Infirmation 24 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 sept. 2013, n° 13/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 7 février 2013 |
Texte intégral
R.G : 13/01015
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2013
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 07 février 2013 statuant en matière disciplinaire
DEMANDEUR AU RECOURS :
G-I J R-G
né le XXX à Y (69)
Huissier de Justice, pris en son étude la SCP X-J-R-G
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
comparant en personne
assisté de Me JEANTET de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur le Procureur Général
Près la Cour d’Appel de Lyon
XXX
XXX
représenté à l’audience par Madame DUFOURNET avocat général,
EN PRESENCE DE :
CHAMBRE DEPARTEMENTALE
DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RHÔNE
XXX
XXX
représentée par sa Présidente Me CATALDO, comparante
et par Me TRONEL en qualité de syndic de la chambre, comparant
CHAMBRE REGIONALE
DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RHÔNE
XXX
XXX
représentée par son Président Me QUIBLIER-SARBACH, comparant
assistée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et par Me LASTELLE avocat au barreau de Nice
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me K L Z es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCP X J R-G, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 7 février 2013
XXX
XXX
représenté par Me BLANC de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocat au barreau de LYON
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Me LASTELLE, avocat au barreau de NICE
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2013, à la demande de M J R-G
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
— W-N BAIZET, président de chambre
— U FICAGNA, conseiller
— Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
lors de l’audience ont été entendus :
— W-N BAIZET président de chambre, en son rapport
— G-I J R-G en ses explications
— Me QUIBLIER-SARBACH, président de la chambre régionale
— Jacqueline DUFOURNET, avocat général, en ses réquisitions
— Me BLANC, avocat
— Me LASTELLE, avocat
— Me JEANTET, avocat, en leurs plaidoiries
— G-I J R-G ayant eu la parole en dernier
Arrêt contradictoire rendu publiquement à l’audience du 24 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par W-N BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le Procureur de la République de Villefranche-sur-Saône a assigné M X et M J R-G, huissiers de justice associés au sein de la Scp X-J, titulaire d’un office à Villefranche-sur-Saône, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône statuant en matière disciplinaire, en exposant les faits suivants :
Dans le cadre du contrôle annuel comptable 2012 des offices d’huissiers de justice, l’inspection réalisée à l’étude de la Scp 'X-J R-G’ faisait ressortir lors de la première visite des irrégularités ayant conduit à deux inspections ultérieures plus appronfondies.
Le contrôle de la Scp 'X-J R-G', effectué le 13 juin 2012 et portant notamment sur l’activité de l’exercice 2011, révélait que le compte de gestion étude avait été déficitaire pendant la majeure partie de l’année et avait présenté au cours de sept mois (avril, mai, juillet 2011 et de septembre à décembre 2011) un solde débiteur, lequel avait atteint un pic de 16.743,73 euros en novembre 2011.
De même, le compte affecté clients avait présenté des soldes débiteurs de 1.894,40 euros en mai 2011 et de 6.553,73 euros en novembre 2011 alors que la Scp avait l’obligation d’être en mesure de représenter les fonds clients (dus à ces derniers et/ou détenus pour leur compte).
Il était par ailleurs constaté :
— à la date du 31 décembre 2011 huit pages non rapprochées dans le compte n°4198990 'client virement inter dossiers ; une autre page s’étant ensuite rajoutée au titre de l’année 2012 ;
— dans le compte 419800 'clients en attente d’imputation', deux écritures en attente de rapprochement et une écriture sur le compte 419700 'Clients OD’ (provisions) qui traînait depuis plusieurs années.
En outre, les inspecteurs relevaient l’existence d’un dossier n°149700 intitulé 'client attente imputation/défendeur attente imputation', représentant 13 pages en édition papier, dans lequel étaient encaissés des chèques en attente d’imputation. Si certains chèques avaient été par la suite normalement imputés, d’autres chèques en attente d’imputation avaient fait l’objet d’écritures irrégulières en étant indûment passés en honoraires pour un montant global de 20.781,31 euros pour la période du 22 juin 2009 à la date du contrôle.
L’ex comptable de l’office avait indiqué aux inspecteurs que ce dossier n°149700 était géré par Maître X. Quant à son associé, Maître J R-G, il alléguait ne pas être au courant de ce compte don’t il découvrait l’existence.
Alors qu’au cours de l’année 2011, le chiffre d’affaires (572.322 euros au lieu de 583.654 euros) et le résultat d’exercice de la Scp (191.034 euros au lieu de 236.743 euros en 2010) avaient connu une baisse dépassant 19 % dans les deux cas, des prélèvement apparaissant excessifs avaient été effectués par Maître X (123.318,56 euros en 2011 au lieu de 115.841,23 euros en 2010). Pour sa part, Maître J R-G avait persoànnellement prélevé 79.814,37 euros (au lieu de 116.014,23 euros en 2010) ;
A la suite des graves anomalies apparues lors de ce contrôle de comptabilité, la Chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Lyon avait mandaté Maître N O P et Maître T U-V à l’éffet d’effectuer un nouveau contrôle, ne portant que sur quelques dossiers pris par sondages, concernant :
* le compte courant des deux associés,
* le dossier particulier n°419700 'Client attente imputation/défendeur attente imputation',
* un contrôle sur un certain nombre de dossiers examinés et identifiés, à la suite d’écritures qui apparaissaient suspectes sur le compte d’honoraires conventionnels.
Cette seconde inspection avait fait ressortir :
1° que le compte courant de Maître X laissait apparaître un solde débiteur de 144.464,24 euros alors même qu’un apport de 42.000 euros avait été réalisé le 09 août 2012 et que le compte courant de Maître J R-G laissait apparaître un solde débiteur de 52.354 euros nonobstant un apport de 17.000 euros au 15 mai 2012,
2° que le dossier n°419700 avait été ouvert le 27 juillet 2009 pour enregistrer des mouvements comptables don’t les dossiers correspondants n’étaient pas identifiés et que s’il permettait aux huissiers inspectés d’enregistrer les écritures en attente d’imputation sur les bons dossiers, écritures qui correspondaient, soit à des versements défendeurs, soit à des provisions demandeurs, il apparaissait que des sommes enregistrées dans ce dossier avaient été prélevées en honoraires pour un total de 18.892,83 euros entre le 28 mai 2010 et le 23 mai 2012, sans justification et dans le but allégué de 'solder le compte',
3° que dans un certain nombre de dossiers des honoraires 'article 10" avaient été prélevés sur des dossiers soldés mais pour lesquels le défendeur avait poursuivi des règlements d’acomptes, lesdits honoraires n’apparaissant pas dans le compte de la lettre chèque liquidative,
4° que les intérêts n’étaient pas intégralement reversés, une partie de ceux-ci étant passés en honoraires qu n’apparaissaient pas sur le compte liquidatif,
5° que les fonds devant revenir aux clients créanciers ne leur avaient pas été reversés et que des honoraires avaient pas été indûment prélevés, par exemple :
* dans l’un des dossiers, un huissier intermédiaire avait reversé une somme de 2.067,93 euros à titre d’intérêts alors que la Scp X-J R-G n’avait reversé que 702,00 euros d’intérêt au client,
* dans un autre dossier un honoraire non justifé de 598 euros TTC avait été prélevé le 23 juillet 2012 en sus du DP 10 et ce sans justificatif,
* dans un autre dossier, un honoraire avait été prélevé pour le recouvrement d’une contrainte émise par une caisse pour laquelle aucun honoraires n’était du.
Compte tenu de ces constats une troisième inspection encore plus poussée avait été ordonnée.
Par courrier du 07 novembre 2012, le président de la Chambre des huissiers de justice de la cour d’appel de Lyon transmettait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône un rapport complémentaire sur le contrôle des comptes de la Scp susvisée, établi en date du 23 octobre 2012 mettant en évidence, non seulement la pratique de prise d’honoraires conventionnels injustifiés sur le client demandeur, mais également la facturation de faux frais à charge du client défendeur, non justifiés et pour certains cachés sous un libellé d’acte.
Dans leur rapport de contrôle du 23 octobre 2012 les inspecteurs apportaient en effet les précisions suivantes après avoir recencé des irrégularités dans 63 dossiers :
— la majeure partie de ces écritures indues avait été comptabilisée en 2012 mais apparaissaient dans le dossier avec une antériorité remontant de 1995 pour la plus ancienne trouvée à 2011,
— le montant des honoraires indus s’élevait à un minimum de 16.997,22 euros (23.275,22 euros) moins 6.278 euros d’annulation d’honoraires), étant précisé d’une part, que la vérification avait porté sur les seuls dossiers d’annulation d’honorairessupérieurs à 100 euros figurant au compte 7065003 et d’autre part, que sur les 18.892,43 euros qui apparaissaient prélevés à titre d’honoraires dans le dossier 419700 'Client attente imputation/défendeur attente imputation’ lors du précédent contrôle du 19 septembre 2012, des écritures avaient été depuis régularisées et des remboursements effectués par la Scp puisque le compte laissait apparaître un solde disponible de 14.487,80 euros,
— l’indu sur les frais à charge du défendait s’élevait au moins à 12.037,90 euros, étant observé que la vérification avait porté sur le grand livre du compte 7061103.
Ces rapports d’inspection annuelle de l’étude de Maîtres D X et G I J R-G révèlent de la part de cette étude des faux en écritures, des prises d’honoraires indus tant sur les débiteurs que sur les clients créanciers et des faits de non restitution d’intérêts, constitutifs d’abus de confiance par officier public, ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction.
SI Maître D X apparaissait avoir pris une part très active dans la mise en oeuvre des pratiques irrégulières et illicites susvisées, il semblait avoir bénéficié d’une attitude très complaisante de son associé, Maître I G J R-G, qui a laissé les coudées franches pour agir en s’abstenant de tout contrôle sur les comptes de la Scp et qui, bien qu’alerté par les découvertes faites par les inspecteurs a fait preuve d’un désintérêt et d’une désinvolture la plus totale à l’égard de cette situation, le président de la chambre régionale relevant dans son courrier que:
* les contrôleurs lui avaient fait savoir qu’il n’avait pas assisté au contrôle des comptes du 23 octobre 2012 au matin et qu’il n’était même pas présent à l’étude l’après-midi,
* Maître AC U-V, l’une des inspectrices, avait interpellé Maître G I J R-G en début d’après-midi et l’interessé s’était contenté de hausser les épaules.
En outre à la date du contrôle du 23 octobre 2012, l’examen des comptes courants des associés faisait ressortir, alors que le disponible étude n’avait qu’un solde positif de 34397,21 euros :
* que le compte courant de Maître X (4551000) avait un solde débiteur de 143.778,24 euros, tenant compte d’un apport récent de 9.500 euros en date du 22 octobre 2012,
* que le compte courant de Maître J R-G (4552000) avait un solde débiteur de 49.132,51 euros, nonobstant un même apport de 9.500 euros le 22 octobre 2012.
L’ensemble de ces faits lui apparaissant particulièrement graves, le président de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Lyon a demandé au procureur de la République de prendre l’initiative d’engager à l’encontre des deux huissiers de justice susvisés une procédure disciplinaire devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Il convient toutefois de relever que ces faits très graves ont été commis de manière réitérée alors que ces deux huissiers ont déjà été sanctionnés pénalement pour un comportement similaire.
En effet, par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2008, statuant sur les poursuites engagées par le Parquet, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône avait déclaré :
* Maître B X coupable de faits d’abus de confiance par officier public ou ministériell en raison de sa qualité ou de sa fonction commis le 25 septembre 2006 et de courant janvier 2002 à courant mai 2006 et de faux en écriture publique ou authentique commis le 1er mai 2006 et il l’avait condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 7.000 euros d’amende et à l’interdiction pendant un an d’exercer la profession d’huissier de justice,
* Maître G I J R-G coupable de faits d’abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction commis le 25 septembre 2006 et de courant mars 2002 à courant mai 2006 et il l’avait condamné à 10.000 euros d’amende (dispense d’inscription au B2 obtenue ultérieurement, condamnation réhabilitée de droit).
Il a sollicité la destitution des deux huissiers de justice et la désignation d’un administrateur provisoire de l’office ministériel.
Par jugement du 07 février 2003, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé à l’encontre de M X et de M J R-G la destitution, commis la Présidente de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône en qualité d’administrateur provisoire en remplacement des deux huissiers de justice et désigné Maître Z, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la Scp X-J R-G.
Par ordonnance du 13 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a désigné M. A, clerc au sein de la SCP Zerbib, huissier de justice à Y, et Maître W-N AB, huissier de justice associé à Villars-les-Dombes (01), en qualité d’administrateurs provisoires de la Scp X-J-R G, en remplacement de la Présidente de la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône.
M J R-G a interjeté appel du jugement.
La Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre régionale des huissiers de justice et Maître Z, liquidateur de la Scp X-J R-G, sont intervenus volontairement à l’instance.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement. Ses conclusions écrites ont été notifiées à M J-R-G. Il considère que si la Chambre nationale des huissiers de justice a qualité pour intervenir et se constituer partie civile au cours de l’instance pénale, dans le domaine disciplinaire, seule la Chambre régionale, chambre de discipline, parait avoir qualité pour intervenir, son président devant être entendu à l’audience. Il fait valoir que les faits révélés par les différents rapports d’inspection, à savoir des faux en écriture, des prises d’honoraires indus, et l’absence de restitution d’intérêts, constituent tout à la fois des infractions pénales, des manquements à la probité et à l’honneur, et des infractions aux règles professionnelles. Il rappelle que M J R-G a déjà été sanctionné disciplinairement et condamné pénalement pour des faits constitutifs d’abus de confiance aggravés et faux en écriture. Il considère qu’il ne s’est pas soucié de vérifier la comptabilité de l’étude et s’est désintéressé des inspections.
La Chambre nationale des huissiers de justice soutient qu’elle est recevable à intervenir dans le cadre d’une instance disciplinaire. Elle demande à la cour de débouter M J R-G de son appel.
Maître Z, ès qualités, demande qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel.
La Chambre départementale des huissiers de justice, intimée par M J R-G, n’est pas intervenue aux débats.
M J R-AK, qui a demandé que les débats se tiennent publiquement et qui a eu la parole en dernier, a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la peine de destitution à son encontre et en ce qu’il a prononcé la liquidation de la Scp X-J R-G, et a demandé qu’en cas de suspension provisoire, il soit tenu compte dans sa durée de la suspension déjà effectuée.
Il rappelle que la juridiction doit tenir compte des circonstances des faits et de la personnlité de l’auteur.
Il soutient :
— que les faits à l’origine de la poursuite disciplinaire ont été commis uniquement et personnellement par M X,
— que l’irrégularité tenant à la non représentation de fonds clients n’est pas établie, une confusion ayant été commise par le procureur de la République entre le compte affecté article 64 et le compte de gestion étude,
— que le compte affecté article 64, qui comprend les comptes de trésorerie et les comptes fonds clients a toujours été équilibré, ,la Scp ayant toujours été en mesure de représenter les fonds clients,
— que le compte de gestion étude, qui représente les comptes de trésorerie, peut être négatif,
— que lors du contrôle effectué le 23 octobre 2012, les contrôleurs ont noté que l’édition du tableau de bord arrêté au jour du contrôle laisse apparaître une égalité des fonds clients et du compte affecté, et que le disponible étude positif est de 34.397,21 euros.
Il fait valoir également qu’il ne connaissait pas l’existence du dossier 419700, géré uniquement par M X, que les inspecteurs ont noté que sur les 18.892,43 euros qui avaient été prélevés à titre d’honoraires dans ce dossier lors du contrôle du 19 septembre 2012, des écritures avaient été régularisées et des remboursements effectués par la Scp puisque ce compte laissait apparaître un disponible de 14.496,80 euros, qu’il a lui-même effectué deux apports de 17.000 euros et 19.000 euros les 15 mai et 22 octobre 2012, ce qui démontre qu’il ne s’est pas désintéressé du fonctionnement comptable de son étude.
Il précise qu’un compte courant d’associé présentant un solde négatif n’est pas en soi répréhensible.
Il ajoute que les dossiers sont gérés par un logiciel informatique qui sort automatiquement, une fois les données entrées, le règlement d’un dossier et qui ne peut, sauf action volontaire de celui qui le règle, comporter d’erreur contraire aux règles comptables édictées par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, que les écritures individuelles comptables passées par M X l’ont été par des manipulations informatiques volontaires en changeant les codes initialement paramétrés et indétectables par la seule visualisation des comptes du dossier à l’écran, de sorte qu’il ne pouvait, à la seule lecture comptable pratiquée quotidiennement, déceler des opérations irrégulières passées par son associé.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 10 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, l’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République, et peut l’être également par le président de la chambre de disipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel ; que lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président de la chamlbre ou la personne qui se prétend lésée, peuvent intervenir à l’instance ;
Attendu que la Chambre nationale des huissiers de justie fait valoir qu’elle a le
plus grand intérêt à intervenir volontairement à la procédure afin d’être informée des suites et conséquences de l’instance disciplinaire ;
Attendu qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945, elle peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ; que les faits reprochés à M J R-G, par leur nature, leur gravité et leur répétition, sont nécessairement de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession d’huissier de justice ; qu’en application des textes rappelés précédemment, la Chambre nationale des huissiers de justice est recevable à intervenir à l’instance disciplinaire ;
Attendu qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ;
Attendu que les trois rapports d’inspection sur lesquels sont fondées les poursuites, ont mis en évidence de nombreuses anomalies en matière de gestion comptable et de trésorerie de l’étude d’huissiers dont M J R-G était associé, ainsi que des faux en écriture, des prélèvements d’honoraires indus, l’absence de restitution d’intérêts, et de fonds revenant aux créanciers ;
Attendu certes que l’irrégularité tenant à la non représentation de fonds n’est pas caractérisée, l’assignation comportant une confusion entre le compte affecté article 64 et le compte de gestion étude ; que les inspections ont fait apparaître que le compte affecté article 64 a toujours été équilibré ; que par ailleurs, l’existence d’un compte de gestion étude négatif ne constitue pas en elle-même un manquement disciplinaire ; que lors du contrôle effectué le 23 octobre 2012, les inspecteurs ont relevé que l’édition du tableau de bord laissait apparaître une égalité des fonds clients et du compte affecté, et que le disponible étude était positif à hauteur de 34.397,21 euros ;
Attendu par contre que les trois inspections ont permis d’établir :
— qu’un dossier 419700 intitulé 'client attente imputation /défendeur attente imputation’ avait été ouvert le 27 juillet 2009 pour permettre d’enregistrer les écritures en attente d’imputation sur les bons dossiers,
— que si certains chèques avaient été par la suite normalement imputés, d’autres avaient été inidûment passés en honoraires,
— qu’ainsi, une somme totale de 18.892,83 euros avait été enregistrée en honoraires entre le 28 mai 2010 et le 23 mai 2012, sans justification et dans le but allégué de 'solder le compte',
— que dans un certain nombre de dossiers, des honoraires 'article 10" avaient été prélevés sur des dossiers soldés, et pour lesquels le défendeur avait poursuivi des règlements, lesdits honoraires n’apparaissant pas dans l’état liquidatif,
— que des intérêts n’étaient pas intégralement reversés, une part de ceux-ci étant passée en honoraires et n’apparaissant pas sur l’état liquidatif,
— que des fonds devant revenir aux clients créanciers ne leur avaient pas été reversés et que des honoraires avaient été indûment prélevés dans un certain nombre de dossiers ;
Attendu que la troisième inspection a révélé des irrégularités dans 63 dossiers et mis en lumière une pratique de prise d’honoraires conventionnels injustifiés au détriment du client demandeur, ainsi que la facturation de faux frais non justifiés à la charge du client défendeur et pour certains cachés sous un libellé d’acte, le montant des honoraires indus s’élevant à 16.997,22 euros ;
Attendu que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux lois et règlements, et sont contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse ;
Attendu que l’initiative et la responsabilité première des manquements incombe à M X, ainsi que ce dernier l’a admis, notamment devant le premier juge; qu’au cours des débats, le Président de la chambre de discipline a estimé qu’il était sans doute difficile pour l’associé de découvrir les manipulations opérés par M X au travers du compte 419700, d’autant que celles-ci étaient opérées en partie sur des dossiers soldés ; que cependant, M J R-G ne peut sérieusement soutenir que l’entière responsabilité de tels manquements disciplinaires incombe uniquement à son associé, dès lors qu’il lui appartenait de vérifier la comptabilité de l’étude ; que ses affirmations sont d’autant moins crédibles, qu’il a déjà été condamné, disciplinairement et pénalement avec son associé, pour des écritures comptables fictives, abus de confiance aggravés et faux en écriture ; que la sanction de défense de récidiver prononcée à son encontre le 25 janvier 2007 aurait dû le conduire à la plus grande vigilance ; qu’associé au sein d’une société civile professionnelle, il lui appartenait de veiller au respect scrupuleux des règles professionnelles ;
Attendu que compte tenu de la gravité des manquements commis, de leur réitération, des antécédents ayant donné lieu à sanction pénale et disciplinaire, il convient de prononcer la peine d’interdiction temporaire pendant une durée de trois ans;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir la désignation des deux administrateurs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les interventions volontaires de la Chambre Nationale des huissiers de justice, de la Chambre régionale des huissiers de justice et de Maître Z, en qualité de liquidateur de la Scp X-J R-G,
Réforme le jugement entrepris,
Dit que ne sont pas constitués les manquements disciplinaires tenant àla non représentation de fonds clients et au compte de gestion étude débiteur,
Déclare M J R-G coupable des autres manquements disciplinaires qui lui sont reprochés,
Prononce à son encontre l’interdiction temporaire durant trois ans,
Maintient M. A, clerc au sein de la Scp Zerbib, huissier de justice à Y et Maître W-N AB, huissier de justice associé à Villars-les-Dombes en qualité d’administrateurs afin de remplacer M J R-G dans ses fonctions,
Condamne M J R-G aux dépens.
Le Greffier Le Président
Frédérique JANKOV W-N BAIZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Taux effectif global ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Acte ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre de prêt ·
- Année lombarde ·
- Stipulation ·
- Assurances
- Crédit lyonnais ·
- Unité de compte ·
- Risque ·
- Capital ·
- Information ·
- Souscription du contrat ·
- Vieillard ·
- Conditions générales ·
- Compte ·
- Tribunal d'instance
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Certificat médical ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Pension d'invalidité ·
- Faculté
- Orphelin ·
- Associations ·
- Testament ·
- Fondation ·
- Poste ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Capital
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Foyer ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Région ·
- Travail ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Destination
- Licenciement ·
- Site ·
- Air ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Jugement
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Procès verbal ·
- Procès ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Mineur ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Taux légal
- Taux effectif global ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Fonds de garantie ·
- Adhésion ·
- Au fond ·
- Consommation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Production ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- In solidum ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Mobilier ·
- Utilisation ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.