvre le préjudice professionnel existant de 2004 à 2009 du fait de la perte de son emploi en raison des douleurs post opératoires.
Or, il a été dit que ces douleurs n’étaient pas imputables à la prothèse défectueuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
XXX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation fixée au 7 novembre 2006)
Période postérieure à la rupture de la prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui correspond à la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité:
Monsieur Z demande l’indemnisation de ce préjudice de la manière suivante:
* 100% du 13 novembre 2008 au 22 janvier 2009 71 jours x 20 = 1 420,00 euros
* 50% du 22 janvier 2009 au 31 mars 2009 69 jours x 20 = 690,00 euros
soit un total de 2 110,00 euros, ce qui lui a été alloué par le jugement.
La société DEPUY demande à la cour de ramener cette somme à de plus justes proportions.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait une juste analyse de la gêne objective occasionnée à monsieur Z pour fixer l’indemnité sur la base de 20 euros par jour et donc de la somme de 2 110,00 euros.
— Souffrances endurées: 4/7
Monsieur Z demande une indemnité de 7 300,00 euros, alors que le jugement a fixé cette indemnité à la somme de 7 000 euros. L’appréciation du jugement n’est pas critiqué par la société DEPUY.
Il est certain que monsieur Z a subi un préjudice lié à l’anxiété née de l’annonce d’un vice affectant la prothèse de la hanche gauche, la société DEPUY n’est pas responsable de l’erreur commise entre hanche gauche et hanche droite. Il reste que monsieur Z a eu connaissance de ce risque alors au surplus qu’il souffrait de la prothèse du côté droit. La société DEPUY est en tout état de cause responsable de la crainte causée par l’annonce de la pose d’une prothèse défectueuse qu’elle concerne la hanche gauche ou la hanche droite.
Monsieur Z a dû subir une intervention chirurgicale et une hospitalisation ainsi qu’une rééducation.
Le jugement sera réformé, et il sera accordé à monsieur Z une indemnité de 7 300 euros.
— Préjudice d’agrément spécifique pendant un an:
Monsieur Z demande une indemnité de 5 000,00 euros à ce titre, alors que le jugement a rejeté cette demande, faisant état de notamment de ce que monsieur Z était sujet à une grave nécrose des articulations dès 2002 et se trouvait d’ores et déjà dans l’impossibilité de pratiquer un sport à cette époque.
La société DEPUY relève que l’expert n’exclut pas l’existence d’un préjudice d’agrément dans l’année qui a suivi la rupture de la prothèse mais conclut au rejet de la demande, monsieur Z ne rapportant pas la preuve d’une perte d’activités sportives ou de loisirs consécutive à la rupture de novembre 2008.
Monsieur Z maintient sa demande sans motiver celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique pendant un an.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Période postérieure à la rupture de la prothèse défectueuse
— Déficit fonctionnel permanent: 2%, douleurs matinales, passagères mais quotidiennes.
Monsieur Z demande la somme de 1 960,00 euros, alors que le jugement lui a alloué la somme de 1 900 euros.
La société DEPUY s’en remet à l’appréciation de la cour.
Monsieur Z fait valoir son âge.
Le jugement a fait une juste appréciation et sera confirmé sur ce point, soit sur une indemnité de 1 900 euros.
— Préjudice esthétique: 0,5/7
Monsieur Z demande que le taux de 1/7 soit retenu et demande une indemnité de 1 050,00 euros.
Le jugement a retenu le taux de 0,5/7 en précisant qu’il ne s’agissait que de l’allongement d’une cicatrice préexistante sur la hanche et a alloué la somme de 800 euros.
La société DEPUY s’en remet à l’appréciation de la cour sur la base d’un taux de 0,5/7.
Le jugement a fait une juste appréciation de ce préjudice: la somme de 800 euros sera confirmée.
— Préjudice moral distinct.
Monsieur Z sollicite la somme de 80 000,00 euros, au titre de l’incertitude et du trouble occasionné dans son vécu quotidien pendant cinq ans.
Le jugement a rejeté cette demande, d’une part parce que le vécu pendant cinq ans n’est pas imputable à la rupture de la prothèse, d’autre part parce que le stress lié à la connaissance du port d’une prothèse susceptible de casser a été pris en compte dans l’indemnisation des souffrances endurées.
La société DEPUY fait valoir que le préjudice moral distinct qui lui est imputable a déjà été pris en considération dans le poste du pretium doloris.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, l’incertitude du devenir de l’une de ses deux prothèses ayant été pris en compte dans l’indemnisation des souffrances endurées.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DEPUY à payer à monsieur Z, la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
La société DEPUY sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à monsieur Z la somme supplémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
SUR L’OPPOSABILITE DE L’ARRET AUX ORGANISMES SOCIAUX
L’arrêt sera déclaré opposable à la SA L GROUP et à la MUTUELLE EXISTENCE-RSI régulièrement assignées devant la cour, n’ayant pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions et la pièce N° 112, notifiées par le conseil de monsieur Z, le 20 septembre 2013.
Déboute monsieur P Z de sa demande de contre expertise.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société DUPUY est responsable du seul dommage causé par la rupture de la prothèse défectueuse, et l’a condamnée à indemniser Monsieur P Z de ce dommage, à lui payer la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Confirme le jugement sur certains postes d’indemnisation et infirme le jugement sur d’autres postes.
Condamne la société DEPUY à payer à monsieur P Z les sommes suivantes:
XXX
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles:
1 235,10 euros (confirmation du jugement)
— frais divers:
1 300,00 euros ( confirmation du jugement)
— tierce personne temporaire:
600,00 euros (réformation du jugement)
— incidence professionnelle temporaire: rejet de la demande (confirmation du jugement)
XXX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation fixée au 7 novembre 2006)
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui correspond à la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité:
2 110,00 euros (confirmation du jugement)
— Souffrances endurées: 4/7
7 300,00 euros (réformation du jugement)
— Préjudice d’agrément spécifique pendant un an: rejet de la demande (confirmation du jugement)
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent: 2%
1 900,00 euros (confirmation du jugement)
— Préjudice esthétique: 0,5/7
800,00 euros (confirmation du jugement)
— Préjudice moral distinct: rejet de la demande (confirmation du jugement).
Condamne la société DEPUY à payer à monsieur P Z, la somme supplémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de monsieur P Z des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Calcul ·
- Règlement ·
- Charges
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Absence ·
- Centre de documentation
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Climat ·
- Travail ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Dissimulation
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Système ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Garantie décennale ·
- Assurances
- Commune ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Part ·
- Déclaration ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Secret médical ·
- Sécurité
- Bail ·
- Mariage ·
- Décès du locataire ·
- Demande de transfert ·
- Conjoint survivant ·
- Transcription ·
- Dommages et intérêts ·
- Etat civil ·
- Locataire ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Location ·
- Vol ·
- Dire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Hors de cause ·
- Contredit
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Hébergeur ·
- Lcen ·
- Contenu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Film ·
- Auteur ·
- Réputation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.