Confirmation 29 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2014, n° 13/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 avril 2013, N° 2013/00296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03895
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 16 avril 2013
RG : 2013/00296
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 JUILLET 2014
APPELANT :
M. A X
XXX
69570 Z
Représenté par Me Jacques BLANCHARD de la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON (toque 549)
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COUTURIER &ASSOCIES – DS LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2014
Date de mise à disposition : 17 Juin 2014, prorogée au 29 Juillet 2014, les avocats ayant été avisés
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— C D, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la maison d’habitation de monsieur A X à Z par la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION, la XXX a livré, pour l’aménagement du terrain attenant, trente tonnes de 'terre végétale enrichie en vrac'.
Monsieur X, par la suite, a constaté que son gazon, les fruits et les légumes de son potager présentaient une croissance réduite et il a fait analyser les terres par le laboratoire agréé WESSLING.
Cette analyse ayant révélé la présence de concentration de métaux lourds et d’hydrocarbures, il s’en est plaint auprès de la société TARVEL qui lui a répondu que les paramètres mesurés étaient inférieurs aux teneurs limites de la norme de commercialisation de la terre enrichie et que le produit était conforme.
Un débat s’est instauré entre les parties concernant les normes applicables et la qualité des éléments constitutifs de la terre fournie et faute d’accord, monsieur X, par acte d’huissier du 29 janvier 2013 a fait assigner la société TARVEL BIOMASSE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge des référés a débouté monsieur X de sa demande d’expertise et l’a condamné au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 mai 2013, monsieur X a interjeté appel sur cette décision.
Monsieur X demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— d’ordonner une expertise avec mission donnée à l’expert commis notamment de déterminer la composition de la terre végétale enrichie livrée, de dire si celle-ci correspond à la commande, de préciser la ou les normes applicables, de décrire de manière précise les travaux propres à remédier aux différents problèmes constatés,
— de condamner la société TARVEL BIOMASSE aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il s’attendait à trouver de la terre végétale et non un produit type compost issu de la transformation des déchets et qu’à aucun moment avant la livraison, la société TARVEL ne l’a informé de la composition exacte de la terre livrée,
— qu’il a appris postérieurement de la société TARVEL que la terre végétale enrichie serait composée à 60% de terre végétale et à 40% de compost,
— que la norme NFA 44-51 qui régit 'les supports de culture’ : produits destinés à se substituer au sol, renvoie la norme NFU 44-051 qui régit les amendements organiques : produits destinés à améliorer le sol, tels que le compost,
— que cette norme NF 44-051 fixe des critères d’innocuité relatifs aux flux en polluant ainsi que des flux maximum annuels moyens sur dix ans pour déterminer la dose maximale de produit à utiliser, qu’en l’occurrence les données sont largement dépassées (la terre comportant des éléments de trace métalliques : ETM),
— que de plus, cette terre est contaminée par des hydrocarbures C10 et C40.
La société TARVEL BIOMASSE demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner monsieur X aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la norme NF 44-051 relative aux amendements organiques (compost) ne s’applique pas aux supports de culture tels que la terre végétale ou la terre végétale enrichie qui sont soumises à la norme NF 44-551, mais seulement aux amendements organiques isolés avant mélange,
— que la norme NF 44-551 comporte des critères d’innocuités différents,
— que l’interprétation faite des résultats du laboratoire WESSLING ne résulte que des propres explications de monsieur X et que les seuils limites de la norme 44-551 (supports de culture) ne sont pas dépassés,
— que les seuils limites pour les hydrocarbures n’existent pas dans le norme 44-551,
— qu’en fait, monsieur X confond les deux normes dont il fait une application cumulative,
— qu’en outre, le guide BRGM relatif à la réutilisation des terres excavées dont se prévaut monsieur X est inapplicable aux terres destinées à un usage résidentiel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que la 'terre végétale enrichie’ facturée par la société TARVEL BIOMASSE est décrite sur sa fiche produit par un mélange de terres végétales et de compost végétal et animal ;
Qu’il est acquis aux débats devant la cour, au vu notamment des documents de l’AFNOR, que cette terre végétale enrichie, par sa composition, est soumise à deux normes :
— la norme NF 44-551 pour les supports de culture (produits destinés à se substituer au sol) qui fixe des teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM),
— la norme NF 44-051 pour les amendements organiques (destiné à améliorer les sols en place et /ou les support de culture) tels que les compost, qui fixe aussi des teneurs limites en éléments traces métalliques ainsi que des flux maximum annuels moyens sur dix ans pour les ETM et les CTO (composé trace organique) ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, monsieur Y verse aux débats les résultats de l’analyse des terres de son jardin par le laboratoire WESSLING, les 26 juin et 12 juillet 2012, analyses qui ne font toutefois l’objet d’aucune interprétation ou conclusions de la part de ce laboratoire ;
Qu’il y a lieu de constater, au vu de ces analyses, que la terre prélevée chez lui est conforme aux deux normes applicables, en l’absence de dépassement des teneurs limites en ETM et CTO ; que la société TARVEL BIOMASSE, de son côté, justifie aussi de la conformité de la terre enrichie aux normes par un rapport d’analyse du laboratoire LCA ;
Que monsieur Y produit également des tableaux comparatifs concernant les flux annuels qu’il a lui-même établi ;
Que ce tableau comparatif n’est pas étayé par des constatations sur ce point du laboratoire WESSLING et que la société TARVEL BIOMASSE fait remarquer, non sans pertinence, que la notion de flux annuel n’est envisageable que pour le compost avant mélange et n’est pas compatible avec un produit fini destiné à remplacer le sol qui par définition n’est pas ajouté annuellement ;
Que monsieur X, par ailleurs, fait valoir la découverte dans les terres de son jardin, par le laboratoire WESSLING, de la présence d’hydrocarbures C10 – C40 à hauteur de 140 mg/kg alors que le seuil de concentration en hydrocarbures serait de 50mg/kg selon le guide du BRGM de février 2012 relatif à la réutilisation hors site de terres excavées ;
Qu’en réalité, il n’existe pas à cet égard de valeurs normatives ou réglementaire, le guide BRGM proposant seulement une démarcher de réutilisation hors site des terres excavés en technique routière et dans les projets d’aménagement dans le cadre d’aménagements ;
Attendu en conséquence que monsieur X n’apporte pas d’éléments suffisamment plausibles pour démontrer un litige potentiel pouvant l’opposer à la société TARVEL BIOMASSE, comme l’a justement relevé le juge des référés ;
Attendu que monsieur X reproche aussi à la société TARVEL BIOMASSE d’avoir manqué à son devoir d’information et de n’avoir pas respecté complètement l’étiquetage de ses produits mais que la preuve de ces griefs ne dépend pas de la mesure d’instruction sollicitée ;
Attendu que monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile et que l’ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur l’indemnité allouée à la société TARVEL BIOMASSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur X supportera les dépens d’appel et qu’il convient d’allouer en cause d’appel à la société TARVEL BIOMASSE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur A X à payer à la XXX la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail immobilier ·
- Baux ruraux ·
- Syndicat mixte ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Monétaire et financier ·
- Statut ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Prime ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Ordinateur
- Bâtiment ·
- Ascenseur ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Suppression ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Mentions ·
- Rétablissement ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Provision ·
- Intoxication alimentaire ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Dire ·
- Siège
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Oeuvre collective ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Professeur
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Manutention ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Actif ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Lot ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Honoraires
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Chirurgie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Lien ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Absence ·
- Poste ·
- Erreur
- Prêt ·
- Donations ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Acte ·
- Fictif ·
- Impôt ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Huissier ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Mainlevée ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.