Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 févr. 2014, n° 14/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, JEX, 3 décembre 2012, N° 12/01909 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/756
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 27/02/2014
Dossier : 12/04335
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Affaire :
XXX
C/
B X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2013, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par Ordonnance du 21 Décembre 2012, chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Alexis GRAMBLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
Assisté de Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de PAU
Représenté par Me Alain DE ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2012
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
RG numéro : 12/01909
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 11 avril 2012 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Pau, après avoir dit que la rupture du contrat de collaboration conclu entre la XXX et M. B X pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2009 était imputable à M. X, a condamné d’une part ce dernier à payer les sommes de 2 977,52 €, au titre des frais engagés, de 180 000 €, au titre de la clause pénale et de 5000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et a condamné d’autre part M. X à payer la somme de 25 918,55 €, à titre de trop perçu sur les rémunérations de l’année 2009.
Le 24 mai 2012, M. X a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 21 août 2012, le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau a fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Entre temps, la XXX a fait diligenter plusieurs meures d’exécution le 29 mai 2012 et notamment une saisie-attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour paiement de la somme de 163 543,40 €.
Le 9 juillet 2012 la XXX a fait signifier au tiers saisi un certificat de non contestation.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2012, M. X a fait assigner la XXX devant le juge de l’exécution de Pau pour voir prononcer la nullité de la saisie, ou subsidiairement la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie, et à titre infiniment subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie.
Par décision du 3 décembre 2012, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. X recevable en ses demandes,
— prononcé la nullité du certificat de non contestation établi le 6 juillet 2012 par Me Jacques A, huissier de justice à Pau et signifié le 9 juillet 2012 au tiers saisi,
— prononcé la nullité de l’acte du 13 juillet 2012 emportant dénonciation de la saisie attribution,
— ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie et en tant que de besoin ordonné la restitution de toutes sommes perçues de l’établissement bancaire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la XXX à payer la somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 21 décembre 2012, la XXX a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2013, elle demande de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. X recevable, prononcé la nullité du certificat de non contestation du 6 juillet 2012 et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 31 mai 2012, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamné la XXX à 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la confirmer en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution du 29 mai 2012, et de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le délai de contestation d’un mois expirait le 30 juin 2012 et que l’action de M. X est tardive,
— en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le certificat de non contestation du 6 juillet 2012, l’acte de dénonciation du 31 mai 2012 et l’acte de saisie-attribution du 29 mai 2012 sont valables,
— dire et juger que la XXX n’a commis aucun abus de droit dans l’exercice de ses voies d’exécution, et en conséquence débouter M. X de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer les sommes de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l’article 699 du même Code.
Elle rappelle préalablement que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution été transmis par la SCP EMERY, LUCIANI et Y, huissier de justice à Paris, à l’étude MESTERS et Z, huissier de justice à Liège (Belgique) le 31 mai 2012 ; que l’acte de dénonciation a été signifié par l’étude MESTERS et Z, huissiers de justice à Liège (Belgique) à M. X le 13 juin 2012 ; que le certificat de non contestation a été établi le 6 juillet 2012 et signifié le 9 juillet. Elle fait grief au premier d’avoir estimé recevable l’action de M. X en considérant que lorsque le débiteur saisi entend contester la validité même du certificat de non contestation, il appartient au Juge de l’Exécution de trancher cette contestation. Elle fait valoir que lorsque la saisie attribution a produit ses effets, le juge de l’exécution n’est plus compétent ; qu’en l’espèce le 9 juillet 2012, Maître A a signifié au Credit Agricole le certificat de non contestation, de sorte que la saisie a produit son plein effet.
Quant à la validité du certificat de non contestation, elle conteste l’application des délais de distance de l’article 643 du Code de procédure civile au délai de contestation d’un mois, considérant que ces dispositions ne sont relatives qu’aux délais de comparution d’un défendeur ou aux délais de recours à l’encontre de certaines décisions. Elle prétend également que c’est à tort que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de contestation serait non la date de transmission de l’acte par l’huissier français à son homologue étranger mais la date à laquelle cet acte a été signifié à M. X par l’autorité étrangère ; que l’article 9 du règlement applicable dispose que 'toutefois, lorsque conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre’ qu’en l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi est enfermée dans un délai de 8 jours sous peine de caducité, conformément aux anciens articles 58 et 183 du décret du 31 juillet 1992 ; que de ce fait, il convient de faire application du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement communautaire et partant de prendre en considération l’article 647-1 du CPP qui retient comme date de signification la date de transmission de l’acte par l’huissier de justice à l’entité étrangère ; qu’ainsi, le point de départ du délai est bien la date de transmission de l’acte par l’huissier français à son homologue belge, soit en l’espèce le 31 mai 2012. Elle considère que c’est à juste titre que le Juge de l’Exécution a débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte de saisie considérant que l’acte de saisie était conforme aux exigences de forme posées par l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle prétend qu’elle n’a pas commis d’abus de droit, M. B X ne démontrant pas l’existence d’agissements fautifs de sa part.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2013, M. X demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie du 29 mai 2012, et du certificat de non contestation et a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer nul et de nul effet le certificat de non contestation et ordonner en conséquence la restitution des fonds dont le tiers saisi s’est libéré entre les mains de l’huissier,
— à titre encore plus subsidiaire, déclarer les fonds saisis indisponibles ordonner en conséquence la restitution des fonds dont le tiers saisi s’est libéré entre les mains de l’huissier,
— en toute hypothèse, débouter la XXX de ses demandes et la condamner à payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et de 8000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il fait valoir notamment que l’indication d’un délai expirant le 30 juin 2012 dans l’acte de dénonciation de la saisie est inexact ; que la dénonciation de la saisie est intervenue par exploit d’huissier en Belgique à son domicile de sorte que les dispositions du règlement communautaire n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 trouvent matière à s’appliquer comme l’a relevé le premier juge ; que selon l’article 9 alinéa de ce règlement ' la date de la signification de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 et celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la signification de l’État membre requis’ ; qu’à son égard l’unique date à prendre en considération est celle à laquelle le procès-verbal de dénonciation lui a été signifié conformément au droit belge par acte d’huissier du 13 juin 2012. Il fait observer que le système de double date mise en place par le règlement a été conçu pour favoriser la remise effective à leurs destinataires des actes a notifier qui est un objectif essentiel pour assurer les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire. Il soutient également que le délai d’un mois dont il disposait pour saisir le juge de l’exécution était augmenté de 2 mois supplémentaires en vertu de l’article 643 du code de procédure civile ; que selon l’article 645 les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ; qu’ainsi le délai de contestation a commencé à courir le 13 juin 2012 pour expirer le 13 septembre 2012.
L’instruction a été clôturée le 6 novembre 2013 et l’affaire fixée le 10 décembre 2013.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 9 du règlement communautaire n°1393/2007 du 13 novembre 2007, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ; toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
Aux termes des articles R 211-3, R 211-11 et R 232-6 du Code des procédures civiles d’exécution la saisie attribution est dénoncée à peine de caducité au débiteur dans un délai de 8 jours, et les contestations formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’à l’égard de M. X, domicilié en Belgique, la date à prendre en considération était celle à laquelle le procès-verbal de dénonciation lui a été signifié par huissier, soit le 13 juin 2012, de sorte qu’il était recevable dans sa contestation formée par assignation du 11 juillet 2012.
Selon l’article R 211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation contient, notamment à peine de nullité, le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées et la date à laquelle expire ce délai.
En l’espèce le procès-verbal de dénonciation comporte une date erronée, celle du 30 juin 2012, quant au délai de contestation ouvert au débiteur, d’autant plus erronée qu’il ne tient pas compte du délai supplémentaire de distance dont il aurait dû en outre bénéficier et ce en vertu de l’article 643 du Code de procédure civile, stipulant que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais, notamment de comparution, sont augmentés de deux mois.
L’appelante ne saurait valablement prétendre que ces dernières dispositions ne trouveraient pas à s’appliquer en matière de contestation de mesure d’exécution, alors que selon l’article 645 du Code de procédure civile l’augmentation de ces délais s’applique dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé.
C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que l’indication d’un délai erroné tout comme celle d’absence d’un délai était de nature à faire grief au débiteur dès lors qu’elle l’induisait en erreur quant à sa possibilité de recours et alors qu’ en outre l’huissier n’aurait pas délivré le 6 juillet 2012 le certificat de non contestation si ce délai avait été respecté.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses demandes, et prononcé la nullité du certificat de non contestation et de l’acte de dénonciation établi le 6 juillet 2012, et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie et en tant que de besoin ordonné la restitution de toutes sommes perçues du tiers-saisi.
Il le sera pareillement en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts, la cour estimant que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en l’absence de tout comportement abusif de la XXX dans l’exercice de son droit de recouvrer les sommes alloués par jugement.
La XXX qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
En considération des frais injustement exposés, il sera alloué à M. X la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la XXX à payer à M. B X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des procédures civiles d'exécution
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